Infirmation 29 mars 2016
Cassation partielle 23 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6e ch., 29 mars 2016, n° 15/00612 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 15/00612 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Poissy, 20 janvier 2015, N° 13/00519 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 29 MARS 2016
R.G. N° 15/00612
AFFAIRE :
[I] [X]
C/
Association ADEF RESIDENCES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Janvier 2015 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de POISSY
Section : Encadrement
N° RG : 13/00519
Copies exécutoires délivrées à :
SELARL CLAISSE & ASSOCIES
Copies certifiées conformes délivrées à :
[I] [X]
Association ADEF RESIDENCES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF MARS DEUX MILLE SEIZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [I] [X]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
Comparante
Assistée de Me [I] Laure DE BUHREN de la SELARL EDOU DE BUHREN, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Association ADEF RESIDENCES
[Adresse 3]
[Adresse 4]
Représentée par Me Muriel MIE, avocat au barreau de VERSAILLES, substituant Me Yves CLAISSE de la SELARL CLAISSE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Décembre 2015, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie FETIZON, conseiller, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BÉZIO, président,
Madame Sylvie FÉTIZON, conseiller,
Madame Sylvie BORREL-ABENSUR, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE,
FAITS ET PROCÉDURE
Le 19 février 2007, Madame [X] a été engagée en qualité de neuropsychologue en contrat à durée indéterminée par l’association ADEF RESIDENCES. Cette association gère 42 établissements de type EHPAD, MAS ou FAM sur toute la France. Madame [X] a été embauchée sur le site de «'La maison des Aulnes'» [Adresse 5] qui est un établissement d’accueil médicalisé pour adultes traumatisés crâniens.
Sa rémunération était fixée à 3173,76 euros mensuellement outre une prime mensuelle de 626 euros.
En 2013, s’est opéré un changement de direction.
Le 24 juillet 2013, Madame [X] a informé son employeur de son désir de partir à la retraite pour le 31 octobre 2013.
Le 8 août 2013, le conseil de la salariée a adressé une lettre à ADEF RESIDENCES pour contester les conditions dans lesquelles sa cliente avait dû faire valoir ses droits à la retraite, précisant qu’il demanderait la requalification de la rupture devant le conseil de prud’hommes.
Puis, le 20 novembre 2013, Madame [X] saisissait le conseil de prud’hommes de POISSY en demande de dommages et intérêts à la suite de sa prise d’acte de la rupture du contrat de travail, sollicitant la somme notamment de 98 755,44 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le conseil de prud’hommes de POISSY rendait un jugement le 20 janvier 2015 qui a débouté Madame [X] de l’ensemble de ses demandes ainsi que l’association de ses demandes reconventionnelles.
Madame [X] a interjeté appel de cette décision.
Elle demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et de condamner son ancien employeur à lui verser les sommes sollicitées en première instance.
L’association ADEF RESIDENCES conclut à titre principal au rejet de toutes les prétentions de la salariée et à la confirmation du jugement rendu et, à titre subsidiaire, au débouté de Madame [X], du chef de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, outre la demande au titre de la procédure irrégulière, cette indemnité ne pouvant se cumuler avec celle réparant la perte injustifiée de son emploi. Une somme de 2500 euros est demandée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions des parties,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’audience du 18 décembre 2015,
Vu la proposition de médiation qui a été acceptée mais a finalement échoué,
SUR CE
Sur la rupture du contrat de travail liant les parties
La lettre dans laquelle Madame [X] donne acte de la rupture de son contrat de travail fait état de violences au travail dont elle a été victime et reproche au nouveau directeur de «'l’établissement d’avoir apporté des modifications importantes à son contrat de travail, en réduisant considérablement son temps de psychologue clinicienne pour lui imposer un travail de psychologue institutionnelle ne relevant pas de sa sphère de compétences'», les fonctions exercées se poursuivant dans un contexte «'extrêmement difficile tant sous la direction de M. [W] puis à l’issue de son départ, en 2012 avec la nouvelle direction, à savoir M. [G] [H] et actuellement Madame [R]'». La salariée ajoute que la dégradation de ses fonctions s’est poursuivie, la directrice de l’établissement ayant notamment décidé qu’elle seule, le chef de service et les médecins seraient désormais les interlocuteurs des familles, «'réduisant ainsi (son) rôle à celui d’une simple observatrice mais en aucun cas d’une psychologue spécialisée en Neuropsychologie'».
Il est constant que Madame [X] est une psychologue spécialisée en Neuropsychologie et dont les compétences professionnelles ne sont pas en cause comme en attestent les médecins et spécialistes l’ayant recommandée auprès de l’établissement, outre les fonctions d’expert exercées par ailleurs par cette salariée. Enfin, les attestations produites émanant de parents de patients illustrent également ses grandes capacités professionnelles. Il ressort de l’organigramme fourni que Madame [X] était placée sous la hiérarchie de la seule directrice en sa qualité de neuropsychologue, chargée de la coordination paramédicale.
Madame [X] reproche à l’établissement notamment d’avoir réduit son rôle car elle n’avait plus en charge les familles de patients, placées sous la hiérarchie des médecins, du chef de service et de la directrice de l’établissement. Il ressort également des pièces du dossier que cette dernière avait un rôle spécifique au sein de l’établissement comme le reconnaît l’enquête psychologique effectuée en 2012 qui note que «'le rôle de neuropsychologue autour de Madame [X] apparaît clairement identifié, à la fois par les résidents et par les professionnels, en partie en opposition aux pôles para médical et éducatif'». Il est aussi noté que le «'neuropsychologue a des contacts et a le suivi de l’entourage du patient par la recéption de la famille afin d’avoir une meilleure connaissance de la personnalité et du mode de vie du patient'» (le traumatisé crânien aspects psychologiques et neuropsychologiques octobre 2007 écrit par Madame [X] destiné au Foyer Médicalisé de MAULE).
Il ressort des pièces du dossier que Madame [X] a dénoncé le 14 juin 2012 des faits d’agression sexuelle sur une jeune patiente, [P] [B], faits qui ont conduit à une condamnation de leur auteur, un patient de l’établissement, par la cour d’ assises des Yvelines. A partir de cette date et de ces faits, il est exact que l’établissement a souhaité «' reprendre les choses en main comme le note la mère de la victime dans une attestation'»'et qu’elle n’a pu entrer en contact avec la salariée malgré ses tentatives d’appels téléphoniques restés sans réponse. De même, M. [H] écrit dans un mail daté du 8 décembre 2012 qu’il souhaite, « compte tenu de la nature de l’affaire très sensible être en amont des actions engagées et des suivis et être tenu informé par écrit, ceci en particulier sur le point administratif et juridique'». En cas de poursuite, l’association est engagée et tous ces suivis doivent être tracés. Une stagiaire, Madame [V] note également que Madame [X] ne «'pouvait assister aux réunions éducatives-parents et aux réunions des soignants et ceux même s’ils étaient demandeurs'». Madame [I] atteste en outre de la mauvaise ambiance existante et du clivage entre les services médicaux et sociaux ; elle y décrit des jugements de valeur portés par les éducatrices spécialisées y compris sur la neuropsychologue « qu’il ne fallait écouter que d’une oreille'». Il est constant que Madame [X] s’est plainte de difficultés professionnelles après la dénonciation de faits criminels comme en attestent un officier de police, Monsieur [Q] et Madame [S] psychologue à la retraite. Même si ces attestations relatent des situations non vécues par leurs auteurs, il n’en demeure pas moins que les éléments du dossier relèvent que Madame [X] a été écartée des réunions parents-soignants après la révélation réitérée des faits dont a été victime une résidente de l’établissement, alors qu’en sa qualité de neuropsychologue, elle avait à connaître de la situation familiale afin d’aider au processus de soins au sens large comme l’indique son statut particulier. Par ailleurs, l’association ne conteste pas que Madame [X] ait été mise à l’écart du processus de soins pour la prise en charge des familles de Madame [D] et de la soeur de Monsieur [Y]. Le ressenti par la salariée a nécessité des soins suite à une affection de zona fin 2012. Enfin, les fiches d’évaluation individuelles produites mentionnent chez l’appelante une très bonne relation avec les familles et les résidents, même s’il est noté en 2009 que la salariée doit « pérenniser un système organisationnel qui ne corresponde pas à ce que nous avions mis en place jusque là'» (il est remarqué que le discours posé peut «'être perçu comme une contestation de la hiérarchie ou une remise en question des décisions'») et en 2012, que « la rigueur est encore à parfaire dans la coordination avec les équipes, des dysfonctionnements pouvant survenir'», le directeur général soulignait le 20 janvier 2012 que Madame [X] a une compétence qui doit être valorisée par plus d’implications coopératives avec les autres acteurs de la structure aux fins d’une meilleure efficience collective.
Ainsi, la spécificité du poste de travail de Madame [X] était niée et la salariée a pu considérer, à juste titre, que son employeur avait commis un manquement grave dans la poursuite de son contrat de travail en vidant son poste de travail de sa substance.
La décision est donc infirmée. La prise d’acte de la rupture du contrat de travail prononcée aux torts de l’employeur a les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Au vu des éléments produits, la cour estime disposer des éléments suffisants pour fixer l’indemnité allouée à l’appelante à la somme de 35 000 euros outre l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents outre la somme de 800 euros pour le non respect de la procédure de licenciement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Une somme de 2000 euros est allouée à l’appelante sur ce fondement.
Sur les dépens
La partie qui succombe doit supporter les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition et en dernier ressort,
INFIRME la décision attaquée ;
Statuant à nouveau ;
DIT que la prise d’acte de la rupture aux torts de l’employeur a les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE en conséquence l’association ADEF RESIDENCES à verser à Madame [X] les sommes de :
* 35 000 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 12 344,43 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et la somme de 1234,43 euros au titre des congés payés afférents
* 800 euros pour le non respect de la procédure de licenciement
* 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge de l’intimée.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Catherine BÉZIO, président, et par Sabine MARÉVILLE, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER,Le PRESIDENT
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