Infirmation partielle 24 novembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 24 nov. 2011, n° 10/01090 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 10/01090 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chaumont, 14 octobre 2010, N° 10/00075 |
Texte intégral
PH/FR
F G
C/
SAS B C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2011
N°
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 10/01090
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 14 OCTOBRE 2010, rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE CHAUMONT
RG 1re instance : 10/75
APPELANT :
F G
XXX
XXX
représenté par Maître Claudy GROSJEAN, avocat au barreau de HAUTE-MARNE, substitué par Maître Sylvie COTILLOT, avocat au barreau de HAUTE-MARNE
INTIMÉE :
SAS B C
XXX
XXX
XXX
représentée par Maître F BOUVERESSE, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 octobre 2011 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Philippe HOYET, Conseiller, et Robert VIGNARD, Conseiller, chargés d’instruire l’affaire. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Bruno LIOTARD, Président de chambre,
Philippe HOYET, Conseiller,
Robert VIGNARD, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DEBATS : Josette A,
ARRET : rendu contradictoirement,
PRONONCE publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNE par Bruno LIOTARD, Président de chambre, et par Josette A, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
F G a été engagé, le 3 juillet 1996, par la SAS B C, en qualité de chauffeur . Il a été licencié pour faute grave, le 17 février 2010. Contestant cette mesure et réclamant le paiement de congés payés et des dommages et intérêts, il a saisi le conseil de prud’hommes de Chaumont.
Par jugement du 14 octobre 2010, cette juridiction a débouté F G de toutes ses prétentions et l’a condamné à verser à l’employeur la somme de 500 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile .
Appelant de cette décision, F G demande à la Cour d’infirmer le jugement, de juger que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse et de condamner la SAS B C à lui verser les sommes suivantes :
— 20.419,05 €, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3.403,17 €, à titre d’ indemnité compensatrice de préavis,
— 2.716,87 €, à titre d’indemnité de licenciement,
— 1.360,80 €, à titre rappel de salaire,
— 1.500 €, à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— 476,39 €, au titre des congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis et au rappel de salaire,
— 1.500 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS B C conclut à la confirmation du jugement et sollicite une indemnité de 1.000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile .
MOTIFS
Sur le licenciement
Attendu que la lettre du 16 février 2010, informant F G de son licenciement est rédigée comme suit :
'Nous vous faisons suite à l’entretien préalable qui a eu lieu le mercredi 10 février 2010 et auquel vous vous êtes présenté accompagné de Monsieur D E, délégué syndical.
A cette occasion, nous vous avons demandé de vous expliquer sur votre suspension de permis de conduire.
Nous vous rappelons que le 20 janvier 2010 à 7 heures, vous m’avez téléphoné pour m’avertir que vus ne pouviez conduire votre camion, du fait que les gendarmes étaient passés à votre domicile le 19 janvier, afin de prendre votre permis de conduire.
Etant au travail, ce sont vos parents qui vous ont averti et vous deviez le déposer le matin même à la gendarmerie. Vous m’avez alors expliqué que l’infraction qui vous était reprochée et qui justifiait cette suspension de votre permis avait eu le jour de Y et que la gendarmerie venait de vous avertir de cette suspension.
Je vous ai alors immédiatement demandé de ne plus conduire le camion de l’entreprise pour des raisons évidentes et vous ai également demandé s’il était possible de trouver une alternative pour votre permis, ce à quoi vous m’avez répondu que non.
La gendarmerie m’a alors informé qu’en réalité, votre permis de conduire avait été suspendu sur le champs, dès le 19 décembre 2009.
Il apparaît donc que vous m’avez délibérément dissimulé cette information d’une importance primordiale au regard de votre qualité de chauffeur poids lourds e que vous avez continué à conduire les camions de l’entreprise malgré votre suspension de permis de conduire, les 23 décembre 2009, 11, 12, 18 et 19 janvier 2010, comme l’indique le prélèvement de votre carte chauffeur.
Lors de l’entretien, vous avez reconnu les faits sans me donner d’explication particulière sur cette dissimulation.
Nous vous rappelons que vous travaillez au sein de notre société depuis le 15 janvier 1998 en qualité de Chauffeur Poids Lourds Gros Tonnage et que lorsque vous avez fait l’objet d’une suspension de permis de 3 mois en 2004, nous avions alors trouvé une solution pour que financièrement vous puissiez avoir un salaire, en anticipant sur vos congés payés.
Nous ne comprenons donc pas ce qui vous a conduit à nous dissimuler votre suspension de permis de conduire.
Or, en agissant de la sorte, vous avez gravement compromis la sécurité de l’entreprise, laquelle aurait vu sa responsabilité engagée en cas d’incident ou d’accident.
Nous sommes donc contraints de procéder à votre licenciement pour faute grave, votre attitude rendant impossible la poursuite de votre activité professionnelle au sein de notre entreprise, même le temps d’un préavis.
Votre licenciement sera effectif au jour d’envoi du présent courrier, sans préavis, ni indemnité de rupture.
Nous vous remercions de nous adresser immédiatement réception du présent courrier votre téléphone portable, les carnets de bons et enveloppes timbrées appartenant à la société.
Votre attestation Assédic, votre certificat de travail, votre reçu pour solde de tout compte, ainsi que les salaires et indemnités de congés payés qui vous sont dus vous seront adressés dans les tous prochains jours.' ;
Attendu qu’il est constant que, le 19 décembre 2009, le permis de conduire de F G a été suspendu administrativement pour une durée de deux mois ; qu’il ne conteste pas que, le 23 décembre 2009 et les 11, 18 et 19 janvier 2010, il a conduit un camion de l’entreprise, dans le cadre de son activité professionnelle, en dépit de la mesure de suspension susvisée et à l’insu de la société B C ; que ce comportement irresponsable, eu égard au risque de déchéance de la garantie d’assurance, encourue par l’employeur en cas de sinistre, justifiait la rupture immédiate du contrat de travail, quelles que soient l’ancienneté et la compétence de l’intéressé ; que le salarié, doit dès lors être débouté de ses demandes en paiement d’indemnités de rupture et de dommages et intérêts ;
Sur les congés payés
Attendu que le salarié soutient que 24 jours de repos lui ont été imposés abusivement par la SAS B C, au cours de l’année 2009 ;
Attendu qu’il résulte des dispositions des articles Z-13, X, Z-16, Z- 18 du code du travail que la période de prise des congés payés doit comprendre la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année, que cette période doit être portée à la connaissance du personnel deux mois avant son ouverture, que l’ordre et les dates de départ ne peuvent être modifiés dans le délai d’un mois avant la date prévue au départ, que lorsque le congé principal est d’une durée supérieure à douze jours, il peut être fractionné par l’employeur avec l’accord du salarié ;
Attendu que, sous réserve du respect des dispositions légales, la fixation de la date des congés constitue une prérogative de l’employeur ;
Attendu qu’il ressort des notes de services et des lettres versées aux débats que tous les jours de congé dont a bénéficié F G, entre le 1ermai et le 31 octobre 2009, lui ont été accordés dans le respect des dispositions légales susvisées ; qu’en revanche, l’employeur ne justifie pas que les18 jours qui ont donné lieu à un congé au cours des mois de janvier, février, mars, novembre et décembre 2009, ont reçu l’agrément du salarié ou des délégués du personnel, étant observé qu’il ne peut être dérogé à ce consentement ;
Attendu que ces manquements ne peuvent fonder une demande en paiement de ces jours puisque le salarié a pris effectivement des congés ; que F G ne peut solliciter que l’indemnisation du préjudice causé par le fait de se voir imposer des jours de repos irrégulièrement ; qu’en l’espèce, seul un préjudice moral est allégué ; qu’il doit être alloué à, ce titre, à F G une indemnité de 600 € ;
Attendu que l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que le salarié, qui succombe dès lors que ses prétentions principales sont rejetées, doit supporter la charge des dépens ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme partiellement le jugement déféré,
Condamne la SAS B C à verser à F G la somme de 600 €, à titre de dommages et intérêts , au titre des jours de congé imposés,
Déboute F G de ses autres demandes,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne le salarié aux dépens.
Le greffier Le président
Josette A Bruno LIOTARD
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