Confirmation 11 septembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, 11 sept. 2014, n° 12/00530 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 12/00530 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Nouméa, 3 décembre 2012, N° 0701132 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA SOCIETE ALLIANZ, LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, La Caisse, LA COMPAGNIE D' ASSURANCES QBE INSURANCE DELEGATION NOUVELLE-CALEDONIE, LA COMMUNE DE DUMBEA |
Texte intégral
191
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 11 Septembre 2014
Chambre Civile
Numéro R.G. : 12/530
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 3 Décembre 2012 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :0701132)
Saisine de la cour : 26 Décembre 2012
APPELANT
M. J Y
né le XXX à D (69000)
XXX – XXX
Représenté par la SELARL CALEXIS, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉS
LA COMMUNE DE C, représentée par son Maire en exercice
demeurant Route Territoriale 1 – 98835 – C
Représentée par la SELARL JEAN-JACQUES DESWARTE, avocat au barreau de NOUMEA
LA COMPAGNIE D’ASSURANCES QBE INSURANCE DELEGATION NOUVELLE-CALEDONIE, représentée par son Directeur en exercice
XXX – XXX
Représentée par la SELARL JURISCAL, avocat au barreau de NOUMEA
La Caisse de Compensation des Prestations Familiales, des Accidents du Travail de la Nouvelle-Calédonie et Dépendances, dite C.A.F.A.T, représentée par son Directeur en exercice
XXX – XXX
Représentée par la SELARL PELLETIER-FISSELIER-CASIES, avocat au barreau de NOUMEA
AUTRES INTERVENANTS
LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, prise en la personne de son représentant légal
XXX
Représentée par la SCP D’AVOCAT JEAN-CLAUDE MANSION, avocat au barreau de NOUMEA
LA SOCIETE F, prise en la personne de son représentant légal en exercice
XXX – XXX
Représentée par la SELARL H-DE A, avocat au barreau de NOUMEA
LA SOCIETE ACTB PACIFIQUE, prise en la personne de son représentant légal en exercice
siège social : XXX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 Mars 2014, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Yves ROLLAND, Président de Chambre, président,
M. Jean-Michel STOLTZ, Conseiller,
M. P Q, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. P Q.
Greffier lors des débats: Mme Cécile KNOCKAERT
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, après que le délibéré a été prorogé successivement au 22 mai, 24 juillet,18 août puis au 11 septembre 2014,
— signé par M. Yves ROLLAND, président, et par Mme Corinne LEROUX, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCEDURE DE PREMIERE INSTANCE
Par un jugement rendu le 03 décembre 2013 auquel il est renvoyé pour l’exposé de l’objet du litige, le rappel des faits et de la procédure, les prétentions et les moyens des parties, le Tribunal de Première Instance de NOUMEA, statuant sur les demandes formées par M. J Y à l’encontre de la Commune de C, de la compagnie d’assurances QBE INSURANCE délégation de Nouvelle Calédonie, de la CAFAT, en présence de la Caisse des Dépôts et Consignations, de la compagnie d’assurances F et de la société ACTB PACIFIQUE, aux fins d’obtenir la réparation des préjudices résultant de l’accident de la circulation dont il a été victime le 18 juin 2006, selon les modalités suivantes :
153 129 094 FCFP au titre du préjudice soumis à recours,
28 709 614 FCFP au titre du préjudice personnel,
1 305 103 FCFP au titre du préjudice matériel,
357 995 FCFP au titre des frais irrépétibles,
a, au visa de la Loi du 5 juillet 1985,
* dit que M. J Y dispose d’un droit à indemnisation intégrale suite à l’accident de la circulation dont il a été victime le 18 juin 2006,
* fixé son préjudice corporel à la somme globale de 147 931 429 FCFP,
* condamné la compagnie QBE à payer :
1) à M. Y en deniers ou quittances les sommes suivantes :
40 850 887 FCFP en réparation de ses préjudices patrimoniaux et extra patrimoniaux,
6 300 FCFP au titre du préjudice matériel,
XXX au titre des frais irrépétibles,
2) à la CAFAT les sommes suivantes :
18 229 896 FCFP au titre des débours,
XXX au titre de la rente versée avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2012,
XXX au titre des frais irrépétibles,
3) à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS les sommes suivantes :
41 367 513 FCFP au titre de la rente invalidité versée,
XXX au titre des frais irrépétibles,
* ordonné l’exécution provisoire de la présente décision à hauteur de 50 % des sommes allouées à M. Y et en totalité en ce qui concerne les créances de la CAFAT et de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS,
* débouté les parties de toutes leurs autres demandes,
* condamné la compagnie QBE aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise du Docteur B,
* accordé aux Selarl. d’avocats PELLETIER/FISSELIER/CASIES, BOUQUET/DESWARTE et H/de A, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
PROCEDURE D’APPEL
Par une requête enregistrée au greffe de la Cour le 26 décembre 2012, M. J Y a déclaré relever appel de cette décision.
Dans son mémoire ampliatif et ses conclusions récapitulatives du 30 octobre 2013, il sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a dit que son droit à indemnisation était total et son infirmation s’agissant de l’évaluation de ses préjudices.
Il demande à la Cour :
* de fixer la réparation de son préjudice corporel à la somme globale de 222 916 541 FCFP,
* de condamner la société QBE INSURANCE DELEGATION NOUVELLE CALEDONIE à lui payer, en deniers ou quittances :
194 279 519 FCFP au titre du préjudice soumis à recours,
28 709 614 FCFP au titre du préjudice personnel,
1 205 014 FCFP au titre du préjudice matériel,
XXX au titre des frais irrépétibles de première instance,
357 995 FCFP au titre des frais irrépétibles d’appel,
* de condamner la société QBE INSURANCE DELEGATION NOUVELLE CALEDONIE aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec distraction,
* de réserver l’indemnisation du poste relatif à l’assurance en cas de prêt,
* de réserver l’indemnisation des frais de consultation (psychiatre, orthopédie, urologue, médecine générale),
* de déclarer l’arrêt à intervenir commun à la CAFAT, la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, la société F et à la société ACTB PACIFIQUE.
Il fait valoir pour l’essentiel que :
— le 18 juin 2006, dans l’exercice de ses fonctions de pompier volontaire, alors qu’il sécurisait la chaussée à la suite d’un accident de la circulation, il a été percuté par le véhicule conduit par M. R S, assuré auprès de la compagnie QBE INSURANCE,
— il a présenté un polytraumatisme avec perte de conscience et a été transporté au CHT de NOUMEA, où ont été diagnostiquées :
* une fracture du bassin de type B avec ouverture de la symphyse pubienne et disjonction sacro iliaque gauche,
* une fracture de Maisoneuve au niveau du tibia gauche avec une ouverture au regard de la crête iliaque tibiale et une plaie poplité gauche,
* une plaie frontale ;
— il a été hospitalisé à de nombreuses reprises et a subi diverses interventions chirurgicales,
— le Docteur N B a déposé plusieurs rapports d’expertise les 19 octobre 2007, 14 octobre 2008, 29 septembre 2009, 09 novembre 2009, 19 novembre 2009 ;
— il reproche au premier juge d’avoir sous-estimé ses préjudices,
— en outre, le premier juge a utilisé le barème Gazette du Palais 2004 aux lieu et place du barème 2011, lequel repose sur des données actualisées et est plus proche de la réalité économique,
— en vertu de l’article 7 de l’ordonnance n° 2013-516 du 20 juin 2013 portant actualisation du droit civil applicable en Nouvelle Calédonie et dans les îles de Wallis et Futuna, l’imputation de la créance des tiers payeurs doit désormais se faire poste par poste conformément à l’article 31 de la loi n ° 85-677 du 05 juillet 1985, contrairement à ce qui a été effectué en première instance,
— s’agissant des préjudices patrimoniaux, M. J Y rappelle :
* que la créance de la CAFAT se présente de la manière suivante : 5 985 344FCFP au titre des frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation, 260 876 FCFP au titre des frais de transport et 2 259 943 FCFP au titre des indemnités journalières,
* que la créance de la CAFAT au titre des arrérages échus de la pension d’invalidité s’élève à 18 545 801 FCFP et la capitalisation des arrérages à échoir s’élève à XXX,
* que la créance de la CDC au titre de l’allocation temporaire d’invalidité élève à 346 659,89 Euros, soit 41 367 528 FCFP,
* que la créance de la société ACTB représente la somme de 681 474 FCFP,
* que la créance de la société F représente la somme de 3 081 470 FCFP,
— il sollicite le paiement de la somme de 13 308 759 FCFP au titre des frais médicaux (podologue, ostéopathe) et pharmaceutiques (comprimés LEVITRAN) restant à sa charge ;
Par conclusions récapitulatives du 17 septembre 2013, la compagnie d’assurances QBE INSURANCE Délégation de Nouvelle Calédonie sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a :
* rejeté les demandes de M. Y au titre des frais pharmaceutiques,
* fixé à la somme de XXX les frais d’hospitalisation pouvant être remboursés à M. Y,
* rejeté les demandes de M. Y au titre des frais de soins de podologue et d’ostéopathe,
* rejeté les demandes de M. Y au titre des frais d’achat de E, passés et futurs,
* rejeté les demandes de M. Y au titre de la prime de résultat et des avantages en nature,
* fixé à la somme de XXX le montant de l’indemnisation au titre du recours à une tierce personne,
* fixé à la somme de XXX l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent,
* fixé à la somme de 1 000 000 FCFP l’indemnisation du préjudice sexuel,
* fixé la créance de la CAFAT à la somme de 18 229 896 FCFP au titre des débours et celle de XXX au titre de la rente,
* fixé la créance de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS à la somme de 41 367 513 FCFP.
Elle sollicite la réformation du jugement pour le surplus et demande à la Cour de limiter le montant des indemnités pouvant être allouées à M. Y au titre de la réparation des préjudices subis à la suite de l’accident survenu le 18 juin 2006, sommes dont il conviendra de déduire le montant des provisions et autres règlements versés depuis le jugement dont appel.
Elle sollicite la condamnation de M. Y à lui payer la somme de XXX au titre des frais irrépétibles engagés en appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives du 06 novembre 2013, la Commune de C demande à la Cour :
* de constater qu’aucune demande n’est formée à son encontre devant la cour, ni par M. Y, ni par la société QBE, et de prononcer sa mise hors de cause,
* de condamner M. Y à lui payer la somme de 150 000 FCFP au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens avec distraction.
Elle fait valoir pour l’essentiel que :
— M. Y exerçait l’activité de pompier volontaire auprès de la Commune de C,
— il a engagé son action en réparation directement à l’encontre de la compagnie d’assurance et dès lors, la présence de l’employeur en la cause est parfaitement injustifiée,
— elle a été contrainte de prendre un conseil pour assurer sa défense dans le cadre de cette procédure.
Par conclusions datées du 02 juillet 2013, la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS ( la CDC) demande à la Cour de :
* constater que le jugement du 03 décembre 2012 a été entièrement exécuté en ce qui concerne son recours à l’encontre de la compagnie d’assurances QBE,
* statuer ce que de droit en ce qui concerne les réclamations de M. Y,
* condamner la compagnie d’assurances QBE aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec distraction.
Elle fait valoir pour l’essentiel que le jugement était assorti de l’exécution provisoire en totalité en ce qui concerne les créances de la CAFAT et de la CDC, que son recours a été satisfait par la compagnie d’assurances QBE, que le tribunal a omis de statuer sur sa demande de condamnation aux dépens, que la Cour y remédiera et que pour le reste elle s’en remet à la sagesse de la Cour.
Par conclusions récapitulatives du 07 novembre 2013, la CAFAT demande à la Cour de :
* confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la compagnie d’assurances QBE au paiement de l’état provisoire des débours arrêté au 31 décembre 2011 pour 18 229 896 FCFP outre les arrérages de la pension invalidité correspondant à un capital de XXX et d’y ajouter les intérêts légaux à compter des différentes demandes,
* condamner la compagnie d’assurances QBE au paiement de la somme de 315 905 FCFP correspondant à l’état numéro 10, majorée des intérêts légaux à compter de la demande,
* réserver ses droits pour des débours ultérieurs éventuels,
* constater le caractère abusif de la position dans laquelle se maintient l’assureur QBE quant à la critique du lien de causalité et au bien fondé des demandes de la CAFAT et de la condamner à lui payer la somme de 200 000 FCFP à titre de dommages-intérêts outre 600 000 FCFP au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens avec distraction.
Elle fait valoir pour l’essentiel que :
— elle a formé un appel incident s’agissant des intérêts légaux à compter de chaque demande, non mentionnés par le Tribunal,
— le droit à indemnisation de M. Y ne peut être contesté et ne l’est pas par QBE,
— l’exécution provisoire ordonnée a donné lieu au paiement en principal de 18 229 896 FCFP représentant les débours et XXX correspondant au capital constitutif de la rente et l’assureur s’est acquitté du capital de la pension d’invalidité,
— subsistent le réajustement de sa créance pour les débours complémentaires, la question des intérêts légaux pour les différentes demandes et la réserve de ses droits pour les débours ultérieurs éventuels,
— en ce qui concerne la position abusive de QBE, il suffit de lire les annexes détaillées des états de débours produits pour vérifier la relation entre ces dépenses et l’accident, alors que depuis 2007 l’assureur n’a jamais cherché à obtenir le moindre renseignement auprès de la caisse ni demandé de précisions.
La société ACTB PACIFIQUE n’a pas constitué avocat.
La compagnie d’assurances F a constitué avocat mais n’a pas conclu.
Les ordonnances de clôture et de fixation de la date de l’audience ont été rendues le 02 décembre 2013.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Sur l’intervention de la commune de C :
Attendu qu’il n’est pas contesté que les parties n’ont formulé aucune demande à l’encontre de la Commune de C, qui à l’époque de l’accident employait M. J K en qualité de pompier volontaire ;
Qu’il convient en conséquence de la mettre hors de cause ;
2) Sur le recours subrogatoire des tiers payeurs :
Attendu que l’article 7 de l’ordonnance n° 2013/516 du 20 juin 2013 a déclaré applicable en Nouvelle Calédonie l’article 31 de la loi du 05 juillet 1985 dans sa rédaction issue de la loi n° 2006/1640 du 21 décembre 2006 qui a prévu que les recours subrogatoires des tiers payeurs s’exerceraient poste par poste sur les seules indemnités réparant des préjudices qu’ils avaient pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel ;
Que cette modification substantielle des modalités des recours subrogatoires conduit à abandonner la distinction traditionnelle entre préjudice soumis à recours et préjudice personnel et impose de recourir à la nomenclature des préjudices corporel proposée dans le rapport DINTILHAC visé par les travaux préparatoires de la loi de 2006 ;
Que la Cour, conformément à cette nomenclature, examinera les demandes en distinguant les préjudices patrimoniaux des préjudices extra patrimoniaux et fixera le recours de la CAFAT et de la CDC aux seules indemnités réparant des préjudices qu’elles ont pris en charge ;
3) Sur le barème de capitalisation :
Attendu que M. J Y reproche au premier juge d’avoir utilisé le barème Gazette du Palais 2004 qui selon lui est obsolète ;
Qu’il demande à la Cour d’appliquer le Barème de capitalisation publié à la Gazette du Palais en 2011, soit en l’espèce les 04 et 05 mai 2011, réactualisé par I, actuaire qui a pris en compte les tables d’espérance de vie 2008 publiées par l’INSEE en 2012, ainsi qu’un taux d’intérêt très prudent et plus conforme aux dernières données économiques de 2,35 %, tenant également compte des modifications législatives relatives à l’âge de départ à la retraite (62 et 67 ans) et offrant des possibilités de capitalisation temporaire plus nombreuses ;
Attendu que pour assurer la réparation intégrale du préjudice subi par la victime, lequel doit être apprécié au jour où le juge statue, il convient d’appliquer un barème actualisé ;
Qu’il est apparu que le barème 2011 contenait un certain nombre d’erreurs de nature à fausser les calculs, et que dès lors la Cour fera, en tant que de besoin, application du barème de capitalisation publié au cours de l’année 2013 par la Gazette du Palais ;
Que dans le cas de M. J Y, qui est né le XXX à D et est donc âgé de 36 ans au jour où la Cour est amenée à statuer sur l’indemnisation de ses préjudices, ce barème fournit les éléments suivants :
* âge du bénéficiaire à la date d’attribution : 36 ans (Euro de rente à l’âge de 36 ans),
* âge du bénéficiaire au dernier arrérage :
XXX
65 ans = 23,123 ;
Que dès lors, la Cour utilisera ces taux de rente pour procéder au calcul du capital constitutif des rentes susceptibles d’être attribuées à M. J Y ;
4) Sur l’indemnisation de M. J Y :
Attendu qu’il résulte des pièces versées et des débats, que le 18 juin 2006, dans la commune de C, M. J Y a été victime d’un accident de la circulation alors que dans l’exercice de ses fonctions de pompier volontaire il sécurisait la chaussée à la suite d’un premier accident ;
Qu’il a été percuté par un véhicule conduit par M. R S, qui se trouvait en état d’ivresse, circulait à une vitesse excessive et est décédé des suites de cet accident ;
Que le véhicule conduit par l’intéressé était assuré auprès de la compagnie QBE INSURANCE;
Qu’à la suite de cet accident M. J Y a présenté un polytraumatisme avec perte de conscience et été transporté au Centre Hospitalier Territorial de NOUMEA, où les médecins ont diagnostiqué une fracture du bassin de type B avec ouverture de la symphyse pubienne et disjonction sacro iliaque gauche, une fracture de Maisoneuve au niveau du tibia gauche avec une ouverture au regard de la crête iliaque tibiale et une plaie poplité gauche et une plaie frontale ;
Que M. J Y a été hospitalisé à trois reprises (du 18 juin au 07 juillet 2006 / le 03 août 2006 / le 12 février 2008), pour subir diverses interventions chirurgicales (pose d’un fixateur externe/attelle postérieure de la jambe) puis il a fait l’objet de soins infirmiers à domicile pour pansements, de nombreuses séances de kinésithérapie, d’un traitement médicamenteux et d’une prise en charge psychiatrique;
Attendu qu’entre le mois d’août 2005 et le mois de mai 2006, M. J Y a travaillé pour le compte de la société SECAL, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, en qualité d’agent chargé d’opérations ;
Qu’il a démissionné de cet emploi et a été embauché par la société ACTB, dans le cadre d’un contrat à durée déterminée (du 15 mai au 22 décembre 2006), en qualité de conducteur de travaux et adjoint de direction, moyennant un salaire mensuel de 370 000 FCFP ;
Qu’au moment de l’accident, M. J Y exerçait une seconde activité, en qualité de pompier volontaire affecté au Service d’incendie et de secours de la Commune de C, laquelle lui procurait un revenu mensuel de 50 865 FCFP, représentant des vacations et des gardes ;
Attendu que le magistrat chargé de la mise en état de la procédure a ordonné une expertise médicale confiée au Docteur N B ;
Que l’expert judiciaire a déposé plusieurs rapports d’expertise les 19 octobre 2007, 14 octobre 2008, 29 septembre 2009, 09 novembre 2009, 19 novembre 2009 ;
Que les conclusions de l’expert sont les suivantes :
— la consolidation est acquise le 18 septembre 2009,
— l’incapacité temporaire totale de travail a été de 27 jours,
— l’incapacité temporaire partielle à 75 % a duré deux mois,
— l’incapacité temporaire partielle à 50 % a duré 25 mois et une semaine,
— l’incapacité temporaire partielle à 40 % concerne les 11 mois et 3 jours restants (durant cette période, l’assistance d’une tierce personne aurait pu être justifiée, selon un tableau dégressif),
— l’incapacité permanente partielle est de 38,8 %,
— il existe un 'pretium doloris', qualifié d’assez important, estimé à 5/7,
— il existe un préjudice professionnel, qualifié d’important, avec intérêt d’utilisation d’un véhicule automatisé pour ses déplacements,
— il existe un préjudice esthétique, qualifié de modéré, estimé à 3/7,
— il existe un préjudice d’agrément, qualifié d’important (sports, loisirs et déplacements en avion),
— il est nécessaire de prévoir un risque d’évolution en aggravation pour les lésions rhumatologiques et leur possibilité d’arthrose,
— les autres préjudices sont stabilisés et non évolutifs,
— durant la période d’incapacité temporaire partielle, l’assistance d’une tierce personne aurait pu être justifiée, selon un tableau dégressif,
— après la consolidation, il n’a pas été retenu d’assistance par tierce personne.
Attendu que les conclusions de l’expert ne sont pas sérieusement contestées et seront donc entérinées par la Cour ;
Que pour procéder à l’indemnisation du préjudice de la victime, qui s’apprécie au jour de la présente décision, il convient de prendre en compte la nature et l’importance des blessures, les séquelles qui persistent, les conclusions susmentionnées, l’âge de la victime (36 ans) et ses activités, passées et présentes ;
I SUR LES PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
A Les préjudices patrimoniaux temporaires (avant la consolidation)
A-1 Les dépenses de santé actuelles
Attendu que ce poste recouvre l’ensemble des frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques (infirmiers, kinésithérapie, orthoptie, orthophonie, etc);
Attendu que le jugement a retenu la somme de 6 118 981 FCFP au titre des frais médicaux et de transport, à savoir :
* une somme de 5 930 315 FCFP représentant la créance de la CAFAT,
* une somme de 102 336 FCFP représentant la créance de la compagnie F,
* une somme de XXX représentant les frais d’hospitalisation restés à la charge de la victime (forfait journalier) ;
Que la compagnie d’assurances QBE conclut à la confirmation de la décision en ce qu’elle a fixé à la somme de XXX les frais d’hospitalisation pouvant être remboursés à M. J Y et rejeté les demandes présentées au titre des frais pharmaceutiques ;
Que la CAFAT sollicite la confirmation de la décision ainsi qu’une actualisation pour les frais médicaux complémentaires pour la somme de 315 905 FCFP (état n° 10), majorée des intérêts au taux légal à compter de la demande ;
Que M. J Y demande à la Cour de lui donner acte que les frais demeurés à sa charge sont de 31 709 FCFP et non de 67 181 FCFP ;
SUR QUOI ,
Attendu que M. J Y justifie de certains paiements, au moyen des pièces numérotées sous le n° 66, à savoir des tickets édités par la pharmacie du Val Plaisance au cours des mois de juillet et d’août 2006, soit :
le 10/07/2006 : ticket n° 219 757 pour 1 314 FCFP,
le 13/07/2006 : ticket n° 220 273 pour 3 181 FCFP,
le 28/07/2006 : ticket n° 221 763 pour 1 368 FCFP,
le 28/07/2006 : ticket n° 221 766 pour 2 208 FCFP,
le 28/07/2006 : ticket n° 221 768 pour 1 030 FCFP,
le 04/08/2006 : ticket n° 222 616 pour 1 368 FCFP,
le 18/08/2006 : ticket n° 223 909 pour 8 007 FCFP,
pour un total de 18 476 FCFP ;
Qu’il y a lieu de faire droit à cette demande au titre des frais restés à sa charge;
Attendu que la CAFAT est fondée à actualiser ses demandes ;
Qu’elle justifie de débours complémentaires pour un montant de 315 905 FCFP arrêté à la date du 31 janvier 2013 ;
Qu’il convient d’y faire droit, les intérêts étant dus à compter de la demande, soit le 07 novembre 2013 ;
Attendu qu’au vu de ces éléments, le préjudice relatif aux dépenses de santé actuelles se décompose de la manière suivante :
frais médicaux (état 1 à 10 ) et de transport de la CAFAT :
5 669 439 + 260 876 + 315 905 = 6 246 220 F CFP
créance de la compagnie F : 102 336 FCFP,
frais d’hospitalisation restés à la charge de la victime (forfait journalier):
XXX,
frais pharmaceutiques restés à la charge de la victime : 18 476 FCFP,
soit au total 6 453 362 FCFP ;
A-2 La perte de gains professionnels actuels :
Attendu que ce poste recouvre les pertes actuelles de revenus éprouvées par la victime du fait de son dommage jusqu’au jour de sa consolidation ; qu’il s’agit là de compenser une invalidité temporaire spécifique qui concerne uniquement les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à sa consolidation ;
Attendu que l’accident s’est produit le 18 juin 2006 et que la date de la consolidation a été arrêtée par l’expert au 18 septembre 2009 ;
Que la durée de l’incapacité de travail de M. J Y est donc de 3 années et 3 mois ;
Que si l’expert a estimé qu’elle était partielle après l’hospitalisation initiale, il n’en demeure pas moins que l’intéressé a été dans l’impossibilité de reprendre une activité professionnelle au cours de cette période ;
Qu’au vu de cette situation, c’est à juste titre que le premier juge a estimé que l’indemnisation devait prendre en compte la totalité de la période considérée ;
Que le jugement a retenu la somme de 2 269 333 FCFP au titre de la perte des gains subie par M. J Y entre le 18 juin et le 22 décembre 2006, date correspondant au terme de son contrat à durée déterminée au sein de la société ACTB et celle de 2 465 000 FCFP pour la période comprise entre le 23 décembre 2006 et le 18 septembre 2009, sur la base de la moitié du salaire minimum garanti (soit 75 000 FCFP par mois), soit un total de 4 734 333 FCFP ;
Qu’en ce qui concerne la perte des gains subie par M. J Y entre le 18 juin et le 18 septembre 2009 au titre de son activité de pompier volontaire, le premier juge lui a alloué la somme de 1 998 994 FCFP ;
Qu’ainsi, au total, le jugement a fixé l’indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 6 XXX ;
Attendu qu’en cause d’appel, M. J Y sollicite la somme de 22 475 660 FCFP au titre de l’indemnisation de la perte de gains professionnels temporaires du 18 juin 2006 au 18 septembre 2009 ;
Que la compagnie d’assurances QBE conclut au rejet de toute indemnisation au titre de la perte de gains professionnels temporaires de M Y, que ce soit en qualité de salarié ou de pompier, eu égard aux indemnités versées par les organismes et par l’employeur ;
Que subsidiairement, elle propose de limiter à la somme de 2 523 183 FCFP le montant de l’indemnité pouvant être allouée à M. Y au titre de la perte de gains professionnels temporaires en qualité de salarié ;
SUR QUOI,
Attendu que les demandes présentées par M. Y se fondent sur une perte de chance liée à l’évolution de sa situation professionnelle, à savoir la transformation de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée au-delà du 22 décembre 2006 ;
Que l’indemnisation de ce poste de préjudice ne peut s’effectuer sur la base d’un élément hypothétique et donc incertain ;
Qu’il y a lieu d’y procéder à partir d’éléments de calcul réels, tels que ceux qui ont été pris en compte par le premier juge, à savoir :
1 – en ce qui concerne la perte des gains subie par M. J Y en qualité de salarié entre le 18 juin 2006, date de l’accident et le 22 décembre 2006, date du terme de son contrat à durée déterminée au sein de la société ACTB, il y a lieu de retenir les éléments suivants :
un salaire mensuel de 370 000 FCFP du 18 juin au 22 décembre 2006, soit 2 269 333 FCFP,
la moitié du SMG Calédonien (salaire minimum garanti = 150 000), soit 75 000 FCFP par mois, pour la période comprise entre le 23 décembre 2006 et le 18 septembre 2009, soit 2 465 000 FCFP,
sous total = 4 734 333 FCFP,
Qu’il convient d’écarter la prime de résultat qui ne figure pas dans le contrat de travail et dont la base de calcul n’est pas connue ainsi que les avantages liés au véhicule de fonction et à la carte téléphonique mis à la disposition de la victime dans le cadre de l’exécution de la prestation de travail, laquelle n’a pas eu lieu durant la période d’incapacité de travail,
2 – en ce qui concerne la perte des gains subie par M. J Y au titre de son activité de pompier volontaire entre le 18 juin 2006, date de l’accident et le 18 septembre 2009, date de la consolidation, une perte de 50 865 FCFP par mois, soit 1 998 994 FCFP ;
Qu’il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé l’indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de la somme de 6 XXX ;
B. Les préjudices patrimoniaux permanents (après la consolidation)
XXX
Attendu que ce poste recouvre les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation ;
Qu’ils sont postérieurs à la consolidation de la victime, dès lors qu’ils sont médicalement prévisibles, répétitifs et rendus nécessaires par l’état pathologique permanent et chronique de la victime après sa consolidation définitive (frais liés à des hospitalisations périodiques dans un établissement de santé, à un suivi médical assorti d’analyses, à des examens et des actes périodiques, des soins infirmiers, ou autres frais occasionnels, etc.) ;
Que ces frais futurs ne se limitent pas aux frais médicaux au sens strict et incluent, en outre, les frais liés soit à l’installation de prothèses pour les membres, les dents, les oreilles ou les yeux, soit à la pose d’appareillages spécifiques qui sont nécessaires afin de suppléer le handicap physiologique permanent qui demeure après la consolidation ;
Attendu que le jugement a écarté la demande présentée par M. J Y relative au remboursement du médicament E destiné à pallier des dysfonctionnements érectiles, au motif que l’expert n’en avait pas tenu compte, l’intéressé lui ayant indiqué qu’il ne souffrait pas de troubles érectiles mais simplement de douleurs du bassin liées à la position lors des rapports sexuels ;
Qu’il a également rejeté les demandes concernant le remboursement des frais de podologue et d’ostéopathe, au motif qu’il n’était pas établi que ces consultations seraient rendues nécessaires par l’état pathologique de la victime;
Qu’en cause d’appel, M. J Y renouvelle ses demandes initiales et fait valoir que :
les troubles érectiles sont clairement mentionnés dans le rapport d’expertise qui précise qu’il souffre de troubles sexuels entraînant une IPP de 5%,
ces troubles ne sont donc pas exclusivement dus aux problèmes positionnels,
les séances chez le podologue sont indispensables car il doit porter des semelles de compensation pour rectifier son boitement, constaté par l’expert, sa paralysie partielle des releveurs du pied, mais également pour compenser sa bascule pelvienne génératrice d’une sciatalgie chronique et d’une pubalgie gauche,
ces traitements sont nécessaires pour atténuer les douleurs dorsales ainsi que les déplacements osseux causés par cette instabilité,
les séances d’ostéopathie sont évoquées dans le rapport d’expertise et permettent de pallier les déplacements vertébraux ou musculaires très fréquents ;
Que M. J Y sollicite l’indemnisation de ce poste de préjudice selon les modalités suivantes :
frais pharmaceutiques E (un comprimé par semaine) :
du 18 septembre 2009 au 30 novembre 2013 : 448 400 FCFP,
à compter du 1er décembre 2013 : 3 164 800 FCFP,
soit un total de 3 613 201 FCFP,
frais de consultation de podologue (une consultation par mois) :
du 07 juillet 2006 au 30 novembre 2013 : 1 823 500 FCFP,
à compter du 1er décembre 2013 : 6 836 760 FCFP,
soit un total de 8 660 260 FCFP,
frais de consultation d’ostéopathe (une consultation par trimestre) :
du 07 juillet 2006 au 28 février 2013 : 131 712 FCFP,
du 1er mars au 30 novembre 2013 : 19 500 FCFP,
à compter du 1er décembre 2013 : 750 380 FCFP,
soit un total de 901 592 FCFP ;
Que la compagnie d’assurances QBE conclut à la confirmation de la décision ayant rejeté les demandes de M. Y au titre des frais de soins de podologue et d’ostéopathe ainsi qu’au titre des frais d’achat de E, passés et futurs ;
SUR QUOI,
Attendu qu’en ce qui concerne les comprimés de E, M. Y produit un document établi le 08 décembre 2009 par le Docteur G, lequel, s’adressant au médecin traitant de l’intéressé, mentionne : 'je pense que le dysfonctionnement érectile est mixte, associant un problème psychologique et peut être une lésion des racines sacrées. Quoi qu’il en soit, je lui prescris du E pendant six mois et le réévaluerai si besoin’ ;
Qu’il apparaît que la prescription visée dans cette ordonnance était limitée dans le temps, que M. Y n’en produit pas d’autre et surtout, ne justifie pas de l’achat de ce produit ;
Qu’au surplus il ne rapporte pas la preuve de la nécessité de recourir à cette prise de médicament de manière permanente, à savoir un comprimé par semaine sa vie durant ;
Qu’il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. Y de ce chef de demande ;
Attendu qu’en ce qui concerne les consultations de podologue et d’ostéopathe, c’est à tort que le premier juge a considéré qu’il n’était pas établi qu’elles étaient rendues nécessaires par l’état pathologique de la victime ;
Qu’en effet, il résulte des constations effectuées par le Docteur B dans le cadre de l’expertise médicale que des séances de kinésithérapie lui permettent de maintenir un état fonctionnel acceptable pour le lymphoedème du membre inférieur gauche et pour l’état ostéo-articulaire de son bassin et de ses membres inférieurs, limitant les douleurs et améliorant son périmètre de marche, qu’il marche avec une légère boiterie par steppage gauche (paralysie des releveurs du pied), que l’aspect général de ses membres inférieurs est de mauvaise qualité, qu’il présente un décalage du bassin en flexion antérieure du tronc avec surélévation de la crête iliaque droite ;
Que ces constations démontrent la nécessité de consulter, de manière régulière, un ostéopathe et un podologue, et de porter des semelles adaptées ;
Que la Cour dispose des éléments d’appréciation suffisants pour en fixer la fréquence à une consultation par trimestre en ce qui concerne le podologue et à une consultation par semestre en ce qui concerne l’ostéopathe ;
Que sur la base des tarifs justifiés par les pièces versées aux débats, il convient de fixer l’évaluation de ces postes de préjudices de la manière suivante:
* frais de consultation d’un podologue sur la base d’une consultation par trimestre :
du 07 juillet 2006 au 30 novembre 2013 : 607 833 FCFP,
à compter du 1er décembre 2013 : coût annuel = 84 000 (21 000 x 4 consultations) x 32,323 = 2 715 132 FCFP,
soit au total : 3 322 965 FCFP,
* frais de consultation d’un ostéopathe sur la base d’une consultation par semestre :
du 07 juillet 2006 au 28 février 2013 : 65 856 FCFP,
du 1er mars au 30 novembre 2013 : 9 750 FCFP,
à compter du 1er décembre 2013 : coût annuel = 13 000 (6500 x 2) x 32,323 = 420 199 FCFP,
soit au total : 495 805 FCFP ;
Qu’il convient en conséquence d’infirmer le jugement entrepris sur ce point et, statuant à nouveau, de faire droit à ce chef de demande à hauteur de
3 818 770 FCFP au titre des frais de podologue et d’ostéopathe ;
B-2 Les frais de véhicule adapté
Attendu que ce poste recouvre les dépenses nécessaires pour procéder à l’adaptation d’un ou de plusieurs véhicules aux besoins de la victime atteinte d’un handicap permanent ; qu’il convient d’inclure dans ce poste de préjudice le ou les surcoût(s) lié(s) au renouvellement du véhicule et à son entretien ;
Attendu qu’en cause d’appel, M. J Y sollicite l’infirmation de la décision et procède au calcul de son indemnisation sur la base des éléments suivants :
surcroît de dépenses : 3 490 000 FCFP (véhicule de marque NISSAN modèle QASHQAI 2 L),
3 490 000 + 3 490 000 multiplié par X (euro de rente à l’âge de 35 ans) et divisé par 6 = 19 270 616,67 FCFP ;
Que la compagnie d’assurances QBE propose la somme de 4 438 050 FCFP au titre des frais de véhicule adapté ;
SUR QUOI,
Attendu que le calcul opéré par le premier juge repose sur l’acquisition d’un véhicule équipé d’une boîte de vitesses automatique et son renouvellement tous les six ans, pour un besoin professionnel limité à l’âge de 65 ans ;
Qu’il résulte des pièces versées aux débats que l’état de santé de M. J Y nécessite l’usage d’un véhicule équipé d’une boîte de vitesses automatique ;
Que dès lors, il n’est pas possible de limiter l’usage d’un tel véhicule automobile à un usage uniquement professionnel ;
Qu’en effet, cet équipement étant indispensable compte tenu de son état de santé, il l’est nécessairement pour tous ses déplacements, qu’ils soient professionnels ou personnels, et ne peut donc être limité à son 65e anniversaire ;
Qu’en revanche, l’indemnisation de ce préjudice ne peut se faire sur le principe de l’acquisition et du renouvellement d’un véhicule d’un type et d’une marque particuliers, mais sur le surcoût engendré par l’équipement nécessaire, à savoir la différence de prix constaté entre un véhicule équipé d’une boîte de vitesses manuelle et le même véhicule équipé d’une boîte de vitesses automatique, lors de son premier achat puis de son renouvellement tous les six ans ;
Qu’au vu de ces éléments, la Cour retiendra l’offre présentée par la compagnie d’assurances QBE à hauteur de 4 438 050 FCFP au titre des frais de véhicule adapté ;
B-4 L’assistance d’une tierce personne
Attendu que ce poste recouvre les dépenses liées à l’assistance permanente et définitive d’une tierce personne pour assister la victime handicapée dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie ;
Attendu qu’en cause d’appel, M. J Y sollicite l’infirmation de la décision rendue sur ce point et l’octroi de 7 665 710 FCFP pour la période allant jusqu’au 30 novembre 2013 outre 10 515 212 FCFP pour la période commençant le 1er décembre 2013, soit au total 18 180 922,61 FCFP ;
Qu’il soutient que toutes les activités ménagères impliquant l’usage des membres inférieurs, la station debout prolongée et/ou le port de charges lourdes nécessitent l’aide d’un tiers ;
Qu’à titre d’exemple, il cite le ménage, la lessive, les courses, les tâches administratives à l’extérieur ;
Attendu que la compagnie d’assurances QBE sollicite la confirmation de la décision ayant fixé à la somme de XXX le montant de l’indemnisation au titre du recours à une tierce personne ;
SUR QUOI,
Attendu que le premier juge, reprenant les conclusions de l’expert, a considéré qu’au vu de l’évolution de son état de santé, M. J Y avait eu besoin de l’assistance d’une tierce personne dans les conditions suivantes :
8 h par jour durant les deux premiers mois,
4 h par jour durant les six mois suivants,
1 h par jour durant les trente mois et dix jours suivants ;
Attendu que les demandes formulées par M. J Y vont bien au-delà des périodes retenues par l’expert judiciaire ;
Qu’en effet, si l’expert a admis l’assistance par une tierce personne durant la période d’incapacité temporaire, selon un schéma dégressif, il l’a clairement écartée pour la période postérieure à la consolidation ;
Attendu qu’il convient en conséquence de retenir la proposition faite par la compagnie QBE soit XXX ;
C. Les préjudices professionnels (ou économiques)
C-1. La perte de gains professionnels futurs
Attendu que ce poste tend à indemniser la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage; que, de ce poste de préjudice, doivent être déduites les prestations servies à la victime par les organismes de sécurité sociale ;
Attendu qu’en cause d’appel, M. J Y sollicite les sommes suivantes :
en tant que salarié :
sur la base d’une perte mensuelle de 536 065 FCFP, soit :
370 000 FCFP de perte de salaires,
107 832 FCFP de perte de prime de résultat
58 232 FCFP de perte des avantages en nature ( 27 017 685 FCFP pour la période comprise entre le 19 septembre 2009 et le 30 novembre 2013 ) ;
sur la base d’une perte mensuelle de 259 167 FCFP (536 065 FCFP – 276 898 FCFP correspondant au revenu professionnel moyen d’un home exerçant en Nouvelle Calédonie) et d’un euro de rente viagère de X (à l’âge de 35 ans) : 84 374 467 FCFP pour la période commençant le 1er décembre 2013,
soit un sous total de 111 392 152 FCFP ;
en tant que pompier volontaire :
sur la base d’une perte de mensuelle de 50 865 FCFP : 2 563 596 FCFP pour la période comprise entre le 19/09/2009 et le 30/11/2013,
sur la base d’une perte mensuelle de 50 865 FCFP et un euro de rente viagère de 19,123 (60 ans, à l’âge de 35 ans) :11 672 296 FCFP pour la période commençant le 1er décembre 2013,
soit un sous total de 14 235 892 FCFP,
soit au total 125 628 044 FCFP ;
Attendu que la compagnie d’assurances QBE sollicite la confirmation de la décision ayant rejeté les demandes de M. Y au titre de la prime de résultat et des avantages en nature et propose la somme de 32 166 000 FCFP au titre de la perte des gains futurs ;
SUR QUOI,
Attendu que l’indemnisation de ce chef de préjudice ne peut non plus s’effectuer sur la base d’un élément hypothétique et incertain, savoir l’éventuelle poursuite pour une durée indéterminée d’un contrat de travail à durée déterminée;
Que c’est donc par une juste appréciation du fait et du droit que le premier juge a retenu :
la somme de 50 000 000 FCFP au titre de la perte des gains futurs subie par M. J Y en sa qualité de salarié
et celle de 12 165 551 FCFP au titre de la perte des gains futurs subie par M. J Y pour son activité de pompier volontaire,
soit au total 62 165 551 FCFP ;
Qu’il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu la somme totale de 62 165 551 F CFP de ce chef ;
C-2 l’incidence professionnelle :
Attendu que ce poste tend à compléter l’indemnisation déjà obtenue par la victime au titre du poste 'pertes de gains professionnels futurs’ susmentionné sans pour autant aboutir à une double indemnisation du même préjudice ;
Que cette incidence professionnelle à caractère définitif a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap ;
Qu’il convient, en outre, de ranger dans ce poste de préjudice les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste assumés par la sécurité sociale et / ou par la victime elle-même qui sont souvent oubliés, alors qu’ils concernent des sommes importantes ; qu’il s’agit des frais déboursés par l’organisme social et / ou par la victime elle-même immédiatement après que la consolidation de la victime soit acquise afin qu’elle puisse retrouver une activité professionnelle adaptée une fois sa consolidation achevée qui peut prendre la forme d’un stage de reconversion ou d’une formation ;
Que ce poste de préjudice cherche également à indemniser la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c’est à dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l’accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite ;
Attendu qu’en cause d’appel, M. J Y rappelle qu’il n’a pas retrouvé d’emploi compte tenu de la persistance de douleurs et des séances de rééducation et de psychothérapie qui se poursuivent et demande la confirmation du jugement en ce qu’il lui a alloué la somme de 40 000 000 FCFP de ce chef, l’incidence professionnelle se composant à la fois d’une dévalorisation sur le marché du travail et d’une pénibilité qui ne sont en aucun cas inclus dans l’indemnisation de la perte de gains professionnels ;
Que la compagnie d’assurances QBE propose la somme de XXX à ce titre ;
SUR QUOI,
Attendu qu’il ne peut être contesté que M. J Y n’est plus en état d’exercer son précédent métier de conducteur de travaux en raison des séquelles dont il reste atteint au niveau du bassin, du genou gauche et du membre inférieur gauche et qu’il en résulte incontestablement une dévalorisation sur le marché de l’emploi qui affecte ses perspectives d’évolution professionnelle ;
Que cette situation entraîne également des frais de reclassement professionnel, de reconversion et / ou de formation ainsi qu’une perte des droits à pension de retraite ;
Que la Cour dispose des éléments d’appréciation suffisants pour évaluer ce chef de préjudice à la somme de 21 000 000 FCFP ;
Qu’il convient en conséquence d’infirmer le jugement entrepris sur ce point;
II SUR LES PRÉJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX :
Attendu que ces préjudices sont dépourvus de toute incidence patrimoniale ce qui exclut qu’ils soient pris en compte dans l’assiette du recours subrogatoire exercé par les tiers payeurs subrogés dans les droits de la victime directe ;
A Les préjudices extra patrimoniaux temporaires (avant la consolidation)
A-1 Le déficit fonctionnel temporaire
Attendu que ce poste indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est à dire jusqu’à sa consolidation ; qu’elle traduit l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation et correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime, mais aussi à la 'perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante’ que rencontre la victime pendant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique, etc) ;
Attendu qu’en cause d’appel, M. J Y sollicite l’infirmation de la décision rendue et procède au calcul de son indemnisation sur la base de 95 464 FCFP par mois, soit :
85 918 FCFP au titre du déficit fonctionnel temporaire total (ITT),
1 774 054 FCFP au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel (ITP),
soit au total : 1 859 972 FCFP ;
Que la compagnie d’assurances QBE propose la somme de 1 262 515 FCFP au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
SUR QUOI,
Attendu que le jugement a alloué la somme de 1 457 250 FCFP à M. J Y, sur les bases suivantes :
période à 100 % (hospitalisation) : 65 500 FCFP,
période à 75 % : 112 500 FCFP,
période à 50 % : 946 250 FCFP,
période à 40 % : 333 000 FCFP ;
Attendu que le Docteur N B a indiqué que la consolidation était acquise à la date du 18 septembre 2009 et a retenu une période d’incapacité temporaire totale de travail de 27 jours, une période d’incapacité temporaire partielle à 75 % de deux mois, une période d’incapacité temporaire partielle à 50% de 25 mois et une semaine, et enfin une période d’incapacité temporaire partielle à 40 % les 11 mois et 3 jours restants ;
Que sur la base de la moitié du SMG, soit 150 000 / 2 = 75 000 FCFP l’indemnisation de ce poste de préjudice doit s’opérer de la manière suivante :
incapacité totale durant l’hospitalisation :
75 000 / 31 = 2419 x 27 jours = 65 322 FCFP,
incapacité partielle à 75 % durant deux mois :
75 000 / 100 x 75 = 56 250 x 2 = 112 500 FCFP,
incapacité partielle à 50 % durant 25 mois et une semaine :
75 000 / 100 x 50 = 37 500 x 25 = 937 500 FCFP + XXX,
incapacité partielle à 40 % durant 11 mois et 3 jours :
75 000 / 100 x 40 = 30 000 x 11 = 330 000 FCFP + 75000 / 31 = 337 258 FCFP ;
soit au total : XXX ;
Qu’il convient en conséquence d’infirmer le jugement entrepris sur ce point et d’allouer à M. J Y la somme de XXX au titre de l’indemnisation de ce chef de préjudice ;
XXX
Attendu que ce poste indemnise toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est à dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation ;
Attendu qu’en cause d’appel, M. J Y sollicite l’infirmation de la décision rendue et demande la somme de 2 983 293 FCFP au titre des souffrances endurées ;
Que la compagnie d’assurances QBE propose la somme de 1 200 000 FCFP au titre du pretium doloris ;
SUR QUOI,
Attendu que le Docteur N B a retenu l’existence d’un préjudice lié aux souffrances endurées qu’il a qualifié d’assez important et qu’il a estimé à 5/7 ;
Qu’au vu des constatations de l’expert judiciaire et de ses conclusions, c’est par une juste appréciation que le premier juge a fixé à la somme de
XXX l’indemnisation de ce poste de préjudice ;
Que le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point ;
A-3 Le préjudice esthétique temporaire
Attendu que ce poste indemnise l’altération temporaire de l’apparence physique de la victime et ses conséquences personnelles liées à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers ;
Attendu qu’en cause d’appel, M. J Y sollicite l’infirmation de la décision rendue et demande la somme de 596 658 FCFP au titre du préjudice esthétique temporaire ;
Que la compagnie d’assurances QBE sollicite la réduction de l’indemnité allouée à de plus justes proportions ;
SUR QUOI,
Attendu que le Docteur N B n’a pas fait de distinction entre le préjudice esthétique temporaire et le préjudice esthétique permanent, retenant l’existence d’un préjudice esthétique modéré qu’il a estimé à 3/7 ;
Que pour autant l’existence d’un préjudice esthétique temporaire est établie et non contestée ;
Qu’en effet, depuis son hospitalisation et jusqu’au jour de la consolidation, M. J Y a présenté une altération de son apparence physique, caractérisée par la présence d’un fixateur externe au niveau du bassin, la fracture ouverte de la jambe gauche ayant nécessité la pose d’une attelle postérieure, de déplacements en chaise roulante et à l’aide de cannes anglaises, la présence de plusieurs cicatrices ;
Qu’au vu de ces éléments et des constatations de l’expert judiciaire, c’est par une juste appréciation que le premier juge a fixé à la somme de 300 000 FCFP l’indemnisation de ce chef de préjudice ;
Que le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point ;
B. Les préjudices extra patrimoniaux permanents (après consolidation)
B-1. Le déficit fonctionnel permanent (aspect non économique de l’IPP)
Attendu que ce poste de préjudice vise à indemniser un préjudice extra-patrimonial découlant d’une incapacité constatée médicalement qui établit que le dommage subi a une incidence sur les fonctions du corps humain de la victime et tend à réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime (atteintes aux fonctions physiologiques, douleur permanente de la perte de la qualité de vie, troubles dans les conditions d’existence au quotidien) ;
Attendu qu’en cause d’appel, M. J Y sollicite l’infirmation de la décision rendue et demande la somme de 11 336 515 FCFP au titre du déficit fonctionnel permanent (IPP) ;
Que la compagnie d’assurances QBE conclut à la confirmation de la décision ayant fixé à la somme de XXX l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent ;
SUR QUOI,
Attendu que le Docteur N B a retenu un taux d’incapacité permanente partielle de 38,8 %, laquelle se caractérise par la présence de séquelles persistantes :
au niveau du membre inférieur gauche (hanche, genou, trouble veino-lymphatique) à hauteur de 28,8 % ;
au plan neurologique (déficit des releveurs dans le territoire du nerf sciatique externe gauche) et au plan psychiatrique (névrose post-traumatique) à hauteur de 5 % ;
une atteinte sexuelle à hauteur de 5 % ;
Attendu qu’au vu de ces éléments et des constatations de l’expert judiciaire, c’est par une juste appréciation que le premier juge a fixé à la somme de XXX l’indemnisation de ce chef de préjudice ;
Que le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point ;
B-2 Le préjudice esthétique permanent
Attendu que ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime;
Attendu qu’en cause d’appel, M. J Y sollicite l’infirmation de la décision rendue et demande la somme de 1 789 976 FCFP au titre du préjudice esthétique permanent ;
Que la compagnie d’assurances QBE propose la somme de 500 000 FCFP ;
SUR QUOI,
Attendu que le Docteur N B a retenu l’existence d’un préjudice esthétique modéré qu’il a estimé à 3/7 ;
Que l’existence d’un préjudice esthétique permanent est établie et non contestée ;
Qu’en effet M. J Y présente une altération définitive de son apparence physique caractérisée par le lymphoedème de la jambe gauche, la présence de plusieurs cicatrices sur le membre inférieur gauche, une légère boiterie ainsi qu’une prise de poids importante liée au déficit d’activité physique;
Qu’au vu des constatations de l’expert judiciaire et de ses conclusions, c’est par une juste appréciation que le premier juge a fixé à la somme de 900 000 FCFP l’indemnisation de ce chef de préjudice ;
Que le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point ;
B-3 Le préjudice d’agrément
Attendu que ce poste cherche à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et doit être apprécié in concreto en tenant compte de tous les paramètres individuels de la victime (âge, niveau, etc) ;
Attendu qu’en cause d’appel, M. J Y sollicite l’infirmation de la décision rendue et demande la somme de 7 159 904 FCFP au titre du préjudice d’agrément ;
Que la compagnie d’assurances QBE propose la somme de 1 500 000 FCFP ;
SUR QUOI,
Attendu que le Docteur N B a retenu l’existence d’un préjudice d’agrément 'important’ ;
Que l’expert indique qu’il touche principalement la pratique des sports et de certains loisirs ainsi que les déplacements en avion ;
Qu’au vu des constatations de l’expert judiciaire et de ses conclusions, c’est par une juste appréciation que le premier juge a fixé à la somme de
XXX l’indemnisation de ce chef de préjudice ;
Que le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point ;
XXX
Attendu que ce poste, qui doit être apprécié in concreto, cherche à réparer les préjudices touchant à la sphère sexuelle parmi lesquels il convient de distinguer :
— le préjudice morphologique qui est lié à l’atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage subi,
— le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte, perte de la capacité à accéder au plaisir),
— le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer (ce préjudice pouvant notamment chez la femme se traduire sous diverses formes comme le préjudice obstétrical, etc) ;
Attendu qu’en cause d’appel, M. J Y sollicite l’infirmation de la décision rendue et demande la somme de 2 983 293 FCFP au titre de son préjudice sexuel ;
Qu’il fait valoir que les douleurs ressenties au niveau du bassin et du nerf sciatique nuisent à la bonne qualité de ses rapports sexuels et entraînent une baisse de sa libido ;
Attendu que la compagnie d’assurances QBE conclut à la confirmation de la décision ayant fixé à la somme de 1 000 000 FCFP l’indemnisation du préjudice sexuel ;
SUR QUOI,
Attendu que l’évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l’âge et la situation familiale de la victime ;
Qu’au paragraphe 'concernant l’atteinte sexuelle', le Docteur N B indique que le trouble est évalué à 5 %, précise que la prise de médicament anti-dépresseur peut perturber les rapports, tout en notant 'Néanmoins, la difficulté positionnelle des rapports rend ceux-ci difficiles et brefs';
Que lors de l’expertise, M. J Y a signalé des troubles sexuels récurrents avec des douleurs importantes dans le bassin lors de l’accouplement mais indiqué qu’il n’avait pas de perte de l’érection ni de l’éjaculation ;
Qu’au vu des constatations de l’expert judiciaire et de ses conclusions, la Cour dispose des éléments d’appréciation suffisants pour fixer à la somme de
1 000 000 FCFP l’indemnisation de ce poste de préjudice ;
Que le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point ;
B-5 Le préjudice matériel
Attendu qu’en cause d’appel, M. J Y sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il lui a accordé 6 300 FCFP au titre des frais de copie de dossier médical ;
Qu’il déclare s’en rapporter en ce qui concerne la somme de 72 500 FCFP correspondant aux frais de l’expertise médicale, le premier juge ayant considéré que ce poste de préjudice était compris dans les dépens ;
Qu’il sollicite l’infirmation de la décision rendue pour le surplus et demande les sommes suivantes :
65 000 FCFP pour les frais de bilan de compétence,
770 231 FCFP pour les frais de stage SPS,
290 983 FCFP pour le surcoût de l’assurance (89,88 Euros/an x X)
Qu’il demande à la Cour de réserver son préjudice s’agissant du surcoût de prime d’assurance qu’il serait amené à payer en cas de souscription éventuelle d’un prêt ;
SUR QUOI,
Attendu que le jugement sera confirmé en ce qu’il alloué à M. J Y la somme de 6 300 FCFP au titre des frais de copies et dit que les frais de l’expertise médicale seront pris en charge de la même manière que les dépens ;
Que les autres demandes seront rejetées ;
Qu’en effet, s’agissant des frais de bilan de compétence et des frais de stage SPS, la présente décision les a pris en compte dans le cadre de l’indemnisation de l’incidence professionnelle ;
Qu’enfin, le surcoût pouvant intervenir lors de la souscription d’un prêt n’est pas actuel, s’agissant d’un préjudice éventuel ;
5) Sur les demandes de la CAFAT :
Attendu que la créance de la CAFAT se présente de la manière suivante:
Frais médicaux (état 1 à 10 ) et de transport (A1):
5 669 439 + 260 876 + 315 905 6 246 220 F CFP,
XXX
XXX
arrérages échus XXX
capital représentatif de la rente XXX
soit au total 41 373 192 FCFP
Que la CAFAT indique qu’à la suite du jugement, la compagnie d’assurance QBE a exécuté la décision en lui réglant les sommes de 18 545 801 FCFP (débours) et de XXX (rente invalidité) ;
Qu’il y a lieu de faire droit à la demande en paiement présentée à l’encontre de l’assureur, justifiée par les documents produits, à due concurrence de l’indemnisation allouée au titre du poste sur lequel s’exerce le recours de l’organisme ;
Attendu qu’en revanche la CAFAT ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, que la QBE ait résisté à ses demandes de mauvaise foi ou dans l’intention de lui nuire et il y a lieu de rejeter la demande en dommages-intérêts présentée de ce chef ;
6) Sur les demandes de la CDC :
Attendu que la CDC sollicite le règlement de sa créance au titre de la pension d’invalidité versée à la victime (C1) à hauteur de la somme totale de 41 367 513 FCFP correspondant aux arrérages échus et au capital représentatif de la 'rente d’invalidité’ servie à la victime ;
Qu’elle indique qu’à la suite du jugement, la compagnie d’assurance QBE a exécuté la décision en lui réglant cette somme ;
Que cette demande, justifiée par les documents produits, est fondée et il y a lieu de faire droit à la demande en paiement présentée à l’encontre de l’assureur à due concurrence de l’indemnisation allouée au titre du poste sur lequel s’exerce le recours du tiers payeur ;
7) ETAT RECAPITULATIF :
Attendu qu’au vu des éléments qui précèdent, la réparation des préjudices patrimoniaux et extra patrimoniaux de M. J Y ainsi que l’assiette du recours de la CAFAT et de la CDC peuvent être récapitulés ainsi :
Préjudices de M. Y :
I. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX :
A Préjudices patrimoniaux temporaires :
XXX
A2 Perte de gains professionnels actuels 6 XXX
B Préjudices patrimoniaux permanents :
XXX
XXX
B4 Frais d’assistance tierce personne XXX
C Les préjudices professionnels :
C1 Perte de gains professionnels futurs 62 165 551 FCFP
XXX
XXX
II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX :
A Préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
A1 Déficit fonctionnel temporaire XXX
XXX
XXX
B Préjudices extra-patrimoniaux permanents :
B1 Déficit fonctionnel permanent XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
Recours de la CAFAT (poste par poste)
A Préjudices patrimoniaux temporaires :
A1 Dépenses de santé (Frais médicaux et de transport) 6 246 220 F CFP
A2 Perte de gains professionnels actuels
(indemnités journalières) 2 259 943 FCFP
B Préjudices patrimoniaux permanents :
C1 Perte de gains professionnels futurs 41 373 192 FCFP
Recours de la CDC (poste par poste)
C1 Perte de gains professionnels futurs 41 367 513 FCFP
Attendu qu’en définitive :
il revient à M. Y après les recours de la CAFAT et de la CDC, sous déduction des provisions versées :
au titre de ses préjudices patrimoniaux :
207 142 FCFP de solde de dépenses de santé actuelles (A1),
4 473 384 FCFP de solde de perte de gains professionnels actuels (A2),
3 818 770 FCFP au titre des dépenses de santé futures (B1),
4 438 050 FCFP au titre des frais de véhicule adapté (B2),
XXX au titre de l’assistance d’une tierce personne (B3),
21 000 000 FCFP au titre de l’incidence professionnelle (C2), aucun recours des tiers payeurs n’étant formulé de ce chef ;
rien au titre au titre de la perte de gains professionnels futurs (C1) la somme allouée étant intégralement absorbée par les recours des tiers payeurs ;
au titre de ses préjudices extra patrimoniaux :
XXX au titre du déficit fonctionnel temporaire (A1),
XXX au titre des souffrances endurées temporaires (A2),
300 000 FCFP au titre du préjudice esthétique temporaire (A3),
XXX au titre du déficit fonctionnel permanent (B1),
900 000 FCFP au titre du préjudice esthétique permanent (B2),
XXX au titre du préjudice d’agrément (B3),
1 000 000 FCFP au titre du préjudice sexuel (B4),
6 300 F CFP au titre du préjudice matériel (B5)
Il revient à la CAFAT et à la CDC la totalité de la somme allouée au titre du poste C1, qu’elle devront se partager à concurrence de son montant soit 62 165 551 F CFP, au prorata de leurs créances respectives au titre de la « perte de gains professionnels futurs » qu’il indemnise ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme le jugement rendu le 03 décembre 2012 par le Tribunal de Première Instance de NOUMEA en ce qu’il a :
dit que M. J Y disposait d’un droit à indemnisation intégrale suite à l’accident de la circulation dont il a été victime le 18 juin 2006,
fixé l’indemnisation des chefs de préjudice suivant ainsi :
6 XXX au titre de la perte de gains professionnels actuels,
XXX au titre de l’assistance d’une tierce personne,
62 165 551 FCFP au titre de la perte de gains professionnels futurs,
21 000 000 FCFP au titre de l’incidence professionnelle,
XXX au titre des souffrances endurées,
300 000 FCFP au titre du préjudice esthétique temporaire,
XXX au titre du déficit fonctionnel permanent,
900 000 FCFP au titre du préjudice esthétique permanent,
XXX au titre du préjudice d’agrément,
1 000 000 FCFP au titre du préjudice sexuel,
6 300 FCFP au titre du préjudice matériel (frais de copies),
débouté M. J Y de sa demande relative au remboursement du médicament E,
condamné la compagnie QBE aux entiers dépens de première instance, en ce compris les frais d’expertise du Docteur B et à payer au titre des frais irrépétibles de première instance :
XXX à M. J Y,
XXX à la CAFAT,
XXX à la Caisse des Dépôts et Consignations,
L’ infirmant pour le surplus et y ajoutant ;
Ordonne la mise hors de cause de la Commune de C ;
Fixe le préjudice résultant des frais de consultation d’un podologue (en ce compris la fourniture de semelles orthopédiques) à la somme de 3 322 965 FCFP;
Fixe le préjudice résultant des frais de consultation d’un ostéopathe à la somme de quatre-cent-quatre-vingt-quinze-mille-huit-cent-cinq (495 805) FCFP ;
Fixe le préjudice résultant du surcoût entraîné par la nécessaire adaptation du véhicule automobile à la somme de quatre millions quatre-cent-trente-huit-mille-cinquante (4 438 050) FCFP ;
Fixe le préjudice résultant de l’incidence professionnelle à la somme de vingt-et-un-millions (21 000 000) FCFP ;
Fixe le préjudice résultant du déficit fonctionnel temporaire à la somme de un million quatre-cent-soixante-et-onze-mille-trois-cent-trente (1 471 330) FCFP ;
Condamne en conséquence la compagnie d’assurance QBE Insurance à payer, en deniers ou quittances, outre les intérêts au taux légal à compter de ce jour :
à M. J Y après les recours de la CAFAT et de la Caisse des Dépôts et Consignations, sous déduction des provisions versées :
au titre de ses préjudices patrimoniaux :
deux-cent-sept-mille-cent-quarante-deux (207 142) FCFP au titre du solde des dépenses de santé actuelles (A1),
quatre millions quatre cent soixante treize mille trois cent quatre vingt quatre (4 473 384) FCFP au titre du solde des pertes de gains professionnels actuels (A2),
trois millions huit-cent-dix-huit-mille-sept-cent-soixante-dix(3 818 770) FCFP au titre des dépenses de santé futures (B1),
quatre millions quatre-cent-trente-huit-mille-cinquante (4 438 050) FCFP au titre des frais de véhicule adapté (B2),
deux millions quatre-cent-soixante-deux-mille-huit-cent-vingt (2 462 820) FCFP au titre de l’assistance d’une tierce personne (B3),
vingt-et-un-millions (21 000 000) FCFP au titre de l’incidence professionnelle (C2), aucun recours des tiers payeurs n’étant formulé de ce chef ;
au titre de ses préjudices extra patrimoniaux :
un million quatre-cent-soixante-et-onze-mille-trois-cent-trente (1 471 330) FCFP au titre du déficit fonctionnel temporaire (A1),
deux millions (2 000 000) FCFP au titre des souffrances endurées temporaires (A2),
trois cent mille (300.000) FCFP au titre du préjudice esthétique temporaire (A3),
dix millions (10 000 000) FCFP au titre du déficit fonctionnel permanent (B1),
neuf cent mille (900 000) FCFP au titre du préjudice esthétique permanent (B2),
deux millions (2 000 000) FCFP au titre du préjudice d’agrément (B3),
un million (1 000 000) FCFP au titre du préjudice sexuel (B4),
six-mille-trois-cents (6 300) F CFP au titre du préjudice matériel (B5)
Rejette la demande de M. Y au titre au titre de la perte de gains professionnels futurs (C1), la somme allouée étant intégralement absorbée par les recours des tiers payeurs ;
à la Caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de la Nouvelle-Calédonie et à la Caisse des Dépôts et Consignations la totalité de la somme allouée au titre du poste C1, qu’elle devront se partager à concurrence de son montant soit soixante-deux millions cent-soixante-cinq-mille-cinq-cent-cinquante-et-un (62 165 551) F CFP, au prorata de leurs créances respectives au titre de la « perte de gains professionnels futurs » qu’il indemnise ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit l’arrêt commun aux sociétés F et ACTB Pacifique ;
Condamne la compagnie QBE Insurance aux dépens d’appel et à payer, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de la Nouvelle-Calédonie trois-cent-cinquante-mille (350 000) F CFP à M. Y et cent cinquante mille (150.000) F CFP à la Cafat ;
Rejette la demande de la commune de C sur l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle Calédonie en ce qu’elle est dirigée contre M. Y qui n’est pas condamné aux dépens ;
Dit que la Selarl Calexis et la SELARL Pelletier pourront recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elles auront fait l’avance sans avoir reçu provision.
Le greffier, Le président.
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