Confirmation 28 mai 2013
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 28 mai 2013, n° 11/03095 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 11/03095 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Reims, 19 juillet 2011 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS LES MAISONS AGORA c/ SCI LE PINSON, EURL LES JARDINS DE KHANA |
Texte intégral
ARRET N°
du 28 mai 2013
R.G : 11/03095
SAS LES MAISONS AGORA
c/
EURL LES JARDINS DE X
XXX
PB
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 28 MAI 2013
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 19 juillet 2011 par le tribunal de commerce de REIMS,
SAS LES MAISONS AGORA
XXX
XXX
COMPARANT, concluant par Maître PIERANGELI, avocat au barreau de REIMS et ayant pour conseil la SELARL PELLETIER & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
INTIMEES :
EURL LES JARDINS DE X
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
COMPARANT, concluant par Maître GAUDEAUX, avocat au barreau de REIMS, et ayant pour conseil Maître Jean-marc DESPAQUIS, avocat au barreau de REIMS.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame MAILLARD, présidente de chambre
Monsieur BRESCIANI, conseiller
Monsieur WACHTER, conseiller
GREFFIER :
Madame THOMAS, greffier lors des débats et du prononcé.
DEBATS :
A l’audience publique du 02 avril 2013, où l’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2013,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 28 mai 2013 et signé par Madame MAILLARD, présidente de chambre, et madame THOMAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * *
Exposé du litige
Par acte authentique en date du 28 novembre 2002, la société LES JARDINS DE X et la société LE PINSON ont vendu à la société LES MAISONS AGORA des biens immobiliers sous forme de deux lots situés XXX à XXX
Aux termes de cet acte, le lot n° 1 puis le lot n° 2 ont été payés comptant à raison de 19 900 euros, et le surplus devait être payé par dation en paiement d’une valeur de 9 150 euros sous la forme de remise de trois parkings évalués chacun à la somme de 3050 euros, devant être livrés pour le 31 décembre 2003, dont un destiné à la société LES JARDINS DE X et deux à la société LE PINSON.
Ces trois parkings n’ont jamais été livrés.
Par jugement en date du 19 juillet 2011, le tribunal de commerce de REIMS a :
— reçu la société LE PINSON et la société LES JARDINS DE X en leurs demandes,
— condamné la société LES MAISONS AGORA à payer :
° à la société le PINSON la somme de 6 100 euros de dommages-intérêts pour compenser le défaut de livraison du parking, 1 200 euros à titre d’indemnité contractuelle de retard et 500 euros au titre des frais irrépétibles,
° à la société LES JARDINS DE X les sommes de 3 050 euros de dommages-intérêts en raison du défaut de livraison du parking, 610 euros à titre d’indemnités de retard contractuel et 500 euros au titre des frais irrrépétibles,
— rejeté toutes autres demandes.
Interjetant appel, la SAS LES MAISONS AGORA demande par conclusions notifiées le 24 janvier 2012, que la Cour infirme le jugement et statuant à nouveau :
— déclare irrecevables les demandes de la XXX et de L’EURL LES JARDINS DE X du fait de l’existence d’une transaction,
— subsidiairement rejette les demandes,
— à titre reconventionnel condamne la XXX et L’EURL LES JARDINS DE X à lui verser à titre reconventionnel la somme de 9 293,94 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2009, date de la mise en demeure, avec anatocisme, outre la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle prétend qu’un accord transactionnel est intervenu entre les parties, aux termes duquel la dette résultant du paiement du solde du prix du terrain aurait été abandonnée.
Elle soutient que la tardiveté de la demande en justice est révélatrice de l’existence d’un tel accord.
Elle explique que la société LES MAISONS AGORA et MM. Y, gérants des XXX et de L’EURL LES JARDIN DE X, sont en relation d’affaires depuis longue date et qu’ils ont effectué de nombreux chantiers, la société LES MAISONS AGORA étant toujours chargée du gros oeuvre et travaux extérieurs tandis que M. Y se réservait les travaux intérieurs.
Elle précise que dans ce cadre, la XXX et l’EURL les JARDINS DE X ont vendu à la société LES MAISONS AGORA le terrain sur lequel ont été construits les parkings litigieux, qui ont présenté un défaut d’étanchéité constaté dans le cadre d’une expertise réalisée contradictoirement en décembre 2006.
Elle ajoute que ce défaut d’étanchéité a été à l’origine d’un dommage subi par Monsieur Z, lequel était exploitant d’un commerce de boulangerie située au dessous de ces parkings, étant précisé que les locaux avaient été donnés à bail aux époux Z par la XXX qui en était propriétaire.
Elle fait essentiellement valoir que dans le cadre de leurs relations suivies, la société LES MAISONS AGORA et la XXX se sont accordées pour partager par moitié la prise en charge des travaux, la société LES MAISONS AGORA devant assumer les travaux d’étanchéité et la SCI LES PINSON devant supporter les travaux de remise en état intérieur.
Elle prétend que la preuve de cette transaction découle d’un courrier de mise en demeure en date du 20 juillet 2009 ainsi que de la teneur d’une transaction régularisée avec les preneurs à bail.
Elle affirme avoir réalisé elle-même les travaux liés au plafond à la suite des travaux d’étanchéité des parking, alors que la XXX aurait réalisé de simples travaux d’embellissement dont elle ne pourrait demander paiement.
Elle sollicite à titre reconventionnel le remboursement de la somme de 9 293,94 euros correspondant au montant des travaux de remise en état de l’intérieur des locaux donnés à bail qu’elle prétend avoir réalisés et qui incombaient, selon elle, à la XXX et à L’EURL LES JARDINS DE X en vertu de la transaction dont elle fait état.
L’EURL LES JARDINS DE X et la XXX concluent à l’irrecevabilité des demandes et à la confirmation du jugement. Elles sollicitent le versement de la somme de 1 500 euros chacune au titre des frais irrépétibles.
Elle font valoir que par décision du tribunal de commerce de REIMS en date du 19 juillet 2011 signifiée régulièrement le 6 octobre 2011 devenue définitive, le tribunal a rejeté la demande de condamnation formée au titre de l’exécution du prétendu accord transactionnel, dont la preuve n’était pas rapportée.
Elles soulignent qu’une transaction non écrite ne peut être opposée à la société LE PINSON qui est une société civile, et non pas commerciale.
Elles font observer que L’EURL LES JARDINS DE X n’est pas désignée par l’appelante comme étant partie à cette transaction, qu’elle prétend pourtant lui opposer.
Elles affirment que ni la lettre de mise en demeure du 20 juillet 2009 émanant de l’appelante, ni le protocole transactionnel avec les preneurs à bail n’établissent, ni même ne sont des commencements de preuve, d’une transaction conclue entre L’EURL LES JARDINS DE X et la SAS LES MAISONS AGORA sur le paiement du solde du prix de vente du terrain en cause.
S’agissant de la demande reconventionnelle, elle fait valoir que cette demande repose sur une prétendue transaction dont le tribunal de commerce a dénié l’existence par décision définitive. Elle ajoute que cette demande est nouvelle car n’ayant aucun lien avec les faits de la cause évoquée en première instance.
Elle conclut à son irrecevabilité et subsidiairement à son rejet.
MOTIFS :
Sur la demande en paiement formée par la XXX et par L’EURL LES JARDINS DE X :
Aux termes de l’article 1134 du Code Civil, 'les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites';
En l’espèce, il est constant que par acte authentique en date du 28 novembre 2002, la société LES JARDINS DE X et la société LE PINSON ont vendu à la société LES MAISONS AGORA des biens immobiliers sous forme de deux lots situés XXX à XXX
Aux termes de cet acte, le lot n° 1 puis le lot n° 2 ont été payés comptant à raison de 19 900 euros, et le surplus devait être payé par dation en paiement d’une valeur de 9 150 euros sous la forme de remise de trois parkings évalués chacun à la somme de 3050 euros, devant être livrés pour le 31 décembre 2003, dont un destiné à la société LES JARDINS DE X et deux à la société LE PINSON ;
La SAS LES MAISONS AGORA reconnaît ne pas avoir livré ces parkings, mais prétend opposer l’existence d’une transaction aux termes de laquelle la société LES MAISONS AGORA et la XXX se seraient accordées pour partager par moitié la prise en charge de certains travaux, la société LES MAISONS AGORA devant assumer des travaux d’étanchéité et la SCI LES PINSON devant supporter des travaux de remise en état intérieur ;
La Cour rappelle que par décision en date du 19 juillet 2011 signifiée régulièrement le 6 octobre 2011 et donc devenue définitive, le tribunal a rejeté la demande de condamnation formée par la SAS LES MAISONS AGORA au titre de l’exécution d’un accord transactionnel dont la preuve n’était pas rapportée ;
La transaction est un contrat impliquant l’existence de concessions réciproques, par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître ;
Ni la lettre de mise en demeure en date du 20 juillet 2009 émanant de l’appelante, ni le protocole transactionnel avec les preneurs à bail ne constituent des éléments nouveaux susceptibles d’apporter la preuve – ni même un simple commencement de preuve – de concessions réciproques aux termes desquelles la XXX aurait accepté de partager par moitié la prise en charge de travaux avec la SAS LES MAISONS AGORA et de renoncer au paiement de la dette résultant du paiement du solde du prix du terrain ;
L’existence d’une transaction ne saurait par ailleurs être déduite du seul fait que la demande en justice ait été tardive ;
La Cour fait observer à titre surabondant que L’EURL LES JARDINS DE X n’est pas désignée comme ayant été partie à cette prétendue transaction, alors que la SAS LES MAISONS AGORA prétend la lui voir opposer ;
Le moyen aux termes duquel la SAS LES MAISONS AGORA indique que la XXX aurait réalisé de simples travaux d’embellissement, est par ailleurs sans aucune incidence sur le présent litige ;
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont reçu la société LE PINSON et la société LES JARDINS DE X en leurs demandes, et condamné la SAS LES MAISONS DE X à régler le montant des trois parkings qu’elle s’était engagée à livrer, soit la somme de 3 050 euros au bénéfice de la société les JARDINS DE X ( un parking) et la somme de 6 100 euros pour société LE PINSON ( deux parkings), outre indemnités de retards dont le montant n’est pas discuté ;
Sur la demande reconventionnelle de la SAS LES MAISONS AGORA :
Aux termes de l’article 564 du Code de procédure civile, 'les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation de faits’ ;
Il résulte par ailleurs de l’article 480 du Code de procédure civile, que le jugement qui tranche du principal a autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche ;
En l’espèce, La SAS LES MAISONS AGORA sollicite pour la première fois à hauteur d’appel le règlement de la somme de 9 293,94 euros en arguant de l’inexécution d’obligations nées d’une transaction ;
Cette demande ne tend ni à opposer compensation, ni à faire écarter les prétentions adverses ni à faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, de la survenance ou de la révélation de faits, mais vise uniquement à obtenir le règlement d’une nouvelle somme à hauteur d’appel ;
Au surplus, par décision du tribunal de commerce de REIMS en date du 19 juillet 2011 signifiée régulièrement le 6 octobre 2011 et donc devenue définitive, le tribunal a rejeté cette même demande de condamnation formée par la SAS LES MAISONS AGORA au titre de l’exécution d’une transaction dont la preuve n’était pas rapportée ;
En conséquence, cette demande reconventionnelle est irrecevable ;
La SAS LES MAISONS AGORA sera condamnée à verser à L’EURL LES JARDINS DE X et à la XXX la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, en sus des dépens ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement
Confirme le jugement rendu le 19 juillet 2011 par le tribunal de commerce de REIMS ;
Y ajoutant :
Déclare irrecevable la demande reconventionnelle formée par la SAS LES MAISONS AGORA ;
Condamne la SAS LES MAISONS AGORA à verser à L’EURL LES JARDINS DE X et à la XXX la somme de 1 000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes ;
Condamne la SAS LES MAISONS AGORA aux dépens avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Le greffier La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Appel en garantie ·
- Pompe à chaleur ·
- Responsabilité décennale ·
- Vice caché ·
- Siège ·
- In solidum ·
- Responsabilité ·
- Partie ·
- Instance ·
- Expert
- Dire ·
- Consorts ·
- Lésion ·
- Préjudice ·
- Victime ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Indemnisation ·
- Code civil ·
- Sociétés
- Véhicule ·
- Mauvaise foi ·
- Sinistre ·
- Assureur ·
- Fausse déclaration ·
- Assurances ·
- Garantie ·
- Conditions générales ·
- Titre ·
- Prix d'achat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Banque ·
- Compte courant ·
- Sociétés ·
- Solde ·
- Débiteur ·
- Intérêt ·
- Délai de prescription ·
- Clôture ·
- Taux légal ·
- Taux effectif global
- Consorts ·
- Assignation ·
- Exception de nullité ·
- Tutelle ·
- Irrégularité ·
- Vices ·
- Instance ·
- Fond ·
- Mise en état ·
- Acte
- Chèque ·
- Signature ·
- Ags ·
- Veuve ·
- Héritier ·
- Banque ·
- Faute ·
- Responsabilité ·
- Compte ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sentence ·
- Arbitre ·
- Exequatur ·
- Sociétés ·
- Îles vierges britanniques ·
- Navire ·
- Tribunal arbitral ·
- Nigeria ·
- Conventions d'arbitrage ·
- Contrats
- Salarié ·
- Faute grave ·
- Indemnité ·
- Lettre de licenciement ·
- Sociétés ·
- Client ·
- Intérêt légal ·
- Formation ·
- Faute ·
- Rapport
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Ministère public ·
- Aéroport ·
- Appel ·
- Territoire français ·
- Département ·
- Interdiction ·
- Date ·
- République
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Facture ·
- Livraison ·
- Demande ·
- Créance ·
- Délais ·
- Dommages-intérêts ·
- Aide juridictionnelle ·
- Avoué ·
- Appel
- Lard ·
- Assureur ·
- Aspiration ·
- Garantie ·
- Titre ·
- Construction ·
- Ouvrage ·
- Prix ·
- Assurance responsabilité civile ·
- Réception
- Licenciement ·
- Retard ·
- Travail ·
- Données ·
- Sociétés ·
- Frais de transport ·
- Téléphone ·
- Avancement ·
- Dommages et intérêts ·
- Faute grave
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.