Infirmation 2 juillet 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 2 juil. 2015, n° 13/01790 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 13/01790 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bourges, 24 septembre 2013 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS BETONS VICAT c/ SARL PLEUCHOT |
Texte intégral
SA/DD
COPIE + GROSSE :
SCP SOREL & Associés
SCP GERIGNY & Associés
LE : 02 JUILLET 2015
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 02 JUILLET 2015
N° – Pages
Numéro d’Inscription au Répertoire Général : 13/01790
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de BOURGES en date du 24 Septembre 2013
PARTIES EN CAUSE :
I – SAS BETONS VICAT, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
XXX
XXX
Représentée par la SCP SOREL & Associés, avocat au barreau de BOURGES, postulante
plaidant par la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE suivant déclaration du 22/11/2013
II – SARL PLEUCHOT, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
XXX
XXX
Représentée par la SCP GERIGNY & Associés, avocat au barreau de BOURGES, postulante
plaidant par Me Béatrice BOUILLAGUET, membre de ladite SCP
INTIMÉE
02 JUILLET 2015
N° /2
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 Mai 2015 en audience publique, la Cour étant composée de :
M. DECOMBLE Premier Président
entendu en son rapport
M. DE ROMANS Conseiller
Mme JEANNOT Vice-Président, placé
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme X
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
***************
Le 22 mai 2011, la SA BETON GRANULATS DU CENTRE qui produit et commerce du béton, ouvre un compte avec un client, la SARL PLEUCHOT.
Le béton commandé par ce client lui est livré les 12 et 17 juillet 2011 sur deux sites, route d’Avord et 12 bis avenue de l’Abreuvoir à Dun sur Auron.
Une facture de 8.289,48 € TTC est établie le 31 juillet 2011 payable par lettre de change à échéance le 31 août 2011.
La lettre de change revient impayée à la SA BETON GRANULATS DU CENTRE, la SARL PLEUCHOT ayant refusé le paiement en invoquant des défauts affectant la dalle coulée le 12 juillet 2011 sur un chantier situé route d’Avord.
Malgré des tentatives d’arrangement et une mise en demeure, la SARL PLEUCHOT refuse tout paiement.
Le 5 juin 2012, la SA BETON GRANULATS DU CENTRE saisit le Tribunal de Commerce de Bourges d’une demande de condamnation de la SARL PLEUCHOT au montant de la facture avec les intérêts de retard au taux majoré de 10 %, outre la somme de 1.700 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 24 septembre 2013, le Tribunal de Commerce de Bourges dit, dans sa motivation, faire droit à l’exception d’inexécution invoquée par la SARL PLEUCHOT.
Dans le dispositif, avant dire droit, il ordonne une expertise pour déterminer les désordres et malfaçons imputables à la SA BETON GRANULATS DU CENTRE et enfin, 'déboute cette dernière de sa demande en paiement'.
La SA BETON GRANULATS DU CENTRE, devenue SA BETONS VICAT, relève appel de ce jugement.
Par conclusions du 28 juillet 2014, elle demande l’infirmation du jugement.
S’agissant de sa demande en paiement, elle fait observer que la SARL PLEUCHOT n’ a élevé aucune contestation lors de la livraison, qu’il n’existe aucun constat des malfaçons invoquées et que son offre de remédier aux défauts allégués est purement commerciale et ne peut constituer une reconnaissance de responsabilité.
Elle conteste la mesure d’expertise qui ne peut suppléer la carence de la SARL PLEUCHOT dans l’administration de la preuve.
Elle demande enfin sa condamnation à lui payer la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL PLEUCHOT, par conclusions du 3 octobre 2014, sollicite l’annulation du jugement.
Subsidiairement au fond, elle maintient sa demande d’expertise.
Elle demande enfin la condamnation de SA BETONS VICAT à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉCISION
1) Sur la nullité du jugement du Tribunal de Commerce de Bourges
Si la dénomination d’une partie devant le premier juge est modifiée en cause d’appel, cette situation ne constitue une irrégularité de fond qu’en présence de la démonstration que ce changement de dénomination induit nécessairement la perte de la capacité d’agir en justice de la partie concernée.
En l’espèce, le jugement du Tribunal de Commerce de Bourges qui est déféré à la cour a été rendu le 24 septembre 2013 à l’égard de la SA BETON GRANULATS DU CENTRE sans que ce changement de dénomination en SA BETONS VICAT ait été porté à la connaissance de la juridiction alors qu’il résulte de la fusion-absorption intervenue le 20 juin 2012, au cours de la procédure de première instance.
En l’état, il n’est pas sérieusement contestable que ce changement de dénomination de la SA BETON GRANULATS DU CENTRE en SA BETONS VICAT induise la perte de la capacité d’ester en justice de la partie en cause.
Dès lors, la cour constate que cette erreur de dénomination dans le corps du jugement déféré ne constitue qu’une erreur purement matérielle qui sera rectifiée par cet arrêt et qu’aucune nullité ne peut être prononcée de ce chef ni du jugement ni de la procédure d’appel qui s’en est suivi.
2) Sur le fond
La facture établie par la SA BETON GRANULATS DU CENTRE devenue 'SA BETONS VICAT’ permet d’identifier les deux postes relatifs aux deux chantiers exécutés pour la SARL PLEUCHOT situés à Dun sur Auron l’un route d’Avord pour 4.465,86 € TTC et l’autre avenue de l’Abreuvoir pour 3.823,61 € TTC.
En l’état, il ressort des pièces du dossier que la contestation élevée par le client, la SARL PLEUCHOT ne porte que sur la qualité de la réalisation du chantier situé route d’Avord.
Dans ces conditions, la demande en paiement présentée par la SA BETON GRANULATS DU CENTRE devenue SA BETONS VICAT’ pour la somme de 3.823,61 € TTC n’est pas sérieusement contestable.
Le jugement sera réformé en ce qu’il a sursis à statuer sur la demande de ce chef.
S’agissant de la contestation de la mauvaise qualité de la prestation et du matériau dont l’aspect granuleux est mis en exergue pour le chantier de la route d’Avord, la cour constate au vu des échanges de courriers et notamment des photographies produites, qu’il existe une difficulté nécessitant l’examen par un technicien spécialisé.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a ordonné une expertise.
3) Sur les demandes d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Considérant que la SA BETON GRANULATS DU CENTRE devenue SA BETONS VICAT’ est partiellement fondée dans son appel, il lui sera alloué la somme de 1.000 €.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Constate que la dénomination de la 'SA BETON GRANULATS DU CENTRE’ dans le jugement du Tribunal de Commerce de Bourges en date du 24 septembre 2013 est erronée ;
Ordonne le remplacement dans la décision susvisée, de la mention 'SA BETON GRANULATS DU CENTRE’ par la dénomination 'SA BETON GRANULATS DU CENTRE devenue SA BETONS VICAT';
Dit que cette rectification d’erreur purement matérielle sera portée en marge de la minute dudit jugement ainsi que sur les expéditions par le greffe du Tribunal de Commerce de Bourges au visa de cet arrêt.
Au fond,
Réforme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Condamne la SARL PLEUCHOT à payer la somme de 3.823,61€ TTC avec les intérêts de droit à compter du 5 juin 2012, date de l’assignation devant le Tribunal de Commerce de Bourges.
Confirme le jugement en ce qu’il a ordonné l’expertise avant dire droit sur la demande en paiement du coût du chantier réalisé route d’Avord à Dun sur Auron.
Condamne la SARL PLEUCHOT à payer à la SA BETON GRANULATS DU CENTRE devenue SA BETONS VICAT’ la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens d’appel.
L’arrêt a été signé par M. DECOMBLE, Premier Président, et par Mme X, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT,
V. X D. DECOMBLE
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