Infirmation partielle 19 mai 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch. sect. 2, 19 mai 2011, n° 10/01499 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 10/01499 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, Chambre : 9, 29 janvier 2010, N° 2008F2239 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Albert MARON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.N.C. FAURECIA AUTOMOTIVE INDUSTRIE c/ S.A.S. MANULOC ALSACE, S.A.S. MANULOC ALSACE RCS STRASBOURG TI |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
12e chambre section 2
XXX
ARRET N° Code nac : 59B
contradictoire
DU 19 MAI 2011
R.G. N° 10/01499
AFFAIRE :
S.N.C. X AUTOMOTIVE INDUSTRIE – FAI
C/
S.A.S. Y ALSACE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Janvier 2010 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 9
N° Section :
N° RG : 2008F2239
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le :
à :
SCP GAS
Me Jean-Pierre BINOCHE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF MAI DEUX MILLE ONZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant, après prorogation, dans l’affaire entre :
S.N.C. X AUTOMOTIVE INDUSTRIE – FAI rcs Nanterre 915 722 011, ayant son siège XXX, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
représentée par la SCP GAS, avoués – N° du dossier 20100155
Rep/assistant : Me Frédéric DEREUX, avocat au barreau de PARIS (D.0437).
APPELANTE
****************
S.A.S. Y ALSACE RCS STRASBOURG TI 347 592 438, ayant son siège XXX, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
représentée par Me Jean-Pierre BINOCHE, avoué – N° du dossier 165/10
Rep/assistant : Me Thierry PARIENTE, avocat au barreau de PARIS (K.153).
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 Mars 2011 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marion BRYLINSKI, conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Albert MARON, Président,
Madame Marion BRYLINSKI, conseiller, (rédacteur)
Madame Anne BEAUVOIS, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Thérèse GENISSEL,
Délibéré du 05 Mai 2011, prorogé au 19 Mai 2011, après avis aux avoués le 05 Mai 2011.
FAITS ET PROCEDURE
La SAS Y ALSACE, filiale du groupe Y, a notamment pour activité la location et l’entretien de chariots élévateurs ; la SNC X AUTOMOTIVE INDUSTRIE dite X est une société du groupe X qui conçoit, fabrique et commercialise des équipements automobiles.
Ces deux sociétés ont régularisé entre 2003 et 2005 quatre conventions de location portant sur un ensemble total de treize chariots élévateurs et des tracteurs, pour des durées ferme de 60 ou 72 mois expirant entre les mois d’octobre 2009 et mai 2010. Tous les contrats prévoyaient un service complet de location avec maintenance et étaient conclus aux mêmes conditions, à l’exception du montant du loyer mensuel hors taxe, fixé en considération de la particularité technique des matériels et de leur nombre d’heures d’utilisation annuelle.
Les parties ont régularisé le 21 avril 2005 un avenant aux quatre contrats avec effet rétroactif au 1er janvier 2005, révisant le montant des loyers et le coût des heures supplémentaires d’utilisation des machines.
X par courriel du 6 décembre 2005 a interrogé Y sur le coût de sortie, au 31 décembre 2005 des contrats de location de l’ensemble des machines louées ; par courriel en réponse du 8 décembre 2005, Y lui a rappelé les conditions de résiliation des contrats.
A l’issue d’un échange de correspondances X par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 mars 2006 a notifié à Y sa décision de mettre un terme à toutes relations contractuelles à compter du 30 juin 2006, lui reprochant un manquement à son obligation essentielle de maintenance des matériels loués.
Y par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 avril 2006 a contesté les manquements reprochés et rappelé à X sa propre obligation de procéder au paiement des loyers jusqu’au terme des contrats, à laquelle cette dernière s’est opposée.
Y ALSACE a procédé le 28 septembre 2006 à la reprise contradictoire de ses chariots ; elle a communiqué à X le chiffrage du coût de leur remise en état établi sur la base des procès-verbaux de restitution, et lui a facturé ceux-ci le 31 octobre 2006 pour la somme de 7.268,57 € TTC.
Y a mis en demeure X par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 juin 2007 de lui payer les sommes de 80.331,47 € TTC au titre d’heures supplémentaires, de frais de réparation et des travaux de remise en état des matériels loués, et 264.443,11 € au titre de l’indemnité de résiliation anticipée.
En l’absence de réponse, Y par acte en date du 9 mai 2008, a assigné X, demandant au tribunal de dire fautive la résiliation anticipée des contrats, le 30 mars 2006 par X, et condamner celle-ci au paiement des sommes de 468 679 € TTC au titre des loyers restant à courir jusqu’au terme des contrats, 86.093,34 € TTC au titre des heures supplémentaires d’utilisation, 3.479,14 € TTC au titre des frais de réparation des matériels loués, et 7.268,57 € TTC au titre des frais de remise en état des matériels restitués.
X s’est opposée à ces prétentions sous réserve de la somme de 218,58 € HT au titre de frais de réparation et a formé une demande reconventionnelle en paiement de la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts, considérant comme légitime et bien fondée sa résiliation par courriers des 30 mars et 6 juin 2006 et reprochant à Y d’avoir elle-même résilié les contrats le 25 septembre 2006.
Le tribunal de commerce de Nanterre, par jugement rendu le 29 janvier 2010, a :
— dit que la rupture intervenue sur l’initiative de la SNC X AUTOMOTIVE INDUSTRIE est fautive et qu’elle est prononcée à ses torts exclusifs ;
— condamné la SNC X AUTOMOTIVE INDUSTRIE à payer à la SAS Y ALSACE la somme de 150 000 € au titre de réparation du préjudice subi ;
— condamné la SNC X AUTOMOTIVE INDUSTRIE à payer à la SAS Y ALSACE la somme de 3 479,14 € au titre des frais de réparation des chariots loués avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation ;
— condamné la SNC X AUTOMOTIVE INDUSTRIE à payer à la SAS Y ALSACE la somme de 261,42 € au titre des frais de remise en état des chariots restitués avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation ;
— condamné la SNC X AUTOMOTIVE INDUSTRIE à payer à la SAS Y ALSACE la somme de 69.583,76 € TTC avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation ;
— débouté la SNC X AUTOMOTIVE INDUSTRIE de sa demande reconventionnelle ;
— ordonné la capitalisation des intérêts ;
— ordonné l’exécution provisoire avec constitution de garantie sous forme de caution bancaire ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté comme inopérantes ou injustifiées toutes demandes, fins et conclusions contraires ou plus amples des parties ;
— condamné la SNC X AUTOMOTIVE INDUSTRIE à supporter les dépens.
***
La société X AUTOMOTIVE INDUSTRIE a interjeté appel et, aux termes de ses dernières écritures en date du 3 février 2011 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, demande à la Cour, sous le visa des articles 1134, 1184, 1226, 1152, 1719 et 1720 du Code Civil, de :
— réformer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné la SNC X AUTOMOTIVE INDUSTRIE à payer la somme de 261, 42 € TTC au titre des frais de remise en état des chariots et débouté la SAS Y ALSACE de sa demande de paiement d’heures supplémentaires au titre de l’année 2006 ;
statuant à nouveau,
— débouter la SAS Y ALSACE de l’ensemble de ses prétentions et en particulier de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 468 679 € faute de tout justificatif ;
— condamner la SAS Y ALSACE à verser à la SNC X AUTOMOTIVE INDUSTRIE la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts, sauf à parfaire ;
— condamner la SAS Y ALSACE au paiement à la SNC X AUTOMOTIVE INDUSTRIE de la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
***
La SAS Y ALSACE, aux termes de ses dernières écritures en date du 9 février 2011 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, demande à la Cour, sous le visa des articles 1134, 1147, 1728, 1737 et suivants du code civil, de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* jugé abusive la résiliation anticipée des contrats en date du 30 mars 2006 de la SNC X AUTOMOTIVE INDUSTRIE ;
* condamné la SNC X AUTOMOTIVE INDUSTRIE à payer à la SAS Y ALSACE la somme de 69.593,76 € TTC au titre des heures supplémentaires d’utilisation pour les années 2003/2004 et 2005 ;
* condamné la SNC X AUTOMOTIVE INDUSTRIE à payer à la SAS Y ALSACE la somme de 3.479,14 € TTC au titre des frais de réparation des matériels loués ;
* débouté la SNC X AUTOMOTIVE INDUSTRIE de sa demande reconventionnelle ;
* ordonné la capitalisation des intérêts ;
— infirmer le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau :
— dire que les condamnations prononcées à l’encontre de la SNC X AUTOMOTIVE INDUSTRIE relatives au paiement des heures supplémentaires des années 2003/2004 et 2005 et des frais de réparation des matériels loués porteront intérêts à compter du 5 juin 2007, date de la mise en demeure ;
— condamner la SNC X AUTOMOTIVE INDUSTRIE à payer la somme de 16.510 € TTC au titre des heures supplémentaires d’utilisation pour l’année 2006 assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2008, date de délivrance de l’assignation ;
— condamner la SNC X AUTOMOTIVE INDUSTRIE à payer la somme de 7.268,57 € TTC au titre des frais de remise en état des matériels restitués, assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2007, date de la mise en demeure ;
— condamner la SNC X AUTOMOTIVE INDUSTRIE à payer la somme de 468.679 € TTC au titre des loyers restant à courir jusqu’au terme des contrats de location résiliés, assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2008, date de délivrance de l’assignation ;
— condamner la SNC X AUTOMOTIVE INDUSTRIE au paiement de la somme de 15 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
DISCUSSION
sur la facturation des heures supplémentaires d’utilisation
X conteste devoir paiement des heures supplémentaires au titre des années 2003/2004 et 2005, faisant valoir que celles-ci trouvent leur origine dans l’obligation dans laquelle elle s’est trouvée de palier l’immobilisation de certains matériels du fait des défauts les affectant, par une utilisation d’autres matériels au-delà de ce qui était prévu, et sont la conséquence de la mauvaise qualité des matériels fournis et entretenus par Y qui a nécessairement une incidence sur l’utilisation des chariots.
Elle conteste être débitrice d’heures supplémentaires sur 2006, soutenant qu’elle n’a pas dépassé le seuil de 2000 heures sur l’année et que nul proprata n’est prévu en cas de résiliation cours d’année, le contrat prévoyant un contrôle et un paiement annuel ; que par ailleurs la somme réclamée à ce titre ne pourrait porter intérêts à compter de la mise en demeure qui n’a pas été délivrée de ce chef.
***
Y expose que chacune des conventions stipule un loyer mensuel hors taxes pour un nombre d’heures d’utilisation annuelle, et le coût des heures supplémentaires d’utilisation du matériel loué, qui sont relevées sur les horamètres installés sur chaque machine, ces coûts ayant été réactualisés par l’avenant commun signé le 21 avril 2005 à effet rétroactif au 1er janvier 2005.
Elle rappelle les obligations générales du locataire telles que prescrites par l’article 1728 du code civil et l’article 2.1 des conditions générales de location quant au paiement des heures supplémentaires
Pour les années 2003/2004 et 2005, elle fait valoir que les engins affectés d’un dysfonctionnement font l’objet, soit d’une intervention immédiate sur site permettant de solutionner rapidement le problème, soit d’un remplacement, comme cela est prévu aux termes des conditions générales ; que le volume d’heures supplémentaires a été bien supérieur en 2004 qu’en 2005 alors que X ne fait état de difficultés qu’à compter de 2005, ce qui démontre le défaut de pertinence de l’argument selon lequel l’appelante aurait été contrainte de surutiliser certains chariots en raison du mauvais entretien et de l’immobilisation des autres ; qu’en tout état de causes les heures supplémentaires facturées s’apprécient au regard du volume d’heures d’utilisation de l’ensemble du parc de chariots et non pas pour chaque machine prise séparément ; que X ne peut donc en aucune manière opposer une surexploitation de certains chariots liés aux problèmes et/ou à l’immobilisation affectant d’autres chariots qui est déjà prise en considération par la méthode de calcul retenue pour la facturation des heures supplémentaires.
Pour le premier semestre 2006, elle soutient que la lecture annuelle tout comme le paiement annuel des heures supplémentaires, prévus à l’article 2.1 des conditions générales, signifie uniquement que le relevé des compteurs et le paiement se font une fois par an sans pour autant que cela implique que les chariots aient été utilisés pendant les 12 mois écoulés ; que dans l’hypothèse d’une cessation d’utilisation à l’issue d’une période inférieure, le relevé annuel et le paiement annuel en découlant prennent en compte cette seule période ; que l’article 3 de l’avenant du 21 avril 2005 permet de procéder au calcul du dépassement tous les mois ; qu’elle a justement procédé au calcul et à la facturation des heures supplémentaires à la date d’effet de la résiliation, d’autant plus qu’ayant pris en compte un volume d’heures global d’utilisation pour l’ensemble des engins en y incluant également ceux n’ayant pas donné lieu à des heures supplémentaires, elle a compensé les heures de dépassement avec les heures non utilisées.
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Y demande paiement de la facture n°168137 datée du 24 mars 2005 d’un montant de 39.577,94 € TTC au titre des heures supplémentaires des années 2003/2004, et de la facture n°173785 datée du 28 février 2006 d’un montant de 30.005,82 € TTC au titre des heures supplémentaires de l’année 2005.
Il ressort des tableaux détaillés de calcul des heures supplémentaires que Y a procédé engin par engin, en comptabilisant les heures supplémentaires constatées sur certains, mais également en déduisant les heures prévues au contrat mais non consommées pour les autres ; dans ces conditions l’argument invoqué de X selon lequel des heures supplémentaires auraient été rendues nécessaires pour pallier l’immobilisation de certaines machines est inopérant.
X ne conteste pas le nombre total d’heures supplémentaires ou non consommées décomptées à partir des relevés opérés sur les horamètres installés sur chaque machine, ni le coût unitaire retenu pour le calcul des sommes facturées.
En conséquence X doit être condamnée à payer à Y, au titre des heures supplémentaires d’utilisation des chariots pour les années 2003/2004 et 2005 la somme de 58 180,40 € HT (69.583,76 € TTC) ; cette somme était visée dans le décompte de créance ayant fait l’objet de la mise en demeure du 5 juin 2007 et doit en conséquence produire intérêts au taux légal à compter de cette date, le jugement entrepris sera réformé en ce sens.
L’article 2.1 des conditions générales de location prévoit que les heures supplémentaires seront payables annuellement par chèque bancaire établi à l’ordre du bailleur et adressé à celui-ci dans les dix jours de réception par le locataire de la facture correspondante. Cette disposition a pour seul objet de fixer la périodicité du paiement des heures supplémentaires, en la différenciant de celle du paiement des loyers, fixée trimestriellement. Elle n’a nullement pour objet ou effet d’en limiter le calcul et l’exigibilité à la seule hypothèse d’une année entière écoulée, et ne permet pas davantage d’imposer qu’en cas de fin de contrat en cours d’année, quelle que soit la durée de la période écoulée avant le relevé de l’horamètre, le calcul soit opéré par référence au nombre d’heures contractuelles prévues pour une année entière.
Aucune disposition contractuelle ne s’oppose à ce qu’il soit procédé à la facturation des heures supplémentaires comptabilisées en fin de location au prorata des heures contractuellement prévues pour la durée écoulée jusqu’à cette date ; l’avenant à effet au 1er janvier 2005 applicable à l’ensemble des contrats comporte un tableau détaillant pour chaque engin l’engagement horaire à l’année mais également au mois, ce qui démontre que le calcul en cas de nécessité peut en être opéré en considération d’un nombre de mois écoulés.
Il ressort du tableau établi par Y que pour l’année 2006 elle a retenu les relevés d’heures au 30 juin 2006, comparé au nombre d’heures prévues aux contrats calculé au prorata en s’arrêtant à la même date ; elle a procédé engin par engin, en comptabilisant les heures supplémentaires, constatées sur certains, mais également en déduisant les heures prévues au contrat mais non consommées pour les autres. Ce calcul fait ressortir l’existence d’un nombre total de 2 975 heures supplémentaires. Au taux horaire de 4,64 €, la créance de Y s’établit à la somme de 13 804 € HT soit 16 510 € TTC.
X doit en conséquence être condamnée à payer à Y, au titre des heures supplémentaires sur les six premiers mois de l’année 2006, la somme de 13 804 € HT soit 16 510 € TTC, cette somme portant intérêts au taux légal à compter de l’assignation, faute d’avoir été visée dans la mise en demeure antérieure ; le jugement sera réformé en ce sens.
sur les frais de réparation des chariots loués
X prétend que selon l’article 1.2 des conditions générales de Y, les réparations sont à la charge du bailleur sauf dans l’hypothèse où elles sont imputables au locataire, aux motifs d’imprudence, faute ou négligence, ce qui n’est aucunement démontré ; que l’existence d’un devis et d’une fiche d’intervention ne permet pas de résoudre la question de savoir qui doit les supporter en fonction de leur nature et origine et que la seule réception des factures sans démenti ne peut s’assimiler à un accord ; qu’il n’incombe pas à X de démontrer si elle a accepté ou non les devis qui lui ont été adressés mais à Y de démontrer que les frais en cause, en application du contrat, sont à la charge de la concluante, preuve non rapportée.
***
Y expose qu’en exécution du contrat de location full-service (ou service total) incluant la maintenance du matériel, elle intervient sur les chariots loués en cas de dysfonctionnements ou pannes liés à une utilisation normale, mais qu’en dehors de ces cas ses interventions font l’objet d’une facturation, en sus du loyer mensuel, après accord du client ; qu’elle a été amenée à intervenir sur différentes machines au cours de la période de location de janvier à juin 2006 elle a eu à intervenir sur diverses machines et à ce titre a émis 12 factures pour un montant total de 3.479,14 € TTC, qui sont toutes restées impayées alors même qu’elles ont été émises sur la base d’un devis et/ou d’une fiche d’intervention sur site dûment régularisé par X, et n’ont jamais été contestées sauf pour les besoins de la cause.
Elle rappelle les dispositions de l’article 2.2 des conditions générales de location, et fait valoir qu’en application de celles ci les réparations telles que facturées sont par nature à la charge du locataire
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Les conditions générales applicables à tous les contrats de location prévoient en leur article 1.2 que le bailleur assure à ses frais l’entretien du matériel à l’exception des opérations énumérées à l’article 2.2, assure à ses frais les réparations du matériel, contre remboursement par le locataire des réparations qui seraient la conséquence de la faute, de l’imprudence ou de la négligence du locataire.
L’article 2.2 laisse à la charge du locataire notamment les bris ou casse accidentels, la réparation des pneumatiques, le changement régulier des pneumatiques … La mise en charge correcte des batteries, le remplacement des fourches après usure débordant le cadre des normes de sécurité en vigueur
Y demande paiement des factures suivantes
facture n°174669 du 30 avril 2006 d’un montant de 434,71 € TTC,
facture n°175593 du 30 juin 2006 d’un montant de 108,70 € TTC,
facture n°175594 du 30 juin 2006 d’un montant de 585,98 € TTC,
facture n°175595 du 30 juin 2006 d’un montant de 310,17 € TTC,
elles correspondent à des réparations d’éléments cassés par le locataire sur des chariots (pare-brise, poulie, rétroviseur, protection échappement …) et font suite à des offres présentées à X et des fiches d’intervention visée par elle ;
facture n°175596 du 30 juin 2006 d’un montant de 1.152,87 € TTC,
elle correspond au remplacement de fourches pliées-casse client, à la suite d’un devis accepté et signé par X ayant valeur de contrat, suivi d’une fiche d’intervention visée par elle ;
facture n°175597 du 30 juin 2006 d’un montant de 154,38 € TTC,
facture n°175598 du 30 juin 2006 d’un montant de 21,62 € TTC,
facture n°175599 du 30 juin 2006 d’un montant de 21,62 € TTC,
elles correspondent au remplacement de feux avant sur plusieurs chariots, cassé par le locataire, ayant fait l’objet d’un devis accepté et signé par X suivi d’une fiche d’intervention visée par elle ;
facture n°175600 du 30 juin 2006 d’un montant de 257,47 € TTC,
elle correspond à une intervention pour extraction de cerclages coincés sur roues avant d’un chariot ; les seuls éléments fournis ne permettent pas d’établir qu’elle rentre dans le domaine dérogatoire des interventions à la charge du locataire, et le seul visa d’une fiche d’intervention étant insuffisant a démontre que X aurait accepté d’en assumer le coût ; il ne peut être fait droit à la demande de Y de ce chef ;
facture n°175905 du 28 juillet 2006 d’un montant de 294,31 € TTC,
elle correspond au remplacement de l’arrêt d’urgence cassé par le locataire ;
facture n°175906 du 28 juillet 2006 d’un montant de 44,26 € TTC,
elle correspond à des travaux notamment d’éléments cassés par le locataire, réalisés sur devis accepté et signé par X ;
facture n°175907 du 28 juillet 2006 d’un montant de 93,05 € TTC,
elle correspond au remplacement d’un verrou de fourche cassé par le locataire, suivant devis accepté et signé par X.
Au regard de la nature des interventions, de l’acceptation expresse de X pour certaines d’entre elles, Y est fondée en sa demande en paiement à hauteur de la somme de 2 693,70 € HT (3.221,67 € TTC) ; cette somme doit porter intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2007, date de la mise en demeure délivrée pour paiement de celle-ci ; le jugement entrepris sera réformé en ce sens.
sur les frais de remise en état des chariots restitués
X soutient qu’au-delà du remplacement de gyrophares, feux, bras d’essuie glace qu’elle accepte de prendre en charge, toutes les autres réparations dont Y demande paiement sont liées à l’usure normale, de fourches et pneumatiques, à charge du bailleur
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Y expose que les 13 engins loués ont été restitués par X le 28 septembre 2008 en présence d’un huissier mandaté par cette dernière, dont les procès-verbaux établis contradictoirement actent de l’état des matériels et des dégradations les affectant ; que sur la base de ces procès verbaux Y a fait établir un chiffrage et émis une facture ; analysant chacune des réparations facturées elle soutient qu’elle a bien pris en compte exclusivement les remises en état des matériels imputables au locataire, les réparations consécutives à une détérioration résultant d’une usure normale ayant été prises en charge par le bailleur.
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L’article 2.4 des conditions générales « restitution du matériel » impose au locataire de restituer le matériel au bailleur en bon état de fonctionnement et de répondre des dégradations autres que celles consécutives à l’usure normale, étant observé que pendant la durée du bail, en application de l’article 2.2 il supporte la charge du remplacement des fourches après usure débordant le cadre des normes de sécurité en vigueur, et du remplacement régulier des pneumatiques après usure de la première monte seule à la charge du bailleur, les bris ou casses accidentels.
La facture émise le 31 octobre 2006 pour un montant de 7.268,57 € TTC a pour objet la réparation :
de fourches, à hauteur de 1.835,62 TTC (1.534,80 € HT)
de pneus, à hauteur de 3.982,36 TTC (3.329,74 € HT)
et d’accessoires divers (essuie glace, feu, gyrophare, capot, joint) à hauteur 1.450,58 € TTC (1.212,85 € HT)
La facturation de remise en état sur des feux, bras d’essuie glace, gyrophares à hauteur de la somme de 218,58 € HT (261,42 € TTC) n’est pas contestée.
Les remises en état de vitre avant avec joint (75,93 € et 698 € HT), d’un hublot de toit pour lequel l’huissier a porté la mention « vitre du toit hors d’usage » (55,50 €HT), du capot supérieur du tracteur pour lequel l’huissier a relevé « cache avant cassé » (174,66 € HT) ne correspondent manifestement pas à des dégradations consécutives à une usure normale, et doivent être mises à la charge de X.
La facturation au titre des pneus correspond au remplacement de pneus avant ou arrière usés à hauteur de 50% à 80% sur 5 engins ; cette usure peut être considérée comme excédant la normale compte tenu des obligations mises à la charge du locataire en cours de contrat ; mais l’avenant à effet au 1er janvier 2005 prévoit « un train de pneus par an inclus par engin et après usure complète », et il n’est pas démontré ni même prétendu que les pneus facturés viendraient en remplacement de pneus déjà remplacés par le bailleur en cours d’année ; dès lors Y n’est pas fondée en sa demande en paiement de la somme de 3.982,36 TTC.
La facturation au titre des fourches correspond aux fourches de 3 chariots dont l’huissier a relevé qu’elles étaient hors d’usage. Leur remplacement est à la charge du locataire en application de l’article 2.4 des conditions générales, leur état ne pouvant être considéré comme consécutif à l’usure normale dès lors qu’il déborde le cadre des normes de sécurité en vigueur.
En conséquence X doit être condamné à payer à Y, au titre des remises en état après restitution, la somme de 2 747,65 € HT (3 286,20 € TTC) augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2007 date de la mise en demeure délivrée pour paiement de cette somme.
sur la résiliation des contrats
X, après rappel des dispositions des articles 1719 et 1720 du code civil, soutient que le bailleur qui s’engage à assurer à ses frais les réparations souscrit à une obligation de résultat qui emporte présomption de faute et d’un lien de causalité de la faute avec le dommage ; après rappel de l’article 1184 du code civil elle considère que la faculté de résilier le contrat avant terme pour faute de Y, en raison des incidents survenus, de la mise en danger du personnel et du risque de pénalités financières caractérisent le mauvais fonctionnement des matériels de Y qui ne peut se contenter de las réparer à posteriori.
Elle fait valoir que la gravité du comportement d’une partie au contrat peut justifier que l’autre y mette fin sans mise en demeure préalable, et qu’en toute hypothèse elle n’a cessé d’interpeller Y.
Elle détaille les incidents, réclamations, rapports de contrôle qui selon elle démontrent que Y n’a pas satisfait à l’une de ses obligations essentielles d’assurer un entretien régulier et efficace des engins pour prévenir les défaillances, permettant à X d’en avoir la jouissance paisible, et de fournir à celle-ci un matériel adapté aux conditions d’utilisation.
***
Y soutient essentiellement que X pouvait procéder à la résiliation des contrats à durée déterminée uniquement en cas de faute grave rendant impossible le maintien du contrat, à charge pour elle de mettre préalablement Y en demeure de respecter ses obligations en indiquant précisément les dysfonctionnements constatés afin de lui permettre d’y remédier en lui accordant le délai nécessaire, et à défaut par Y de se conformer à cette mise en demeure, de démontrer que la rupture de chaque contrat est justifiée par une faute suffisamment grave ; que les motifs allégués par X sont formulés en termes très généraux sans distinction entre les chariots et les contrats.
Elle répond de façon détaillée à chacun des griefs opposés par X, souligne les conditions d’utilisation et d’entretien des engins par cette dernière, et fait valoir qu’elle a parfaitement respecté son obligation de maintenance en faisant preuve de réactivité face aux demandes de X et d’efficacité en résolvant les difficultés entrant dans e champs de sa responsabilité.
***
Les conditions générales des contrats de location prévoient à l’article 1.2 que le bailleur assure à ses frais l’entretien du matériel à l’exception des opérations énumérées au paragraphe 2.2, ainsi que les réparations du matériel; l’immobilisation du matériel consécutive aux opérations d’entretien ou de réparation n’ouvre droit à aucune indemnité, mais si la durée excède 48 heures le bailleur doit mettre à disposition du locataire, à l’expiration de ce délai un matériel de remplacement ;
Aux termes de l’article 2.2 les travaux exigés par les contrôles semestriels sont à la charge du bailleur saufs cas restant à la charge du locataire dont les bris ou casses accidentels ; le locataire avise sans délai de tout incident survenu au matériel en l’absence du préposé du bailleur ; le locataire assure à ses frais de multiples opérations dont notamment :
le nettoyage quotidien et le lavage semestriel complet ;
les vérifications de routine avant mise en marche, au début de chaque changement d’équipe et en fin d’utilisation journalière ;
pour les chariots électriques la mise en charge correcte des batteries et leur nettoyage, le contrôle quotidien des niveaux d’électrolyse y compris remise à niveau ;
le remplacement des fourches après usure débordant le cadre des normes de sécurité en vigueur.
X produit elle-même aux débats le « book » des interventions de Y pour chacun des engins loués.
Y figurent notamment « l’historique des interventions », comportant des mentions d’entretien direct du mois, visite de surveillance(de contrôle) et entretien/préventif niveau 1, de réparations diverses.
Les fiches d’intervention se rapportent à des réglages, remplacements de pneumatiques, de feux et gyrophares, de freins, de fourches et éléments divers, recherches de pannes/fuites, réparations diverses, devis pour remise en état après visite de contrôle SOCOTEC du 14 septembre 2005.
Le rapport de contrôle Z du 14 février 2005 a mis en évidence sur certains des chariots des jeux dans les mâts et tabliers, la nécessité de remise en état des points lumineux et gyrophares, l’usure de fourches supérieure à 10% nécessitant leur remplacement.
Le 4 avril 2005 Y a communiqué les attestations provisoires de contrôle SOCOTEC datées du 23 mars, a informé X qu’elle allait procéder à la levée des non-conformités, lui rappelant que certaines étaient à la charge du locataire et seront réalisées après acceptation de devis.
Le rapport de contrôle de Z du mois d’Août 2005 relève également la nécessité de remplacer des fourches sur certains chariots, de remédier à des jeux entre les éléments de mâts de levage, de remettre en état des gyrophares et feux stop.
Le 30 août Y a rappelé à X la nécessité de remettre en état les éclairages défectueux pour lesquels elle refuse de donner son accord alors que l’éclairage constitue un élément de sécurité, l’a informée qu’en ce qui concerne les mâts et chaînes, elle attendait copie du rapport Z et que le contrôle SOCOTEC était prévu pour le 14 septembre 2005.
Le rapport SOCOTEC retient, outre l’allongement de chaînes intérieures et l’usure de fourches supérieure à 10% nécessitant un remplacement, des marche-pied à redresser, une déformation importante d’un mât, des interventions à réaliser pour remplacer des éléments cassés tels que gyrophares, essuie-glaces, vitre de toit, éclairage, clignotants, boitiers d’alimentation gaz…
Les engins loués par Y sont fabriqués en série, destinés à être utilisés dans l’industrie ; il n’est pas démontré que X aurait des besoins particuliers impliquant des conditions de manutention et conduite différentes de celles pour lesquelles ils ont été conçus et fabriqués. La seule particularité de l’activité de X est l’existence sur son site de particules fibreuses volatiles, qui n’exclut pas l’usage de ces engins mais nécessite des précautions particulières de nettoyage régulier, pour éviter des phénomènes de colmatage ayant une incidence sur les radiateurs et moteurs mais également sur l’écrasement et la déformation des glissières de mâts et l’usure prématurée des galets.
L’usure des fourches et l’allongement des chaînes est le résultat naturel d’une utilisation intensive des engins, caractérisée par le nombre important d’heures supplémentaires par rapport à l’utilisation de base prévue aux contrats comme devant être la norme, qui correspondent à l’usage de trois chariots supplémentaires ; il n’est pas démontré que ces phénomènes auraient eu d’autres causes techniques, et auraient pu être évités par une intervention préventive de Y, que celle-ci aurait manqué d’accomplir.
La casse ou la dégradation d’éléments d’équipement aussi divers que dispositifs d’éclairage, gyrophare, vitre de toit, pare-brise, essuie-glaces, siège, tablier de protection, boîtier d’alimentation, est la conséquence des conditions d’utilisation et de manipulation des engins par le personnel de X, dont Y ne peut être tenu pour responsable.
La cause de la déformation importante du mât lui-même en son entier telle que constatée en septembre 2005 sur un seul chariot n’est pas déterminée, elle ne peut être imputée de façon certaine à un défaut d’entretien par Y, et affectant un seul chariot sur 13, elle ne peut justifier à elle seule la résiliation du contrat et à plus forte raison des quatre.
La preuve n’est pas rapportée, que Y aurait procédé sur les mêmes chariots à des réparations identiques, répétées et inefficaces et qu’elle aurait tardé à intervenir sur les pannes et incidents qui lui étaient signalés ; il établi et non contesté qu’elle a satisfait à son obligation de fourniture de matériel de remplacement quand l’immobilisation d’engins devait se prolonger pour réparation.
Le 5 avril 2005 X a rappelé à Y qu’avec son accord celle-ci avait modifié le système de refroidissement des chariots élévateurs, mais qu’elles avaient ensemble décidé de suspendre cette modification après avoir constaté une forte augmentation de chaleur au pied du cariste ; elle lui demandait de revenir au plus vite en arrière sur tous les chariots modifiés, à la suite d’un incendie déclenché sur l’un des chariots. Ce courrier contient simplement instruction de revenir sur une modification acceptée, et il n’est pas contesté que Y y a déféré ; de ce chef il ne peut lui être reproché un manquement à son obligation d’entretien.
Le 24 août 2005 X a fait savoir à Y qu’un grave incident était survenu la veille, à savoir une importante fuite de gaz lorsque le cariste a débranché le pistolet de l’embout de remplissage du réservoir GPL, et l’a mise en demeure de contrôler l’étanchéité des réservoirs de l’ensemble des chariots.
Il est démontré que dès le 24 août Y est intervenue sur site pour constater que la fuite de gaz provenait du raccord de flexible ; elle a procédé au remplacement du clapet de remplissage, et prévu de contacter le fournisseur des réservoirs pour proposer un plan d’action pour éviter qu’un tel incident se reproduise ; X a été informée dès le 28 octobre 2005 qu’après expertise il se confirme que la fuite était due à une impureté dans le conduit de remplissage bloquant le conduit de sécurité, en raison de ce que le cache de protection était manquant ; ayant constaté que sur la quasi-totalité des matériels le boîtier de protection du réservoir est détérioré suite à des casses dues à de nombreux chocs, elle a préconisé le remplacement systématique des boîtiers.
Cet incident ne peut être imputé à quelque manquement que ce soit de Y, alors qu’il trouve sa cause dans la casse d’un équipement de protection/sécurité, monté en série sur ce type d’engin destiné à usage industriel, imputable aux conditions de manutention du personnel de X qui doit elle-même supporter le coût de réparation, et que Y y a apporté une réponse adaptée et diligente.
Le 14 février 2006 X, indiquant avoir été contrainte de mettre trois chariots immédiatement à l’arrêt suite à la visite de contrôle de Z, a mis Y en demeure, de mettre en conformité le chariot 9 (usure chaîne centrale), le chariot 12 (défaut d’embrayage le chariot avance tout seul), le chariot 3 (usure des fourches : celles-ci sont commandées depuis le 16 janvier).
Les fourches du chariot 3 ont été remplacées le 1er mars, étant précisé que X ne justifie pas de la date de sa commande et que les devis acceptés se rapportant au remplacement de fourches prévoient tous un délai de trois semaines à partir de la commande.
Le rapport Z de février 2006 tel que produit aux débats ne préconise pas d’arrêt des chariots 9 et 12, qui n’y sont pas visés.
Le 7 mars 2006 X a mis Y en demeure de mener des actions correctives pour permettre d’utiliser normalement les motrices dont les batteries ne tiennent pas la charge ; dès le lendemain Y a fait savoir qu’elle laissait sur place un matériel de prêt et allait déléguer un technicien pour diagnostic. Celui-ci, non contesté, a mis en évidence un non-respect du cycle de charge et un contrôle de niveau d’électroyse et une remise à niveau d’eau pas faits correctement. Y a procédé à des actions correctives et remis temporairement une batterie supplémentaire par matériel, portant sur sa fiche d’intervention le rappel des modalités à respecter pour la mise en charge.
Les insuffisances dénoncées par X ont pour cause son propre défaut d’exécution des obligations mises à sa charge par l’article 2.2 des conditions générales des contrats de locations, et Y y a répondu de façon diligente et adaptée.
Le 8 mars 2006 X a mis Y en demeure de mener des actions correctives, se plaignant d’une rupture, dans la nuit précédente, de l’approvisionnement de gaz fourni avec des chariots de remplacement, ayant fortement perturbé l’atelier. Il est constant que Y, dès le 8 mars a elle même livré 10 bouteilles le matin et 10 bouteilles l’après midi, a fait livrer le lendemain par son gazier 36 bouteilles, et organisé avec son sous-traitant une tournée hebdomadaire pour remplacement des bouteilles vides.
Le 20 décembre 2005 X a dénoncé à Y la manoeuvre de son technicien de maintenance qui a actionné avec la main la pédale d’accélérateur d’un chariot qui est parti brusquement en marche arrière s’écraser contre une porte, sans dégâts corporels ni matériels.
Cet incident unique ne suffit pas à justifier la résiliation anticipée du contrat de location du chariot concerné, et à plus forte raison les quatre contrats.
La rupture de direction du chariot n°4 est survenue plus de deux mois après la notification de la résiliation ; sa cause technique n’est pas déterminée, il n’est pas démontré qu’elle aurait pu être prévisible et évitable par une opération que Y aurait manqué d’accomplir, et ce même si une rupture de direction était déjà survenue antérieurement, sur un autre chariot, pour une cause également indéterminée.
Au regard de ces éléments, X ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un manquement grave de Y à ses obligations, de nature à justifier la résiliation anticipée des contrats de location à durée déterminée.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a déclaré cette résiliation fautive.
sur les conséquences de la résiliation
Y demande indemnisation de la rupture à hauteur du montant des loyers restant à courir, à compter de la date d’effet de la résiliation et jusqu’à la date normale d’échéance des contrats à durée déterminée, se fondant sur les articles 1147, 1149 et 1709 du code civil. Elle fait valoir que la clause pénale insérée dans les contrats a vocation à s’appliquer exclusivement en cas de résiliation par le bailleur et non par le locataire ; qu’à supposer qu’elle ait vocation à s’appliquer, il n’y aurait pas lieu d’en réduire le montant qui n’a pas de caractère manifestement excessif.
***
X réplique que la rupture d’un contrat ouvre droit à réparation d’un préjudice dont l’appréciation relève des pouvoirs du juge du fond, qui suppose la démonstration d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice dont réparation est réclamée ; que Y ne rapporte pas la preuve de son préjudice qui ne peut correspondre à la totalité des loyers restant à courir, alors qu’elle ne justifie pas du sort des chariots dont elle a repris possession et qu’elle a pu redonner en location, ni du montant de ses charges.
Elle fait par ailleurs valoir que Y a elle-même prononcé la résiliation du contrat par courrier du 25 septembre 2006 sur laquelle elle ne peut revenir ; que la clause pénale insérée dans les contrats a donc vocation à s’appliquer qui prévoit une indemnisation du bailleur à hauteur de 60% des loyers restant à courir, et qui doit être modérée à hauteur du préjudice effectivement subi, dont Y ne justifie pas.
***
L’article 3.1.c. des conditions générales de location prévoit que « en cas de manquement par le locataire à l’une quelconque des obligations mises à sa charge par le présent contrat, le Bailleur aura le choix ou bien de contraindre par toutes les voies de droit le locataire à exécuter des obligations ou bien de résilier la location, sous préavis de 10 jours adressé au locataire
Si le Bailleur résilie la location, le Locataire :
a) restera tenu du paiement du loyer et des heures supplémentaires jusqu’à la date de résiliation,
b) restituera le matériel au Bailleur dans les conditions prévues au paragraphe 2.4 les frais de transport restant toutefois à sa charge,
c) acceptera de payer au Bailleur, si celui-ci le lui demande, à titre d’indemnité forfaitaire et de résiliation, une somme égale à 60% du loyer restant à courir jusqu’au terme contractuel de la location calculé sur la base du loyer en vigueur lors de la résiliation ».
Les contrats ont été résiliés à effet au 30 juin 2006, sur l’initiative de X par son courrier du 30 mars 2006, le caractère non justifié de cette résiliation n’ayant pas de conséquence sur son efficacité mais seulement sur le droit pour Y de demander réparation du préjudice qui en résulte ; dès lors la résiliation ultérieurement notifiée par Y le 25 septembre 2005 est inopérante et ne peut être prise en considération.
L’article 3.1.c, que les parties s’accordent à qualifier de clause pénale étant d’interprétation stricte, n’a pas vocation à s’appliquer dans le présent litige, né d’une résiliation mise en oeuvre par X locataire.
L’indemnisation du préjudice résultant pour Y de la résiliation anticipée du contrat à durée déterminée doit être fixée en considération de la perte subie et du gain manqué.
S’il doit être calculé sur la période restant à courir entre la date d’effet de la résiliation anticipée et la date d’échéance contractuellement fixée, le préjudice ne peut correspondre au montant total des loyers sur cette période ; en effet ceux-ci intègrent notamment le coût d’acquisition par Y du matériel loué, et le coût de la maintenance assurée par cette dernière, et le préjudice ne peut résulter que de la perte de la marge réalisée par Y en considération de ses charges.
Cette perte se trouve partiellement compensée par le fait que Y en septembre 2006 a repris possession du matériel, loué neuf en juillet 2003, février 2004 et janvier 2005, qu’elle a normalement du pouvoir remettre en location, mais à des conditions nécessairement moins favorables s’agissant de matériel d’occasion, et après avoir supporté la charge de démarches supplémentaires liées à la récupération du matériel et sa gestion.
Le préjudice résiduel subi par Y, certain en son principe, mais au titre duquel celle-ci ne fournit pas d’autre élément que le tableau récapitulatif des loyers restant à courir jusqu’au terme normal des contrats, peut être évalué à la somme de 50 000 €.
X sera condamnée au paiement de cette somme, avec intérêts au taux égal à compter du jugement partiellement infirmé.
sur la demande reconventionnelle de X
X prétend que certains des dysfonctionnements rencontrés ont généré des problèmes de sécurité pour les personnes et les biens, et nécessité des arrêts d’activité et la mobilisation de certains salariés ; que l’ampleur des interventions de Y attestée par ses propres bons d’intervention implique des perturbations qui ne peuvent être mises en doute ; que Y elle-même n’a pas démenti les griefs émis dans certaines réclamations dont elle reconnaissait le bien fondé.
Y fait valoir que cette demande n’est justifiée ni en son principe ni en son quantum, ayant pour seul fondement des déclarations unilatérales de X sans qu’aucun élément ne soit produit aux débats pour justifier de la réalité et de la durée d’arrêts de chaînes et du coût de ceux-ci, ni du lien de causalité avec d’éventuels dysfonctionnements des chariots loués.
***
X ne rapporte pas la preuve de l’interruption de ses chaînes de production, qui aurait pour cause l’indisponibilité de partie des chariots loués ; par ailleurs elle ne rapporte pas la preuve de manquements par Y à ses obligations, de nature à engager sa responsabilité contractuelle, et doit être déboutée de sa demande en réparation d’un trouble de jouissance ; le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris n’est pas critiqué en ce qu’il a ordonné la capitalisation des intérêts, il convient de préciser qu’il y sera procédé pour les intérêts échus et impayés à compter du 9 mai 2008 date de l’assignation en comportant la demande.
X supportera les entiers dépens de première instance et d’appel, et devra verser à Y une indemnité de procédure qu’il convient de fixer à la somme de 5 000 €.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit que la rupture intervenue sur l’initiative de X est fautive et qu’elle est prononcée à ses torts exclusifs ;
— débouté la SNC X AUTOMOTIVE INDUSTRIE de sa demande reconventionnelle ;
— ordonné l’exécution provisoire avec constitution de garantie sous forme de caution bancaire ;
— condamné SNC X AUTOMOTIVE INDUSTRIE aux dépens.
Le réforme sur le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et, y ajoutant,
Condamne la SNC X AUTOMOTIVE INDUSTRIE à payer à la SAS Y ALSACE,
* au titre des heures supplémentaires d’utilisation des chariots, pour les années 2003/2004 et 2005, la somme de 58 180,40 € HT (69.583,76 € TTC), augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2007 ;
* au titre des heures supplémentaires d’utilisation des chariots du 1er janvier au 30 juin 2006, la somme de 13 804 € HT soit 16 510 € TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2008 ;
* au titre de réparations des chariots la somme de 2 693,70 € HT (3.221,67 € TTC) augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2007;
* au titre des frais de remise en état des chariots restitués, la somme de
2 747,65 € HT (3 286,20 € TTC) augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2007 ;
* à titre de dommages et intérêts pour résiliation injustifiée des contrats de location à durée déterminée, la somme de 50 000 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2010 ;
Dit que les intérêts échus à compter du 9 mai 2008 produiront eux même intérêts au taux légal dès lors qu’ils seront dus depuis plus d’une année
Condamne la SNC X AUTOMOTIVE INDUSTRIE à payer à la SAS Y ALSACE la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SNC X AUTOMOTIVE INDUSTRIE aux dépens d’appel, dont recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Albert MARON, Président et par Madame GENISSEL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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