Confirmation 29 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch - sect. 1, 29 juin 2020, n° 19/00816 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 19/00816 |
| Dispositif : | Annule la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Valérie SALMERON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL CONSTRUCTIONS LABARTHE c/ Organisme ALPRO AGIRC ALPRO ARRCO BTP RETRAITE |
Texte intégral
MM/ND
Numéro 20/1761
COUR D’APPEL DE PAU
2e CH – Section 1
ARRET DU
29/06/2020
Dossier : N° RG 19/00816 – N° Portalis DBVV-V-B7D-HGAM
Nature affaire :
Demande en paiement des primes, ou cotisations, formée contre l’assuré
Affaire :
C/
Organisme ALPRO AGIRC ALPRO ARRCO BTP RETRAITE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 29 Juin 2020, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
En application de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 et de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale, l’affaire, fixée à l’audience du 09 juin 2020 a été examinée selon la procédure sans audience.
Monsieur Marc MAGNON, magistrat chargé du rapport, en application de l’article 786 du Code de Procédure Civile et a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Valérie SALMERON, Président
Monsieur Hervé DUPEN, Conseiller
Monsieur Marc MAGNON, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
SARL CONSTRUCTIONS LABARTHE en la personne de son représentant légal en exercice
[…]
[…]
Représentée par Me Y Z, avocat au barreau de PAU
Assistée de Me Y C D, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
Institutions de retraite complémentaire du bâtiment et des travaux publics dénommées ALPRO AGIRC ALPRO ARRCO venant aux droits des caisses X et BTP RETRAITE prises en la personne de leur représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me A B de la SELARL JEROME GARDACH ET ASSOCIES, avocat au barreau de BAYONNE
BTP PREVOYANCE,
pris en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
assignée
sur appel de la décision
en date du 28 JANVIER 2019
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE :
Selon requête du 27/12/2017, les caisses de retraite complémentaire (régimes Agirc et Arrco) et de prévoyance du bâtiment et des travaux publics, dénommées CNRBTPI (caisse nationale de retraite du bâtiment, des travaux publics et des industries graphiques), BTP Retraite (caisse de retraite du bâtiment et des travaux publics) et BTP Prévoyance (caisse de prévoyance du bâtiment et des travaux publics) ont saisi le président du tribunal de
commerce de Bayonne d’une demande d’injonction de payer à l’égard de la société Constructions Labarthe.
Par ordonnance du l5janvier 2018, le président du tribunal de commerce de Bayonne a enjoint à la SARL CONSTRUCTIONS LABARTHE de payer, à X- BTP RETRAITE-BTP PREVOYANCE, les sommes suivantes :
Cotisations de la période du 1er janvier 2017 au 30 juin 2017 : 4 750,99 euros
Majorations : 358,89 euros
Article 700 : 150,00 euros
Accessoires : 24,80 euros
Ainsi que les dépens : 37,07 euros
Cette ordonnance a été signi’ée à la SARL Constructions LABARTHE le 30 janvier 2018 par acte d’huissier remis à personne morale.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 27 février 2018, datée du 22 février 2018 et reçue le 01 mars 2018. la SARL Constructions LABARTHE a formé opposition à ladite ordonnance.
Les parties ont été convoquées à l’audience du I4 mai 2018, par le greffier du tribunal de commerce. Après plusieurs renvois, l’affaire a été évoquée à l’audience du 12 novembre 2018, date à laquelle elle a été mise en délibéré.
Par jugement réputé contradictoire du 28 janvier 2019, le tribunal de commerce de Bayonne a, au visa de l’article 1420 du code de procédure civile :
Reçu dans sa forme la SARL CONSTRUCTIONS LABARTHE en son opposition, mais l’a déclarée non fondée.
Condamné la SARL CONSTRUCTIONS LABARTHE à payer à la X- BTP RETRAITE- BTP PREVOYANCE :
la somme principale de 4 750,99 euros outre les intérêts de droit au taux légal à compter du 15 janvier 2018 jusqu’à complet paiement,
les majorations auxquelles sont soumises les cotisations non réglées à l’échéance, prévues par la réglementation AGIRC /ARRCO au taux mensuel de 0,60 %, arrêtées à 358,89 euros au 27 décembre 2017, à parfaire jusqu’au paiement dé’nitif ;
Condamné la SARL Constructions Labarthe à payer à X-BTP RETRAITE- BTP PREVOYANCE la somme de 700,00 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Ordonné l’exécution provisoire du jugement nonobstant appel et sans caution,
Condamné la SARL Constructions Labarthe aux entiers dépens en ce compris les frais de signification de l’ordonnance portant injonction de payer et les frais de greffe liquidés à la somme de 148,22 euros.
Par déclaration en date du 8 mars 2019, la SARL Constructions Labarthe a relevé appel de ce
jugement.
La clôture est intervenue le 20 mai 2020.
L’affaire a été fixée au 9 juin 2020.
Dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire en application de la loi 2020-290 du 23 mars 2020, la fixation de l’affaire a été maintenue avec procédure de dépôt sans audience au 9 juin 2020 selon les dispositions de l’article 8 de l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020.
Vu l’acceptation du recours à la procédure sans audience dans le cadre de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 de maître Y Z, conseil de la SARL Constructions Labarthe, en date du 9 juin 2020 et de maître A B, conseil de ALPRO AGIRC-ALPRO ARRCO-BTP Retraite, anciennement X-BTP retraite-CBTP CNPO, en date du 9 juin 2020 ;
Vu la vérification du dépôt des dossiers de plaidoirie par le Premier président de la cour d’appel de Pau pour le dépôt du 09 juin 2020 selon ordonnance d’organisation des services en date du 28 mai 2020 et après communication aux avocats des parties du feuilleton des dossiers retenus et précisant la composition de la cour et la date de délibéré fixée au 09 septembre 2020.
Les parties ont été avisées par message RPVA que le délibéré sera rendu par anticipation le 29 juin 2020.
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu les conclusions notifiées le 17 avril 2019, par la SARL Constructions Labarthe qui demande à la cour de :
Annuler purement le jugement entrepris pour défaut de contradictoire et pour tous les autres moyens de nullité exposés,
Subsidiairement,
Enjoindre la ou les intimées de produire :
— Les statuts qu’elles auraient déposés en préfecture et leurs mises à jour
— un relevé actualisé des sommes réclamées
' en détaillant,
' mois par mois
' par catégorie de salarié,
' en spécifiant le caractère obligatoire
' en spécifiant le caractère facultatif des cotisations :
— les cotisations de retraite complémentaire
— les cotisations de prévoyance
— les cotisations AGFF
— les cotisations de la garantie arrêt de travail
— les cotisations de la garantie fraîche médicale
— les cotisations Formation professionnelles
— les cotisations OPCA-BAT
— les majorations appliquées
Plus subsidiairement,
Réformer la décision entreprise,
Débouter l’intimée de l’intégralité de ses demandes,
Annuler les majorations de retards, les frais et accessoires,
En tout état de cause,
Condamner l’intimée à verser à l’appelante la somme de 3000 € au titre des dommages et intérêts subis pour procédure abusive
Condamner l’intimée à verser à l’appelante la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu conclusions notifiées le 17 juillet 2019, par ALPRO AGIRC-ALPRO ARRCO BTP RETRAITE, anciennement X- BTP RETRAITE CBTP CNPO, institutions de retraite et de prévoyance complémentaire du bâtiment et des travaux publics, qui demandent à la Cour de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
Confirmer le jugement entrepris hormis en ce qu’il a débouté X BTP-RETRAITE BTP-PREVOYANCE, devenue ALPRO AGIRC ALPRO ARRCO BTP-RETRAITE de sa demande tendant au paiement de la somme de 24,80 € au titre des frais de mise en demeure, d’inscription de privilège et radiation.
CONFIRMER le jugement entrepris hormis en ce qu’il a alloué à X BTP RETRAITE BTP PREVOYANCE une somme de 700 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,
Statuant à nouveau sur ce point,
CONDAMNER la SARL CONSTRUCTIONS LABARTHE à verser à X- BTP RETRAITE-BTP PREVOYANCE la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles exposés
en première instance
Y ajoutant CONDAMNER la SARL CONSTRUCTIONS LABARTHE à verser à X- BTP RETRAITE- BTP PREVOYANCE la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel
CONDAMNER la SARL CONSTRUCTIONS LABARTHE aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de la SELARL JEROME GARDACH & ASSOCIES.
MOTIVATION :
Sur la procédure :
Alors qu’ont été intimées par la société appelante les trois caisses de retraite complémentaire ou de prévoyance dénommées Caisse Nationale de Retraite du Bâtiment des Travaux Publics et des Industries Graphiques (X), BTP-Retraite et BTP-Prévoyance, ont constitué avocat « ALPRO AGIRC, ALPRO ARRCO et BTP-RETRAITE anciennement X
- BTP RETRAITE-BTP PREVOYANCE ».
Or, il ne ressort pas des pièces versées aux débats que BTP-Prévoyance ait été absorbée par ALPRO AGIRC, ALPRO ARRCO ou BTP-Retraite, étant en outre constaté que cette dernière caisse a changé de dénomination pour devenir l’Alliance Professionnelle Retraite ARRCO (ALPRO ARRCO).
BTP-Prévoyance s’est vu signifier la déclaration d’appel, les conclusions de l’appelant et le bordereau des pièces communiquées, par voie d’assignation délivrée le 19 avril 2019 à personne morale. Dans la mesure où elle n’a pas constitué avocat, quoique régulièrement appelée à comparaître devant la cour, il convient de statuer par arrêt réputé contradictoire.
Il convient de prendre acte de l’intervention volontaire, non contestée, des institutions de retraite et de prévoyance complémentaire du bâtiment et des travaux publics dénommées ALPRO AGIRC ET ALPRO ARRCO venant aux droits des caisses X et BTP Retraite uniquement.
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Lorsque la partie intimée ne constitue pas avocat, la cour doit examiner, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s’est déterminé.
Ensuite, il convient de rappeler qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par conséquent, seules les prétentions énoncées dans le dispositif des conclusions des parties seront examinées, sans qu’il y ait lieu de statuer sur celles formées dans le corps des conclusions.
1 – sur la nullité du jugement pour violation du contradictoire, défaut d’identification des entités poursuivantes dans la requête et l’ordonnance, défaut de pouvoir du signataire de la requête en injonction de payer, défaut d’adhésion de la société Constructions Labarthe aux régimes PRO BTP, BTP Retraite et BTP Prévoyance , défaut de justification des sommes réclamées, non détaillées :
Le défaut de pouvoir du signataire de la requête en injonction de payer :
L’appelante fait valoir que la requête en injonction de payer a été signée par M. Quinson, directeur de la gestion des cotisations, alors que celui-ci ne justifie d’aucun pouvoir d’agir en justice pour le compte des caisses requérantes. Elle en déduit que la requête et les actes subséquents sont nuls en application de l’article 117 du code de procédure civile.
Cependant, s’agissant d’une nullité de fond qui peut être régularisée en application de l’article 121 du code de procédure civile, justement invoqué par les intimées, il doit être constaté que l’irrégularité alléguée a, en tout état de cause, disparu à la date à laquelle le tribunal statuait, les caisses requérantes agissant par l’intermédiaire de leurs représentants légaux en exercice, ayant pouvoir et capacité pour agir en justice en recouvrement des cotisations, à la suite de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer à laquelle se substitue le jugement.
Le défaut d’identification des caisses créancières et le défaut de justification de leur personnalité juridique :
L’appelante expose que la requête et l’ordonnance d’injonction de payer ne mentionnent pas les informations indispensables à l’identification du demandeur, les caisses ne fournissant aucun élément justificatif de leur personnalité morale (déclaration en préfecture, statuts publiés mis à jour etc.).
ALPRO AGIRC- ALPRO ARRCO, parties intervenantes, soutiennent au contraire qu’il n’existe aucune imprécision quant à la désignation des institutions créancières.
Il ressort des pièces versées aux débats que la requête a été établie au nom de la Caisse Nationale de Retraite du bâtiment, des Travaux publics et des industries graphiques (X), de la caisse BTP Retraite et de la caisse BTP Prévoyance toutes trois gérées par l’organisme paritaire PRO-BTP. Et l’ordonnance frappée d’opposition a été rendue en faveur de ces trois institutions.
La X relève de l’AGIRC (régime de retraite complémentaire des cadres et assimilés, assise sur la partie du salaire supérieure au plafond de la Sécurité sociale).
BTP-Retraite est une caisse de retraite relevant de l’ARRCO (régime de retraite complémentaire des ouvriers, ETAM et cadres pour la partie du salaire égale ou inférieure au plafond de la sécurité sociale).
La X et BTP-Retraite sont deux institutions de retraite complémentaire des salariés régies par le Titre II du Livre IX du code de la sécurité sociale.
La première a été autorisée à fonctionner par le ministre chargé de la sécurité sociale par arrêté du 26 juillet 1989, sous le n°975 C 1, et par l’AGIRC sous le n° CSN 001.
La seconde a été autorisée à fonctionner par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale du 21 juillet 1997 sous le n°812 et par l’ARRCO sous le n° CSN A 201.
Toutes deux sont des personnes morales de droit privé à but non lucratif remplissant une mission d’intérêt général, au sens des dispositions de l’article L. 922-1 du Code de la Sécurité sociale qui dispose que les institutions de retraite complémentaire sont des personnes morales de droit privé à but non lucratif, et remplissant une mission d’intérêt général, autorisées à fonctionner par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
L’institution de prévoyance du bâtiment et des travaux publics BTP-Prévoyance est quant à elle agréée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, en date du 12 décembre 2001 et régie par les dispositions du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale. Il s’agit comme les deux précédentes d’une personne morale de droit privé ayant un but non lucratif au sens de l’article L. 931-1 du code de la sécurité sociale, aux termes duquel les institutions de prévoyance sont des personnes morales de droit privé ayant un but non lucratif, administrées paritairement par des membres adhérents et des membres participants définis à l’article L. 931-3.
Les parties intimées justifient, par la production des statuts correspondants, que, par fusion-absorption de différentes autres institutions de retraite complémentaire, BTP-Retraite est devenue « l’Alliance Professionnelle Retraite ARRCO », institution de retraite complémentaire des salariés régie par le titre II du livre IX du code de la sécurité sociale, adhérente de l’ARRCO.
Par voie de fusion-absorption de différentes autres institutions de retraite complémentaire, la X est devenue « l’Alliance Professionnelle Retraite AGIRC », institution de retraite complémentaire des cadres , régie par le titre II du livre IX du code de la sécurité sociale, adhérente de l’AGIRC.
Il s’agit toujours de personnes morales de droit privé à but non lucratif et remplissant une mission d’intérêt général au sens des dispositions de l’article L. 922-1 du code de la sécurité sociale.
Dès lors, ces éléments sont suffisants pour démontrer que la X, devenue l’Alliance Professionnelle Retraite AGIRC, BTP-Retraite devenue l’Alliance Professionnelle Retraite ARRCO et BTP-Prévoyance ont bien la personnalité juridique et la qualité pour ester en justice, de sorte que le moyen soulevé, qui constitue une fin de non-recevoir et non une cause de nullité du jugement déféré, doit être rejeté.
Rien ne justifie ainsi de faire injonction aux caisses intimées, selon la demande subsidiaire de la société appelante, de communiquer leurs statuts déposés en préfecture et leurs mises à jour.
Le non-respect du principe du contradictoire lors de l’instance sur opposition :
Si elle ne dément pas avoir été convoquée à l’audience du tribunal de commerce de Bayonne du 14 mai 2018, pour voir statuer sur son opposition, l’appelante soutient que l’affaire a été renvoyée en dernier lieu à l’audience de plaidoiries du 12 novembre 2018 à laquelle elle n’a pas été convoquée et dont elle n’a pas été avisée par le greffe. Elle en déduit que le jugement est nul pour violation du principe du contradictoire.
En droit, il résulte de l’article 14 du code de procédure civile que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou dûment appelée, le juge devant observer et faire observer, en toutes circonstances, le principe du contradictoire en application de l’article 16 du même code.
Il résulte également de l’article 861 deuxième alinéa du code de procédure civile que, à moins que l’affaire ne soit jugée dès la première audience, le greffier avise par tous moyens les parties qui ne l’auraient pas été verbalement de la date des audiences ultérieures.
En l’espèce, la société Constructions Labarthe, régulièrement convoquée à la première audience d’examen de l’opposition, n’a pas comparu lors de la dernière audience de renvoi précédant l’audience de plaidoiries.
Les mentions du jugement relatives à la procédure exposent que :
« Bien que régulièrement avisée par courrier simple adressé à son conseil Me C D, la SARL Constructions Labarthe n’était ni présente ni représentée à l’audience ».
« Après trois renvois, l’affaire est venue à l’audience du 12 novembre 2018 où elle a été mise en délibéré.»
Ces seules mentions n’attestent pas de la délivrance de l’avis de la date de renvoi à l’audience de plaidoiries, tandis que le dossier de la procédure de première instance n’a pas été communiqué à la cour, malgré une demande en ce sens faite par le greffe de la cour en date du 08/03/2019.
Contrairement à ce que soutiennent les parties intimées, la communication à la société Constructions Labarthe, par courrier du 30 octobre 2018, des conclusions et pièces des requérantes, en vue de l’audience du 12 novembre 2018, ne saurait pallier l’absence de cette formalité.
Il s’ensuit que la cour ne peut que prononcer la nullité du jugement déféré en application des articles 14 et 16 du code de procédure civile.
Cependant, cette annulation ne touchant pas à la saisine du tribunal opérée par l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer, la cour reste saisie de l’entier litige par l’effet dévolutif de l’appel.
Les autres moyens de nullité de la requête et de l’ordonnance d’injonction de payer :
Ils sont inopérants comme touchant au fond de la demande (défaut d’adhésion, défaut de justification des sommes réclamées).
2 – sur la demande en paiement des cotisations :
L’appelante affirme ne jamais avoir signé de contrat d’adhésion à PRO BTP , BTP RETRAITE et BTP PREVOYANCE, de sorte que les caisses X, BTP RETRAITE et BTP PRÉVOYANCE ne justifient pas de l’adhésion de la SARL Constructions Labarthe aux régimes de retraite complémentaire et de prévoyance gérés par ces caisses.
Il résulte cependant des pièces versées aux débats qu’en tant qu’ entreprise exerçant une activité de maçonnerie générale et de gros oeuvre du bâtiment, la SARL Constructions Labarthe a l’obligation d’adhérer aux institutions de retraite complémentaire des régimes ARRCO et AGIRC appartenant au groupe de protection sociale désigné selon la convention collective qui lui est applicable. En l’espèce, il ressort du répertoire professionnel AGIRC ARRCO que la société appelante avait l’obligation d’adhérer aux institutions de retraite complémentaire du groupe de protection sociale PRO-BTP, désigné pour les entreprises soumises aux conventions collectives applicables aux entreprises du bâtiment et des travaux publics. Elle devait en conséquence adhérer aux caisses de retraite complémentaire X et BTP-Retraite et y affilier l’ensemble de son personnel, pour les droits relatifs à la retraite complémentaire. Son consentement est donc indifférent à la validité de son adhésion, laquelle, à défaut d’être volontaire, pouvait être opérée d’office.
Dans ces conditions, l’attestation d’adhésion délivrée par Pro-BTP, pour le compte des institutions de retraite complémentaire requérantes, suffit à elle seule à faire la preuve du respect par l’entreprise de ses obligations d’adhésion et d’affiliation de ses salariés aux caisses ci-dessus désignées.
S’agissant de la prévoyance complémentaire, de par son activité, la société Constructions Labarthe était soumise également aux différents accords collectifs nationaux instaurant un régime national de prévoyance obligatoire pour chaque catégorie de personnel des entreprises du secteur du bâtiment et des travaux publics : ouvriers, ETAM et cadres.
Toutes les entreprises exerçant une activité visée par ces accords étaient tenues d’adhérer au régime de prévoyance de base obligatoire auprès de BTP PRÉVOYANCE, en charge, depuis l’accord collectif du 1er octobre 2001, de la mise en oeuvre des différents régimes de prévoyance applicables aux ouvriers, ETAM, et cadres et d’y inscrire de façon permanente tous les membres de leur personnel.
Exerçant son activité dans le secteur du bâtiment et des travaux publics, la société Constructions Labarthe était automatiquement adhérente, aux différentes caisses de prévoyance du régime de base obligatoire, fusionnées à partir de 2001 au sein de BTP-Prévoyance.
Si à partir de 2015, BTP Prévoyance a cessé d’être l’organisme exclusivement désigné par les différents accords nationaux pour gérer le régime de prévoyance obligatoire applicable aux différentes catégories de salariés du secteur du bâtiment et des travaux publics, il appartient aux entreprises adhérant jusque là à BTP-Prévoyance de signifier la résiliation de leur adhésion à cette institution de prévoyance et d’adhérer à un autre assureur de prévoyance au titre du régime de base obligatoire.
Or, la SARL Constructions Labarthe ne justifie pas de cette démarche. Ce moyen est donc inopérant.
C’est donc sans fondement que l’appelante reproche à ALPRO AGIRC ALPRO ARRCO et BTP- PRÉVOYANCE de ne pas produire son bulletin d’adhésion.
Pour s’opposer à la demande en paiement des cotisations, l’appelante fait valoir notamment que la demande en justice « n’était pas détaillée comme imposée par les textes en vigueur. les sommes ne sont pas détaillées par entités, par mois, les sommes obligatoires et les sommes facultatives. La SARL n’a pas reçu de décompte entre les différents régimes ( retraite, prévoyances) et le décompte des soi-disant intérêts ni BTP-Retraite ni BTP-Prévoyance n’ont envoyé d’appels de cotisations ou de mises en demeure interruptifs de prescription dans les bordereaux joints aux conclusions envoyées le 30 octobre 2018 à la SARL Constructions Labarthe, on ne voit pas apparaître la distinction entre ce qui est obligatoire et ce qui est facultatif. Il aurait fallu un bordereau pour les sommes obligatoires et un autre bordereau pour les sommes dîtes facultatives, alors que les caisses ne justifient absolument pas avoir fait signer un accord en ce qui concerne les contrats facultatifs ».
Force est de constater que ce moyen de contestation apparaît confus puisque notamment, les tableaux détaillant les cotisations appelées reposent sur une taxation forfaitaire, la SARL Constructions Labarthe ayant omis de déclarer, au titre de la période du 1er janvier 2017 au 30 juin 2017, les salariés employés sur différents chantiers. La contestation soulevée ne repose sur aucune remise en cause précise des assiettes et taux retenus par catégorie de cotisations, telles qu’elles figurent sur les tableaux produits par les intimées (pièce 3) lesquels détaillent, pour chaque trimestre, le type de cotisation, son assiette, les périodes et taux appliqués. Le calcul des majorations de retard est également justifié. Enfin, la société Constructions Labarthe ne mentionne pas les textes en vigueur qu’auraient, selon elle, méconnus les caisses intimées, dans la présentation et le calcul des cotisations appelées.
L’examen des tableaux produits permet d’établir le bien fondé des demandes des caisses et rien ne justifie d’ordonner la communication d’un nouveau décompte présenté selon les
exigences de la société Constructions Labarthe, ni l’annulation des majorations de retard.
Il convient ainsi de condamner la société Constructions Labarthe à payer aux intimées les sommes de :
* 4750,99 euros au titre des cotisations dues pour la période allant du 1er janvier 2017 au 30 juin 2017, avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2018, date de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer.
* 358,89 euros, arrêtée au 27 décembre 2017, au titre des majorations auxquelles sont soumises les cotisations non réglées à l’échéance, prévues par la réglementation AGIRC/ARRCO au taux mensuel de 0,60%, à parfaire jusqu’au paiement définitif,
* 24,80 euros, au titre des frais de mise en demeure, d’inscription de privilège et de radiation,
La société constructions Labarthe, qui succombe, sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, condamnée aux dépens de première instance et d’appel, avec distraction en application de l’article 699 du code de procédure civile, et à payer aux intimées une indemnité de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non compris dans les dépens de l’entière procédure.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
PREND acte de l’intervention volontaire des institutions de retraite complémentaire du bâtiment et des travaux publics dénommées ALPRO AGIRC-ALPRO ARRCO, venant aux droits des caisses X et BTP Retraite,
REJETTE les moyens de nullité de la requête et de l’ordonnance d’injonction de payer,
ANNULE le jugement déféré en toutes ses dispositions, en application des articles 14 et 16 du code de procédure civile,
et statuant à nouveau,
CONDAMNE la société Constructions Labarthe à payer aux caisses ALPRO AGIRC-ALPRO ARRCO et BTP-Prévoyance :
* 4750,99 euros au titre des cotisations dues pour la période allant du 1er janvier 2017 au 30 juin 2017,avec intérêts au taux légal sur ces sommes à compter du 30 janvier 2018, date de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer,
* 358,89 euros, arrêtée au 27 décembre 2017, au titre des majorations auxquelles sont soumises les cotisations non réglées à l’échéance, prévues par la réglementation AGIRC/ARRCO au taux mensuel de 0,60%, à parfaire jusqu’au paiement définitif,
* 24,80 euros, au titre des frais de mise en demeure, d’inscription de privilège et de radiation,
DEBOUTE la société Constructions Labarthe de sa demande de dommages et intérêts, de communication de pièces et d’annulation des majorations de retard , frais et accessoires,
CONDAMNE la société Constructions Labarthe aux dépens de première instance et d’appel,
CONDAMNE la société Constructions Labarthe à payer aux caisses ALPRO AGIRC- ALPRO ARRCO-BTP Prévoyance, ensemble, une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
AUTORISE la Selarl Jérôme Gardach & associés, avocat, à procéder au recouvrement direct des dépens de l’entière procédure, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame SALMERON, Président, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Arrêté du 26 juillet 1989
- LOI n°2020-290 du 23 mars 2020
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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