Infirmation partielle 10 mars 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 10 mars 2015, n° 13/01680 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 13/01680 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Charleville-Mézières, 29 mars 2013 |
Sur les parties
| Parties : | Association CER FRANCE NORD EST - ILE DE FRANCE |
|---|
Texte intégral
ARRET N°
du 10 mars 2015
R.G : 13/01680
Association CER FRANCE NORD EST – ILE DE FRANCE
c/
X
X
X
CSR
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 10 MARS 2015
APPELANTE ET INTIMEE INCIDENTE :
d’un jugement rendu le 29 mars 2013 par le tribunal de grande instance de CHARLEVILLE-MEZIERES,
CER FRANCE NORD EST – ILE DE FRANCE
9 rue Jean-Baptiste Colbert Chambry
XXX
COMPARANT, concluant par la SCP BADRE-HYONNE-SENS SALIS-DENIS-ROGER, avocats au barreau de REIMS
INTIMES ET APPLEANTS INCIDENTS :
Madame G de F DE H veuve X agissant tant en son nom personnel qu’ès qualités d’ayant droit de son fils Monsieur I X
La Chambre aux Loups
XXX
Monsieur O X agissant tant en son nom personnel qu’ès qualités d’ayant droit de son frère Monsieur I X
XXX
XXX
COMPARANT, concluant par la SELAS DEVARENNE ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame MAILLARD, président de chambre
Madame SIMON-ROSSENTHAL, conseiller, entendue en son rapport
Madame LAUER, conseiller
GREFFIER :
Madame O, greffier, lors des débats et Monsieur LEPOUTRE, greffier, lors du prononcé,
DEBATS :
A l’audience publique du 19 janvier 2015, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2015,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 10 mars 2015 et signé par Madame MAILLARD, président de chambre, et Monsieur LEPOUTRE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Selon acte authentique en date du 30 mai 1997, Monsieur AB X et son épouse, Madame G de F de La borderie ont constitué l’EARL de la Chambre aux Loups avec un capital social d’un montant de 1 474 200 francs, composé de 14 742 parts d’un montant nominal de 100 francs réparties de la façon suivante :
— AB X, associé exploitant :14 732 parts,
— G de Lbrouhe de H, enseignante, associée non exploitante :10 parts.
Au courant de l’année 2005, Monsieur AB X, atteint d’une maladie neurologique incurable, entraînant une très grave altération de ses facultés s’est trouvé dans l’incapacité de réaliser les travaux culturaux nécessaires à la conduite de l’exploitation.
Madame X, retraitée de l’éducation nationale, a, à compter de l’année culturale 2005-2006, confié l’ensemble des travaux à Monsieur U Z, agriculteur voisin.
Souhaitant «sécuriser» le foncier mis en valeur par l’EARL et appartenant au GFA X, ce dernier a, par acte authentique du 5 octobre 2006, donné à bail à l’EARL de la Chambre aux Loups, pour une durée de 18 années commençant à courir rétroactivement le 1er septembre 2006 pour s’achever le 31 août 2024, diverses parcelles de terre sises sur les communes de Vouziers, Sainte AL et Magne d’une superficie totale de 127 ha 22 a 29 ca moyennant le versement d’un fermage annuel d’un montant de 15 083,55 euros. Madame X a été autorisée, par décision de l’assemblée générale de l’EARL de la Chambre aux Loups.
Suite au placement sous tutelle de Monsieur AB X, son épouse a souhaité céder les parts de l’EARL au profit de Monsieur U Z. Madame G X et les époux Z ont d’un commun accord décidé de faire appel à l’association CER France Nord Est – Ile de France qui avait pour mission de procéder à l’évaluation des parts sociales, destinée à servir de base aux discussions entres les parties.
Le CER France a établi le 10 avril 2007, une première évaluation de l’EARL a fixé:
— la valeur patrimoniale de la part à la somme de 21,51 euros en se basant sur la comptabilité de la société,
— la valeur économique de la part à la somme de 21,21 euros en utilisant la méthode VEA (évaluation de l’entreprise agricole).
La seconde évaluation réalisée le 4 juin 2007 n’a pris en compte que la valeur patrimoniale évaluée à la somme de 16,50 euros.
Par acte authentique régularisé en l’étude de Maître E le 7 juillet 2007, les époux X ont cédé l’ensemble des parts sociales de l’EARL de la Chambre aux Loups sur la base de cette seconde évaluation à Madame AL-AM AN épouse Z ; Monsieur U Z intervenant à l’acte.
Monsieur AB X est décédé le XXX.
Madame G X a sollicité, par correspondance du 19 février 2008 adressé au CER France, des explications concernant les méthodes d’évaluations retenues en ces termes. Afin de répondre à ses interrogations, une réunion a été organisée le 5 mai 2008.
Madame G X a ensuite mandaté Monsieur Y, ingénieur agricole afin qu’il procède à l’évaluation des parts sociales au 30 juin 2007.
Par assignation en date du 12 novembre 2009, les consorts X ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Charleville Mézières aux fins d’expertise concernant la fixation de la valeur de la part de l’EARL de la Chambre aux Loups au 31 mai 2007 par le CER.
Par ordonnance en date du 27 janvier 2010, Monsieur C a été désigné en qualité d’expert. Celui-ci a été remplacé par Monsieur D. L’expert a déposé son rapport le 4 décembre 2010.
Par assignation en date du 20 juillet 2011, les consorts X ont assigné l’association CER devant le tribunal de grande instance de Charleville Mézières aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, l’indemnisation de leur préjudice pour manquement de la défenderesse à son obligation de conseil et d’information à hauteur de la somme de 209 102 euros, celle de 50 000 euros en réparation du préjudice moral subi par Madame X et celle de 5 000 euros à titre d’indemnité de procédure ainsi qu’aux dépens.
Ils ont soutenu que le CER avait commis de nombreuses défaillances dans l’exécution de sa mission leur ayant causé un important manque à gagner, notamment quant à la valorisation du DPU.
Le CER France Nord Est Lille France venant aux droits du CER France Ardennes s’est opposé aux demandes et soutenu que la cession des parts sociales d’AB X avait été autorisée par le juge des tutelles ; que Madame X était parfaitement consciente de la valeur de la part sociale et avait accepté la cession ; que l’expert judiciaire n’avait retenu qu’une seule méthode d’évaluation alors qu’il devait, conformément à sa mission, rechercher si CER avait fixé la valeur conformément aux méthodes couramment admises, aux règles de l’art et la méthodologie couramment pratiquée par le réseau CER France.
Par jugement rendu le 29 mars 2013, le tribunal de grande instance de Charleville Mézières a :
— condamné l’association CER France à payer à Madame G de F de H, Monsieur O X et Monsieur S X la somme de 198 146,98 euros au titre du préjudice lié à la perte de chance de céder les parts sociales de l’EARL de la Chambre aux Loups à une valeur supérieure, avec intérêts légaux à compter du jugement,
— condamné l’association CER France à payer à Madame G de F de H la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice moral,
— condamné l’association CER France à payer à Madame G de F de H, Monsieur O X et Monsieur S X la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,
— ordonné l’exécution provisoire.
Le CER France a relevé appel de ce jugement le 14 juin 2013.
Par conclusions signifiées le 30 décembre 2013, l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et de débouter les consorts X de toutes leurs demandes.
Elle sollicite la restitution des sommes qu’elle a versées au titre de l’exécution provisoire à hauteur de 202 146,98 euros et la condamnation in solidum des intimés en tant que de besoin à leur payer cette somme.
Elle sollicite la condamnation in solidum des consorts X à lui payer une indemnité de procédure de 3 000 euros ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions signifiées le 21 août 2014, Madame G de F de H veuve d’AB X agissant tant en son nom qu’ès qualités d’ayant droit de son fils I X décédé le XXX et Monsieur O X agissant tant en son nom qu’ès qualités d’ayant droit de son frère décédé I X, demandent à la cour de leur donner acte de leur intervention ès qualités d’ayant droit de I X et de confirmer le jugement entrepris sur la responsabilité de l’association CER France.
Ils sollicitent la réformation de la décision déférée sur le montant des dommages et intérêts qui leur ont été alloués et sollicitent la condamnation de l’appelante à leur payer la somme de 209 102 euros et celle de 5 000 euros au profit de Madame X en réparation du préjudice moral subi par cette dernière.
Ils sollicitent la condamnation de l’appelante aux dépens de première instance et d’appel comprenant les frais d’expertise avec faculté de recouvrement direct au profit de la SELAS Cabinet Devarenne Associés et à leur payer une indemnité de procédure de 5 000 euros.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 30 décembre 2004.
SUR CE,
Sur la responsabilité pour défaut d’information et de conseil
Tout professionnel débiteur d’une obligation d’information et de conseil à l’égard de son client doit justifier de son exécution.
En l’espèce, l’association CER France a été mandatée tant par les consorts X que par les époux Z en sa qualité d’organisme de gestion et de comptabilité gérant les comptes de l’exploitation de l’EARL La Chambre aux Loups aux fins d’évaluation des parts sociales de l’EARL en vue de leur cession par les consorts X aux époux Z. Elle était donc débitrice à l’égard de ses mandants d’une obligation de conseil et d’information.
L’association a rédigé un premier rapport d’évaluation le 10 avril 2007 basé sur un actif prévisionnel et un passif estimé au 30 avril 2007 duquel il ressort que la valeur économique moyenne de la part sociale était de 21,21 euros et la valeur patrimoniale de 21,51 euros. Il y est fait mention que la valeur retenue par Madame X et les époux Z est la valeur patrimoniale du même ordre que la valeur économique, soit une part évaluée à 21,51 euros.
Un second rapport d’évaluation succinct a été établi par l’association intitulé 'réactualisation au 31 mai 2007" avec un bilan prévisionnel et un passif estimé au 31 mai 2007 qui fixe la valeur de la part sociale à 16,50 euros, valeur qui a été retenue pour la cession des 14 742 parts de l’EARL par acte authentique du 7 juillet 2008, avec entrée en jouissance pour le cessionnaire au 1er juillet 2007.
Les consorts X soutiennent que le CER France a commis des erreurs techniques et d’appréciation qui ont entraîné un préjudice économique et moral. Ils versent aux débats deux rapports rédigés à leur demande par deux ingénieurs agricoles inscrits comme expert auprès de la cour d’appel de Reims. Le premier, Monsieur Y, relève, aux termes de son rapport du 21 février 2009, des erreurs commises par le CER France dans sa mission d’évaluation et émet deux hypothèses de valorisation de l’EARL, à savoir :
— une valeur de rendement : 403 780 euros soit 27,38 euros la part
— une valeur de rendement potentiel : 535 912 euros soit 36,35 euros la part,
Il retient une valeur de part entre 32 et 36 euros HT.
Le second, Monsieur AF AG, ingénieur agricole relève, aux termes de son rapport du 10 septembre 2009, un écart de valeur entre celle proposée par CER France Ardennes et l’évaluation qu’il a faite de 210 000 à 230 000 euros.
Le CEF France soutient qu’elle a présenté aux deux parties les deux méthodes d’évaluation possible, à savoir, la valeur patrimoniale et la valeur de rendement et que les deux parties ont choisi d’un commun accord comme méthode d’évaluation, la méthode dite de valeur patrimoniale ainsi que cela résulte de la conclusion du rapport d’évaluation en date du 10 avril 2007 ; que la seconde évaluation sollicité par les parties a été établie le 4 juin 2007 en retenant également comme méthode d’évaluation la valeur patrimoniale avec comme modification l’actualisation des données comptables au 31 mai 2007, en fonction du nouvel état du matériel repris et ne faisant pas partie de la vente aux époux Z.
Il invoque le rapport établi par Monsieur Q A, expert-comptable qu’il a mandaté et qui conclut le 10 octobre 2013 que Madame X a été parfaitement informée sur la valeur de la part sociale et sur la méthode d’évaluation qu’elle a retenue dès le début de l’opération en pleine connaissance et transparence avec l’accord de l’acheteur qu’elle a choisi. Monsieur A souligne que les travaux du CER n’ont consisté qu’à parfaire la valeur de la part sociale entre les deux parties qui ont choisi la méthode patrimoniale après avoir pris connaissance des choix des différentes méthodes d’évaluation exposées par le CER. Il indique que le CER a fait de l’optimisation fiscale, car la cession implique une plus-value professionnelle sur le matériel 100 % exonérée et augmenté le bénéfice comptable pour diminuer les comptes courants débiteurs de Monsieur et Madame X. Il soutient que la valeur de la part sociale a été ramenée de 21,51 euros à 16,50 euros par 'moins de matériel repris pour la somme de 29 150 euros, moins de disponibilités (différence entre le 30/04 et le 31/05 soit la somme de 70 211 euros) et une réactualisation du passif pris en charge'.
Il est rappelé que la valeur d’une entreprise doit être appréciée en tenant compte de tous les éléments permettant d’obtenir un chiffre aussi proche que possible que celui qu’aurait entraîné le jeu normal du marché. Les experts fonciers et agricoles du Nord de la France ont élaboré une méthode globale d’estimation multi-critères de l’entreprise agricole. Dans cette méthode, la valeur de l’entreprise agricole ou VED est égale à la moyenne de sa valeur substantielle et de sa valeur de rendement.
La valeur substantielle est égale à la somme des immobilisations corporelles et des immobilisations financières (valeur comptable). La valeur de rendement établit l’aptitude de l’entreprise à produire du bénéfice. Elle est obtenue par capitalisation de la moyenne des excédents bruts d’exploitation corrigés des 5 derniers exercices en tenant compte des spécificités propres de l’exploitation de ses potentialités.
Les autres éléments comme les stocks en terre, les stocks en ferme et le passif de l’exploitation dont les valeurs évaluent en permanence au cour de l’année culturale sont estimés distinctement à la date retenue pour l’estimation ; les immeubles bâtis et non bâtis font également l’objet d’une estimation séparée.
Il convient de souligner qu’aux termes de l’article publié par le CER France dans une revue juridique, il souligne que chacune des méthodes d’évaluation doit prendre en compte l’ensemble des informations disponibles pour une estimation la plus fine et complète possible. Traditionnellement, sont pris en compte :
— la valeur vénale des éléments d’actifs immobilisés (valeur patrimoniale),
— l’aptitude à réduire du bénéfice (valeur de rentabilité),
— la structure financière et la nature de l’endettement (valeur financière),
— le fichier clients, les ressources humaines, la fragilité liée à la dépendance de l’entreprise vis-à-vis d’une compétence spécifique du dirigeant ou d’un salarié (valeur de reprenabilité),
mais aussi des éléments extérieurs à l’entreprise comme :
— l’activité,
— la concurrence sur le secteur,
— la conjoncture économique générale,
— la réglementation propre au secteur d’activité (environnement, pollution).
Il précise qu’il a adapté la méthode des experts agricoles et fonciers du nord de la France.
Aux termes de son rapport, l’expert judiciaire critique l’évaluation faite par le CER France qui aurait dû, compte tenu du fait qu’il intervenait dans ce dossier à la fois comme conseil du cédant et du cessionnaire, adopter une analyse et un diagnostic précis de chacune des parties.
Il déclare avoir constaté que les deux documents (évaluations) comportent des erreurs techniques ou d’appréciations toujours au préjudice du cédant, qui en se cumulant arrivent à un écart de valorisation au final très éloigné de la juste valeur de l’entreprise au 30 juin 2007.
Il stigmatise la sous-estimation du poste DPU, l’omission de prendre en compte un terrain de 900 m2, l’absence de trace concernant un accord qui serait intervenu entre les parties sur la valeur des bâtiments de l’EARL et mentionné en page du rapport du CER, la mauvaise évaluation de la valeur de rendement. Il estime que l’ensemble des corrections apportées aboutissent à une valeur de rendement de 325 244 euros au 30 juin 2007, seule date à prendre en compte pour l’arrêté des comptes et la valorisation de la part sociale. Il souligne que le CER a, dans son document du 10 avril 2007, proposé une valorisation entre 203 000 euros et 241 000 euros ; que l écart constaté paraît entre 84 000 euros et 122 000 euros au préjudice exclusif du vendeur ; que la reconstitution du bénéfice de la récolte 2007 s’élève à 153 391 euros alors que l’évaluation par le CER a été de 92 257 euros ; que les erreurs techniques et d’appréciation commises, toujours au préjudice du cédant, arrivent à un écart de valorisation très éloigné de la valeur de l’entreprise au 30 juin 2007.
Il indique qu’il aurait évalué la valeur de l’entreprise au 30 juin 2007, à 455 102 euros et fixe l’écart d’évaluation de l’entreprise à 455 102 euros – 240 000 euros = 209 102 euros, au préjudice exclusif du vendeur et valorise la part de l’EARL de la Chambre aux Loups au 30 juin 2007 à 30,87 euros alors que le CER France l’a valorisée à 16,50 euros.
— Sur le choix de la valeur retenue
Si, effectivement Madame X a donné son accord aux termes du premier rapport du 10 avril 2007, pour retenir la valeur patrimoniale, il est expressément indiqué dans ce rapport que c’est en raison du fait que les deux valeurs (patrimoniale et économique) sont quasiment identiques. CER France ne rapporte pas la preuve que Madame X a délibérément et en toute connaissance de cause choisi la valeur patrimoniale fixée dans le second rapport du 4 juin 2007, particulièrement succinct, dans la mesure où, en tout état de cause, aucune valeur économique de la part sociale ne figure au dit rapport.
— Sur la date de valorisation
CER France reproche à l’expert judiciaire d’avoir refusé de procéder à la valorisation des parts sociales au 31 mai 2007 aux motifs que la cession était intervenue le 1er juillet 2007 et qu’une évaluation à une date antérieure serait totalement infondée, violant ainsi les termes précis de sa mission.
Il ajoute que Monsieur AB X étant sous tutelle, il convenait d’obtenir préalablement à la régularisation des actes de cession l’accord du juge des tutelles à qui devait être soumise une valorisation des parts qui était impossible d’effectuer au 31 mai 2007 pour une cession devant intervenir le 1er juillet 2007. Elle précise que la demande d’autorisation adressée au juge des tutelles l’a été par correspondance en date du 7 juin 2007.
L’expert indique clairement dans son rapport que les méthodes couramment admises en matière de valorisation des parts sociales consistent à évaluer l’entreprise au jour de l’entrée en jouissance du cessionnaire. Il précise que l’acte de cession authentique signé le 7 juillet 2007 fait état d’une date d’entrée en jouissance pour le cessionnaire à compter du 1er juillet 2007 de sorte que les résultats de l’exercice clos le 30 juin 2007 appartient aux cédants et que c’est cette date qui doit être prise en compte pour l’arrêt des comptes pour la valorisation de la part sociale. Il ajoute que ce point a été abordé lors de l’expertise du 30 avril 2010 à Vouziers et semblait recevoir l’agrément des deux parties présentes.
C’est donc cette date qui sera retenue.
— sur l’évaluation des DPU
Il convient de rappeler que le droit à paiement unique (DPU) a été créé par la réforme de la politique agricole commune (PAC) et les dispositions du règlement n° 1782/2003 et permet à un exploitant agricole de percevoir des aides publiques découplées de la production. C’est un actif mobilier incorporel. Il n’existe pas de valeur de DPU, mais plusieurs valeurs. Pour l’exploitant, c’est le montant perçu chaque année sur décison de l’Administration calculée sur les références historiques liées à son système de production. Sur ce montant, seront effectués divers abattements.
L’acheteur et le vendeur de ce bien qui appartient à l’agriculteur se basent sur le montant théorique de l’espérance de valorisation future. La matérialisation comptable de ce bien figure à l’actif de l’agriculture.
CER France soutient que son obligation doit s’apprécier au regard des connaissances acquises lors de son exécution de son obligation. Elle rappelle que les DPU ont à la mise en place d’un système de paiement forfaitaire évalué sur la base d’une référence historique pour chaque exploitation (à savoir les années culturales 2000, 2001 et 2002) et que les DPU définitifs (ceux réellement attachés ou attribués à chaque exploitation) ont été notifiés uniquement et seulement à l’automne 2006 ; que cette nouvelle réglementation laisse aux états membres un certain nombre d’arbitrages et s’est révélée extrêmement complexe et incertaine ; qu’au mois de juin 2007, le régime des DPU était incertain et leurs valeurs patrimoniales indéfinissables ; que les DPU 2007 ont été affectés au résultat clos au 30 juin 2007 dans le cadre de l’évaluation effectuée par CER France pour un montant de 42 115 euros au profit exclusif des époux X ; qu’en retenant la valeur faciale, le CER France n’a, au regard de l’incertitude entourant les DPU, commis aucune erreur dans le cadre de leur évaluation.
Elle souligne qu’en l’absence de toute référence de valeur de DPU, deux théories s’opposent en 2006. Soit les DPU ne sont pas valorisables au motif que la réglementation institue la possibilité d’accès gratuit à des DPU, soit il sont valorisables car les DPU activés généreront du bénéfice. Mais à quelle valeur '
Il estime que, compte tenu de la réglementation en vigueur, de l’absence de marché et des incertitudes sur la pérennité de la mesure, les DPU ne sont pas créateurs de richesse et n’apportent pas de rentabilité supplémentaire à l’exploitation agricole. L’attribution gratuite de DPU doit inciter l’expert à rester très prudent pour valoriser les DPU.
L’expert rappelle que l’union des expert du Nord de la France (à laquelle se réfère CER France s’agissant de la méthode d’évaluation de parts sociales) considère que la valeur patrimoniale d’un droit à paiement unique peut se définir par capitalisation des flux financiers annuels qu’ils génèrent et que de nombreux cabinets d’experts spécialisés retiennent en 2007 un taux de capitalisation de 5 %.
L’expert a tenu compte des aides 2007 acquis par l’exploitation pour un montant de 40 020 euros avec une date de versement au 1er décembre 2007 et des aides de 2008 à 2013 acquises pour l’EARL, déduction faite des modulations et prélèvements à venir. Il a retenu une capitalisation au taux de 5 % des flux financiers générés par ces DPU entre 2008 et 2013 après modulation et réduction de la valeur initiale de ces DPU à 50 % de leur valeur d’origine pour aboutir à une valorisation des ces DPU à 98 307 euros représentant 2,5 fois leur valeur faciale qu’il a minorée à 84 320 euros pour se situer au niveau de la valorisation qui se pratiquait en 2007.
Ainsi, en se limitant à la reproduction pure et simple des valeurs comptables du bilan, soit un total de 125 euros (correspondant à 1 euro par droit), le CER France n’a pas abordé l’évaluation de ces DPU par comparaison au marché ni par référence à une valeur de flux financiers à venir et a donc sous-évalué ce poste.
— Sur l’absence d’évaluation de la parcelle cadastrée XXX
Aux pages 14 et 15 sur la question des immobilisations corporelles hors biens vivants, l’expert constate que le CER a omis de prendre en compte dans l’évaluation de la part sociale le terrain de 900 m2 (parcelle cadastrée XXX) inscrit au bilan clos au 30 juin 2007 et ne trouve pas trace d’un accord entre les parties sur la valeur des bâtiments de l’EARL tel que mentionné en page 3 de l’évaluation du 10 avril 2007.
Le CER France soutient qu’il n’avait pas pour mission de procéder à l’évaluation des biens immobiliers qui a été confiée à Maître E, notaire tel que cela résulte de la lettre adressée par Madame X au juge des tutelles le 7 juin 2007 aux fins d’être autorisée de procéder à la cession de l’exploitation :
«la valeur globale de ces bâtiments a été estimée par Maître Philippe E, notaire à Vouziers, en tenant compte notamment de la valeur d’apport à l’origine, de l’état de vétusté des biens mais également de leurs dispositions géographiques.»
et qu’il ne saurait lui être fait grief d’avoir considéré que l’estimation de Maître E concernait tant les bâtiments que le terrain sur lequel ils sont édifiés et qu’elle a bien été intégrée dans l’évaluation de la part sociale.
Or, ce n’est pas une sous évaluation de ce terrain qui est reproché au CER France mais une absence de prise en considération de la valeur du terrain inscrit au bilan du 30 juin 2007.
— Sur les parts sociales Beghin Say
L’expert judiciaire reproche au CER France de ne pas avoir pris en compte le droit d’entrée au sein de la coopérative Beghin Say qu’il évalué à 25 600 euros.
CER France indique que Beghin Say n’existe plus pour avoir fusionné depuis 2003 avec l’Union Sda et l’Union BS pour devenir la coopérative sucrière Tereos et que la cession des parts de coopérative qui ont un statut très particulier, hors transmission successorale, peut s’avérer très délicate. En effet, il appartient au coopérateur qui transmet son exploitation de notifier la mutation de propriété à la coopérative, laquelle peut conformément aux dispositions de l’article R 525-5 du code rural de la pêche maritime refuser l’admission du nouvel exploitant.
Ce principe a pour conséquence qu’il n’existe pas de marché de la part sociale de coopérative et qu’il est donc, par voie de conséquence, impossible d’attribuer à une part sociale de coopérative une valeur autre que sa valeur nominale, de sorte qu’en retenant la valeur nominale, le CER France n’a strictement commis aucune erreur sur ce point.
L’expert a clairement énoncé s’agissant des parts détenues chez Beghin Say (dont le patrimoine a été été transmis à la société absorbante), la souscription initiale au capital d’adhésion à hauteur de 16 740 euros le 5 mai 2003 était assortie d’une avance en compte courant d’associé à hauteur de 39 060 euros avec remboursement produisant intérêts et programmé en 5 annuités constantes en capital ; qu’il est normal d’ajouter au prix facial des parts une plus-value relative à la partie financée sur des revenus transformés en remboursement de compte courant. A l’occasion d’un changement d’exploitant, les droits d’entrée doivent être appréciés par comparaison au marché et la valorisation du droit d’entrée à 24 euros x 1 395 tonnes de quota, soit un montant de 33 480 euros. L’incidence monétaire finale sur la valeur des droits sociaux pouvant être évalué à 33 480 euros – la valeur comptable 7 812 euros = soit 25 668 euros qu’il a arrondis à 25 600 euros.
— Sur la valeur de rendement
L’expert judiciaire reproche au CER France d’avoir retenu une valeur de rendement allant de 203 100 à 241 187 euros, alors qu’il a fixé lui-même cette valeur de rendement à 325 244 euros, soit une différence variant entre 84 000 euros et 122 000 euros.
En pages 24 et 25 il note que, pour le CER France Ardennes, la valeur économique correspond au montant supportable de l’annuité d’emprunt à contracter pour la reprise et qu’il se place dans le cadre d’un investissement qui fait recourir en totalité à l’emprunt sans aucune part d’autofinancement; tous les intervenants du secteur savent que dans la pratique, il est impossible d’acquérir un outil agricole sans part d’autofinancement. Monsieur D précise qu’il ne valide pas cette démarche du CER qui considère le problème exclusivement du point de vue du cessionnaire et ne retient qu’un seul angle de vue, celui d’un investisseur dépourvu de moyen personnel ; que cette approche ne correspond pas à la recherche de la juste valeur indispensable de la part d’un conseil qui a reçu mission commune des parties.
L’expert déclare que globalement l’ensemble des corrections apportées aboutissent à une valeur de rendement de 325 244 euros au 30 juin 2007, alors que le CER dans son document daté du 10 avril 2007 proposait une valorisation entre 203 000 euros et 241 000 euros, l’écart constaté pour ce poste varie entre 84 000 et 122 000 euros au préjudice exclusif du vendeur.
A la page 28 du rapport concernant la reconstitution du bénéfice de la récolte de 2007 affecté au cédant, il estime que la valeur de la récolte de 2007 s’établit à 153 391 euros ; que par rapport à l’évaluation produite par le CER France Ardennes l’écart constaté est de 92 257 euros au préjudice du vendeur.
CER France conteste cette approche et invoque le rapport de Monsieur A, qui relève que :
«Sur le plan technique, le CER reprend un EBE de 59 300 euros (AD D retient 60 302 euros) l’écart est non significatif. A cet EBE, le CER déduit la rémunération du travail pour 19 920 euros (montant repris à l’identique par l’expert AD D) et le renouvellement du matériel estimé à la somme de 17 990 euros (140 euros par hectare) contre 0 euros pour l’expert AD D.
La divergence entre les deux approches est importante, le CER ayant une approche «flux de trésorerie net» contrairement à Monsieur l’expert AD D qui ne décote le renouvellement du matériel que par une « minoration pour rachat anticipé de matériel».
Il soutient que l’EARL de la Chambre aux Loups n’a pas accru sa rentabilité économique depuis sa création en 1997 (valeur de la part sociale fixée à 15,24 euros) ; les résultats au titre des 9 exercices (2007 non compris) attestant d’une moyenne de 8 534 euros par 127 hectares ; que la valeur unitaire de la part sociale déterminée par le CER France soit 21,50 euros avant optimisation fiscale ou 16,50 euros après cette optimisation, correspond à la réalité économique de l’EARL.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire et des explications détaillées données par l’expert et des pièces et explications exposées par les parties que le CER France Ardennes dont la mission était d’estimer la valeur des parts sociales de l’EARL de la Chambre aux Loups pour le compte du cédant et du cessionnaire, ne justifie par avoir régulièrement rempli sa mission d’information et de conseil sur les diverses méthodes d’évaluation à appliquer afin que les cédants soient suffisamment éclairés pour accepter ou refuser la vente des dites parts sur la base de la seule évaluation patrimoniale de la société et au prix bas auquel elles ont en réalité été cédées.
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu’il a estimé que CER France avait manqué à son obligation d’information et à son devoir de conseil envers les époux X et engagé dès lors sa responsabilité contractuelle.
Les préjudices indemnisables
. Le préjudice économique
Les fautes commises par le CER France ont privé Madame X de la probabilité de vendre les parts sociales de l’EARL à un meilleur prix que l’acheteur aurait accepté.
La perte de chance ainsi subie par Madame X est donc certaine mais ne peut, contrairement à ce que soutiennent les consorts X, être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée ; les époux Z n’auraient peut être pas acheté les parts sociales au montant retenu par l’expert.
C’est donc fort jugement que le premier juge a évalué à 95 % de la perte retenue par l’expert au titre de la sous-évaluation de la valeur nominale de la part sociale, soit 209 102 euros x 95 % = 198 646,90 euros. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
. Sur le préjudice moral
C’est fort justement également que le premier juge a estimé que Madame X avait été affectée par les vicissitudes de la procédure de première instance d’autant qu’elle vivait des moments familiaux extrêmement douloureux. Elle l’est également en raison de l’appel relevé par le CER. C’est pourquoi, la somme qui lui a été allouée en réparation de ce chef de préjudice en première instance sera portée de 1 500 euros à 5 000 euros.
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
CER France succombant en son appel sera condamné aux dépens de la présente procédure et débouté de sa demande d’indemnité de procédure.
Il sera condamné à payer aux intimés la somme de 5 000 euros en réparation des frais exposés par ces derniers en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme partiellement le jugement rendu le 29 mars 2013 par le tribunal de grande instance de Charleville Mézières en tant qu’il a statué sur le montant du préjudice moral de Madame de F de H veuve X ;
Statuant à nouveau,
Condamne le CER France Nord Est Ile de France à payer à Madame G de F de H veuve X la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral subi ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant,
Condamne le CER France Nord Est Ile de France aux dépens d’appel dont faculté de distraction au profit de la SELAS Cabinet Devarenne Associés;
Déboute le CER France Nord Est Ile de France de sa demande d’indemnité de procédure ;
Condamne le CER France Nord Est Ile de France à payer à Madame G de F de H veuve X et à Monsieur O X la somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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