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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1° ch. sect. b, 10 févr. 2010, n° 09/06195 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 09/06195 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Montpellier, 6 mai 2009, N° 11-08-0224 |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
Sur les parties
| Président : | Guy DESAINT-DENIS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. LASER COFINOGA |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1° Chambre Section B
ARRET DU 16 MARS 2010
Numéro d’inscription au répertoire général : 09/06195
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 MAI 2009
TRIBUNAL D’INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 11-08-0224
APPELANTE :
Madame C Y préposée au service des majeurs protégés du CHU La Colombiére agissant en qualité de tuteur de Madame A E épouse X 34295 MONTPELLIER CEDEX 5
née le XXX à XXX
Résidence Le Saint-Denis
XXX
XXX
représentée par la SCP TOUZERY – COTTALORDA, avoués à la Cour
assistée de Me Bernard VIDAL, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
SA LASER COFINOGA anciennement dénommée COFINOGA, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es-qualité audit siège social XXX et encore
XXX
XXX
représentée par la SCP SALVIGNOL – GUILHEM, avoués à la Cour
assistée de Me Maxime BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 05 Février 2010
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 10 FEVRIER 2010, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Guy DESAINT-DENIS, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Guy DESAINT-DENIS, Président
Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Conseiller
Monsieur Claude ANDRIEUX, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Myriam RUBINI
ARRET :
— CONTRADICTOIRE.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;
— signé par Monsieur Guy DESAINT-DENIS, Président, et par Madame Myriam RUBINI, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement rendu le 6 mai 2009 par le Tribunal d’Instance de MONTPELLIER et qui a :
CONDAMNÉ Madame X A à payer à la SA LASER COFINOGA la somme de 15.489 € avec intérêts au taux légal à compter du 5/2/2009 .
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNÉ Madame X A aux dépens.
ORDONNÉ l’exécution provisoire de la décision.
Vu l’appel interjeté contre cette décision par Madame Y C, en sa qualité de tuteur de Madame X A, le 10 septembre 2009 ainsi que ses dernières conclusions en date du 22 octobre 2009 et demandant à la Cour de :
ANNULER l’acte Introductif d’Instance, la gérante de tutelle n’ayant pas été régulièrement appelée à la cause.
ANNULER le jugement intervenu en conséquence.
CONSTATER que la concluante n’a pas conclu au fond.
Dès lors , DIRE ET JUGER qu’il n’y a pas d’effet dévolutif devant la Juridiction de céans.
DIRE ET JUGER en conséquence, que si l’un des plaideurs veut maintenir la procédure il se doit de reprendre une nouvelle Instance, la Cour ne pouvant renvoyer la cause devant les premiers Juges.
CONDAMNER la société LASER COFINOGA à verser à la concluante la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
LA CONDAMNER à la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions déposées pour la société LASER COFINOGA le 6 janvier 2010 et demandant à la Cour de :
Prendre acte que la SA LASER COFINOGA renonce au bénéfice du jugement sous réserve d’introduire une nouvelle instance à l’encontre de Madame X représentée par son tuteur,
Débouter Madame Y es qualité de tutrice de Madame X, de toutes ses demandes.
Dire que chaque partie conservera ses dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il résulte des documents produits que Madame X A née E a été placée sous tutelle par jugement du 12 mars 2008 rendu par le juge des tutelles du Tribunal d’Instance de MONTPELLIER, Madame Y exerçant les fonctions de gérant de tutelle en qualité de préposé du CHU LA COLOMBIERE à MONTPELLIER,
Que ce jugement a fait l’objet d’une mention sur l’acte de naissance de la personne protégée le 9 avril 2008,
Que dès lors et en application des dispositions du code civil, l’assignation à comparaître devant le Tribunal d’Instance de MONTPELLIER, en date du 5 février 2009, ne pouvait être délivrée qu’à la gérante de tutelle et non à Madame X A qui n’était juridiquement plus capable de la recevoir,
Qu’elle est donc nulle et que cette nullité entraîne la nullité du jugement déféré ce qui n’est pas contesté, la SA LASER COFINOGA renonçant au bénéfice de ce jugement,
Attendu qu’il n’y a pas lieu dans le cadre de ce schéma procédural à évocation sur le fond,
Attendu qu’il n’est pas établi que la SA LASER COFINOGA ait agi de façon fautive ou avec une légèreté blâmable, qu’il n’y a pas lieu d’allouer des dommages et intérêts,
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
REÇOIT en la forme l’appel de Madame Y C en sa qualité de tuteur de Madame X A,
ANNULE l’assignation à comparaître devant le Tribunal d’Instance de MONTPELLIER délivrée le 5 février 2009 à Madame X A,
ANNULE par voie de conséquence le jugement rendu le 6 mai 2009 par le Tribunal d’Instance de MONTPELLIER sous le numéro 11-09-000224,
DIT n’y avoir lieu à évocation, l’instance devant le cas échéant être reprise conformément aux dispositions légales applicables aux parties,
DEBOUTE Madame Y C de sa demande de dommages et intérêts,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SA LASER COFINOGA à payer à Madame Y C es qualité la somme de 300 euros;
CONDAMNE la SA LASER COFINOGA aux dépens de première instance et d’appel , avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP TOUZERY COTTALORDA avoués.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
GDD/MR
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