Infirmation partielle 12 mars 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 12 mars 2014, n° 13/01987 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 13/01987 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Ardennes, 25 juin 2013, N° 21100306 |
Texte intégral
Arrêt n°
du 12/03/2014
Affaire n° : 13/01987
MD/FC
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 12 mars 2014
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 25 juin 2013 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Ardennes – Régime général (n° 21100306)
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE des ARDENNES
XXX
XXX
représentée par Mme Anne-Sophie MESTRIAUX, Responsable adjoint au Service Contentieux en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉE :
SNC BEMACO
XXX
XXX
XXX
représentée par la SELARL AHMED HARIR, avocat au barreau des ARDENNES
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 janvier 2014, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2014, Madame X Y et Madame Z A, conseillers rapporteurs, ont entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées, et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Martine CONTÉ, Président
Madame X Y, Conseiller
Madame Z A, Conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Françoise CAMUS, Greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Martine CONTÉ, Président, et Madame Françoise CAMUS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties
Monsieur B-C D, employé pour le compte de la SNC Bemaco, a été victime, le 22 mars 2011, d’un accident mortel dont la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Ardennes a reconnu le caractère professionnel.
Contestant l’opposabilité de cette prise en charge à son égard, la SNC Bemaco a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM des Ardennes qui, par décision du 1er septembre 2011, a rejeté son recours.
Contestant cette décision, la SNC Bemaco a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Ardennes qui, par jugement du 25 juin 2013, a :
— annulé la décision rendue par la CRA le 1er septembre 2011 à l’encontre de la SNC Bemaco ;
— déclaré la décision de prise en charge de l’accident dont a été victime Monsieur B-C D inopposable à la SNC Bemaco.
La CPAM des Ardennes a relevé appel de ce jugement.
Elle demande à la cour de l’infirmer et déclarer opposable à la SNC Bemaco la décision de prise en charge de l’accident dont Monsieur B-C D a été victime.
La SNC Bemaco demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de condamner la CPAM des Ardennes au paiement de la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les écritures de la CPAM des Ardennes reçues par courrier le 12 novembre 2013 et les conclusions de la SNC Bemaco reçues par courrier le 9 décembre 2013 telles que développées oralement à l’audience du 13 janvier 2014 et auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale prévoit qu’il appartient à la caisse de notifier la décision de prise en charge, à l’employeur, à la victime ou à ses ayants droit.
En l’espèce, la CPAM des Ardennes ne produit pas la délégation de son directeur au profit de l’agent ayant pris la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident dont a été victime Monsieur B-C D.
Néanmoins, le défaut de pouvoir d’un agent d’une caisse primaire de sécurité sociale, signataire d’une décision de reconnaissance du caractère professionnel d’un accident ou d’une maladie ne rend pas cette décision inopposable à l’employeur, qui conserve la possibilité d’en contester tant le bien-fondé que les modalités de mise en 'uvre au regard des obligations d’information et de motivation incombant à l’organisme social.
En conséquence, la SNC Bemaco doit être déboutée de sa demande et le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
La SNC Bemaco sera également déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement rendu le 25 juin 2013 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Ardennes en toutes ses dispositions et statuant à nouveau ;
Dit que la décision de la CPAM des Ardennes de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident mortel dont a été victime Monsieur B- C D le 22 mars 2011 est opposable à la SNC Bemaco ;
Confirme en conséquence la décision de la commission de recours amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Ardennes le 1er septembre 2011 à l’encontre de la SNC Bemaco ;
Déboute la SNC Bemaco de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel.
Le greffier, Le président,
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