Confirmation 30 mars 2017
Infirmation partielle 12 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 2, 12 févr. 2020, n° 16/25022 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/25022 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 9 novembre 2016, N° 13/13843 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL CABINET PONCELET ET CIE c/ SA GAN ASSURANCES, Société SERENIS ASSURANCES, Syndicat des copropriétaires SDC 67 BOULEVARD ORNANO À SAINT DENIS, SA ALLIANZ IARD |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRÊT DU 12 FÉVRIER 2020
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 16/25022 – N° Portalis 35L7-V-B7A-B2GSQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Novembre 2016 -Tribunal de Grande Instance de Bobigny – RG n° 13/13843
APPELANTE
SIRET n° 572 025 005 00016
[…]
93200 SAINT-DENIS
Représentée par Me Nathalie LAURET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1222
INTIMÉS
Syndicat des copropriétaires SDC […] représenté par Syndic en exercice, la Société CAPILLON & MARTINS SARL
[…]
dont le siège est […], elle-même prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[…]
93200 SAINT-DENIS
Représenté par Me Cécile ATTAL, ayant pour avocat plaidant Me Hervé JOYET, avocats au barreau de PARIS, toque : C0338
[…]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[…]
[…]
Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
Ayant pour avocat plaidant Me Pierre QUEUDOT, avocat au barreau de PARIS, toque C1641
[…],
agissant en la personne du Président du Conseil d’Administration domicilié audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP NABOUDET – HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
SA ALLIANZ IARD
SIRET n° 542 110 291 04757
[…]
[…]
Représentée par Me Bruno LEPLUS, avocat postulant et plaidant , avocat au barreau de PARIS, toque : E1230
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 Décembre 2019, en audience publique, rapport ayant été fait par Madame X Y, conformément aux articles 785, 786 et 907 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Mme X Y, Conseillère
Mme Nathalie BRET, Conseillère
Greffier, lors des débats : Amédée TOUKO-TOMTA
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre et par Amédée TOUKO-TOMTA, Greffier présent lors de la mise à disposition .
***
FAITS & PROCÉDURE
Le cabinet Poncelet a exercé les fonctions de syndic au sein de la copropriété de l’immeuble sis […] jusqu’au 12 juillet 2012.
Durant ses fonctions, le cabinet Poncelet a fait réaliser certains travaux au sein de la copropriété par la société Kozyra.
Le cabinet Poncelet a fait assigner la société Kozyra aux fins de voir cette dernière lui restituer la somme de 37.771,76 € au titre d’un trop-perçu sur les sommes correspondant aux travaux.
La société Kozyra a été placée en liquidation judiciaire le 12 novembre 2009.
Par jugement en date du 27 mai 2010, le tribunal de Bobigny a fixé à la somme de 32.772,61€ la créance du syndicat des copropriétaires, outre la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La créance de 34.271,61 € du syndicat des copropriétaires a été inscrite au passif de la société Kozyra. La procédure de liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d’actif le 18 janvier 2012.
Par acte en date du 3 décembre 2013, le syndicat des copropriétaires a assigné le cabinet Poncelet en paiement de dommages-intérêts.
Le cabinet Poncelet a sollicité l’intervention forcée des sociétés d’assurances Gan Assurances, Serenis Assurances et Allianz .
Par jugement du 9 novembre 2016, le tribunal de grande instance de Bobigny a :
— déclaré recevable la demande en paiement formée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] à l’encontre du Cabinet Poncelet,
— condamné le Cabinet Poncelet à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] la somme de 34.272,61 € à titre de dommages-intérêts,
— condamné le Cabinet Poncelet à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] la somme de 1.800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le Cabinet Poncelet aux dépens,
— débouté le Cabinet Poncelet de ses demandes,
— débouté les sociétés Gan Assurances, Serenis Assurances et Allianz de leurs demandes,
— ordonné l’exécution provisoire.
Le Cabinet Poncelet et Cie a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 13 décembre 2016.
Suivant ordonnance sur incident en date du 13 novembre 2019, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de la société Serenis Assurances fondée sur la péremption de l’instance et l’a
condamnée aux dépens de l’incident recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer 800 € à chacune des sociétés : Poncelet et Cie, Allianz Iard et Gan Assurances (soit 2.400 € en tout) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La procédure devant la cour a été clôturée le 3 décembre 2019.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 25 octobre 2019 par lesquelles la société Cabinet Poncelet et Cie, appelante, invite la cour à :
— infirmer la décision rendue,
à titre principal,
— déclarer irrecevable l’action du syndicat des copropriétaires […] en raison de la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
à titre subsidiaire,
— dire la demande du syndicat des copropriétaires mal fondée,
— débouter le syndicat des copropriétaires […] de l’ensemble de ses demandes,
à titre très subsidiaire,
— limiter le montant des condamnations à la somme maximale de 32.772,61 €,
en tout état de cause,
sur l’appel en garantie,
à titre liminaire,
— déclarer qu’il y a eu continuité des assurances,
— condamner la société Gan Assurances à la garantir de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son égard,
— à titre subsidiaire, condamner la société Serenis à la garantir de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son égard,
— à titre très subsidiaire, condamner la société Allianz à le garantir de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son égard,
— débouter les sociétés Allianz, Gan Assurances et Serenis Assurances de leurs demandes,
— condamner le syndicat des copropriétaires […] aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à lui payer la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du même code ;
Vu les conclusions en date du 9 mai 2017 par lesquelles le syndicat des copropriétaires du […], intimé, demande à la cour, au visa des articles 1315, 1992 et
suivants et 2224 du code civil, de :
- déclarer la société Cabinet Poncelet mal fondée en son appel et l’en débouter,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes,
— condamner la société Cabinet Poncelet à lui payer la somme de 34.272,61 € à titre de
dommages et intérêts et celle de 1.800 € au titre des frais irrépétibles de première instance,
y ajoutant,
— débouter la société Cabinet Poncelet de toutes demandes fins ou conclusions plus amples
ou contraires,
— statuer ce que de droit sur l’appel en garantie de la société Cabinet Poncelet contre les sociétés Serenis Assurances et Gan Assurances, mais en tous cas débouter celles-ci
de toutes demandes fins ou conclusions dirigées à son encontre,
— condamner la société Cabinet Poncelet aux dépens de première instance et d’appel, avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à lui payer la somme de 5.000 € par application de l’article 700 du même code ;
Vu les conclusions en date du 10 mai 2017 par lesquelles la société Gan Assurances, intimée, invite la cour, au visa des articles 699 et 700 du code de procédure civile, à :
- la recevoir en son argumentation d’intimée, l’y dire bien fondée et y faire droit,
— débouter, la société Cabinet Poncelet, la société Serenis Assurances, la société Allianz et le syndicat des copropriétaires du 67, […] de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires, y compris additionnelles,
statuant à nouveau,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— la dire hors de cause,
— condamner la société Cabinet Poncelet aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à lui payer la somme de 5.000 € par application de l’article 700 du même code,
— à titre infiniment subsidiaire, s’il devait être jugé que sa garantie doit être mobilisée, dire qu’elle ne pourra l’être que dans la limite des dispositions particulières de la police d’assurance, soit avec une franchise de 10 % du montant des indemnités accordées qui seraient accordées au syndicat des copropriétaires du 67, Boulevard Ornano à Saint-Denis,
avec un minimum de 800 € et un maximum de 3.000 € restant à la charge de la société
Cabinet Poncelet ;
Vu les conclusions en date du 10 mai 2017 par lesquelles la société Serenis Assurances, intimée ayant formé appel incident, invite la cour, au visa de l’article L124-5 du code des assurances, à :
- faire droit aux moyens de défense développés par le Cabinet Poncelet sur la demande principale du syndicat des copropriétaires tenant :
• à la prescription de l’action en responsabilité,
• au quitus de gestion et à l’approbation des comptes tenus par le Cabinet Poncelet en 2008, et 2009 pour les travaux de 2007,
• à l’absence de lien de causalité entre la demande et la dette de l’entreprise ayant reconnu le trop perçu et acceptant d’en acquitter le remboursement,
• à la limitation nécessaire du quantum de la demande,
— infirmer le jugement rendu sur ces points,
— la dire bien fondée à opposer une exclusion de garantie tirée du dépassement manifeste par l’assuré de ses pouvoirs par le règlement indu au bénéfice de la société Kozira,
— la dire bien fondée à refuser toute prise en charge du sinistre résultant d’une mise en cause de la responsabilité professionnelle du Cabinet Poncelet assigné le 3 décembre 2013 par le syndicat des copropriétaires, pour un fait dommageable remontant à 2008,
— confirmer le jugement rendu de ce chef,
— rejeter toute demande en ce que dirigée à tort à son encontre,
— la dire bien fondée à opposer son plafond de garantie et à opposer la franchise de 10 % du montant des condamnations telle que stipulée contractuellement,
— condamner la société Cabinet Poncelet et Compagnie, ou tout succombant aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à lui payer la somme de 5.000 € par application de l’article 700 du même code ;
Vu les conclusions en date du 10 mai 2017 par lesquelles la société Allianz, intimée, invite la cour à :
- confirmer en toutes les dispositions qui lui sont favorables le jugement,
— débouter toutes les parties de leurs demandes dirigées à son encontre,
— condamner tous succombants aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à lui payer à la somme de 4.000 € par application de l’article 700 du même code ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur la prescription de l’action
La société Cabinet Poncelet et Cie maintient devant la cour que l’action exercée par le syndicat à son encontre est prescrite, faisant valoir que le dernier règlement effectué au bénéfice de la société
Kozyra remonte au 1er août 2008 si bien que lors de la délivrance de l’assignation par le syndicat le 2 décembre 2013, l’action était prescrite ;
Le syndicat des copropriétaires répond ne pas avoir été informé de l’erreur de paiement avant l’assemblée générale du 10 mars 2010 ;
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ;
En l’espèce, le point de départ de la prescription invoquée par la société Cabinet Poncelet et Cie ne peut être la date du dernier paiement adressé à la société Kozyra, dès lors qu’il n’est pas établi qu’à cette date le syndicat des copropriétaires avait connaissance de ce que ce paiement était indu ;
La société Cabinet Poncelet et Cie n’établit par aucune pièce, avoir eu connaissance de son erreur avant la mise en demeure adressée à la société Kozyra, à la date du 9 février 2009, outre en avoir informé le syndicat des copropriétaires ;
De surcroît, comme l’a dit le tribunal, le caractère indu du paiement n’a été établi en justice que suivant jugement du 27 mai 2010 ;
Dès lors, les premiers juges ont énoncé à juste titre que ce n’est qu’à compter de cette date, que le délai de cinq ans a couru, si bien que ce délai quinquennal n’était pas expiré et la prescription non acquise lorsque le syndicat a assigné le cabinet Poncelet en justice en décembre 2013 ;
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté la fin de non recevoir tirée la prescription ;
Sur l’absence de lien de causalité direct
Devant la cour, la société Cabinet Poncelet et Cie expose ne pas être responsable de la situation économique de la société Kozyra, que le préjudice du syndicat des copropriétaires est uniquement lié à la défaillance et à la liquidation de celle-ci ;
En l’espèce, si la créance du syndicat des copropriétaires est devenue irrécouvrable du fait de la liquidation judiciaire de la société Kozyra, l’origine de cette créance est bien la faute commise par la société Cabinet Poncelet et Cie, qui lui a versé des sommes qui n’étaient pas dues ;
Il existe dès lors, un lien direct entre la faute commise et le préjudice subi par le syndicat des copropriétaires ;
L’argument est inopérant ;
Sur l’approbation des comptes et le quitus donné par les assemblées générales de 2008 et 2009
La société Cabinet Poncelet et Cie soutient que contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, le fait que l’assemblée lui ait donné quitus fait obstacle à l’engagement de sa responsabilité en justice ;
Elle indique avoir procédé au versement de plusieurs acomptes après accord du syndicat entre novembre 2007 et août 2008, pour un montant total à la date du 1er août 2008 de 137.248,09 €, que ces dépenses figurent en annexe des procès-verbaux des assemblées générales du 6 février 2008 et du 5 mars 2009 ayant approuvé les comptes des exercices 2007 et 2008 ;
Elle précise que son fax du 28 avril 2008 évoque uniquement le versement de 26.350,73 €, montant annexé au procès-verbal de l’assemblée générale de 2008 et que la facture du 12 décembre 2008
correspond à la facturation de travaux complémentaires qui n’ont pas été réalisés ;
Elle ajoute que le syndicat des copropriétaires lui a donné quitus de sa gestion pour les années 2007 et 2008, que les comptes 2007 indiquent l’acompte de 26.350,73 € et que les comptes 2008 détaillent les paiements effectués à la société Kozyra ;
Elle soutient comme devant le tribunal, que par ce quitus, le syndicat des copropriétaires a reconnu l’absence de faute de gestion de sa part et qu’il ne peut revenir sur ce quitus ;
Le syndicat des copropriétaires répond que la société Cabinet Poncelet et Cie ne s’est aperçue de ce qu’elle avait versé 37.771,76 € de trop à la société Kozyra, qu’en février 2009, à l’occasion de l’établissement des comptes de l’exercice 2008, qu’elle a aussitôt mis en demeure l’entreprise de rembourser cette somme et lui a demandé de produire les factures en corrélation avec les devis pour un montant total de 103.289,66 € ;
Il soutient que l’existence du trop-perçu n’a pas été portée à la connaissance des copropriétaires lors de l’assemblée générale du 5 mars 2009, que les comptes 2007 ont été approuvés car à l’époque seul l’acompte de 26.696,78 € avait été versé à la société Kozyra, et que les dépenses 2008 ont été approuvées parce qu’elles correspondent aux devis de l’entreprise pour un total de 99.475, 83 € TTC, que le montant du trop versé n’apparaît pas dans ces comptes ;
Il ajoute que la société Cabinet Poncelet et Cie a engagé des actions judiciaires en remboursement du trop-perçu, sans avoir été mandatée, et sans l’en avoir informé, le procès-verbal du pré-conseil syndical en date du 19 novembre 2009 établissant que le conseil syndical n’a découvert la situation qu’à cette date ;
Il précise qu’au cours de l’assemblée générale du 18 mars 2010, les copropriétaires ont appris l’existence du litige, et la mauvaise tenue des comptes les a conduits à refuser de les approuver et de donner quitus au syndic pour sa gestion, que si les comptes 2009 (mentionnant le paiement à la date du 1er septembre 2009 d’une facture de 35.220, 12 € à la société Kozyra) ont finalement été approuvés, ainsi que ceux de 2010, les copropriétaires ont refusé de donner quitus au syndic pour sa gestion au cours de ces deux exercices et n’ont pas renouvelé le mandat de la société Cabinet Poncelet et Cie ;
Il fait valoir que la société Cabinet Poncelet et Cie a commis une faute dans l’exercice de son mandat en réglant des acomptes au delà du total des devis acceptés sans la moindre vérification et qu’elle a ajouté à cette faute en dissimulant la situation au conseil syndical jusqu’au 19 novembre 2009 et au syndicat des copropriétaires jusqu’à la tenue de l’assemblée générale du 18 mars 2010 ;
En application de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, le quitus ne couvre pas les actes dont le syndicat n’aurait pas eu connaissance et dont il n’aurait pas été à même lors du vote, d’apprécier les conséquences ;
En l’espèce, la société Cabinet Poncelet et Cie ne peut valablement soutenir que l’approbation des comptes 2007 et 2008 ainsi que le quitus donné pour sa gestion de ces exercices font obstacle à la reconnaissance de sa responsabilité, dès lors, qu’il ressort de l’examen des comptes 2007 que ceux-ci n’ont inclus que l’acompte de 26.696,78 € versée à la société Kosyra et de l’examen des comptes 2008 que les dépenses relatives à la société Kosyra correspondent aux devis et facture, sans qu’il n’ait été mentionné un trop-perçu ;
Alors qu’il est établi que la société Cabinet Poncelet et Cie a adressé une mise en demeure à la société Kosyra le 9 février 2009 de lui rembourser le trop-perçu, aucune mention relative à cette difficulté n’apparaît dans le procès-verbal de l’assemblée générale du 5 mars 2009 ayant approuvé les comptes de l’année 2008 ;
L’approbation des comptes et le quitus donné au syndic pour sa gestion des exercices 2007 et 2008 ne permettent pas d’exonérer la société Cabinet Poncelet et Cie de sa responsabilité;
Le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société Cabinet Poncelet et Cie de sa demande fondée sur le quitus donné par l’assemblée générale des copropriétaires, sera confirmé ;
La demande fondée sur l’approbation des comptes sera rejetée ;
Sur le quantum des condamnations
La société Cabinet Poncelet et Cie demande comme en première instance, que le quantum des réparations soit limité à la somme de 32.772,61 € qui représente la créance du syndicat et qu’il soit exclu du quantum de la condamnation les frais irrépétibles ;
Le syndicat s’oppose à la limitation sollicitée par le cabinet Poncelet et demande que les
dommages-intérêts réparant son préjudice comprennent les sommes allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et qui n’ont pu être versées au syndicat en raison de la liquidation judiciaire de la société Kozyra ;
En l’espèce, suivant jugement du tribunal de grande instance de Bobigny en date du 27 mai 2010, la créance du syndicat des copropriétaires à l’encontre de la société Kozyra a été fixée à la somme de 32.772,61 € en principal et 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Suivant jugement du 18 janvier 2012, la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actifs de la société Kozyra a été prononcée ;
Dès lors, au regard des honoraires d’avocat engagés par le syndicat des copropriétaires pour le recouvrement de sa créance, ainsi qu’il ressort du grand livre des comptes arrêté au 31 décembre 2009, son préjudice est constitué non seulement au titre du trop-perçu mais également au titre de la somme de 1.500 € qui lui a été allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Cabinet Poncelet et Cie, au paiement de la somme de 34.272,61 € à titre de dommages-intérêts, sera confirmé ;
Sur la garantie des sociétés d’assurances
En première instance, la société Cabinet Poncelet et Cie a été déboutée de ses demandes en garantie formulées à l’encontre de ses assureurs responsabilité civile successifs, au motif qu’elle ne formulait aucun moyen de droit à l’appui de sa demande en garantie, se bornant à indiquer qu’il y a eu continuité dans l’assurance, mais sans indiquer sur quels fondements juridiques et en vertu de quelle disposition de loi la société Gan Assurance, ou la société Allianz ou la société Serenis pourraient être condamnées ;
Devant la cour, la société Cabinet Poncelet et Cie, sollicite à titre principal, au visa des articles L113-5 et L124-1 du code des assurances, la garantie de la société Gan Assurances, son assureur responsabilité civile professionnelle, sur la période du 1er janvier 2012 jusqu’au 31 décembre 2014 ;
Elle soutient que c’est l’assignation qui lui a été signifiée à la requête du syndicat des copropriétaires du 2 décembre 2013 qui date la naissance du sinistre ;
Elle ajoute qu’elle n’avait pas conscience du fait dommageable en souscrivant le contrat d’assurance avec la société Gan Assurances ;
La société Gan Assurances fait valoir que le fait dommageable, constitué par le trop versé par erreur du cabinet Poncelet à la société Kozyra était connu du cabinet Poncelet avant qu’il souscrive sa police responsabilité civile professionnelle auprès d’elle, que sous le visa de l’article L251-2 avant dernier alinéa du code des assurances, sa garantie ne peut être mobilisée ;
Elle ajoute que la société Cabinet Poncelet et Cie savait également bien avant de souscrire la police d’assurance auprès d’elle, que la société Kozyra bénéficiaire des sommes trop versées était en liquidation judiciaire ;
Elle précise que l’assignation en paiement du 24 décembre 2009 a été signifiée à Maître Giffard, es-qualités de liquidateur de ladite société ;
Aux termes de l’article L251-2 avant dernier alinéa du code des assurances, le contrat ne garantit pas les sinistres dont le fait dommageable était connu de l’assuré à la date de la souscription ;
Aux termes du contrat d’assurance, le fait dommageable est celui qui constitue la cause génératrice du dommage (Y 6 des conditions générales Gan) ;
Au chapitre des dispositions particulières applicables aux assurances de responsabilité (pages 18 et 19), il est spécifié que l’assureur ne couvre pas l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s’il établit que l’assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de souscription de la garantie ;
En l’espèce, le fait dommageable, cause génératrice du dommage est bien l’erreur commise par le syndic, dont il avait nécessairement connaissance à la date du 9 février 2009, date de la mise en demeure adressée à la société Kozyra ;
La garantie de la société Gan Assurances n’est pas acquise à la société Cabinet Poncelet et Cie ;
Le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société Cabinet Poncelet et Cie de sa demande dirigée la société Gan Assurances sera confirmé ;
Il n’y a pas lieu en outre de la mettre hors de cause ;
A titre subsidiaire, la société Cabinet Poncelet et Cie sollicite la garantie de la société Serenis Assurances, au titre d’un contrat d’assurance à effet du 1er janvier 2009 ;
Elle soutient n’avoir constaté le trop-versé qu’au moment de l’établissement des comptes de l’exercice 2008, c’est à dire début 2009 et ajoute que la première réclamation faite par le syndicat est l’assignation du 27 juillet 2009 ;
Elle s’oppose à l’exclusion de garantie soulevée par la société Serenis Assurances, faisant valoir ne pas avoir dépassé ses pouvoirs ;
La société Serenis Assurances conteste sa garantie au motif en premier lieu que le cabinet Poncelet a déboursé sans pouvoir spécifique des sommes allant au delà de ce qui avait été voté ;
En second lieu, elle fait valoir que le fait dommageable s’est produit en 2008 et était connu dès cette date puisqu’un avoir avait été édité par l’entreprise valant reconnaissance de l’obligation de remboursement, et que la date de première réclamation du syndicat au cabinet Poncelet, son assuré est l’assignation du 7 décembre 2013, qu’à ces dates les assureurs responsabilité civile du cabinet Poncelet était ACF aujourd’hui Allianz et Gan de sorte qu’elle a adressé un refus de prise en charge suivant courrier du 3 mars 2014 ;
En l’espèce, il résulte des conditions générales d’assurance de la société Serenis, qu’au titre des exclusions spécifiques à la garantie responsabilité civile professionnelle, sont mentionnées ' les conséquences du dépassement par l’assuré des pouvoirs précisés dans le contrat de mandat en l’absence de ratification de ces actes par le client, cette exclusion ne concerne pas les dispositions figurant à l’article 18 alinéa 3 de la loi du 10 juillet 1965' ;
Aux termes de l’article 18 II de la loi du 10 juillet 1965, le syndic assure la gestion comptable et financière du syndicat ;
Il ne peut être valablement soutenu, qu’en procédant au règlement de travaux régulièrement votés en assemblée générale, le syndic a outrepassé ses pouvoirs ;
La négligence de la société Cabinet Poncelet et Cie dans la tenue des comptes ayant abouti à un trop-perçu au bénéfice de la société Kozyra, ne peut être assimilée à un dépassement de pouvoir ;
Le moyen est inopérant et doit être rejeté ;
Il a été vu que le fait dommageable est l’erreur commise dans le paiement des travaux à la société Kozyra ;
Pour soutenir que cette erreur a été connue par la société Cabinet Poncelet et Cie dès 2008, soit avant la souscription de son contrat, la société Serenis s’appuie sur un avoir en date du 12 décembre 2008, émis par la société Kozyra d’un montant TTC de 47.711,77 € ;
Néanmoins, cet avoir ne vise pas un trop-perçu mais un 'trop facturé', évoquant non une erreur du syndic mais une erreur de facturation de la société Kozyra, et est, en outre, partiellement erroné ainsi que l’a relevé le tribunal de grande instance de Bobigny dans son jugement du 27 mai 2010 ;
Il n’est donc pas établi que la société Cabinet Poncelet et Cie a, dès avant la mise en demeure du 9 février 2009, par laquelle elle sollicite 'après vérification’ la restitution à la société Kozyra du trop-perçu, eu connaissance de son erreur de paiement ;
Il résulte des pièces produites et n’est pas contesté que la garantie de la société Serenis Assurances couvre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à son assuré du fait de son activité professionnelle (Y 10 objet de la garantie);
Celle-ci doit donc sa garantie au titre de l’erreur commise par la société Cabinet Poncelet et Cie ;
Le jugement déféré doit être réformé en ce qu’il a débouté la société Cabinet Poncelet et Cie de sa demande de garantie dirigée contre son assureur la société Serenis Assurances ;
La société Serenis doit être condamnée à garantir la société Cabinet Poncelet et Cie, de l’ensemble des condamnations prononcées à son égard ;
Il doit être néanmoins précisé que la société Serenis Assurances est tenue dans les limites de son contrat dont les plafonds et franchises sont opposables à l’assuré et aux tiers ;
La demande de garantie visant la société Allianz est partant sans objet et le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société Cabinet Poncelet et Cie de sa demande dirigée contre elle sera confirmé ;
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement sur les dépens, mais à confirmer l’application qui y a été faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
La société Serenis Assurances, partie perdante, doit être condamnée aux dépens de première instance et d’appel ;
L’équité n’impose pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement ;
Confirme le jugement, sauf en ce qu’il a débouté la société Cabinet Poncelet et Cie de sa demande de garantie dirigée contre la société Serenis Assurances et l’a condamnée aux dépens ;
Statuant à nouveau sur ces seuls chef réformés et y ajoutant,
Condamne la société Serenis Assurances à garantir la société Cabinet Poncelet et Cie de l’ensemble des condamnations prononcées à son égard ;
Dit que la société Serenis Assurances est tenue dans les limites de son contrat dont les plafonds et franchises sont opposables à l’assuré et aux tiers ;
Condamne la société Serenis Assurances aux dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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