Infirmation 13 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 4e ch. a, 13 mars 2017, n° 15/10190 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/10190 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Nice, 1 juin 2015, N° 15/69 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE 4e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 13 MARS 2017
N° 2017/220 Rôle N° 15/10190
B Y
C/
X, Z A
Grosse délivrée
le :
à: Me Robert BENDOTTI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d’Instance de NICE en date du 01 Juin 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 15/69.
APPELANTE
Madame B Y
née le XXX à TIRASPOL
XXX
représentée par Me Robert BENDOTTI avocat au barreau de NICE
substitué par Me Laura SANTINI, avocat au barreau de NICE
INTIME
Monsieur X, Z A
né le XXX à XXX
XXX
représenté et assisté par Me Gisèle BEDDOUK, avocat au barreau de GRASSE, plaidant *-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785,786 et 910 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 23 Janvier 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Hélène GIAMI, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre
Madame Hélène GIAMI, Conseiller
Madame Bernadette MALGRAS, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Gisèle SEGARRA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2017
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2017
Signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre et Madame Gisèle SEGARRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
X A est propriétaire des lots 11 et XXX et appartement en rez de chaussée avec jouissance privative d’un jardin au droit de son appartement de 20 m² environ) faisant partie d’une copropriété « les citronniers » située à Nice, XXX
Jouxtant cette propriété, B Y est propriétaire des lots 1 et 47 (appartement en rez de chaussée avec jouissance privative d’un jardin au droit de son appartement de 50 m² environ et cave) faisant partie d’une copropriété « les orangers » située à Nice, XXX.
X A, se plaignant de la végétation de sa voisine et des nuisances occasionnées par celle ci a fait convoquer B Y devant le juge de proximité qui s’est déclaré incompétent au profit du tribunal d’instance de Nice.
Par jugement du tribunal d’instance de Nice en date du 1er juin 2015:
— B Y a été condamnée à :
* arracher ou réduire à 2 m de hauteur les plantations situées à moins de 2 m de la propriété voisine, sous astreinte de 20 € par jour de retard à dater de la signification de la décision à intervenir et pendant trois mois,
* abattre les arbres situés à plus de 2 m de la propriété voisine, sous astreinte de 20 € par jour de retard à dater de la signification de la décision à intervenir et pendant trois mois,
* payer à X A :
— 4 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance,
— 300 € pour préjudice matériel,
— l’exécution provisoire a été ordonnée,
— B Y a été condamné aux entiers dépens, y compris les frais d’huissier de 250, 23€
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 6 juin 2015, B Y a formé appel contre cette décision.
Par ordonnance sur incident du conseiller de la mise en état en date du 23 février 2016, la demande de radiation fondée sur l’article 526 du code de procédure civile de X A a été rejetée.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 6 janvier 2017, puis soutenues à l’audience de plaidoiries, B Y sollicite la réformation du jugement et entend voir, au visa de l’article 544, 566, 672 et 1382 du code civil :
— infirmer le jugement,
— débouter X A de toutes ses prétentions,
— le condamner à fixer sa clôture au droit des appartement respectifs de chacun sous astreinte de 100 € par jour de retard à dater de la signification de la décision à intervenir,
— le condamner à lui payer 5 000 euros de dommages et intérêts en réparation du trouble découlant de la suppression de sa végétation,
— le condamner à lui payer 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 4 janvier 2017, X A entend voir, au visa des articles 544, 651, 671, 672, 1315 et 1382 du code civil :
— déclarer irrecevable la demande relative à la clôture, comme nouvelle en appel, rejeter les prétentions adverses,
— confirmer le jugement,
— se réserver la liquidation de l’astreinte,
en outre,
— condamner B Y à lui payer :
5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner à une amende civile de 1 000 €,
— la condamner aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 janvier 2017.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes relatives aux arbres:
Les demandes formées par X A doivent être examinées :
— d’une part pour la végétation située à moins de deux mètres de la limite séparative des deux fonds qui est réglementée par les articles 671 et 672 du code civil,
— d’autre part pour la végétation située à plus de deux mètres de la limite séparative des deux fonds qui relève de la protection du trouble anormal de voisinage.
Sur la végétation située à moins de deux mètres de la limite séparative des deux fonds :
Aux termes des dispositions des articles 671 et 672 du code civil,
« il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance … de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations…
Le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire. »
X A produit :
— un constat établi par huissier le 9 décembre 2014 mettant en évidence la présence de plantations de type haie de plus de deux mètres de hauteur tout le long du grillage séparant les deux jardins ;
— un procès verbal de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble « les orangers » du 6 novembre 2014 dans lequel sont évoqués au point 13 des questions diverses, les nuisances causées par l’absence d’entretien du jardin de Madame Y.
B Y conteste l’emplacement de la clôture comme limite séparative des deux jardins en indiquant que celle-ci a été déplacée en son absence et en faveur de son voisin.
Elle produit plusieurs constats d’huissier et notamment celui du 22 juillet 2014 faisant état d’un ventre sur la partie arrière (du jardin) vers l’intérieur de chez elle qui semble déborder de manière conséquente, la largeur de 6,20 m contre la façade n’étant plus que de 3,20 m en partie arrière, alors que l’ensemble semble devoir être rectiligne au départ de la façade.
En l’absence de certitude sur la limite entre les deux jardins qui concerne d’ailleurs les deux syndicats des copropriétaires, propriétaires du sol dont seule la jouissance privative est accordée aux parties, la décision ayant condamné B Y à arracher ou réduire à 2 m de hauteur les plantations situées à moins de 2 m de la propriété voisine ne peut être confirmée.
Les demandes de X A seront rejetées.
Sur la végétation située à plus de deux mètres de la limite séparative des deux fonds :
Pour que la demande de réduction des végétaux situés à plus de deux mètres de la limite séparative soit accueillie, il est nécessaire que X A établisse un trouble anormal de voisinage.
A cet égard, il se plaint d’un palmier et d’un figuier qui le priveraient d’ensoleillement, lui amèneraient des feuilles, des fruits pourris et déjections d’oiseaux, des moustiques et des rats et un risque d’incendie.
A l’appui de cette plainte, X A ne produit pas d’autres documents probants que :
— le constat établi par huissier le 9 décembre 2014 mettant en évidence la présence de plantations de type haie de plus de deux mètres de hauteur tout le long du grillage séparant les deux jardins et la présence d’un palmier et d’un figuier de plus de deux m de haut et dont la partie centrale des troncs est à plus de 2 m de la séparation ;
— le procès verbal de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble « les orangers » du 6 novembre 2014 par lequel sont évoquées au point 13 des questions diverses les nuisances causées par l’absence d’entretien du jardin de Madame Y avec la mention qu’ils créent des problèmes d’hygiène et de gêne car le figuier arrive jusqu’au 3e étage et apporte des rats dans le jardin et au 1er étage de la copropriété.
La preuve d’une perte anormale d’ensoleillement qui serait liée à la présence des deux arbres litigieux et de toute la végétation n’est pas suffisamment rapportée par la mention figurant au constat suivant laquelle « les végétaux se trouvant dans le jardin voisin font obstacle au rayonnement du soleil ».
La réalité de problèmes d’hygiène et de gêne causés par la présence de feuilles, de fruits pourris et de déjections d’oiseaux, ou encore de moustiques et de rats que cette végétation attirerait ou enfin de risque d’incendie n’est pas démontrée par les pièces évoquées.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné B Y à abattre les arbres situés à plus de 2 m de la propriété voisine,
Sur la demande de dommages et intérêts
Eu égard au rejet des demandes principales, le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné B Y à payer à X A 4 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance et 300 € pour préjudice matériel.
Sur la demande de condamnation de X A à fixer sa clôture au droit des appartement respectifs
En l’absence de possibilité de fixer la limite des fonds hors la présence à l’instance des deux syndicat des copropriétaires concernés, et compte tenu du désaccord des parties sur cette limite, la demande d’B Y, nouvelle en appel, n’est pas recevable.
Sur l’article 700 du code de procédure civile X A qui succombe à l’instance sera condamné aux dépens et à payer 2 000 € à B Y au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS La Cour,
Infirme le jugement entrepris,
Rejette les prétentions de X A dirigées contre B Y,
Déclare B Y irrecevable en sa demande de condamnation de X A à fixer sa clôture au droit des appartement respectifs,
Condamne X A à payer 2 000 euros à B Y au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec distraction dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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