Infirmation partielle 8 septembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 8 sept. 2015, n° 14/05589 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/05589 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 17 janvier 2014, N° 09/17699 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires SDC 13 RUE SAINT-LUC, SA CABINET DENIS ET COMPAGNIE, SAS NEXITY LAMY immatriculée |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 1
ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2015
(n°139/2015, 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/05589
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Janvier 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 09/17699
APPELANT
Monsieur X F G
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Sylvie CHARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0079
Assisté de Me Michèle FOURTANIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1333
INTIMÉS
Syndicat des copropriétaires Q 13 RUE L-M – XXX représentée par son syndic bénévole, Madame D E
13 rue L-M
XXX
Représentée par Me Marie-Laure BONALDI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0936
Assisté de Me Jacques PAPINEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : R190
SAS NEXITY LAMY immatriculée au RCS de NANTERRE
XXX
XXX
N° SIRET : 487 .53 0.0 99
Représentée par Me François BLANGY de la SCP CORDELIER & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0399
Assistée de Me Sandra AUFFRAY, de la SCP CORDELIER & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0399
SA H Y ET COMPAGNIE
XXX
XXX
Représentée par Me Emmanuelle DEVIN de l’Association Beldev, Association d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : R061
Assistée de Me Carine DÉTRÉ de l’Association Beldev, Association d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : R061
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 Mai 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président de chambre
Madame Anne-Marie GABER, Conseillère
Mme B C, Conseillère
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Karine ABELKALON
ARRÊT :
Contradictoire
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
signé par Monsieur Benjamin RAJBAUT, président et par Madame Karine ABELKALON, greffier présent lors du prononcé.
***
Vu le jugement contradictoire du 17 janvier 2014 rendu par le tribunal de grande instance de Paris,
Vu l’appel interjeté le 11 mars 2014 par X F G à l’encontre du syndicat des copropriétaires du 13 rue L-M à XXX (ci-après dit Q L-M ou le Q),
Vu l’appel interjeté le 13 mars 2014 par le Q L-M à l’encontre de X F G, ainsi que des sociétés NEXITY LAMY (ci-après dite NEXITY) et H Y ET COMPAGNIE (ci-après dit H Y),
Vu l’ordonnance de jonction du 6 mai 2014 des deux procédures d’appel susvisées,
Vu les dernières conclusions du 11 mai 2015 de X F G , appelant,
Vu les dernières conclusions du 13 avril 2015 du Q L M, appelant et intimé,
Vu les dernières conclusions du 29 avril 2015de la société NEXITY, intimée et incidemment appelante,
Vu les uniques conclusions du 28 juillet 2014 du H Y, intimé et incidemment appelant,
Vu l’ordonnance de clôture du 19 mai 2015,
SUR CE, LA COUR,
Considérant qu’il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, à la décision entreprise et aux écritures des parties ;
Considérant qu’il sera simplement rappelé que X F G se prévaut de sa qualité d’unique auteur notamment d’un des quatre pans d’une fresque ('L’histoire d’une goutte d’or') réalisé en juin 1992 en collaboration avec des grapheurs sur la façade de l’immeuble du Q L-M dans le cadre du ré aménagement d’un square de la Ville de Paris ;
Qu’ayant découvert qu’ensuite d’infiltrations, pour lesquelles la Ville de Paris a été condamnée après expertise, le 29 juin 2005 par le tribunal administratif de Paris, à payer au Q L-M 34.598,15 euros au titre des frais de ravalement, un projet de blanchiment de la façade avait été décidé sans son accord, selon vote du 2 juillet 2007 (travaux de ravalement pour un montant de 44.691,79 euros) par l’assemblée générale des copropriétaires, et que ces travaux avaient été réceptionnés le 2 juillet 2008, il a fait assigner le 19 novembre 2009 le Q incriminé devant le tribunal de grande instance de Paris en réparation des préjudices subis ;
Que le Q a attrait en garantie les 1er septembre 2010 et 24 février 2011 respectivement les sociétés LAMY (devenue NEXITY LAMY) et H Y en leur qualité de syndics professionnels pour manquement à leurs obligations à son égard, et les procédures ont été jointes ;
Considérant que, selon jugement dont appel, les premiers juges ont entre autres dispositions :
dit que le Q L-M a engagé sa responsabilité civile délictuelle en procédant sur sa façade à la destruction partielle de l’oeuvre de X F G,
ordonné au Q de remettre à ses frais la façade en l’état où elle se trouvait avant la destruction de la fresque en faisant intervenir son auteur X F G afin de la reproduire,
condamné le Q à verser à cet effet à X F G la somme de 10.000 euros hors taxes majorée de la TVA au taux en vigueur à la date du règlement, hors échafaudage et frais de chantier, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
ordonné au Q de supporter et organiser selon un planning à convenir avec X F G , la mise en place d’un échafaudage et d’un chantier pour effectuer cette restauration de l’oeuvre dans un délai de 12 mois à compter du jour où le jugement sera devenu définitif, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration de ce délai,
condamné le Q à payer à X F G 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l’atteinte à son droit moral avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil,
condamné in solidum le H Y et la société NEXITY venant aux droits de la société LAMY à garantir le Q de toutes condamnations prononcées à son encontre et au profit de X F G,
condamné le Q aux dépens exposés par X F G et à payer à ce dernier 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné in solidum le H Y et la société NEXITY à garantir le Q des dépens et frais irrépétibles mis à sa charge, à supporter les dépens exposés par ce dernier et à lui payer 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Considérant que X F G critique cette décision uniquement en ce qu’elle n’a pas retenu d’atteinte à son droit de divulgation et limité les indemnisations accordées, réitérant ses demandes :
au titre des travaux de reprise à hauteur de 32.1000 euros TTC hors frais d’échafaudage, de chantier et, également, de mise en oeuvre d’une couche de finition compatible avec les peintures minérales KEIM, avec sa désignation comme maître d’oeuvre,
au titre de son préjudice 110.000 euros (soit selon les motifs de ses écritures : atteinte au droit moral 50. 000 € + préjudice de divulgation 30.000 € + préjudice de représentation et d’exploitation 30.000 €) ;
Considérant que le Q soutient que la demande au titre d’un préjudice de divulgation serait prescrite, et maintient qu’il aurait été porté une atteinte légitime à l’intégrité de la fresque réalisée sans son accord et sollicite le paiement de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ; qu’il prétend, à titre subsidiaire, que la fresque présenterait un caractère éphémère, que X F G aurait commis une faute en ne le l’entretenant pas, qu’il s’agirait d’une oeuvre de collaboration, et, très subsidiairement, que les frais d’intervention ne sauraient excéder 7.342 euros, le préjudice moral 1 euro, et l’astreinte 30 euros pour une année ;
Considérant que le H NEXITY demande, à nouveau, de rejeter des débats les pièces 37 et 38 de X F G et maintient, comme le H Y, que sa responsabilité à l’égard du Q ne saurait être retenue, le H Y faisant valoir qu’en toute hypothèse elle ne serait que de l’ordre de 30% pour perte de chance de voir aboutir favorablement le recours contre la Ville de Paris, et que seul le refus délibéré du Q serait à l’origine de la violation du droit moral de l’auteur ;
Considérant qu’il n’y a pas lieu à rejet des pièces précitées, s’agissant d’attestations régulièrement produites aux débats, le non respect des dispositions de l’article 202 du code de procédure civile relevant de l’appréciation de leur portée probatoire, ainsi que pertinemment retenu par le tribunal, et le jugement doit être confirmé sur ce point ;
Sur la qualité d’auteur
Considérant que les premiers juges en se livrant à une exacte appréciation des faits de la cause et à une juste application des règles de droit s’y rapportant, ont par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, après avoir justement retenu la force probante de l’attestation du responsable des équipes de grapheurs (pièce 37 précitée) estimé que X F G rapportait la preuve de sa qualité d’auteur unique de la fresque murale qui lui a été personnellement commandée, dont il a dirigé la réalisation, et qui a été divulguée sous son nom ;
Qu’il sera ajouté que le fait que les associations de quartier aient pu entériner la maquette de X F G, ou que les graffeurs d’une association (ADCJJC) aient su prendre en compte cette maquette, ne saurait suffire à établir l’existence d’actes de création au sens du droit d’auteur susceptibles d’ouvrir droit à la qualité, nullement invoquée, de coauteurs de ces graffeurs, alors que leur responsable a, au contraire, clairement reconnu que ' l’artiste X A […] reste l’auteur à part entière de ces réalisations à la bombe’ ;
Considérant, en conséquence, que ne saurait être admise en la cause l’existence d’une oeuvre de collaboration et la décision entreprise sera également confirmée sur ce point, étant rappelé que l’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous qui comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial ;
Sur le droit de divulgation
Considérant que le Q fait valoir que la demande concernant le droit de divulgation n’a été formée par X F G que le 5 novembre 2013 alors qu’il connaissait les faits reprochés depuis le 1er février 2008 et que les travaux incriminés ont été réceptionnés le 2 juillet 2008, soit plus de 5 ans auparavant, tandis que X F G prétend avoir formulé sa demande dès l’assignation (délivrée en fait, selon sa pièce 5, le 19, et non le 23, novembre 2009) ;
Mais considérant que l’auteur ne sollicitait alors qu’une somme de 50.000 euros pour atteinte à son droit moral, faute d’avoir été associé au projet concernant l’avenir de son oeuvre ; que, si le droit de divulgation est un attribut de son droit moral, l’action visant à sanctionner cette atteinte se prescrit selon les règles du droit commun et s’avère acquise dès lors que ce n’est que plus de 5 ans après la réalisation du dommage invoqué et sa connaissance qu’il a cru devoir ajouter ce poste de préjudice, qu’il évalue à 30.000 euros ; qu’au surplus c’est à raison que les premiers juges n’ont pas retenu d’atteinte au droit de divulgation, dès lors que ce droit avait déjà été exercé par l’intéressé (la fresque ayant été communiquée au public) qui, au demeurant, invoque une atteinte à son droit d’exploitation ou de représentation ;
Considérant, en conséquence, que sa demande pour 'préjudice de divulgation’ ne peut qu’être rejetée ;
Sur la responsabilité du Q
Considérant que le Q soutient que l’altération, non contestée, à l’intégrité de l’oeuvre, dont la protection au titre du droit d’auteur n’est pas discutée, serait légitime compte tenu des contraintes techniques ;
Mais considérant que si la réfection du pignon supportant l’oeuvre était nécessaire, compte tenu d’une absence d’étanchéité et de la présence de nombreuses fissures, il n’est nullement démontré que la remise en état de la fresque était impossible ; que les premiers juges ont par des motifs pertinents que la cour approuve retenu qu’il appartenait au Q de s’assurer du respect ou de la restauration de la fresque une fois le mur assaini ; qu’en effet si le créateur de la fresque ne pouvait s’opposer à une réfection nécessaire du support de son oeuvre, le Q a engagé sa responsabilité en la supprimant sans avertir son auteur, ni se préoccuper de la préservation ou de la remise en état de cette fresque qui constituait une partie importante d’un quadryptique monumental, formant un tout évoquant l’histoire du quartier et dont il ne pouvait ignorer l’existence ;
Que, nonobstant les aléas liés à pérennité d’une oeuvre peinte sur façade donnant sur un square végétalisé, il lui incombait, à tout le moins, de prendre la précaution de rechercher ou mettre en cause l’auteur afin d’envisager contradictoirement les moyens de sauvegarder sa création dans le cadre de la réfection de son mur pignon ;
Considérant que le Q soutient encore que X F G aurait porté atteinte à son droit de propriété, dès lors qu’il n’aurait pas autorisé la réalisation de la fresque en cause ;
Mais considérant que s’il n’apparaît pas que la copropriété ait été appelée à se prononcer sur une telle autorisation il résulte du procès verbal d’assemblée générale du 20 juin 1992 (dixième résolution), ainsi que relevé par les premiers juges, que les copropriétaires ont décidé 'd’attendre s’il y a nuisances avant d’entamer une quelconque procédure contre la VILLE DE PARIS à propos du square’ ;
Que le Q prétendrait vainement que cette résolution, adoptée ensuite d’une convocation de mai 1992, ne pouvait viser la fresque non alors terminée ; qu’en effet il n’est pas contesté que les travaux y afférents avaient débuté dès le 26 avril 1992, soit antérieurement à la convocation précitée, et que la fresque recouvrant la totalité du mur pignon aveugle de l’immeuble de plusieurs étages était quasiment terminée lors du vote (le planning étant établi jusqu’au 25 juin 1992) ; que la pièce 3 produite par le Q (courrier de X F G du 1er février 2008) indique au demeurant qu’un échafaudage de pied de 4 semaines avait été nécessaire ;
Qu’il n’est par ailleurs pas dénié qu’une plaque de présentation de Juin 1992 indique publiquement que la peinture en cause a été retenue par les élus du 18e arrondissement ; qu’enfin dès l’assemblée générale du 23 avril 1994 la question d’infiltrations provenant de la façade donnant sur le square était évoquée (dixième résolution) et dans sa requête du 29 décembre 2000 devant le tribunal administratif, aux fins de voir déclarer la Ville de Paris responsable des désordres subis, le Q invoquait la pose de la fresque par cette dernière ;
Qu’il s’infère de l’ensemble de ces éléments que le Q n’ignorait pas qu’un pan de la fresque monumentale était réalisé sur son mur pignon dans le cadre d’un aménagement de la Ville de Paris et en avait accepté la présence ;
Considérant que sans méconnaître le droit de propriété sur le support, dont le Q n’a cru devoir se prévaloir qu’après avoir détruit, sans concertation, l’oeuvre réalisée, ce droit ne saurait en l’espèce justifier les atteintes à l’oeuvre litigieuse, protégée par le droit d’auteur, et le jugement entrepris ne peut qu’être approuvé sur ce point ;
Considérant, en conséquence, que les demandes indemnitaire et en garantie du Q à l’encontre de X F G ne sauraient prospérer, et que le Q doit réparer le dommage résultant pour ce dernier de la destruction sans son autorisation de l’oeuvre ;
Sur les mesures réparatrices
Considérant que X F G sollicite à la fois une réparation et nature et en dommages et intérêts, demandant d’augmenter l’indemnisation au titre des travaux de reprise et celle accordée au titre de son préjudice moral ; que le Q argue du caractère éphémère de la fresque, de l’absence de disposition contractuelle quant à sa conservation et à son entretien, enfin du comportement fautif de l’auteur qui ne s’est pas soucié de cette question laissant les 'taggeurs’ s’en emparer et la végétation en masquer une partie ;
Mais considérant que si la peinture murale en cause était par nature soumise aux aléas extérieurs il n’en demeure pas moins qu’il s’agissait d’une oeuvre fixée devant perdurer dans le temps ; que, par ailleurs, le fait que sa partie inférieure ait pu pour partie être cachée par la végétation ou 'tagguée’ ne saurait limiter le préjudice résultant de l’amputation manifeste d’un ensemble cohérent conçu et réalisé sur quatre murs d’immeubles, dans le cadre de l’aménagement d’un square, par le blanchiment pur et simple d’un de ces murs ;
Qu’en réalité aucun comportement fautif de l’auteur ne saurait exclure son droit à indemnisation, étant rappelé que le Q ne l’a nullement mis en cause quant aux désordres ayant affecté le support de la fresque ;
Considérant que pour minorer l’indemnisation due, le Q soutient encore que les frais d’intervention devraient être limités à 7.342 euros eu égard au coût initial (5.259 euros selon la société NEXITY à raison, selon elle, de l’existence d’une couche d’apprêt, qu’il n’existerait aucune atteinte au droit d’exploitation et de représentation et que le préjudice moral s’établirait 'à l’euro symbolique’ ;
Considérant cependant que l’atteinte à l’intégrité de l’oeuvre, qui se trouve amputée d’un de ses quatre pans alors qu’elle constituait une unité, tant par son sujet que sa réalisation, doit être réparée par l’allocation d’une somme de 10.000 euros ;
Que la destruction d’une partie du support original de cette création porte en outre atteinte au droit de représentation de X F G, même si des publications postérieures ont pu continuer à présenter le quadryptique dans son état initial ; que depuis 2008 (soit depuis 7 ans) l’auteur a en effet perdu la possibilité de représenter au public la fresque en son entier, telle qu’elle devrait être dans le square alors qu’elle était destinée à illustrer l’histoire du quartier où elle est insérée ; que ce poste de préjudice, d’ordre moral en l’espèce, sera réparé par l’allocation d’un somme de 5.000 euros ;
Que la décision entreprise doit, en conséquence, être confirmée en ce qu’elle a alloué une somme globale de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l’entier préjudice moral subi par X F G ;
Considérant que s’agissant des frais de réfection de cette peinture murale, le tribunal a pertinemment rappelé que seule une des quatre parties de la fresque est à réaliser et qu’il convient de tenir compte de l’actualisation du coût des travaux ainsi que du fait que lors de la première mise en peinture 'les fonds avaient été préparés’ ;
Que si le coût initial du traçage du décor s’établissait à 138.000 francs HT (soit 39.583 euros HT) en 1992 pour l’ensemble de la fresque, X F G produit en cause d’appel divers devis montrant que la somme par lui réclamée de 32.100 euros TTC pour le report du décor de la peinture originale et la mise en couleurs sur la surface non discutée de 200 m2 du mur concerné est cohérent avec le coût actuel de réalisation par des tiers de ce pan manquant de la fresque, étant observé que le Q ne produit aucun devis actualisé contraire (se contentant d’invoquer le coût précité de la commande passée depuis plus de 20 ans) ;
Qu’il sera donc fait droit à la demande d’augmentation de l’indemnité allouée en première instance, hors frais d’échafaudage et de chantier, mais également, le cas échéant, hors frais de mise en oeuvre d’une couche de finition compatible avec les peintures minérales KEIM, étant précisé que cette indemnisation ne saurait porter intérêts à compter du jugement qu’à hauteur du montant accordé en première instance et que la part excédentaire emporte intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt ;
Considérant que les mesures de remise en état telles qu’ordonnées par les premiers juges sont justifiées dans leur principe et pertinentes dans leurs modalités, au regard de la nécessité de faire cesser les atteintes au droits de X F G, sauf pour les parties à s’accorder sur de meilleures dispositions, et seront purement et simplement confirmées, étant observé que l’astreinte prévue n’apparaît pas excessive alors qu’un délai d’un an est accordé au Q pour se conformer à la décision devenue définitive ; que la capitalisation des intérêts ordonnée dans les conditions de l’article 1154 du Code Civil sera également confirmée ;
Sur les appels en garantie du Q
Considérant qu’en cause d’appel X F G a entendu maintenir ses demandes l’encontre seulement du Q, lequel sollicite la garantie de 'ses’ syndics professionnels successifs ; que les moyens opposés par ces derniers devant la cour à l’encontre de l’auteur s’avèrent dénués d’intérêt et ne sauraient prospérer ;
Sur la garantie du H Y
Considérant que le H Y était syndic de la copropriété lorsque la fresque a été réalisée et lorsque les désordres affectant le mur concerné sont apparus ; qu’il était tenu en sa qualité de professionnel à une obligation de conseil et d’information, ainsi que pertinemment retenu par les premiers juges, à l’égard du Q ;
Qu’il n’a soumis au vote des copropriétaires que l’action à intenter contre la Ville de Paris en cas de nuisance ou lors de la réalisation des désordres, sans que la question de l’apposition (sur un mur aveugle de l’immeuble sans accord préalable de la copropriété) ou du devenir de la fresque ainsi réalisée ne soit autrement présentée à la copropriété, alors qu’il savait que la Ville de Paris aménageait le square contigu à l’immeuble et que l’expert désigné en référé dans la procédure administrative intentée à l’encontre de la Ville avait notamment demandé le 5 décembre 1997 lors d’une réunion à laquelle il assistait, des pièces concernant 'l’aménagement qui a été fait pour le square et les fresques sur murs’ ;
Que le syndic, dont la mission a pris fin 5 ans après cette réunion (en décembre 2002) n’a pas attiré l’attention de la copropriété sur le conflit susceptible d’exister entre les droits de propriété immobilière et de l’auteur de l’oeuvre monumentale (en l’absence de toute action en reconnaissance d’une violation du droit de propriété ou du caractère défectueux de la réalisation de la fresque), le Q ne pouvant en tout état de cause se faire justice lui-même sans préavis ni mise en demeure, et sur le risque ainsi encouru dès lors que n’était pas envisagée ni la préservation ou la restauration de cette oeuvre dans le cadre de la réfection des désordres susceptibles d’en affecter le support, ni une concertation avec l’artiste ;
Considérant qu’il n’a pas ainsi permis au Q de décider en pleine connaissance de cause des actions à entreprendre, ou non, à l’encontre de la Ville de Paris ( ou de tout autre commanditaire de la fresque) ni de la soumission, ou non, à l’expert en charge de l’évaluation des désordres subis, ainsi qu’à la juridiction compétente, de la question de la mise en oeuvre d’une nouvelle fresque, étant observé qu’il lui appartenait de prendre les conseils juridiques nécessaires pour ce faire, et qu’il ne peut valablement se prévaloir d’un refus délibéré du Q d’exécuter les travaux de restauration de la fresque concomitamment au ravalement faute précisément de l’avoir mis en mesure de se prononcer sur ce point en toute connaissance de cause ;
Considérant que, certes, les travaux de ravalement ensuite effectués sur ces bases ne faisaient pas en eux-mêmes obstacles à la remise en peinture de la fresque, mais il n’a pas plus prévenu le Q des contraintes d’une action récursoire à l’encontre de la Ville de Paris si l’auteur se manifestait après la réalisation du seul blanchissement de la façade envisagé, étant relevé qu’il était toujours le syndic de l’immeuble lors de la rédaction du rapport d’expertise (14 avril 2000) et lors de l’introduction de l’instance au fond subséquente devant le tribunal administratif de Paris (29 décembre 2000) laquelle ne tendait qu’à l’allocation du montant du ravalement du mur sans prise en compte de la conservation ou de la remise en état de la fresque qu’il supportait ;
Considérant qu’il s’infère de ces éléments d’appréciation que le jugement doit être approuvé en ce qu’il a retenu que le H Y devait être condamné à garantir intégralement le Q des condamnations prononcées, en ce compris les frais d’instance ;
Sur la garantie de la société NEXITY venant aux droits du H LAMY
Considérant que, par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, les premiers juges ont condamné in solidum la société NEXITY à garantir intégralement le Q des condamnations et frais d’instance, après avoir justement rappelé que la société LAMY aux droits de laquelle vient la société NEXITY était syndic lors des démarches entreprises pour la réalisation des travaux de ravalement, savait qu’il existait une difficulté à raison de l’existence d’une fresque, et a néanmoins fait réaliser ces travaux sans informer le Q des risques juridiques encourus à défaut de préservation ou de restauration de la fresque existante ;
Qu’informé de l’existence de l’auteur en février 2008, après que les copropriétaires aient voté le 2 juillet 2007 les travaux de ravalement et s’être inquiété en septembre 2007 du décor peint sur le mur à ravaler, il s’est contenté de transférer la copie du courrier de l’artiste ( après avoir certes, selon ce dernier, contenu l’impatience des copropriétaires) aux membres du conseil syndical, puis de répondre à ce dernier en décembre 2009 qu’il avait été décidé de faire cesser les désordres, sans pour autant justifier avoir mis le Q en situation de se déterminer en pleine connaissance de cause sur les travaux à réaliser (réceptionnés le 2 juillet 2008) ou à compléter (par une remise en état de la fresque sur la façade rénovée), ni, le cas échéant, sur les actions à entreprendre et les délais pour ce faire, alors que l’artiste avait clairement fait savoir en cours de travaux qu’il serait en droit de demander réparation en cas de disparition de la fresque ;
Qu’il sera ajouté que la société LAMY, qui a pris la succession du H Y, était syndic de la copropriété plus de 2 ans avant que le jugement du tribunal administratif ne soit rendu le 29 juin 2005, et n’a cependant pas permis au Q de se positionner au vu du risque de ne solliciter que la réparation des désordres (sans avoir égard à la fresque) ni sur la nécessité, ou non, de former d’autres demandes ou actions (alors qu’aucune décision au fond n’avait été rendue et qu’aucune irrecevabilité pour chose jugée n’était donc encourue) ; qu’il a encore disposé de 3 années avant la réalisation des travaux ayant abouti à la suppression de l’oeuvre sans clairement attirer l’attention du Q sur les risques encourus ni sur les délais d’action pour lui permettre de se prononcer en toute connaissance de cause ;
Considérant que, dans leurs rapports entre eux, la société NEXITY aux droits de la société LAMY s’avère responsable à part égale avec le H Y de la réalisation du dommage, et ne peut valablement prétendre la limiter à 1%, pas plus que le H Y à 30%, chacun d’eux ayant disposé des moyens de permettre au Q de décider des actions ou travaux à entreprendre à raison de la réalisation ou de la présence d’une fresque monumentale sur son mur pignon, en étant informé des risques juridiques encourus à raison des droits de l’auteur d’une oeuvre, susceptibles d’entrer en conflit avec leur droit de propriété, et ce même s’ils n’étaient tenus qu’à une obligation de moyens ;
Sur les autres demandes
Considérant qu’en cause d’appel la demande d’exécution provisoire est sans objet ; que les dispositions du jugement relatives aux frais et dépens ne peuvent qu’être approuvées eu égard au sens du présent arrêt, et l’équité justifie l’allocation d’une somme complémentaire, uniquement au profit de X F G, au titre des frais irrépétibles d’appel dans les conditions prévues au présent dispositif ;
PAR CES MOTIFS,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce celle a condamné > au titre de la remise en état de la façade avant destruction de la fresque dont celui-ci est l’auteur ;
Statuant à nouveau dans cette limite, et y ajoutant,
Condamne le syndicat des copropriétaires du 13 rue L-M à XXX à payer à X F G 32.100 euros TTC, hors échafaudage, de chantier et de mise en ouvre d’une couche de finition compatible avec les peintures minérales KEIM au tire de la remise en état de la façade avant destruction de la fresque dont celui-ci est l’auteur, les intérêts au taux légal étant dus à compter du jugement à concurrence de la somme allouée en première instance, et pour le surplus à compter du prononcé du présent arrêt, leur capitalisation étant ordonnée dans les conditions fixées par l’article 1154 du Code Civil ;
Condamne in solidum les sociétés NEXITY LAMY et H Y ET COMPAGNIE à garantir le syndicat des copropriétaires du 13 rue L-M à XXX de toutes les condamnations prononcées à son encontre, y compris en cause d’appel, frais et dépens de première instance et d’appel inclus ;
Dit que dans leurs rapports entre elles les sociétés NEXITY LAMY et H Y ET COMPAGNIE seront tenues par parts égales aux dites condamnations ;
Rejette toutes autres demandes des parties contraires à la motivation ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du 13 rue L-M à XXX aux dépens d’appel, et à verser à X F G une somme complémentaire de 5.000 euros en application d de la’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel, les frais d’exécution n forcée demeurant en sus à la charge du débiteur dans les conditions de l’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
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