Infirmation partielle 18 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 18 mai 2016, n° 15/00047 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 15/00047 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Brest, 5 décembre 2014 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS SPIE BATIGNOLLES OUEST c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE |
Texte intégral
9e Ch Sécurité Sociale
ARRET N°212
R.G : 15/00047
C/
M. B Z
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE (FIVA)
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 MAI 2016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Sophie LERNER, Président,
M. Pascal PEDRON, Conseiller,
Mme Laurence LE QUELLEC, Conseiller,
GREFFIER :
Mme M N, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Mars 2016
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Mai 2016 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats,
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 05 Décembre 2014
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BREST
****
APPELANTE :
XXX
XXX
représentée par Me Antony VANHAECKE, avocat au barreau de LYON substituée par Me Chloé NADEAUD, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉ:
Monsieur B Z
XXX
XXX
représenté par Me S LEDOUX, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Frédéric QUINQUIS, avocat au barreau de PARIS
INTERVENANTS :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE
XXX
XXX
représentée par Mme LE STRAT, en vertu d’un pouvoir spécial
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE (FIVA), pris en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
XXX
représenté par Mme X, en vertu d’un pouvoir spécial
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur B Z a été, le 12 octobre 1981, engagé par la société Kerdilès, dont l’activité a été reprise par une filiale de la SAS Spie Batignolles Ouest, au service de laquelle il a travaillé jusqu’au 24 octobre 2012.
Le 5 octobre 2010, Monsieur Z a souscrit une déclaration de maladie professionnelle pour un adénocarcinome, médicalement constaté à même date, en indiquant avoir été exposé au risque d’inhalation de poussières d’amiante auprès de la SARL Kerdilès.
Le 23 février 2011, la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère (la caisse) a notifié à Monsieur Z la décision de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie au titre du tableau 30 bis : cancer broncho-pulmonaire primitif.
La caisse consolidait l’état de Monsieur Z au 30 avril 2012, avec un taux d’IPP de 70%, qui, sur recours de celui-ci, était porté à 76 % par le tribunal du contentieux de l 'incapacité statuant le 11 octobre 2013.
Le 29 avril 2013, Monsieur B Z a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Brest afin de voir reconnaître que sa maladie a pour origine la faute inexcusable de la SAS Spie Batignolles Ouest.
Par une instance parallèle, à laquelle Monsieur B Z n’était pas partie, après que la commission de recours amiable avait rejeté le 8 mars 2012 le recours de l’Entreprise Générale de Bâtiment Kerdilès, la SAS MAB Construction saisissait le 2 avril 2012 le tribunal des affaires de sécurité sociale de Brest, qui, par jugement prononcé le 17 mai 2013, lui disait inopposable la décision de prise en charge de la maladie de Monsieur B Z.
Cette décision était rendue aux motifs que : « il n’est pas soutenu par la C.P.A.M du Finistère que Monsieur Z a été exposé, du 26 juillet 2007 au 5 octobre 2010, au risque chez son dernier employeur, la SAS Générale de Bâtiment Kerdilès, qui, depuis 2004, n’exerçait qu’une activité de maçonnerie, sans exposition aux poussières d’amiante. »
Ce jugement n’a pas fait l’objet d’appel.
Sur l’action engagée par Monsieur B Z le tribunal des affaires de sécurité sociale de Brest, par jugement du 5 décembre 2014, a :
— dit que la maladie professionnelle développée par Monsieur B Z a pour origine la faute inexcusable de son employeur, la SAS Spie Batignolles Ouest ;
— fixé la majoration de la rente à laquelle Monsieur B Z peut prétendre à son taux maximum et dit que la majoration de la rente suivra l’évolution du taux d’incapacité de Monsieur B Z de telle sorte qu’elle soit toujours égale au maximum ;
— dit qu’en cas de décès de la victime des suites de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de la rente sera acquis :
— dit que la CPAM du Finistère devra verser au FIVA la somme de 4456,29 euros correspondant aux arriérés de majoration de rente et qu’elle devra verser cette majoration de rente à Monsieur B Z à compter du 21 février 2013 ;
— fixé les préjudices subis par Monsieur Z ainsi qu’il suit : souffrances physiques : 10 000 €, souffrances morales : 50 000 €, préjudice d’agrément : 3000 €, préjudice esthétique : 2000 € ;
— condamné la CPAM du Finistère à verser ces sommes au FIVA ;
— dit que la CPAM du Finistère ne pourra pas recouvrer auprès de la SAS Spie Batignolles Ouest les sommes qu’elle sera amenée à payer à Monsieur B Z ou au FIVA en exécution du jugement ;
— condamné la SAS Spie Batignolles Ouest à verser à Monsieur B Z 1000€ pour frais irrépétibles de procédure ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que :
— il résulte des mentions non équivoques du certificat de travail établi par la société MAB Construction le 22 octobre 2012 que la SAS Spie Batignolles Ouest venant aux droits de la société MAB Construction est tenue du risque considéré pour l’ensemble de la période comprise entre le 12 octobre 1981 et le 22 octobre 2012, couvrant notamment l’activité de Monsieur Z au sein de la société Kerdiles ;
— il résulte des attestations versées aux débats que Monsieur Z a été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante durant son activité au sein de la société Kerdiles, en particulier lors de l’exécution de travaux de démolition au cours desquels étaient découpés ou détruits des matériaux composés d’amiante ;
— à l’époque où Monsieur Z a travaillé pour la société Kerdiles le risque lié à l’inhalation de poussière d’amiante était parfaitement connu ;
— les attestations démontrent que Monsieur Z ne disposait d’aucune protection individuelle ou collective, de sorte que la faute inexcusable de la SAS Spie Batignolles Ouest était établie.
Par déclaration postée le 27 décembre 2014, la SAS Spie Batignolles Ouest a frappé d’appel ce jugement qui lui avait été notifié le 8 décembre 2014.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par ses écritures, auxquelles s’est référé et qu’à développées son conseil à l’audience, la SAS Spie Batignolles Ouest demande à la cour, réformant le jugement déféré, de :
— dire que les conditions de reconnaissance d’une faute inexcusable ne sont pas réunies à l’encontre de la SAS Spie Batignolles Ouest, venant aux droits de la société MAB Construction, elle-même venant aux droits de la société Entreprise Générale de Bâtiment Kerdilès ;
— par conséquent, débouter toutes les autres parties de leurs demandes à son encontre ;
à titre subsidiaire, au visa des articles 480 et 1350 du code civil, vu l’autorité de chose jugée attachée au jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Brest en date du 17 mai 2013 entre la SAS Spie Batignolles Ouest et la caisse primaire d’assurance maladie,
— dire que les conséquences financières de la faute inexcusable ne peuvent lui être imputées en raison de l’inopposabilité de la prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur B Z ; en tout état de cause, condamner Monsieur B Z au paiement de 1500 € pour frais irrépétibles de procédure.
Elle fait valoir,
au principal que :
— en cas de succession d’employeurs, dans le cadre d’une cession partielle d’activité, la faute inexcusable ne peut être recherchée que contre l’employeur ayant exposé au risque ;
— la SAS Spie Batignolles Ouest ne saurait être reconnue comme auteur d’une faute inexcusable dès lors qu’elle n’est l’employeur de Monsieur B Z que depuis le 17 juillet 2007, date à laquelle Monsieur B Z a intégré la SAS MAB Construction en qualité de chef de chantier en maçonnerie ;
— le certificat de travail faisant état de l’emploi de Monsieur B Z au sein de la société MAB Construction du 12 octobre 1981 au 24 octobre 2012 est donc inexact ;
— elle n’a repris que partiellement l’activité de la société Kerdilès, à savoir l’activité maçonnerie, activité qui n’a jamais conduit Monsieur B Z à inhaler des poussières d’amiante, ainsi que l’a jugé par jugement définitif du 17 mai 2013 le tribunal des affaires de sécurité sociale de Brest ;
— en effet, la branche d’activité de la société Kerdilès exposant au risque, à savoir les travaux d’isolation, agencements, finition a été reprise le 3 novembre 2004 par la société Akabois ;
— de fait, les attestations produites par Monsieur B Z, les propres déclarations de celui-ci à l’occasion de l’instruction de sa maladie, l’enquête de la CARSAT confirment que l’exposition a été subie à l’occasion de travaux de démolition, couverture et isolation réalisés antérieurement à 2004, comme l’a retenu le tribunal des affaires de sécurité sociale de Brest dans son jugement du 17 mai 2013, en contradiction avec lequel est le jugement déféré ;
— si deux des témoins font état de travaux de démolition en 2007/2008 sur la maison de retraite et le Centre Leclerc de Landivisiau, aucun matériau amianté n’a été diagnostiqué sur ces chantiers, auquel cas un plan amiante aurait été élaboré ;
— le tribunal, pour rendre le jugement déféré, s’est limité à la reprise du certificat de travail sans examiner la réalité de l’exposition, détournant de sa finalité ce document établi pour valider les droits à la retraite du salarié ; au demeurant à l’occasion de l’instance ayant abouti au jugement du 17 mai 2013 le tribunal des affaires de sécurité sociale, déjà en possession de ce document, n’en a pas tiré les mêmes conséquences que dans le jugement déféré ;
à titre subsidiaire, que :
— si, par extraordinaire, la cour venait à confirmer le jugement déféré sur l’existence d’une faute inexcusable, tenue par l’autorité de la chose jugée le 17 mai 2013, elle ne pourrait faire droit à une action récursoire.
Par ses conclusions auxquelles s’est rapporté et qu’a développées son conseil à l’audience, Monsieur B Z demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ; de dire qu’en vertu de l’article 1153'1 du code civil l’ensemble des sommes dues portera intérêts à compter de l’arrêt à intervenir ; de condamner en cause d’appel la Spie Batignolles Ouest venant aux droits de la société MAB Construction à lui verser 3500 € pour frais irrépétibles de procédure.
Il développe que :
— la SAS Spie Batignolles Ouest a la qualité d’employeur l’ayant exposé au risque, ainsi qu’ il résulte de la rédaction non équivoque du certificat de travail qu’elle a rédigé le 25 octobre 2012 (en ces termes : « Monsieur Z a fait partie du personnel de notre société en qualité de chef de chantier du 12 octobre 1980 au 24 octobre 2012 ») et qui l’engage ;
— ainsi que le démontrent les extraits K bis de ces sociétés, la SAS Spie Batignolles Ouest vient en effet aux droits des sociétés Kerdiles, Entreprises Générales de Bâtiment Kerdiles, MAB Construction, par suite de fusions absorptions emportant transmission de l’actif et du passif de la société absorbée à la société absorbante ;
— l’action en reconnaissance de faute inexcusable peut être engagée autant contre le cédant que contre le cessionnaire de l’activité à risque ;
— l’employeur est tenu envers le salarié d’une obligation de sécurité de résultat notamment en ce qui concerne les produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise ;
— le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ;
— cette obligation de sécurité de résultat s’impose à l’employeur même lorsqu’il exerce en sous-traitance ;
— l’inertie de l’employeur face à un danger parfaitement identifié depuis le début du XXe siècle, ayant donné lieu à de nombreuses publications et ayant fait l’objet de plusieurs réglementations, caractérise la faute inexcusable ;
— la société MAB Construction, particulièrement, filiale du Groupe Spie Batignolles, société de première importance devenue leader dans le secteur du bâtiment, à la pointe de la technique, ne pouvait ignorer les risques générés par la poussière d’amiante ;
— les déclarations du salarié, les attestations de ses collègues de travail, les conclusions de l’enquête menée par la caisse établissent qu’il a été tout au long de sa carrière exposé de façon habituelle aux poussières d’amiante à l’occasion de travaux de démolition et de rénovation ;
— or, l’employeur n’a pas pris les mesures de sécurité permanentes, appropriées, suffisantes et efficaces qui relevaient de son obligation.
Par ses écritures, auxquelles s’est référé et qu’à développées son conseil à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère, au visa des articles L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, s’en rapportant à justice sur l’appréciation de la faute inexcusable de l’employeur, demande à la cour, dans l’hypothèse où serait reconnue la faute inexcusable de la SAS Spie Batignolles Ouest, de débouter le FIVA de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément, et d’apprécier, dans de justes proportions, les demandes présentées par le FIVA au titre des autres postes de préjudices.
Par ses écritures, auxquelles s’est référé et qu’à développées son conseil à l’audience, le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante (FIVA) sollicite de la cour la confirmation du jugement déféré, et la condamnation de la SAS Spie Batignolles Ouest à lui verser la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Il fait valoir qu’il est, par l’article 53-VI de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, subrogé, à due concurrence des sommes versées, dans les droits des victimes de l’amiante ;
— il reprend à son compte et soutient les développements de Monsieur B Z sur la faute inexcusable de la SAS Spie Batignolles Ouest ;
— il sollicite de la cour qu’elle fixe les préjudices personnels subis par Monsieur B Z aux sommes retenues par la cour d’appel de Rennes dans un arrêt du 20 février 2013, soit 88 000 € ( souffrances morales : 50 000 €, souffrances physiques : 18 000 €, préjudice d’agrément : 18 000 €, préjudice esthétique : 2000€).
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la détermination de l’employeur susceptible d’être recherché au titre d’une faute inexcusable
Il est jugé (2e Civ 17 mars 2011, A et Y) que le salarié peut agir en reconnaissance de faute inexcusable tant contre l’employeur qu’il estime auteur de cette dernière, peu important les conventions passées entre ses employeurs successifs, que contre le tiers cessionnaire des droits et obligations de toute nature afférents à la blanche complète d’activité constituée par l’établissement où il travaillait lors de son exposition au risque considéré.
Au soutien de son appel, la SAS Spie Batignolles Ouest entend donc faire juger que 1) elle n’a pas, par sa filiale MAB Construction, exposé Monsieur B Z au risque d’inhalation d’amiante, et que 2) elle n’est pas cessionnaire de la branche d’activité au titre de laquelle Monsieur B Z aurait été exposé au sein de l’Entreprise Générale de Bâtiment Kerdilès.
1) La SAS Spie Batignolles Ouest comme employeur exposant au risque, par sa filiale MAB Construction
La SAS Spie Batignolles Ouest a, par suite d’une fusion absorption, intégralement repris en 2013 l’actif et le passif de sa filiale, la SAS MAB Construction.
Si, par son jugement du 17 mai 2013 le tribunal des affaires de sécurité sociale de Brest a dit inopposable à la SAS MAB Construction la décision de la caisse de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée par Monsieur Z, cette décision n’a autorité de la chose jugée qu’entre les parties, à savoir la caisse, et la SAS MAB Construction aux droits de laquelle vient la SAS Spie Batignolles Ouest ; au demeurant, l’autorité de chose jugée ne porte que sur le dispositif, à savoir l’inopposabilité, mais non sur le motif : le défaut d’exposition au risque par la SAS MAB Construction ; de sorte qu’elle n’interdirait pas à Monsieur Z de faire juger qu’il aurait été exposé à l’occasion de son activité chez MAB Construction.
La cour observe cependant que le salarié, à qui incombe la preuve de la faute inexcusable, ne recherche pas expressément la responsabilité de la société MAB Construction, et ne développe pas d’argumentation précise et documentée de nature à établir une telle faute à la charge de cette entreprise.
En effet, dans sa déclaration de maladie professionnelle, Monsieur B Z a désigné la société Kerdilès ; lors de l’enquête administrative il a noté le 17 juillet 2007, date de la cession de la SARL Entreprise Générale de Bâtiment Kerdilès, comme la date de fin de l’exposition, et a précisé qu’il avait été équipé de matériel de protection pendant « les dernières années ».
Si deux attestations, celles de Monsieur Q Z, fils de Monsieur B Z, et de Monsieur L font état de travaux de démolition en 2007/2008 (maison de retraite et Centre Leclerc de Landivisiau), elles ne précisent pas qu’à cette occasion les employés aient été exposés à de la poussière d’amiante.
Les éléments figurant aux dossiers des parties n’établissent donc pas l’exposition habituelle de Monsieur B Z au risque « amiante » postérieurement à la cession de l’Entreprise Générale de Bâtiment Kerdilès le 17 juillet 2007.
La SAS Spie Batignolles Ouest ne saurait donc être jugée comme ayant exposé au risque « amiante » par sa filiale MAB Construction.
2) La SAS Spie Batignolles Ouest comme cessionnaire de l’Entreprise Générale de Bâtiment Kerdilès
La SAS Spie Batignolles Ouest fait valoir qu’elle n’a pas repris la branche d’activité de l’Entreprise Générale de Bâtiment Kerdilès de nature à exposer au risque « amiante » : isolation, couverture, démolition.
Monsieur B Z a initialement travaillé pour le compte de la société Entreprise Kerdilès, SA puis SAS, immatriculée le 12 juin 1982 au RC sous le n°324 697 267. Il produit deux bulletins de paie de 1996 et 1999 portant ce n° de SIRET.
Ainsi qu’il ressort des débats (déclaration de Monsieur B Z, attestations et rapport de l’inspecteur des risques professionnels), Monsieur B Z a effectué dans cette entreprise des activités qui l’exposaient aux poussières d’amiante (tronçonnage de canalisations d’amiante, fixation de couvertures en éternit, découpe de parpaings en fibrociment).
Le 22 septembre 2005 était créée sous le n°SIRET 484 277 967 la SARL Entreprise Générale de Bâtiment de Kerdilès avec pour objet social, ainsi qu’il résulte de ses statuts : « entreprise générale de bâtiment et de construction ; tous travaux d’installation, d’isolation, d’équipement technique et de climatisation, de signalisation, tous travaux d’agencement et de finition.., plâtrerie, menuiseries bois et matières plastiques, revêtement des sols et murs.. ».
La société Entreprise Générale de Bâtiment Kerdilès (n°484 277 967) est alors l’employeur de Monsieur B Z -ainsi qu’en fait foi un bulletin de salaire de juillet 2008 portant le n° SIRET 484 277 967.
Le 24 mars 2006, suite à un « apport partiel d’actif soumis au régime des fusions et acquisitions » à la société Entreprise Générale de Bâtiment de Kerdilès (n°484 277 967), la SAS Entreprise Kerdilès ( n°324 697 267) devient holding et change d’objet social pour l’activité suivante « société de portefeuille, prestations à caractère administratif, comptable ou technique ».
Le 17 juillet 2007 la SAS Entreprise Kerdilès ( n°324 697 267) cède l’intégralité des parts de la SARL Entreprise Générale de Bâtiment Kerdilès (n°484 277 967), sans réserve du passif- à la SAS Spie Batignolles Ouest.
La société Entreprise Générale de Bâtiment Kerdilès (n°484 277 967), employeur de Monsieur B Z, est absorbée le 31 août 2011 par la SAS MAB Construction, elle-même absorbée le 17 août 2013 par la SAS Spie Batignolles Ouest.
Ainsi, alors que la société Entreprise Générale de Bâtiment Kerdilès (n°484 277 967) a repris l’activité bâtiment de la société Entreprise Kerdilès ( n°324 697 267)
dans le cadre d’un « apport partiel d’actif soumis au régime des fusions et acquisitions » emportant cession de l’actif et du passif ; que la SAS Spie Batignolles Ouest a acquis l’intégralité des parts, sans réserve concernant le passif, de la SARL Entreprise Générale de Bâtiment Kerdilès (n°484 277 967) ; que cette société (n°484 277 967) a été absorbée par le SAS MAB Construction, elle-même absorbée par la SAS Spie Batignolles Ouest, c’est à juste titre que le tribunal des affaires de sécurité sociale, par le jugement déféré, a retenu que la SAS Spie Batignolles Ouest était tenue de répondre, comme cessionnaire de l’activité exposant au risque, à l’action en faute inexcusable, pour la totalité de la période comprise entre le 12 octobre 1981 et le 24 octobre 2012, visée au certificat de travail délivré le 25 octobre 2012 par la SAS MAB.
Il ne peut être retenu que la société Kerdilès qui employait Monsieur Z aurait, à compter du 3 novembre 2004, cessé d’exercer des activités exposant au risque amiante, lesquelles auraient été transférées à la société Akabois créée à cette date, alors que Monsieur Z travaillait pour le compte de la SARL Entreprise Générale de Bâtiment Kerdilès (n°484 277 967), créée en septembre 2005 soit postérieurement au 3 novembre 2004, avec l’objet social sus rappelé, comportant des activités exposant au risque amiante.
— Sur la faute inexcusable
Le jugement déféré a justement rappelé qu’il résulte des articles 1147 du Code civil et L.452-1 du code de la sécurité sociale qu’en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise, et que le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en protéger ; que lorsque que le travail s’exécute dans les locaux d’une autre entreprise, l’employeur a le devoir de se renseigner auprès de ladite entreprise sur la nature des produits fabriqués ou utilisés par celle-ci, de façon à s’assurer de leur innocuité, ou, en cas de danger, à mettre en oeuvre, en coopération avec les organes de cette entreprise tierce, des mesures propres à préserver la santé de son salarié.
Les témoignages produits par Monsieur B Z, au demeurant non contestés, de M. S T, M. J K, M. D E, M. J L, M. H I, M. F Gh, tous anciens collègues de travail de Monsieur Z, établissent une exposition habituelle à l’amiante, particulièrement à l’occasion de travaux d’isolation, de démolition de faux plafonds, de calorifugeage ou de réseau de chauffage, de sols en PVC, de gaines de ventilation. Est notamment relaté un chantier de 1999 où les salariés ont été employés à broyer des cloisons en amiante.
L’exposition habituelle de Monsieur Z au risque d’inhalation de poussières d’amiante est ainsi établi.
A l’époque où Monsieur Z a été engagé par la société Kerdilès l’employeur, professionnel de la construction, savait nécessairement que les activités de construction et d’isolation impliquaient des phases de démolition, de dépose et de découpe de matériaux contenant de l’amiante.
En effet, les dangers de l’inhalation de poussières d’amiante ne pouvaient plus être ignorés des professionnels depuis l’inscription de la silicose au tableau n° 25 en 1945 et a fortiori à compter de la création du tableau n° 30 en 1950. Tout entrepreneur avisé ayant même indirectement à recourir à l’amiante où à travailler sur celle-ci ou sur des matériaux amiantés, était dès cette période tenu à une attitude de vigilance et de prudence. Seul titulaire et débiteur à l’égard de son salarié d’une obligation générale de sécurité de résultat, même à l’occasion de travaux effectués en sous-traitance, l’employeur se devait en conséquence de prendre les mesures de protection nécessaires à prévenir les risques, connus, générés par les travaux en relation avec l’amiante.
L’ensemble des attestations produites par Monsieur Z établit l’absence de protection individuelle ou collective, ainsi que l’absence d’informations sur les risques encourus.
Comme l’a jugé le tribunal des affaires de sécurité sociale, la connaissance du risque et le défaut de mesures préventives caractérisent la faute inexcusable, à charge de la SAS Spie Batignolles Ouest.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que la maladie professionnelle développée par Monsieur B Z a pour origine la faute inexcusable de la SAS Spie Batignolles Ouest.
— Sur les préjudices
Lorsque la maladie professionnelle est due à la faute inexcusable de l’employeur, la victime peut prétendre à une indemnisation complémentaire, constituée d’une part par la majoration de sa rente (article L.452-2 du code de la sécurité sociale) , et, d’autre part, par la réparation de ses préjudices personnels (article L.452'3).
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a :
— fixé la majoration de la rente à laquelle Monsieur B Z peut prétendre à son taux maximum et dit que la majoration de la rente suivra l’évolution du taux d’incapacité de Monsieur B Z de telle sorte qu’elle soit toujours égale au maximum ;
— dit qu’en cas de décès de la victime des suites de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de la rente sera acquis :
— dit que la CPAM du Finistère devra verser au FIVA la somme de 4456,29 euros correspondant aux arriérés de majoration de rente et qu’elle devra verser cette majoration de rente à Monsieur B Z à compter du 21 février 2013.
Les préjudices personnels visés par l’article L.452'3 sont les souffrances physiques et morales, les préjudices esthétique et d’agrément, ainsi que le préjudice résultant de la perte de la diminution de possibilités de promotion professionnelle.
En exécution de l’arrêt prononcé le 20 février 2013 par la cour d’appel de Rennes, le FIVA a versé 88 000 € à Monsieur Z, soit : souffrances morales : 50 000 €, souffrances physiques : 18 000 €, préjudice d’agrément : 18 000 €, préjudice esthétique : 2000 €.
Concluant dans ses motifs à la fixation des préjudices de Monsieur Z à cette somme de 88 000 €, le FIVA conclut dans son dispositif à la confirmation du jugement qui a fixé ces préjudices à 65 000 €, soit : souffrances physiques : 10 000€, souffrances morales : 50 000 €, préjudice d’agrément : 3000 €, préjudice esthétique : 2000 €.
Le tribunal a justement rappelé que seules peuvent donner lieu à indemnisation les souffrances subies pendant la période de soins, soit en l’espèce du 5 octobre 2010 au 30 avril 2012, les souffrances permanentes étant indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent réparé par la rente d’accident de travail majorée.
Les pièces médicales versées aux débats font apparaître une lobectomie en août 2010 et, au 20 mars 2012, « un peu de gêne pariétale » et de « dyspnée à un étage ».
Les souffrances morales résultent de l’annonce du diagnostic, de l’angoisse d’une issue fatale, d’un sentiment d’injustice, d’une appréhension croissante avant chaque examen dans le cadre du suivi médical.
Au titre du préjudice d’agrément, il n’est pas en l’espèce justifié de la pratique antérieure régulière d’une activité spécifique sportive ou de loisirs à laquelle Monsieur Z aurait dû renoncer du fait de sa maladie.
Les proches de Monsieur Z font état d’activités de bricolage et de jardinage, qui sont simplement devenus pénibles.
Par réformation du jugement, Monsieur Z sera débouté de sa demande de ce chef.
Le préjudice esthétique résulte d’une cicatrice au niveau dorsal et d’un amaigrissement.
Le tribunal a fait une juste estimation de ces préjudices, et sa décision de ce chef sera confirmée.
— Sur les demandes incidentes et accessoires
La SAS Spie Batignolles Ouest demande à la cour de juger que les conséquences financières de la faute inexcusable ne peuvent lui être imputées en raison de l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur Z.
A raison du jugement prononcé le 17 mai 2013 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Brest ayant déclaré inopposable à la société MAB Construction la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur Z, la caisse ne forme pas d’action récursoire.
Le jugement déféré sera confirmé donc également de ce chef.
Monsieur Z sollicite de la cour qu’elle dise que par application de l’article 1153-1 les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir.
Par cette formulation, il ne saisit la cour d’aucune contestation qu’elle ait à trancher.
La SAS Spie Batignolles Ouest sera condamnée à verser, à titre de frais irrépétibles de procédure, 1000 € Monsieur Z et 1200 € au FIVA.
La SAS Spie Batignolles Ouest sera déboutée de sa demande de frais irrépétibles de procédure.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement déféré en ce qui concerne les dispositions relatives au préjudice d’agrément ;
CONFIRME pour le surplus en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la SAS Spie Batignolles Ouest SAS à verser, à titre de frais irrépétibles de procédure, 1000 € à Monsieur Z et 1200 € au FIVA.
DEBOUTE la SAS Spie Batignolles Ouest de sa demande de frais irrépétibles de procédure.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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