Infirmation partielle 9 octobre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 9 oct. 2012, n° 12/00050 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 12/00050 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute-Savoie, 8 décembre 2011, N° 20080326 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 09 OCTOBRE 2012
RG : 12/00050 VCF/NC
X,
C/ CPAM de LA HAUTE-SAVOIE
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de HAUTE SAVOIE en date du 08 Décembre 2011, Recours n° 20080326
APPELANT :
Monsieur Monsieur Y X,
domicile élu chez Me DE LUCINGE, avocate
XXX
XXX
représenté par Me DELUCINGE Elodie (SELARL DE MAISTRE ISABELLE- DELUCINGE ELODIE), avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
(AJ totale n° 2012/1044 du 07/05/2012 BAJ de Chambery)
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-SAVOIE
XXX
XXX
représentée par Madame GENIS Fabienne munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 septembre 2012 en audience publique devant la Cour composée de :
M. LACROIX, Président,
Madame CAULLIREAU-FOREL, Conseiller qui s’est chargée du rapport
Madame MERTZ, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Mme ALESSANDRINI,
********
Vu l’arrêt avant dire droit en date du 12 juin 2012, auquel il est expressément renvoyé ;
Vu les débats à l’audience du 11 septembre 2012 et les nouvelles pièces produites par la CPAM de la Haute-Savoie ;
SUR CE
Attendu qu’au terme de la motivation développée dans l’arrêt sus-visé, la Cour a retenu que l’effet des dispositions de l’article L161-8 du code de la sécurité sociale avait légitiment cessé au profit de M. X, à compter du 1er septembre 2003 ;
Qu’en conséquence, c’est à juste titre que les premiers juges ont
— d’une part, débouté M. X de sa demande indemnitaire, le refus du maintien de ses droits que la CPAM lui a opposé au-delà du 22 juillet 2004 étant légitime
— d’autre part, fait droit à la demande présentée par la CPAM ; que cette demande ne peut toutefois prospérer qu’à hauteur du montant des débours exposés dans l’intérêt de M. X, sur la période du 1er septembre 2003 au 22 juillet 2004 ; qu’au regard des dernières pièces communiquées par la CPAM, la Cour est en mesure de fixer ce montant à la somme globale de 5.048,41 € ;
PAR CES MOTIFS, après en avoir délibéré conformément à la loi, la Cour statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement déféré sauf à :
— dire que la période de l’indu est comprise entre le 1er septembre 2003 et le 22 juillet 2004
— réduire à 5.048,41 € le montant de la somme que M. X a été condamné à rembourser à la CPAM de la Haute-Savoie ;
Constate que les conditions d’application de l’article 700 du code de procédure civile ne sont pas réunies en faveur de M. X ;
Dispense M. X, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, du paiement du droit prescrit par l’alinéa 2 de l’article R144-10 du code de la sécurité sociale.
Ainsi prononcé publiquement le 09 Octobre 2012 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par M. LACROIX , Président, et Mme ALESSANDRINI, Greffier.
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