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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 2 juil. 2015, n° 14/01076 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 14/01076 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nevers, 15 janvier 2014 |
Texte intégral
SA/AC
COPIE + GROSSE :
LE : 02 JUILLET 2015
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 02 JUILLET 2015
N° – Pages
Numéro d’Inscription au Répertoire Général : 14/01076
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NEVERS en date du 15 Janvier 2014
PARTIES EN CAUSE :
I – M. K X
né le XXX à PARIS
XXX
XXX
— Mme M N épouse X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
— M. I C
né le XXX à XXX
XXX
XXX
— Mme AB-AC AD épouse C
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentés par Me Sandra LEBLANC, avocat au barreau de BOURGES, postulante et plaidante
APPELANTS suivant déclaration du 10/07/2014
02 JUILLET 2015
N° /2
II – M. G H
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de BOURGES, postulante
plaidant par Me Alain TANTON, membre de ladite SCP
INTIMÉ
02 JUILLET 2015
N° /3
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Mai 2015 en audience publique, la Cour étant composée de :
M. COSTANT Président de Chambre,
entendu en son rapport
Mme LE MEUNIER Conseiller
Mme JEANNOT Vice-Président, placé
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme A
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
***************
Les époux C, propriétaires de la parcelle XXX, XXX et les époux X, propriétaires de la parcelle XXX, XXX, ont fait délivrer le 17 mars 2008 assignation à leur voisin G H pour qu’il soit principalement condamné, sur le fondement de l’article 1382 du Code civil et la théorie des troubles anormaux de voisinage, à enlever de sa parcelle XXX, son atelier garage. Ils invoquaient notamment un empiétement sur leurs propriétés du fait du défendeur.
Saisi d’une demande en bornage par les demandeurs, le juge de la mise en état, par ordonnance du 15 avril 2009, s’est déclaré incompétent au profit du tribunal d’instance de Nevers et a renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 5 mai 2009.
La procédure devant le tribunal d’instance de Nevers a abouti à un jugement avant-dire droit rendu le 17 décembre 2009 ordonnant une expertise confiée à S-W Z, géomètre expert.
À la suite du dépôt du rapport d’expertise en décembre 2010, l’affaire s’est poursuivie devant le tribunal d’instance de Nevers qui par jugement du 8 décembre 2011 a essentiellement :
— homologué le rapport de l’expert Z ;
— fixé les limites séparatives des héritages selon ce même rapport ;
— dit qu’il n’y a pas d’empiétement de la part de G H ;
— dit n’y avoir lieu à renvoi devant le tribunal de grande instance ;
— donné acte à G H de son engagement à supprimer et remplacer les tuiles surplombant les propriétés de ses contradicteurs.
Par arrêt du 17 janvier 2013, la cour d’appel de Bourges statuant sur l’appel de ce jugement a :
— confirmé la décision déférée sur les limites des propriétés X-H tel que fixé par l’expert Z ;
— infirmé pour le surplus et statuant à nouveau,
— déclaré irrecevable l’action en bornage des propriétés C-H pour cause de bornage antérieur ;
— dit le tribunal de grande instance compétent pour connaître de la demande en démolition d’ouvrage pour empiétement formé par les époux C et X ;
— renvoyé la cause et les parties devant le tribunal de grande instance de Nevers ;
— ordonné la transmission du dossier au greffe du tribunal ;
— réservé les dépens.
Par jugement du 15 janvier 2014, le tribunal de grande instance de Nevers a :
— dit que l’immeuble édifié par G H sur la parcelle XXX à XXX empiète par surplomb sur la parcelle XXX à Decize appartenant aux époux C ;
— dit que l’immeuble édifié par G H sur la parcelle XXX empiète par surplomb sur la parcelle XXX appartenant aux époux X ;
— ordonné à G H le rétablissement de sa construction dans ses limites et ce, dans les trois mois suivant la signification de la décision, sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard pour une durée de deux mois passé ce délai ;
— ordonné à G H de procéder ou faire procéder à la destruction de la plate-forme en béton érigée à l’extérieur et à l’arrière de l’immeuble, devant l’ouverture, et ce, dans les trois mois suivant la signification de la décision, sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard passé ce délai ;
— rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties ;
— condamné G H à payer aux époux C la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant les frais d’expertise.
Les époux C et X ont interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe du 10 juillet 2014.
Vu les conclusions signifiées par Y le 8 octobre 2014 par les époux C et X demandant la cour, infirmant la décision entreprise, de :
— dire et juger que l’immeuble, y compris ses fondations, édifié par G H sur la parcelle XXX empiète sur la parcelle XXX à Decize, cadastrée XXX appartenant aux époux C ;
— dire et juger que ce même immeuble, y compris ses fondations, empiète sur la parcelle XXX à Decize, cadastrée XXX appartenant aux époux X ;
en conséquence,
— condamner G H à faire enlever de la parcelle en cause l’atelier garage édifié sur la propriété lui appartenant, cette démolition devant être achevée dans un délai de six mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 € par jour de retard passé ce délai ;
— condamner G H à remettre la borne numéro 2 en ses lieux et place conformément au document d’arpentage publié en 1970 ;
— condamner G H à leur payer la somme de 2.000 € à chacun à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
— débouter G H de ses demandes ;
en tout état de cause,
— condamner G H à leur payer à chacun la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le coût des frais de l’expertise réalisée par S-T Z ;
Vu les conclusions signifiées par Y le 3 avril 2015 par G H demandant la cour de dire les époux C-X non fondés en leur appel principal et faisant droit à son appel incident de :
— réformer le jugement du 15 janvier 2014 et condamner solidairement les époux C-X à lui payer les sommes suivantes :
* 5.000 € en réparation de son préjudice moral ;
* 3.000 € pour procédure abusive ;
* 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— confirmer le jugement pour le surplus ;
— condamner solidairement les époux C-X aux dépens;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 12 mai 2015 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que les époux C et les époux X poursuivent la démolition de la construction édifiée par leur voisin G H pour son activité de plombier chauffagiste au premier chef motif pris d’un empiétement de cette construction sur leurs fonds ;
Attendu qu’à cet égard, comme en conviennent les parties au litige, la délimitation des fonds en cause est issue d’une part en ce qui concerne les fonds X-H d’une délimitation réalisée par le géomètre expert Z homologuée par la cour d’appel de Bourges dans son arrêt du 17 janvier 2013 et d’autre part en ce qui concerne les fonds C-H d’un bornage avec document d’arpentage et plan publié en 1970 ainsi qu’il résulte de l’arrêt précité du 17 janvier 2013, infirmatif à cet égard du jugement rendu le 8 décembre 2001 par le tribunal d’instance de Nevers en déclarant irrecevable l’action en bornage des propriétés dont s’agit pour cause de bornage antérieur ;
Attendu que ce bornage, réalisé par le géomètre expert E F, a fait l’objet d’un plan dressé le 20 août 1970 et a été matérialisé sur place par l’implantation de bornes ;
Attendu que s’il n’est pas contesté que la borne 2 alors implantée a été déplacée, les raisons de ce déplacement sont ignorées, l’expert Z retenant un possible déplacement lors de la réalisation des voiries sans aucune démonstration à cet égard alors que celui-ci peut tout autant être consécutif à la réalisation de l’importante construction de G H ;
Attendu qu’en tout état de cause l’expert Z ne conteste pas que l’emplacement des bornes anciennes (2 et 20) est connu, indiquant par ailleurs «jouxtant la propriété des époux C, l’angle (3) Sud-Ouest est en retrait de 4 cm et l’angle (18) Nord-Ouest empiète de 2 cm ; que cet empiétement est confirmé par le fait que la distance entre les bornes 1 et 2, implantées en 1970 et qui gardent toute leur valeur au plan juridique aujourd’hui, était de 21,47 m en 1970 et n’est plus que de 21,32 m en 2010 ;
Attendu qu’ainsi l’empiétement du bâtiment édifié par G H sur le fond des époux C est parfaitement établi tant en ce qui concerne le bâtiment lui-même qu’en ce qui concerne les tuiles de rive pour lequel il n’était pas contesté par G H qui n’y avait cependant toujours pas apporté remède le jour où le tribunal a statué ;
Attendu qu’ainsi les époux C font justement grief aux premiers juges d’avoir considéré que l’empiétement n’était pas établi par référence à des parcelles non concernées par le présent litige, les premiers juges semblant avoir été sensibles au développement de l’expert selon lequel l’empiétement représenterait une bande d’une superficie de 0,04 m2, considération inopérante au regard des dispositions des articles 544 et 545 du Code civil ;
Attendu que cet empiétement de la construction de G H sur le fonds des époux C fonde la demande de démolition de la construction litigieuse sollicitée par les appelants, sans qu’il soit nécessaire d’aller plus loin dans l’analyse des moyens de ces derniers ;
Attendu qu’ainsi la démolition sera ordonnée dans les termes du dispositif ci-après, le jugement entrepris étant infirmé de ce chef ;
Attendu que compte tenu de la discussion relative à la délimitation des fonds, la résistance de G H ne saurait être qualifiée d’abusive et les appelants seront déboutés de leur demande de dommages-intérêts ;
Attendu que la cour approuvera les premiers juges d’avoir débouté G H de sa demande de dommages-intérêts ; que celle-ci est d’autant plus injustifiée au regard de la solution donnée en appel au litige ;
Attendu que succombant G H supportera les dépens et ne saurait voir accueillie sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, étant fait application de ce texte au profit des époux C et X en leur allouant, alors qu’ils ont fait une action commune, la somme de 1.500 € ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Nevers du 15 janvier 2014, sauf en ce qu’il a débouté G H de sa demande reconventionnelle, les condamnations prononcées au titre de l’article 700 et aux dépens, et statuant à nouveau :
Condamne G H à démolir le bâtiment édifié sur sa parcelle XXX ;
Dit que cette démolition devrait être achevée dans un délai de six mois de la signification du présent arrêt, sous astreinte de 200 € par jour de retard passé ce délai ;
Le condamne par ailleurs à remettre la borne numéro 2 en ses lieux et place, conformément au document d’arpentage publié en 1970 ;
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires des parties ;
Condamne G H à payer aux époux C et X la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le condamne aux dépens.
L’arrêt a été signé par M. COSTANT, Président de Chambre, et par Mme A, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
A. A A.COSTANT
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