Confirmation 4 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 4 janv. 2022, n° 19/08439 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/08439 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 19/08439 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MXSW Décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond du 02 décembre 2019
RG : 16/09185
ch n°4
M N R
M N R
C/
X
Z
A
SARL REGIE GINON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 04 Janvier 2022
APPELANTS :
M. AD M N R
né le […] à OEGSTGEEST (PAYS-BAS)
[…]
[…]
Représenté par Me Eric-louis LEVY, avocat au barreau de LYON, toque : 399
Mme AE M N R
née le […] à […] […]
Représentée par Me Eric-louis LEVY, avocat au barreau de LYON, toque : 399
INTIMÉS :
M. I X
né le […] à […]
[…]
Swansea
[…]
Représenté par Me O B, avocat au barreau de LYON, toque : 1387
Mme J Z épouse X
née le […] à BOURG-EN-BRESSE (01)
[…]
Penycae
[…]
Représentée par Me O B, avocat au barreau de LYON, toque : 1387
Mme Q S A Assistée de sa curatrice ad hoc, Mme T U V, demeurant […] (Ordonnance n°3292 de Mme le Juge des Tutelles du Tribunal d’Instance de LYON en date du 31 août 2017).
née le […]
Association Adélaïde Perrin,
[…]
[…]
Non constituée
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Sylvain AB de la SCP D’AVOCATS CHAVRIER-MOUISSET- AB-AC, avocat au barreau de LYON, toque : 732
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 21 Octobre 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 26 Octobre 2021
Date de mise à disposition : 04 Janvier 2022
Audience tenue par Laurence VALETTE, président, et K L, vice-présidente placée, désignée par ordonnance du Premier Président du 09 juillet 2021, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Julien MIGNOT, greffier
A l’audience, K L a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Olivier GOURSAUD, président
- Laurence VALETTE, conseiller
- K L, vice-présidente placée, désignée par ordonnance du Premier Président du 09 juillet 2021
Arrêt Réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DE L’AFFAIRE
Monsieur AD M N R et Madame AE M N R sont propriétaires depuis 2003 d’un appartement situé […] à Lyon (69). S’estimant victimes depuis 2014 de nuisances sonores de la part de leurs voisins du dessus, Monsieur I X et Madame J Z-X et leurs enfants, ampli’ées par les travaux réalisés par ces derniers avant leur entrée dans les lieux, Monsieur et Madame M N R, après avoir interpellé oralement et par écrit leurs voisins, ont par courriers des 27 octobre 2014 et 8 juin 2015, attiré l’attention du syndic, la RÉGIE GINON, sur la situation, sollicitant son intervention.
Une conciliation avec l’intervention de la conciliatrice du 5ème arrondissement a été tentée à la demande de Madame M N R, sans que les parties ne parviennent à trouver un accord sur des travaux d’isolation phonique. Monsieur et Madame M N R, ainsi que leur fils Y, retourné vivre chez ses parents de fin août à fin novembre 2017 ont fait établir, entre mai 2015 et avril 2019, plusieurs déclarations de main-courante. Ils ont également fait dresser, en avril, mai et août 2016, quatre procès-verbaux de constat d’huissier.
Parallèlement, Monsieur et Madame Z-X, soutenant que Monsieur et Madame M N R se livraient à un acharnement à leur encontre au moyen de tapages diurnes quotidiens, en diffusant de la musique à un haut niveau sonore, ont déposé des mains-courantes, rédigé un relevé des dates et heures des tapages, et fait adresser à Monsieur et Madame M N
R, par lettre du 30 juin 2015, une mise en demeure.
Monsieur et Madame M N R ont, par exploits d’huissier du 13 juillet 2016, fait assigner Monsieur et Madame Z- X et la RÉGIE GINON devant le tribunal de grande instance de Lyon aux fins, principalement, de voir condamner ceux-ci solidairement à leur payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts, outre 2.000 euros en remboursement des trois constats d’huissier, et condamner les époux Z-X à faire tous travaux de nature à réduire les nuisances sonores, sous astreinte.
Ils ont ensuite fait assigner Madame A, usufruitière de l’appartement dans lequel vivent les époux Z X, en intervention forcée, demandant au tribunal d’ordonner la jonction de l’instance avec celle précédemment introduite et de condamner la défenderesse, solidairement avec les autres défendeurs, dans les mêmes termes que sollicité aux termes de la première assignation délivrée.
Par jugement du 2 décembre 2019, le Tribunal de grande instance de LYON a :
- Débouté Monsieur et Madame M N R de leur demande tendant à voir prononcer la n u l l i t é d e s a t t e s t a t i o n s c o m m u n i q u é e s p a r M o n s i e u r E D W A R D S e t M a d a m e Z-X pour défaut de mentions obligatoires,
- Débouté Monsieur et Madame M N R de leurs demandes à l’encontre de Madame A,
- Débouté Monsieur et Madame M N R de leurs demandes à l’encontre de la Régie GINON,
-Débouté Monsieur et Madame M N R de leurs demandes à l’encontre de Monsieur X et Madame Z-X,
- Débouté Monsieur X et Madame Z-X de leurs demandes de dommages-intérêts et de leur demande tendant à voir condamner solidairement Monsieur et Madame M N R, sous astreinte, à cesser les nuisances sonores,
- Débouté Madame A de sa demande de dommages-intérêts à l’encontre de Monsieur et Madame M N R,
- Condamné Monsieur et Madame M N R in solidum à payer en application de l’article 700 du Code de procédure civile :
La somme de 1.200 € à Madame A
La somme de 1.000 € à la Régie GINON
- Condamné Monsieur et Madame M N R in solidum à payer, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, la somme de 1.200 € à Maître O B.
- Condamné Monsieur et Madame M N R in solidum aux dépens.
- Dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire.
Monsieur et Madame M N R ont interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 10 décembre 2019.
Aux termes de leurs conclusions n°8 notifiées par RPVA le 19 octobre 2021, Monsieur et Madame M N R demandent à la cour de :
- DÉCLARER comme étant recevable et bien fondé l’appel interjeté par Madame et Monsieur M N R ;
- REFORMER partiellement le jugement du Tribunal de Grande Instance de LYON du 10 décembre 2019 dont il est interjeté appel en ce qu’il les a déboutés de leurs demandes et les a condamnés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Sur la responsabilité des époux Z-X pour trouble anormal de voisinage:
- DIRE ET JUGER que les époux Z-X sont auteurs de nuisances excédant les inconvénients normaux de voisinage et sont de l’ordre du trouble anormal du voisinage ;
- PRONONCER la responsabilité des époux Z-X en raison du trouble anormal de voisinage causé à Madame et Monsieur M N R;
- DIRE ET JUGER que le dépôt de cloison réalisé par les époux Z-X a fragilisé son isolation phonique d’origine du sol ;
Sur les autres responsabilités :
- DIRE ET JUGER que la RÉGIE GINON a manqué à ses devoirs et obligations de Syndic de copropriété ;
- PRONONCER la responsabilité de Madame A en sa qualité d’usufruitière des locaux pour trouble anormal des occupants et doit ainsi prendre toutes mesures utiles pour faire cesser les troubles causés par ces derniers aux autres copropriétaires ;
- PRONONCER la responsabilité de la régie GINON en sa qualité de syndic de la propriété pour manquement à ses devoirs et obligations ;
Sur les préjudices subis par les époux M N R :
- DIRE ET JUGER que ces nuisances anormales ont créé un préjudice moral aux époux M N R du fait de la dégradation de l’état de santé de Madame M N R ainsi que de l’anxiété du couple lorsqu’ils rentrent dans leur appartement ;
- DIRE ET JUGER que les Consorts Z-X et Madame A ont créé un préjudice moral aux époux M N R en s’opposant aux travaux des acquéreurs sous contrôle d’un architecte qui auraient pu remédier au problème de dépose de la cloison ;
- DIRE ET JUGER que les époux M N R ont également subi un préjudice matériel en raison des frais engagés pour le déménagement du bureau de Madame M N R
- DIRE ET JUGER que les époux M N R ont subi une perte de jouissance de l’appartement pendant plus de 6 ans ;
PAR CONSÉQUENT :
- CONDAMNER les époux Z-X, conformément à la clause prévue dans l’acte de vente, à faire les travaux nécessaires pour isoler l’appartement de façon suffisante et définitive en raison dépôt de cloison par les époux Z- X, de manière à réduire les nuisances sonores dans un délai d’un mois à compter du présent arrêt sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
A titre subsidiaire,
- CONDAMNER in solidum les époux Z-X et Madame A ou qui mieux le devra, au paiement de la somme de 15 000 € au titre du préjudice moral subi du fait de l’attitude nuisible en refusant que les acquéreurs réalisent les travaux ;
En tout état de cause,
- CONDAMNER in solidum les époux Z-X ainsi que la RÉGIE GINON et Madame A ou qui mieux le devra, au paiement de la somme de 15.000 € au titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral et matériel subi pendant six ans
- CONDAMNER in solidum les époux Z-X ainsi que la régie GINON et Madame A ou qui mieux le devra, à verser aux époux M N R la somme de 46.080
€ au titre des dommages et intérêts pour la diminution de jouissance de leur appartement pendant six ans ;
- CONDAMNER in solidum les époux Z-X, la RÉGIE GINON et Madame A ou qui mieux le devra, au paiement de la somme de 2.000 € pour le remboursement des quatre constats d’huissier ;
- CONDAMNER les époux Z-X au paiement de 2.500 € pour toute nouvelle nuisance constatée par huissier à compter du présent arrêt ;
- DÉBOUTER les époux Z-X de leurs demandes reconventionnelles ;
- DÉBOUTER la régie GINON de sa demande de condamnation des époux M N R ;
- CONDAMNER in solidum les époux Z-X, la RÉGIE GINON et Madame A ou qui mieux le devra, à verser aux époux M N R la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la première instance et de l’appel.
Au soutien de leurs demandes, ils font valoir :
Sur l’existence d’un trouble anormal de voisinage
Les époux M N R exposent que depuis l’emménagement des époux Z X qui ont réalisé des travaux de réfection de l’appartement qu’ils occupent au-dessus du leur, entraînant une fragilisation de l’isolation phonique d’origine du sol, ils subissent des nuisances sonores anormales quotidiennes et répétées qu’ils n’avaient, selon eux, jamais subies auparavant. L’origine de ces nuisances provient notamment du déplacement de meubles, de pas tambourinant le sol, de pas de course circulaire violents dans tout l’appartement, sauts, et ce de façon continue à partir de 6 heures de matin.
Le caractère répétitif des bruits
Les époux M N R s’appuient sur quatre procès-verbaux de constat d’huissier établis les 16 avril 2016, 28 avril 2016, 1er mai 2016 et 30 août 2016 pour caractériser le caractère répétitif des bruits en soutenant qu’il a été constaté à chaque fois des pas lourds, des pas de course, des roulements d’objets sur le sol, toutes les deux à trois minutes sur des durées relativement étendues.
Ils objectent au jugement qui a retenu que les bruits intervenaient le week end et à des moments bien identifiés lors de la semaine, que les prestataires de Madame M N R, qui avait alors établi son bureau chez elle, attestent de l’existence de bruits tout au long de la journée.
Ils répondent également que si l’huissier de justice n’est pas un expert acousticien et que l’outil utilisé pour mesurer le niveau de décibels n’était pas conforme aux normes, il résulte d’un arrêté préfectoral du Rhône 2015-200 du 27 juillet 2015 que les bruits de voisinage occasionnés par des particuliers ne nécessitent aucun relevé de mesure.
S’agissant des attestations versées par les époux Z X, ils font observer que ces derniers ont la nue-propriété de plus de la moitié des appartements dans la copropriété et que leurs voisins sont en fait leurs locataires, qu’ils ne peuvent donc attester à l’encontre de leur bailleur.
Le caractère intense des bruits
Il ressort selon les appelants des constats d’huissiers précités des bruits «forts» «lourds» «secs», «puissant» une sonorité «très élevée», les empêchant de dormir le matin et contraignant Mme M N R à déplacer son bureau à l’extérieur de son domicile. Les époux M N R indiquent que Mme Z ayant démissionné de son emploi en juillet 2017, elle se trouvait bien à son domicile en journée.
Ils indiquent que l’expert a relevé un niveau sonore entre 50 et 60 décibels en période de tapage, entre 30 et 40 décibels hors période de tapage et de 15 décibels tôt le matin dans leur chambre, soit largement plus que la limite autorisée de 5 décibels pondérés dans la journée.
Ils font valoir que le fait de déplacer des meubles, de sauter tous les jours dans l’appartement, provoquant le tremblement des portes, des vitrines, ne constitue pas le comportement normal d’une vie de famille contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges et soulignent qu’ils ne se sont jamais plaint des voisins du dessus qui ont vécu dans l’appartement pendant onze ans.
Ils ajoutent que depuis janvier 2018, les époux Z-X frappent au sol la nuit dans le but de les réveiller pour leur faire quitter l’appartement et en justifient en versant vingt-deux mains courantes déposées entre le 9 février 2018 et le 8 avril 2019. Ils produisent des attestations des personnes s’étant rendues chez eux et qui démontrent selon eux que les nuisances ont lieu à toute heure du jour et de la nuit.
Les époux M N R font état de nuisances depuis l’installation de leurs voisins soit plus de six ans, dont ils ont fait état par écrit à partir de 2014, et soutiennent que malgré leur déménagement, les époux Z-X viennent faire jouer leurs enfants dans l’appartement vide deux fois par semaine.
Sur la responsabilité du fait personnel des époux Z-X
Les appelants soutiennent que la réalisation de travaux par les consorts Z-X a favorisé les vibrations des fenêtres et des meubles, que ces derniers ont ainsi déposé une cloison de 4,2m x 3,7m dans l’entrée qui a été transformée en cuisine, travaux qui ont sûrement fragilisé l’isolation phonique et amplifié les bruits, engendrant des vibrations er créant des fissures sur les poutres de leur plafond.
Ils prétendent ensuite que la famille Z X adopte une attitude anormale et nuisible, que si l’immeuble est ancien et l’isolation phonique moins performante que dans des immeubles plus récent, c’est à l’auteur des troubles de s’adapter à cette mauvaise insonorisation et de prendre les mesures nécessaires pour ne pas troubler la tranquillité de leurs voisins.
Les bruits provenant du comportement d’enfants peuvent être considérés comme des troubles dépassant les inconvénients normaux de voisinage et le comportement des époux les époux M N R est également anormal au vu de l’importance des bruits.
Les époux M N R s’appuient la décision de retrait de l’aide juridictionnelle aux époux Z X pour démontrer la pratique mensongère de ces derniers.
Ils affirment ensuite que les intimés déposent quotidiennement un sac avec les excréments de leurs bébés sur le pallier, entraînant l’apparition de rats dans la montée d’escalier malgré plusieurs rappels de la Régie.
Selon eux, le déménagement des époux Z X en cours de procédure constitue une posture procédurale alors qu’ils viennent jouer au ballon dans l’appartement vide deux fois par semaine. Ils estiment qu’ils font ainsi l’aveu de leur responsabilité et font observer qu’ils ne contestent pas leur comportement bruyant, mais considèrent qu’il entre dans la normalité, traduisant un déficit éducatif.
Sur la responsabilité de la Régie GINON
Les époux M N R soutiennent qu’ils ont averti la Régie des nuisances subies par courriers du 27 octobre 2014 et 8 juin 2015 et que c’est à tort que celle-ci estime que le règlement de différends entre copropriétaires concernant ces nuisances ne rentre pas dans les attributions du syndic.
Ils estiment que la Régie a pris le parti des époux Z X, en raison du fait que les appartements de la copropriété appartiennent au trois quart à la famille de Mme Z X, relevant que la Régie a été nommée par cette famille sans l’avis des autres copropriétaires. Celle-ci a manqué à ses devoirs en ne faisant pas respecter le règlement de copropriété concernant les diverses nuisances et notamment celles portant sur les parties communes.
Sur la responsabilité de plein droit de l’usufruitier du fait des occupants
Mme A, usufruitière de l’appartement des époux Z X doit selon les appelants être considérée comme copropriétaire au regard de la jurisprudence, elle est donc tenue de faire respecter le règlement de copropriété. Elle est également concernée en qualité de bailleresse et à ce titre tenue de prendre toute mesure utile pour faire cesser les troubles causés par ses occupants aux copropriétaires.
Sur le préjudice subi par les époux M N R
Les époux M N R invoquent un stress quotidien, une angoisse de rentrer chez eux, un sentiment d’intrusion persécutrice dans leur vie privée. Ils estiment avoir été privés de la jouissance paisible de leur appartement et contraint de fuir leur appartement les week end, ou d’attendre que les enfants soient couchés pour rentrer chez eux.
Ils ont également subi un préjudice matériel, du fait du déménagement du bureau de Mme M N R, des frais d’avocat et d’une perte de jouissance de leur appartement. Ils évaluent leur préjudice de jouissance à 40% de la valeur locative de l’appartement soit 46 080 € outre 15 000 euros au titre du préjudice moral et matériel.
Sur les demandes reconventionnelles des époux Z-X
Les époux M N R contestent tout caractère abusif de leur action, soulignant qu’ils ont tenté de parvenir à une solution amiable pendant trois ans avant d’assigner les intimés. Ils contestent la sincérité des attestations versées par les époux Z X et soulignent que celles-ci doivent être déclarées nulles pour défaut de mentions obligatoires au sens de l’article 202 du code de procédure civile.
D a n s l e u r s d e r n i è r e s c o n c l u s i o n s n o t i f i é e s p a r P R P V A l e 8 o c t o b r e 2 0 2 1 , l e s é p o u x Z-X demandent à la cour de :
- CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Lyon le 2 décembre 2019 en ce qu’il a :
- Débouté Monsieur et Madame M N R de leur demande tendant à voir prononcer la nullité des attestations communiquées par Monsieur et Madame X pour défaut de mentions obligatoires ;
- Débouté les époux M N R de leurs demandes à l’encontre de Madame A, de la RÉGIE GINON et des époux X ;
- Débouté Madame A de sa demande de dommages-intérêts à l’encontre des époux M N R ;
- Condamné les époux M N R in solidum à payer, en application de l’article 700 du code de procédure civile :
* la somme de 1 200 € à Madame A,
* la somme de 1 000 € à la RÉGIE GINON, - Condamné les époux M N R in solidum à payer, en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, la somme de 1 200 € à Maître B ;
- Condamné les époux M N R in solidum aux dépens, dont distraction au profit de Maître W-AA et de la SCP CHAVRIER-MOUISSET-AB-AC, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
- L e R E F O R M E R e n c e q u ' i l a d é b o u t é l e s é p o u x E D W A R D S d e l e u r s d e m a n d e s d e dommages-intérêts ;
Y ajoutant :
- DÉCLARER irrecevable la demande des époux M N R relative à la condamnation des époux C à réaliser des travaux d’isolation dans l’appartement ;
- CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame M N R à verser à Monsieur et Madame X la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et appel abusif ;
- CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame M N R à verser à Monsieur et Madame X la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour nuisances sonores délibérées et intention de nuire de novembre 2015 à janvier 2020 ;
- REJETER toutes les autres demandes formées à l’encontre des époux X comme étant infondées et injustifiées ;
- REJETER la demande subsidiaire de garantie formée par la Régie GINON à l’encontre des époux X ;
- CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame M N R à payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dans le cadre de la procédure en appel ;
- CONDAMNER solidairement les époux M N R aux entiers dépens d’appel.
Les intimés reprennent les éléments retenus par les juges en première instance et font valoir que les pièces versées par les époux M N R et en particulier les constats d’huissier, confirment qu’il s’agit de bruits instantanés, accidentels ou imprévus de la vie familiale, afférents à la vie quotidienne et ne pouvant constituer des troubles anormaux de voisinage. Ils considèrent que le litige trouve son origine dans le mode de vie et le caractère des demandeurs qui vivent sans enfants et sont très sensibles à l’environnement.
Les constats versés traduisent selon eux uniquement la très mauvaise insonorisation de l’immeuble et ont été réalisés au retour des enfants de l’école, et le matin entre 9 heures et 9h30 et ne peuvent donc laisser à conclure à la répétition.
S’agissant de l’intensité des bruits, ils reprennent également la motivation du jugement et soulignent qu’aucune mesure de bruit résiduel n’a pu être prise, l’émergence sonore ne pouvant ainsi être calculée.
Ils font également valoir que de nombreuses affirmations des appelants ne sont pas justifiées et s’étonnent que les prestataires de Madame M N R puissent attester de nuisances sonores en journée alors qu’ils sont absents de leur domicile.
Les époux Z X considèrent que les appelants ne justifient pas non plus de la continuité de bruits. Ils font observer que les attestations établies par des proches des époux M N R ne démontrent ni l’intensité ni l’importance des nuisances invoquées, certaines étant même mensongères et sont en tout état de cause démenties par les attestations qu’ils produisent eux-mêmes établissant qu’aucune nuisance sonore dépassant le trouble normal de voisinage ne peut être constatée.
Les intimés soutiennent que les époux M N R adoptent une attitude particulièrement excessive à leur égard et ne cessent de nuire à leur entourage depuis des années comme en atteste notamment Mme D qui occupait précédemment l’appartement et mentionne l’intolérance quasi pathologique de Mme M N R qui lui reprochait de faire trop de bruit avec ses béquilles. Ils produisent les attestations de personnes étant passées chez eux ou y ayant passé la nuit, indiquant avoir constaté des coups répétitifs, notamment en pleine nuit, en provenance de l’appartement des époux M N R.
Ils s’étonnent du maintien des demandes des époux M N R alors qu’ils ont déménagé, et soulignent que leurs nouveaux voisins ne se plaignent d’aucune nuisance sonore et considèrent que le déficit éducatif qui leur est reproché relève de l’insulte et du mépris.
Ils s’opposent aux demandes indemnitaires formées par la partie adverse, soulignant qu’ils ont tenté de régler amiablement le litige et qu’ils n’ont pas à supporter l’intolérance excessive aux bruits des époux M N R. Ils soulignent qu’il n’est pas justifié de ce que le syndrome dépressif réactionnel soit imputable à la présente affaire, en l’absence de tout élément sur l’historique psycho médical de Mme M N R.
Ils affirment que le dépôt de sacs contenant des couches usagées est indifférent au présent litige et que les habitants ont pour habitude de déposer divers objets sur le palier.
Sur la demande tendant à les faire condamner à réaliser des travaux pour isoler l’appartement, ils soulèvent l’irrecevabilité de cette demande dès lors qu’ils ont vendu l’appartement, précisant à cet égard qu’ils n’avaient pas fait de travaux ayant diminué l’isolation phonique de l’appartement, la dépose d’une cloison n’étant pas prouvée.
Ils indiquent ensuite que c’est l’assemblée générale et non eux qui s’est opposée au travaux envisagés par les nouveaux acquéreurs de l’appartement et font valoir que les appelants ne démontrent aucun préjudice résultant pour eux de ce refus.
Ils sollicitent ensuite le rejet des autres demandes indemnitaires qu’ils estiment injustifiées.
Reconventionnellement, ils font valoir que les appelants ont eu à leur encontre une attitude particulièrement abusive et bornée, et que leur intention de nuire se déduit des multiples accusations dont ils ont fait l’objet de leur part.
Dans ses dernières conclusions, la Régie GINON demande à la Cour de :
A TITRE PRINCIPAL
- Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de LYON le 2 décembre 2019 dans toutes ses dispositions, et notamment en ce qu’il a :
Débouté Monsieur AD M N R et Madame AE M N R de leurs demandes à l’encontre de la Régie GINON.
Condamné Monsieur et Madame M N R in solidum à payer en application de l’article 700 du Code de procédure civile, la somme de 1.000 € à la Régie GINON.
Condamné Monsieur et Madame M N R in solidum aux dépens.
A TITRE SUBSIDIAIRE
Si par extraordinaire, la Cour venait à infirmer le jugement et retenir la responsabilité de la Régie GINON,
- Dire et juger que si une quelconque indemnité devait être mise à la charge de la régie GINON au profit des époux M N R, cette dernière serait relevée et garantie par Monsieur I Z-X et Madame J Z-X et par Madame A de toute condamnation mise à sa charge.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
- Débouter les époux M N R de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
- Condamner Monsieur et Madame M N R à payer à la Régie GINON la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
- Condamner Monsieur et Madame M N R aux entiers dépens distraits au profit de AB Avocats, avocat, sur son affirmation de droit.
Au soutien de ses prétentions, la Régie Ginon fait valoir les éléments suivants :
S’agissant du trouble anormal de voisinage :
- La demande des époux M N R n’est fondée sur aucune constatation contradictoire et objective des nuisances sonores alléguées et elle émet donc toute réserve sur la réalité d’un trouble anormal de voisinage. Le règlement de copropriété n’impose aucune obligation particulière au Syndic en matière de troubles de voisinage et le litige opposant les parties en présence est un conflit de voisinage relatif à l’usage des parties privatives. Sa carence ne peut donc être retenue alors que l’un des voisins conteste la réalité ou le caractère anormal du trouble. En outre, elle n’est pas demeurée indifférente puisqu’elle a tenté d’intervenir auprès de l’un puis de l’autre des copropriétaires pour qu’ils puissent vivre en bonne intelligence
- Sur les nuisances dans les parties communes, la Régie fait valoir que les demandeurs ne rapportent pas la preuve de leurs allégations.
- Sur les encombrants, elle estime que les photographies produites ne permettent ni de situer ni de déterminer que les époux Z X seraient responsables de la présence d’encombrants dans les parties communes. La preuve des nuisances n’est donc pas rapportée selon elle, et en tout état de cause, elle a demandé aux époux Z X de ne pas déposer de sachet de poubelle devant leur H palière.
La Régie GINON rétorque enfin qu’elle n’est pas aux ordres de la famille des époux Z X, et fait observer qu’elle a été désignée, depuis 2012, à l’unanimité des copropriétaires présents et représentés, dont M. M N R.
Les époux Z X ont fait signifier leurs conclusions n°1 à Mme A et son curateur le 22 avril 2020. Les époux M N R ont fait signifier à Mme A la déclarations d’appel et leurs premières conclusions le 29 janvier 2020.
Madame A, assignée à sa personne n’a pas constitué avocat et il convient de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire il sera rappelé qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les 'demandes’ tendant à voir 'constater’ ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; qu’il en est de même des 'demandes’ tendant à voir 'dire et juger’ lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Sur la recevabilité des demandes des époux M N R à l’égard de Madame A
En vertu de l’article 467 du code civil, toute signification faite au majeur en curatelle doit l’être aussi à son curateur, à peine de nullité. L’article 468 alinéa 3 précise que l’assistance de la personne protégée par son curateur est également requise pour introduire une action en justice ou y défendre.
En l’espèce, les époux M N R ont fait signifier leur déclaration d’appel et leurs premières conclusions à Madame A le 29 janvier 2020, mais ne les ont pas fait signifier à sa curatrice, Madame T U V, désignée par ordonnance du juge des tutelles du Tribunal d’instance de Lyon en date du 31 août 2017, de sorte que leurs demandes formées l’encontre de Madame A ne peuvent qu’être déclarées irrecevables.
Sur les demandes formées à l’encontre de la Régie GINON
Aux termes de l’article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016 et applicable aux faits, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, la même responsabilité étant encourue par celui-ci à raison de sa négligence ou de son imprudence, en application de l’ancien article 1383 du même code.
En application de ces dispositions, le syndic doit répondre à l’égard des tiers des fautes commises dans le cadre de l’exécution du mandat confié par le syndicat des copropriétaires.
Aux termes de l’article 18 I de la Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, indépendamment des pouvoirs qui lui sont conférés par d’autres dispositions de la présente loi ou par une délibération spéciale de l’assemblée générale, le syndic est chargé, notamment, d’assurer l’exécution des dispositions du règlement de copropriété et des délibérations de l’assemblée générale, et d’administrer l’immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d’urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l’exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci.
Par ailleurs, aux termes de l’article 9 alinéa 1er de la même loi, chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble.
Il a été justement rappelé par les premiers juges que s’agissant des troubles causés par un copropriétaire à un autre à raison de la jouissance des parties privatives, seule la responsabilité de l’auteur des troubles peut être recherchée, à l’exclusion de celle du syndic, l’usage que font les copropriétaires de leurs biens ne relevant pas du mandat du syndic, et le défaut de jouissance paisible par un copropriétaire des parties privatives comprises dans son lot, comme le défaut de remède apporté à ce défaut de jouissance paisible, ne pouvant constituer, pour le syndic, une méconnaissance de ses obligations d’administrer l’immeuble et d’assurer l’exécution des dispositions du règlement de copropriété.
En l’espèce, les nuisances sonores dont se plaignent les époux M N R à l’égard des époux Z-X relèvent de l’usage par ces derniers de leur appartement, soit des parties privatives. La régie n’était donc pas tenue d’intervenir dans ce conflit de voisinage, même s’il résulte des pièces versées qu’elle a tenté d’y apporter une résolution amiable, en adressant aux époux Z-X deux courriers datés du 4 novembre 2015 et 6 septembre 2016 pour leur faire part des doléances des époux M N R et leur rappeler l’obligation de jouissance paisible de chaque copropriétaire.
Aucune responsabilité de la régie GINON ne peut dès lors être engagée du fait des nuisances sonores alléguées par les appelants.
S’agissant des encombrants déposés dans les parties communes, les époux M N R produisent deux photographies permettant de constater la présence d’un diable d’escalier/H charge, une chaise, une malle et une planche, déposés dans la cave, dont ni la propriété, ni l’ancienneté du dépôt ne sont démontrés. De même la photographie de sacs posés dans la coursive donnant accès à l’appartement des époux Z-X est insuffisante à caractériser l’existence de troubles de voisinage qui résulteraient d’une accumulation alléguée d’encombrants dans les parties communes. En outre, il résulte des courriers adressés aux époux Z-X par la Régie Ginon le 4 novembre 2014 et le 27 juillet 2017 que les plaintes des époux M N R ont été prises en considération par la Régie qui a rappelé aux premiers les règles relatives à l’usage des parties commune.
Aucune faute n’étant démontrée par les appelants à l’égard de la Régie Ginon, il y a lieu de les débouter de leurs demandes à l’encontre de celle-ci et de confirmer le jugement de ce chef.
Sur la demande des époux M N R au titre du trouble anormal du voisinage
L’article 544 du code civil prévoit que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Aux termes de l’article R. 1334-31 du code de la santé publique, aucun bruit particulier ne doit par sa durée, sa répétition ou son intensité porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, qu’une personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité
Ainsi, nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage excédant les inconvénients normaux du voisinage et il appartient au juge de rechercher si les nuisances, même en l’absence de toute infraction aux règlements, n’excèdent pas les inconvénients normaux de voisinage
En l’espèce, après s’être livré à une analyse complète et approfondie des pièces versées de part et d’autre, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a retenu que si les époux M N R rapportent bien la preuve des bruits émanant de l’appartement des époux Z-X, ceux-ci sont essentiellement constitués par des bruits de la vie courante ou imputables à des activités familiales ou ménagères, de sorte qu’ils ne rapportent pas la preuve du trouble anormal de voisinage qu’ils allèguent.
Les premiers juges ont notamment souligné à juste titre que la vie en propriété, a fortiori dans un immeuble collectif d’habitation lyonnais de facture ancienne implique de supporter les désagréments et nuisances inhérents à l’insonorisation imparfaite de l’immeuble et aux activités quotidienne des voisins qui se déplacent, peuvent être amenés à tirer des tables ou des chaises ou faire chuter des objets au sol ont des enfants qui crient et se livrent à des jeux parfois bruyants, sans que ces circonstances ne caractérisent un trouble anormal de voisinage.
La cour entend souligner au surplus que les appelants qui soutiennent que les époux Z-X auraient déposé une grande cloison dans l’entrée et ainsi fragilisé l’isolation phonique ne justifient ni du fait que les travaux ont été réalisés par ces derniers, ni de l’incidence de cette modification sur l’isolation phonique et les vibrations alléguées. Ainsi, si les époux M N R versent deux photographies qui mettent en évidence que la cuisine de l’appartement des époux Z-X se trouve dans une pièce ouverte, qui semblait auparavant avoir séparée par une cloison, et les attestations de par Madame E, et de son frère, M. F qui mentionnent l’existence d’une cloison jusqu’en octobre 2011, date du décès de leur mère qui occupait cet appartement, il y a lieu d’observer que l’appartement a été occupé par Mme G et son époux entre le 1er décembre 2011 et le 1er mai 2013, avant l’emménagement des époux Z-X. En outre l’arrivée d’une famille avec de jeunes enfants a nécessairement occasionné un niveau sonore quotidien sans commune mesure celui résultant du mode de vie d’une personne âgée vivant seule puis d’un couple sans enfant. L’avis technique versé par les appelants en pièce 104 apparaît enfin dépourvu de toute force probante dès lors qu’il se base exclusivement sur les déclarations de ces derniers («durant les 11 années d’occupation du logement précédent les travaux de démolition de cette cloison, vous n’aviez pas observé ces désordres») et qu’il se borne à émettre des hypothèses sur l’origine de fissures apparues en parties hautes de placards.
S’agissant du trouble anormal résultant selon les appelants du dépôt par les intimés d’objets ou d’ordures dans les parties communes, il a déjà été indiqué plus haut que les photographies d’encombrants dans la cave étaient dépourvues de force probante. Il n’est pas non plus démontré que les époux Z-X auraient déposé quotidiennement des sacs poubelles mal odorants dans les parties communes, les courriers adressés à ces derniers faisant suite uniquement aux déclarations des époux M N R.
Enfin, le déménagement des époux Z-X au cours de l’année 2020 ne peut être analysé comme une reconnaissance de leur part de leur responsabilité dès lors qu’ils continuent de contester les prétentions adverses et que leur installation en Angleterre ne peut relever d’une posture procédurale.
Les époux M N R échouent donc à démontrer l’existence d’un trouble anormal de voisinage et doivent ainsi être déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts et de perte de jouissance de leur appartement à ce titre.
Sur la demande des époux M N R au titre des travaux d’isolation
Les appelants sollicitent la condamnation sous astreinte des intimés à effectuer des travaux conformément à la clause figurant dans l’acte de vente conclu le 15 septembre 2021. La cour relève néanmoins que cet acte de vente conclu au bénéfice de M. P et Mme H fait état de la procédure opposant les parties à la présente instance, et stipule que :
«il est convenu entre les Parties que Mme J Z poursuivra cette procédure. Toutes suites et conséquences de cette procédure feront la perte ou le profit de celle-ci, notamment dans l’hypothèse où Mme Z serait condamnée à réaliser des travaux dans le BIEN. Ces travaux seraient alors réalisés par l’ACQUEREUR aux frais de Mme J Z exclusivement. A cette fin, l’ACQUEREUR proposera à Madame J Z deux devis qu’il aura sollicités, dans un délai de 10 jours à compter de la réception de ces devis, Mme Z devra indiquer celui qu’elle aura choisi. A défaut de réponse dans ce délai, l’acquéreur pourra choisir le devis qu’il souhaite (')».
Il en résulte que contrairement à ce que soutiennent les époux M N R l’acte de vente ne prévoit aucunement la réalisation de travaux d’isolation par les époux Z-X, mais stipule uniquement qu’en cas de condamnation dans le cadre de la présente instance de Mme Z à effectuer des travaux, ceux-ci seraient à sa charge et non à celle des acquéreurs.
Enfin, les appelants ne démontrent pas que le rejet par l’assemblée générale des copropriétaires d’une autorisation de procéder à des travaux par les nouveaux acquéreurs constituerait une faute imputable aux intimés et leur porterait préjudice. En effet, rien ne permet de considérer que ces travaux ont pour objet une meilleure insonorisation de l’appartement, alors, au contraire, que l’étude de faisabilité structurelle du projet des acquéreurs, versée en pièce 51 par les époux Z-X fait état de démolition de cloisons séparatives et de la création ou l’agrandissement d’ouverture dans le mur central.
Les époux M N R sont ainsi déboutés de cette demande.
Sur les demandes reconventionnelles des époux Z-X
- Sur la demande de dommages et intérêts pour les nuisances sonores
Les premiers juges ont jugé à bon droit que c’est pour les mêmes motifs tenant à l’absence d’isolation phonique de l’immeuble, et pour des motifs propres tenant au fait que les nuisances sonores émanant de l’appartement des appelants résultent pour partie de leur réaction aux propres nuisances sonores qu’ils subissent et en l’absence de la démonstration du caractère anormal du trouble subi qu’il convenant de débouter les époux Z-X de leur demande de ce chef. Le jugement est dès lors confirmé sur ce point.
- Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive
Selon l’article 559 du code de procédure civile, en cas d’appel principal dilatoire ou abusif, l’appelant peut être condamné à une amende civile d’un montant de 10.000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui lui seraient réclamés.
Les époux Z-X n’établissent aucune faute ayant fait dégénérer en abus le droit d’agir en justice de appelants, de sorte qu’il y a lieu de les débouter de leur demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive et de confirmer le jugement de ce chef
Sur les autres demandes
L’équité commande de condamner les époux M N R à verser aux époux Z X la somme de 3 000 euros et à la Régie GINON la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant en leur appel, les époux M N R sont condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DÉCLARE irrecevables les demandes formées par Monsieur AD M N R et Madame AE M N R à l’encontre de Madame Q A,
CONFIRME le jugement,
Y ajoutant
DÉBOUTE Monsieur AD M N R et Madame AE M N R de leur demandes principale et subsidiaire au titre des travaux d’isolation,
CONDAMNE Monsieur AD M N R et Madame AE M N R in solidum à verser aux époux Z-X la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en appel,
CONDAMNE Monsieur AD M N R et Madame AE M N R la somme de 1 000 euros à la Régie GINON en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en appel,
CONDAMNE Monsieur AD M N R et Madame AE M N R in solidum aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT 1. AF AG AH AI
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