Infirmation 9 octobre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 9 oct. 2014, n° 12/15846 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/15846 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Aubervilliers, 3 juillet 2012, N° 11-12-000539 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRÊT DU 09 OCTOBRE 2014
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/15846
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Juillet 2012 -Tribunal d’Instance d’AUBERVILLIERS – RG n° 11-12-000539
APPELANTE
Madame G H, veuve Y
XXX
XXX
Représentée et assistée de Me Anne-sophie DUVERGER-DREYFUS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1090
INTIMES
SA IMMOBILIERE 3F Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
CPAM DE LA SEINE SAINT A
XXX
XXX
Représentée par Me Maher NEMER de la SELARL BOSSU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R295
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 Septembre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame E VERDEAUX, Présidente de chambre
Monsieur Christian HOURS, Président de chambre, assesseur
Madame E F, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Hélène PLACET
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame E VERDEAUX, président et par Mme Hélène PLACET, greffier présent lors du prononcé.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Mme G H, veuve Y, est locataire d’un appartement dans un immeuble de la société d’HLM Immobilière 3F (la société Immobilière 3F), sis XXX, en vertu d’un bail du 11 décembre 1998.
Le 9 octobre 2011, son appartement a subi un dégât des eaux en raison d’une fuite d’eau dans l’appartement voisin, dégradant le linoleum qui recouvrait une partie du sol.
Le 16 décembre 2011, Mme Y a fait une chute dans son appartement , se fracturant le fémur gauche.
Par jugement réputé contradictoire du 3 juillet 2012 dont appel, le Tribunal d’instance d’Aubervilliers, retenant que l’appartement dont s’agit ne présentait pas les caractéristiques du logement décent, a’ essentiellement :
— suspendu le paiement du loyer dû par Mme Y,
— ordonné sous astreinte à la société Immobilière 3F de réaliser les travaux de remise en état du sol, dans le mois de la signification du jugement,
— condamné le bailleur à verser à Mme Y la somme de 1.000 euros au titre du trouble de jouissance,
— ordonné une expertise médicale de Mme Y , confiée au docteur C D,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclaré le jugement opposable à la CPAM de SEINE SAINT A.
Mme Y, contestant l’évaluation de son trouble de jouissance et invoquant une omission de statuer sur la responsabilité de son préjudice corporel, a interjeté appel du jugement précité.
Aux termes de ses écritures récapitulatives du 26 juin 2014, elle demande à la Cour, au visa des articles 6 de la loi du 6 juillet 1989, 1134, 1147 et suivants du code civil de':
— condamner la société Immobilière 3F à lui payer 8.600 euros en réparation de son trouble de jouissance,
— juger que celle-ci a commis une faute en s’abstenant de toute intervention sur le sol de son appartement et de toute proposition de relogement et, évoquant sur la question de liquidation de son préjudice corporel, de la condamner à lui payer la somme de 78.129,40 euros à titre d’indemnisation,
— confirmer la décision sur la suspension des loyers jusqu’à l’issue des travaux, au titre des échéances de juillet à décembre 2012,
— condamner la société Immobilière 3F à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens comprenant ceux de première instance dont les frais de constat d’huissier du 7 février 2012 et ceux d’expertise judiciaire.
Dans ses écritures récapitulatives du 4 juin 2014, la société Immobilière 3F conclut au débouté de l’appel de Mme Y. Subsidiairement, elle demande que l’indemnisation du trouble de jouissance de Mme Y soit diminuée à plus juste proportion et, plus subsidiairement, que l’indemnisation à la somme de 1.000 euros soit confirmée.
Elle conteste sa responsabilité dans la chute de Mme Y. Subsidiairement et en cas d’évocation sur la question du préjudice corporel de l’appelante, elle propose de le fixer à la somme de 53.382,36 euros, s’agissant du préjudice patrimonial, de 8.296,45 euros , à titre principal, s’agissant du préjudice extrapatrimonial, de 13;096,45 euros , à titre subsidiaire.
Elle demande au Tribunal de fixer la créance de la CPAM à la somme de 17.146 euros et sollicite la condamnation de Mme Y à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens dont il est demandé la distraction.
Par conclusions du 25 septembre 2013, la CPAM de SEINE SAINT A s’en rapporte à justice sur les demandes de Mme Y et, au vu de la demande d’évocation, demande la condamnation de la société Immobilière 3F à lui payer la somme de 17.146,25 euros sous réserve de frais inconnus à ce jour ou à venir, outre celle de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens avec possibilité de recouvrement direct.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 que le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à sa sécurité physique ou à sa santé';
Considérant qu’il s’ensuit qu’il a l’obligation de maintenir le logement dans cet état décent et non dangereux pour le locataire, dès lors qu’il a été informé de sa dégradation à la suite d’événements non imputables au locataire ;
Considérant qu’en l’espèce, il n’est pas contesté que le logement occupé par Mme Y a fait l’objet d’un dégât des eaux occasionné par une fuite provenant de chez un voisin'; que ce sinistre, survenu le 9 octobre 2011, a provoqué, comme le reconnaît la société immobilière 3F, des gondolements du linoleum recouvrant une partie du parquet, au point que, selon le procès verbal établi par huissier, le 7 février 2012, le parquet présentait plusieurs soulèvements formant des vagues sur toute la largeur de la salle de séjour, trois d’entre elles étant particulièrement remarquables au niveau de leur largeur (10 à 15 cm) et de leur hauteur (6 à 10 cm), tandis que, dans l’entrée et le couloir, le parquet présente une vague sur toute la longueur de la pièce jusqu’au seuil de la cuisine, sa hauteur empêchant notamment la porte du réfrigérateur de s’ouvrir';
Considérant que Mme Y, née en XXX, âgée de plus de 78 ans, a chuté sur ce revêtement dangereux, le 16 décembre 2011, ainsi qu’en attestent sa femme de ménage, qui, alertée, l’a relevée et le rapport des pompiers intervenus pour la transporter à la clinique de la Roseraie';
Considérant que la Société immobilière 3F, tout en reconnaissant un trouble de jouissance, eu égard à la durée des travaux de réfection qui n’ont été terminés qu’au cours du deuxième semestre 2012, conteste sa responsabilité dans l’accident de l’appelante, au motif qu’elle n’aurait pas été informée, avant la survenance de son accident, du dégât des eaux affectant son appartement et de ses conséquences ;
Considérant que Mme Y soutient au contraire que le bailleur était informé de ce dégât des eaux, notamment par le concierge de l’immeuble ;
Considérant qu’il n’est pas contesté qu’il existe un concierge dans l’immeuble, préposé de la société Immobilière 3F, en la personne de M. X, chargé de sa surveillance, mais qu’il n’est pas établi qu’il ait été informé des conséquences du dégâts des eaux survenus ni qu’il les ait constatées avant l’accident dont a été victime Mme Y ;
Considérant que le constat amiable de sinistre établi par Mme Y et son voisin, M. B, le octobre 2011, à l’origine du dégât des eaux, indique qu’une recherche de fuite a été établie aux frais du propriétaire (M. B n’est qu’occupant) et que la fuite a été réparée, de sorte que la société Immobilière 3F était nécessairement au courant de l’existence de la fuite d’eau;
Considérant qu’une expertise avait été organisée par la société Elex, à la demande de l’assureur de la société Immobilière 3F, dès le 30 décembre 2011, date postérieure à l’accident, à la suite d’un dégât des eaux remontant au mois de septembre, soit une date différente de celle du sinistre litigieux ; que la réunion d’expertise a eu lieu après l’accident de Mme Y et qu’il n’est pas démontré qu’une réunion contradictoire avec le bailleur ait eu lieu avant l’accident';
Considérant que ces éléments, s’ils tendent à établir que le bailleur connaissait l’existence d’un sinistre, ne démontrent pas que la société Immobilière 3F se soit rendue dans le logement de Mme Y avant la survenance de son accident ou qu’elle ait été informée avant celui-ci de la dangerosité des lieux’ nécessitant une intervention urgente ;
Considérant dès lors que le fait que la société 3F Immobilier n’ait pas fait réaliser avant l’accident les travaux de remise en état de l’appartement de Mme Y ne permet pas de lui en imputer la responsabilité'; qu’en conséquence, l’appelante n’est pas fondée à obtenir l’indemnisation de son accident à l’encontre de la société 3F Immobilier'; qu’elle doit être déboutée de ses prétentions de ce chef';
Considérant qu’il en va de même de la CPAM de Seine Saint A, qui, faute de reconnaissance de la responsabilité de la société 3F Immobilier, ne peut obtenir de celle-ci le remboursement de ses débours';
Considérant qu’il convient de constater que les travaux de remise en état de l’appartement de Mme Y ont été effectués, de sorte qu’il n’y a plus lieu à condamnation de ce chef';
Considérant que Mme Y n’a pas été en mesure de jouir normalement de son appartement';
qu’il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a suspendu les loyers, comme il est sollicité, à compter du 3 juillet 2012, date à laquelle l’appelante a été autorisée à arrêter ses paiements, jusqu’au 7 décembre 2012, la société immobilière 3F ne rapportant pas la preuve qu’elle a terminé avant cette date l’intégralité des travaux de remise en état';
Considérant que Mme Y a ainsi subi un trouble de jouissance du fait de la dangerosité de son appartement, lui interdisant d’y rester avant la réalisation des travaux'; que ce trouble n’est pas imputable au bailleur, qui n’est pas à l’origine du dégât des eaux, qu’à partir du moment où il est établi qu’il a eu connaissance de cette situation mettant en cause la sécurité et la santé de sa locataire, soit à compter de la mise en demeure du 22 décembre 2011'jusqu’au 7 décembre 2012, date de l’achèvement des travaux ;
Considérant que la suspension du paiement des loyers de juillet à décembre 2012 ne suffit pas à réparer ce préjudice qui a couru précédemment du 22 décembre 2011 à fin juin 2012 ; qu’en outre il convient de tenir compte des frais que Mme Y justifie avoir dû engager pour se reloger; que la cour estime l’ensemble de son préjudice de jouissance à la somme de 6.000 euros';
Considérant que la demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile de Mme Y sera accueillie à hauteur de 3.000 euros'; qu’il est équitable de laisser à la charge de la société Immobilière 3F les frais irrépétibles qu’elle a exposés';
Considérant que la société Immobilière 3F, qui n’a pas comparu en première instance et voit sa responsabilité engagée sur une partie du préjudice dont se prévaut Mme Y, devra supporter les dépens de première instance et d’appel, à l’exception des frais d’expertise médicale qui resteront à la charge de l’appelante, tandis que les frais d’huissier ne sont pas compris dans les dépens mais dans l’indemnité pour frais irrépétibles';
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Réforme le jugement du Tribunal d’instance d’Aubervilliers du 3 juillet 2012, sauf en ce qu’il a suspendu les loyers,
Statuant à nouveau,
Précise que la période de suspension des loyers s’étend du 3 juillet au 7 décembre 2012,
Constate que les travaux de remise en état de l’appartement de Mme Y ont été achevés et qu’il n’y a plus lieu à condamnation de ce chef,
Condamne la société d’HLM Immobilière 3F à payer à Mme Y :
— la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son trouble de jouissance,
— celle de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme Y du surplus de ses prétentions à l’encontre de la société d’HLM Immobilière 3F,
Déboute la CPAM de Seine Saint A de ses demandes,
Déboute la société d’HLM Immobilière 3F et la CPAM de Seine Saint A de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société d’HLM Immobilière 3F aux dépens de première instance et d’appel à l’exception des frais d’expertise médicale qui resteront à la charge de Mme Y.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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