Cour d'appel de Rouen, Ch. civile et commerciale, 26 janvier 2017, n° 15/06091

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Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

R.G : 15/06091

COUR D’APPEL DE ROUEN

CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRÊT DU 26 JANVIER 2017

DÉCISION DÉFÉRÉE :

14/04273

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROUEN du 27 Novembre 2015

APPELANTE :

SA SOCIETE GENERALE

XXX

XXX

représentée et assistée de Me Thierry CLERC, avocat au barreau de ROUEN

INTIMES :

Monsieur B X

né le XXX à XXX

XXX

XXX

représenté et assisté de Me Arnaud DE LA BRUNIERE de la SELARL CABINET PLANTROU DE LA BRUNIERE, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Lucie MEGARD, avocat au barreau de ROUEN

Madame Z A épouse X

née le XXX à XXX

XXX

XXX

représentée et assistée de Me Arnaud DE LA BRUNIERE de la SELARL CABINET PLANTROU DE LA BRUNIERE, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Lucie MEGARD, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 09 Novembre 2016 sans opposition des avocats devant Madame AUBLIN-MICHEL, Conseiller, rapporteur, en présence de Madame BERTOUX, Conseiller,

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur FARINA, Président

Madame AUBLIN-MICHEL, Conseiller

Madame BERTOUX, Conseiller

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Mme JEHASSE, Greffier

DÉBATS :

A l’audience publique du 09 Novembre 2016, où l’affaire a été mise en délibéré au 05 Janvier 2017, délibéré prorogé pour être rendu ce jour.

ARRÊT :

Prononcé publiquement le 26 Janvier 2017, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

signé par Monsieur FARINA, Président et par Mme JEHASSE, Greffier.

*

**

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 07 février 2000, la SCI Les Portes de l’Ouest, dont M. X est associé, a souscrit auprès de la SA Société Générale, un contrat de prêt dit 'in fine’ pour un montant de 442.102,15 €. A ce contrat a été adossé un contrat d’assurance-vie Sequoia souscrit par M. X lui-même et enregistré sous le numéro 00216 60882669. Ce contrat a été souscrit par l’intermédiaire de la Société Générale auprès de la société Sogecap.

Le contrat de prêt 'in fine’ de la SCI Les Portes de l’Ouest arrivant à échéance en janvier 2012 , M. X a souhaité, en décembre 2011, le solder en procédant au rachat de son contrat d’assurance-vie. Le 07 février 2012, il a donc signé un formulaire de rachat auprès de la Société Générale.

Au mois de mai 2013, M. X a rempli sa déclaration de revenus de l’année 2012 en vertu de l’imprimé fiscal unique fourni par la Société Générale suite au rachat du contrat d’assurance-vie. A la réception de leur avis d’imposition et considérant que la Société Générale ne les avait pas informés des conséquences fiscales de l’intégration des produits de l’opération dans leur revenu imposable, M. B X et Mme Z G, son épouse, ont

adressé une lettre de mise en demeure le 31 décembre 2013 au service contentieux de la Société Générale afin d’obtenir une indemnisation du préjudice qu’ils alléguaient.

Une médiation a été tentée en date du 20 février 2014 sans succès.

Par acte extrajudiciaire en date du 20 août 2014, les époux X ont fait assigner la SA Société Générale devant le tribunal de grande instance de ROUEN aux fins de voir engager sa responsabilité et d’obtenir l’indemnisation de leur préjudice.

Par jugement du 27 novembre 2015, le tribunal de grande instance a :

— déclaré la SA Société Générale responsable du préjudice subi par M. B X et Mme Z X, son épouse, du fait de l’inexécution de son obligation d’information relative au contrat d’assurance-vie conclu entre M. X et la société Sogecap le 07 février 2000;

— condamné la SA Société Générale à payer à M. B X et Mme Z G épouse X la somme de 37.225 € à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation;

— ordonné la capitalisation des intérêts,

— condamné la SA Société Générale à payer à M. B X et Mme Z G épouse X une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;

— condamné la SA Société Générale aux dépens.

Par déclaration au greffe du 22 décembre 2015, la SA Société Générale a interjeté appel de ce jugement.

Pour un exposé exhaustif des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 18 octobre 2016 pour l’appelante, et du 13 octobre 2016 pour les intimés.

La SA Société Générale conclut à la réformation du jugement et demande à la cour de :

— dire et juger que les consorts X sont des clients avertis,

— dire et juger que la Société Générale n’a pas commis de manquement à son obligation d’information dans le cadre du produit d’investissement d’assurance-vie Sequoia conclu avec M. X le 07 février 2000;

— débouter en conséquence les consorts X de l’ensemble de leurs demandes;

— condamner M. X au paiement d’une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

M. B X et Mme Z G, son épouse, concluent à la confirmation de la décision, au débouté de la Société Générale de l’ensemble de ses demandes, et demandent à la cour de la condamner à leur payer la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, entiers dépens en sus.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 31 octobre 2016.

SUR CE Au soutien de son appel, la SA Société Générale fait valoir, en substance, que :

— Les époux X sont à la tête de nombreuses entreprises, dont l’entreprise Mbi International qui crée des jouets exportés dans le monde, et dont ils tirent des revenus conséquents; ils ont déclaré pour 2012 un revenu d’un montant de 470.425 €, soit une imposition nette de 198.194 €;

— Le 07 février 2012, M. X a rempli un formulaire de rachat de produit dans lequel l’option suivante était ouverte : 'Option fiscale choisie : (D = déclaration au titre de l’impôt sur le revenu; L = Prélèvement obligatoire)';

— M. X a inscrit la lettre 'D', effectuant ainsi un acte positif, qui plus est souligné en biais, comme l’option de rachat total un peu plus bas démontrant qu’il avait lu et approuvé le choix lequel correspondait sans aucun doute possible à l’option 'déclaration au titre de l’impôt sur le revenu';

' Sur le respect par la Société Générale de son obligation d’information dans le cadre du contrat d’assurance-vie

— L’obligation prétorienne d’information et de conseil s’intéresse à la qualité du client afin de déterminer s’il est averti ou non que la banque agisse en qualité d’opérateur de crédit ou d’intermédiaire d’assurance;

— L’obligation légale d’information est celle mise à la charge des assureurs, et dont la loi définit le contenu en imposant les mentions qui doivent figurer dans les contrats; l’article L. 132-27-1 du code des assurances a été créé par l’ordonnance du 30 janvier 2009 portant sur la commercialisation de produits d’assurance sur la vie et sur des opérations de prévoyance collective et d’assurance; cette ordonnance est entrée en vigueur à compter du 01er juillet 2010;

— Le tribunal a retenu une faute de la Société Générale au titre de son obligation d’information, après avoir rappelé que cette obligation 'doit être adaptée au niveau de connaissance selon qu’il est averti ou non’ , mais sans en tirer les conséquences;

— M. X s’est vu remettre une notice d’information sur le contrat d’assurance-vie au jour de la conclusion du contrat, ainsi qu’une annexe comme le stipule le bulletin d’adhésion;

* concernant la notice d’information ;

— l’article L. 132-27-1 du code des assurances dont les consorts X réclamaient le constat du non-respect n’était applicable qu’à compter du 01er juillet 2010.

— il ne peut être fait grief à la Société Générale dans un contrat conclu le 07 février 2000 de ne pas avoir informé M. X de ce que serait la législation fiscale 8 années plus tard lors du rachat;

— l’option pour le prélèvement forfaitaire libératoire a d’ailleurs été supprimée de la loi ainsi qu’il résulte de l’article 125-0 du code général des impôts dans sa rédaction actuelle;

* concernant le rachat et le formulaire de rachat

— M. X a bien été informé des options fiscales qui s’offraient à lui lors du rachat du contrat; cette information a été suffisante au regard de son profil de client averti, d’investisseur, et sa connaissance du mécanisme du prélèvement forfaitaire; – le formulaire de rachat, rempli et signé par M. X permettait manifestement d’opter pour le prélèvement libératoire; les consorts n’ignorent pas la signification des mentions qui y sont portées, leur avis d’imposition 2012 révélant qu’ils percevaient deux catégories de revenus soumis aux prélèvements obligatoires

— Il ne peut être affirmer qu’à aucun moment, la Société Générale n’a informé M. X de l’existence même d’une option portant sur le traitement fiscal dont allaient faire l’objet les produits du contrat d’assurance-vie suite au rachat total, ni des conséquences du choix entre la première ou la seconde option alors que cela figurait sur le formulaire de rachat;

— M. X a rempli et signé le document qui actait de son choix dans un formulaire parfaitement clair et dont il n’ignorait pas les conséquences pour percevoir d’autres revenus soumis à prélèvements forfaitaires; pour le surplus, il a bien reçu les informations concernant le contenu, le mode de fonctionnement et les risques du placement qu’il souscrivait par le biais de la notice d’information, et de l’annexe à la notice;

— Le formulaire de rachat contient deux couleurs: selon M. X, l’une bleue qui correspondrait aux mentions apposées par la banque, l’autre noire qui correspond aux mentions apposées par lui; or il ressort des mentions en noir que M. X validait par l’apposition d’un trait l’ensemble des mentions précisées dans le formulaire de rachat, option fiscale inclus, avant de le dater et de le signer; M. X a donc bien lu, validé et signé le document qui traduisait l’expression de sa volonté;

* concernant la situation personnelle de M. X

— Lorsque M. X procédait au rachat de son contrat d’assurance-vie avec option au profit du barème progressif de l’impôt sur le revenu en date du 07 février 2012, la Société Générale ne pouvait connaître par anticipation l’étendue des revenus qui seraient ceux des consorts X à la date du 31 décembre 2012; dans ces conditions, une soumission au barème de l’impôt sur le revenu a pu être vue comme plus favorable par M. X lorsqu’il procédait au rachat au début de l’année 2012;

— Les époux X présentent comme une évidence l’option du prélèvement libératoire; il leur appartenait de s’interroger en premier lieu et en temps utile sur le sujet et d’informer la banque de leurs attentes, cela en considération des revenus qu’ils pouvaient espérer en 2012;

— Au contraire, M. X a démontré un empressement certain à voir les fonds débloqués le plus rapidement possible; le 08 décembre 2011, il écrivait à son banquier pour lui faire part de sa volonté de rachat, le 15 décembre 2011, il lui rappelait de façon pressante sa demande de remboursement;

— Il en ressort que M. X, bien loin de coopérer ou d’informer l’assureur de ses attentes, exerçait des pressions sur son conseiller;

* concernant les conséquences du caractère averti du souscripteur d’une assurance-vie

— Les consorts X soutiennent qu’il conviendrait de distinguer la banque:

opérateur de crédit, l’intensité du devoir d’information devrait varier en fonction de la qualité du créancier de l’obligation, avec application de la notion de devoir de mise en garde,

intermédiaire d’assurance: le caractère averti du client n’exonérerait pas la banque de son devoir d’information portant sur les caractéristiques du produit qu’elle propose au consommateur; – Contrairement à cela, il est nécessaire de prendre en compte le caractère averti des consorts X;

— en tout état de cause, M. X a reçu l’information requise concernant les caractéristiques du contrat par la remise de la note d’information et de son annexe, sans que des mentions relatives au régime fiscal au jour du rachat puissent être considérées comme une caractéristique du contrat d’assurance-vie;

* concernant l’application des articles L.111-1 et L.111-3 du code de la consommation

— ces articles sont postérieurs de 14 ans à la date de conclusion du contrat; ils doivent donc être écartés;

* concernant la connaissance du patrimoine des consorts X par la Société Générale

— Les consorts X disposaient uniquement de deux comptes auprès de la Société Générale, le premier personnel, qui a servi à recevoir le fruit du contrat d’assurance, le second professionnel qui était celui de la SCI Les Portes de l’Ouest;

— il en ressort que la Société Générale n’était pas le banquier habituel des consorts X;

— Le contrat signé le 3 février 2000 a été racheté le 07 février 2012; on ne saurait considérer qu’à la constitution d’un dossier en 2000 puisse conférer 12 ans plus tard à la Société Générale une parfaite connaissance de la situation personnelle de M. X comme il le prétend;

— les époux X étaient les seuls à disposer d’une vision globale de leur situation financière et patrimoniale; il convient d’écarter cet argument selon lequel la banque aurait eu une connaissance exacte de cette dernière;

* concernant l’application de l’article 1112-1 nouveau du code civil

— Le contrat a été signé avant l’entrée en vigueur de la loi le 01er octobre 2016;

— Il concerne la formation du contrat et non l’exécution;

— Il consacre une jurisprudence constante qui est celle dont la Société Générale se prévaut selon laquelle l’obligation d’information n’est pas due au profit de l’emprunteur averti;

— Or, les consorts X n’ignoraient pas l’information relative au prélèvement forfaitaire libératoire puisqu’il ressort de leur fiche d’impôt sur les revenus qu’ils percevaient des revenus soumis au prélèvement forfaitaire libératoire; ils disposaient d’une expérience certaine de la matière; M. X a signé le formulaire de rachat aux termes duquel il lui était loisible d’opter en faveur du prélèvement forfaitaire libératoire;

' sur la qualification des consorts X de clients avertis

* leur qualité de clients avertis ressort d’un faisceau d’indices duquel il apparaît que les consorts X, au regard de leur patrimoine, des entreprises qu’ils possèdent, des opérations immobilières qu’ils réalisent, de leur profil d’investisseurs, et de leurs revenus dont certains sont imposés au titre du prélèvement forfaitaire libératoire, sont des clients avertis;

* cette qualité ressort également de l’email du 08 décembre 2011 dans lequel M. X faisait part de sa volonté de ne pas être trop pénalisé au regard de l’ISF, et des parts sociales qu’il détient dans diverses sociétés;

' subsidiairement, sur l’absence de manquement à l’obligation de conseil de la Société Générale

* Le tribunal a condamné la Société Générale en raison du manquement de l’obligation d’information; les consorts X soutiennent que la condamnation se justifierait également sur le fondement du manquement à l’obligation de conseil;

* l’obligation de conseil se limite au cadre de l’opération envisagée;

* elle est l’accessoire d’un service et complète les prestations attachées a un service : cette obligation porte sur les conditions de ce service et leur adéquation aux besoins du client;

* Dès lors un lien direct existe entre l’objet de l’information ou du conseil et celui du service envisagé;

* en revanche, l’obligation d’information ou de conseil n’a pas pour effet d’élargir l’objet du service lui-même et l’assureur n’a pas à se substituer à son client dans la conduite de ses affaires;

* l’obligation de conseil s’apprécie en fonction du niveau de compétence du client; lorsque le client est averti, l’intensité de l’obligation de conseil est moindre;

* Elle a pour corollaire une obligation de coopération du client;

* Pour les consorts X, l’obligation d’information et de conseil serait un devoir général de l’assureur d’envisager, en toutes circonstances, toutes les options possibles, et de répondre de tous les préjudices;

* les arrêts de la Cour de cassation invoqués par ces derniers ne sont pas applicables au cas d’espèce;

* Dans ces arrêts, c’est la nature même des opérations réalisées dans ces cas d’espèce, qui a justifié la solution retenue par la Cour; dans l’arrêt du 03 octobre 2013, la Cour a jugé que 'l’assureur était tenu d’éclairer son client sur l’adéquation du produit en cause à sa situation personnelle de souscripteur et à ses objectifs de transmission de son capital'; dans l’arrêt du 03 juillet 2014, la cour d’appel retenait qu’il appartenait à la société d’assurances, en exécution de son obligation d’information et de conseil, d’aviser l’assuré de l’existence de dispositions fiscales particulières applicables aux personnes atteinte d’un handicap; la Cour de cassation reconnaissait que la cour d’appel avait pu déduire que 'le manquement de l’agent général d’assurances et de l’assureur à leur obligation d’information et de conseil portant sur l’adéquation de l’opération proposée à la situation personnelle du client portait sur le seul défaut d’information fiscale reproché.'

* Or, en l’espèce, le montage du prêt in fine – contrat d’assurance vie ne s’est pas fait dans un cadre de transmission de patrimoine de deniers mais d’acquisition immobilière, au profit d’une société civile immobilière; cet objectif a été atteint, il est ainsi acquis que l’opération réalisée était en adéquation avec la situation personnelle de M. X;

* les consorts X qui ont choisi de leur propre chef de soumettre les intérêts de l’assurance vie au barème de l’impôt sur le revenu, dénaturent ainsi l’objet de l’obligation de conseil et tentent de faire supporter les frais de leur propre carence à leur assureur; * il est en effet constant que la question de l’option fiscale cochée par M. X pour le rachat du contrat d’assurance-vie excède le cadre de l’opération de financement du bien immobilier par le mécanisme du prêt in fine garanti par le nantissement d’un contrat d’assurance vie, et qu’aucun manquement à l’obligation de conseil ne saurait être reproché à ce titre à la Société Générale.

Les époux X répliquent, pour l’essentiel, que :

— M. X, lors de sa déclaration fiscale 2013, a déclaré les intérêts générés par le contrat Sequoia et précisés par la Société Générale dans l’imprimé fiscal unique, soit un total de 90.398 €;

— Il n’est spécialiste ni des produits bancaires ni des déclarations fiscales, et n’a donc pas été interpellé par cette mention pré-remplie sur sa déclaration;

— Ce n’est qu’à réception de leur avis d’imposition en septembre 2013 qu’ils ont réalisé que l’intégration de ces produits dans leurs revenus imposables a eu pour effet de soumettre cette somme à l’impôt au barème progressif pour leur montant net d’abattement, soit pour 81.198 €;

— Compte tenu de leur situation fiscale et familiale, l’impôt supplémentaire résultant de l’intégration de ces produits dans leur revenu imposable s’est révélé particulièrement élevé;

— Pourtant l’option fiscale différente consistant dans un prélèvement forfaitaire libératoire de 7,5% aurait permis aux époux X de réduire très nettement cette imposition de près de 38.000 €;

— Il est reproché à la Société Générale de ne pas avoir indiqué à M. X qu’un choix était possible entre deux options fiscales, et donc de l’avoir privé d’exercer lui-même ce choix;

— sur les options fiscales possibles lors du rachat du contrat d’assurance-vie

* Au regard de la situation du client de la banque, et notamment au regard du taux d’imposition de celui-ci à l’impôt sur le revenu, l’une ou l’autre des options fiscales est plus ou moins avantageuse;

* La Société Générale était en relation avec M. B X : – en sa qualité d’établissement bancaire octroyant un crédit;- en sa qualité d’intermédiaire en assurance, proposant la souscription à des contrats collectifs d’assurance à adhésion facultative souscrit auprès de Sogecap;

* A ce titre elle détenait l’ensemble des pièces du dossier de M. X et avait donc une connaissance exacte de la situation financière et patrimoniale des époux X; elle connaissait également le montant conséquent des produits générés par le contrat d’assurance vie lors de son rachat et était parfaitement en mesure de calculer l’impact pour les époux X du choix d’une option fiscale ou de l’autre;

* Il était alors aisé pour elle d’en déduire que l’option imposant les produits du contrat au barème progressif de l’impôt sur le revenu s’avérait particulièrement défavorable à M. X;

— sur les manquements contractuels de la Société Générale

* la banque se doit d’informer ses clients de façon précise sur la nature et les conditions de l’acte en cause de telle sorte qu’ils acquièrent une connaissance suffisante des droits et obligations qui vont naître; cette obligation diffère selon la qualité et l’activité exercée par son débiteur;

* En sa qualité d’intermédiaire en assurance, la banque est soumise à nombre d’obligations d’information et de conseil qui ne s’achèvent pas avec la remise d’une note d’information (cass. 2e civ. 07 juillet 2011);- l’information documentaire est insuffisante (envoi de documents descriptifs des caractéristiques du placement, des conditions et aléas de son rendement ne dispensent pas le prestataire de son obligation d’information et de conseil (cass.com. 15 juin 2011);- la Cour de cassation exige de la banque, qui propose un contrat d’assurance vie à adhésion facultative, d’alerter l’investisseur sur les aspects susceptibles de nuire à sa situation patrimoniale, en mentionnant les caractéristiques les moins favorables, et les risques inhérents aux options qui peuvent être le corollaire des avantages énoncés, sans se limiter à la mention des rendements positifs du produit (com. 08 mars 2011);

* Il est donc établi que le client doit non seulement se voir informé sur les caractéristiques des produits proposés, mais également être assuré de leur adéquation avec sa situation personnelle et ses attentes;- ces exigences s’appliquent tout au long de l’exécution du contrat;- la Cour de cassation met ainsi à la charge de l’assureur une obligation d’information et de conseil portant sur le régime fiscal applicable au contrat d’assurance vie (2e civ. 03 octobre 2013); – le défaut d’information fiscale est sanctionné par la Cour de cassation (2e civ. 03 juillet 2014);

* Les constructions jurisprudentielles en la matière, rendues sur le fondement des articles 1147 et 1315 du code civil, ont été consacrées en matière de produits d’assurance vie par l’article L.132-27-1 du codes des assurances, applicable à l’intermédiaire d’assurance par l’article L.520-1 III du même code;- ces obligations pourraient également être justifiées par les articles L.111-1 et 111-3 du code de la consommation;- le nouvel article 1112-1 du code civil ( qui n’est pas applicable en l’espèce) consacre une obligation d’information précontractuelle très large et d’ordre public;

* Le régime fiscal est nécessairement, pour le souscripteur, une caractéristique essentielle du contrat d’assurance-vie;

* La charge de la preuve du renseignement ou du conseil donné incombe à l’intermédiaire (cass. 1re civ. 25 février 1997);

* En sa qualité d’opérateur de crédit , l’obligation d’information de la banque varie selon la qualité du créancier de cette obligation;

* il ne pèse un devoir de mise en garde sur le banquier qu’à l’égard d’un emprunteur non-averti (cass. ch.mixte 29 juin 2007);- la banque est tenue à son égard, lors de la conclusion du contrat, d’un devoir de mise en garde en considération de ses capacités financières et des risques de l’endettement nés de l’octroi du prêt;

* à l’égard d’un emprunteur qualifié d’averti, il subsiste un devoir d’information sur les caractéristiques du crédit octroyé;

* la qualité d’averti ou non du cocontractant de la banque a également été utilisée par la jurisprudence pour moduler la force des obligations de conseils pesant sur cette dernière lorsqu’elle agit en sa qualité de teneur de compte-titres ou de gestionnaire de portefeuille de produits financiers proposés à ses clients;- la qualité d’emprunteur averti ou non vient déterminer si la banque est débitrice d’une obligation de mise en garde qui pourrait aller jusqu’à un conseil visant à ne pas contracter, ou d’une obligation d’information classique, portant sur les caractéristiques essentielles du service proposé, et en tout état de cause adapté à la situation personnelle de son client;-

* le caractère averti du client ne permettra jamais à la banque de se libérer de son obligation d’information la plus élémentaire;- c’est sur le seul constat de l’absence totale d’information de la banque concernant les différentes options fiscales applicables au rachat, que cette dernière a vu sa responsabilité engagée, sans examen aucun de la qualité ou non d’avertie de la cliente concernée (CA Reims 1re civ. 28 mars 2014);

* En l’espèce ,

' sur l’absence totale d’information portant sur les conséquence fiscales de l’opération de rachat,

— A aucun moment, la Société Générale n’a informé M. X de l’existence même d’une option portant sur le traitement fiscal dont allaient faire l’objet les produits du contrat d’assurance vie suite au rachat total, ni des conséquences du choix entre la première ou la seconde option;

— il est évident, au regard de la différence exorbitante du montant d’imposition résultant du choix d’une option plutôt que l’autre, que M. X, s’il avait été dûment renseigné et informé, aurait choisi l’option 'prélèvement libératoire';

— la souscription au contrat d’assurance vie étant en outre adossée à l’octroi d’un crédit bancaire, la Société Générale aurait dû mettre son client en mesure de percevoir l’ensemble des conséquences financières en découlant, et plus particulièrement celles liées au rachat du contrat aux fins de rembourser le prêt in fine;

— la Société Générale, alors qu’elle avait parfaitement connaissance de la situation personnelle de M. X ne s’est pas assurée de l’adéquation de l’option avec les attentes de son client;

— Cette banque est également en relation avec les époux X en qualité d’établissement de crédit, ayant accordé un prêt de 441.102,15 € à la SCI les Portes de l’Ouest dont M. X est gérant et associé; il est évident qu’avant d’accorder un tel crédit, elle a nécessairement établi un dossier complet concernant les biens, revenus et patrimoine des époux X, afin de s’assurer de leur solvabilité;

— Le choix de l’imposition sur le revenu avec le bénéfice de l’abattement plutôt que l’imposition par le prélèvement forfaitaire libératoire ne sera judicieux que pour les foyers fiscaux dont le taux d’imposition moyen est inférieur à 7,5%, soit pour un foyer déclarant des revenus compris entre 11.896 et 26.240 € (barème applicable pour un foyer compose de 3 parts);

— au regard de l’évidence de la situation, la Société Générale ne peut dire qu’elle ne pouvait anticiper quelle serait l’option fiscale la mieux adaptée à la situation personnelle de M. X étant dans l’impossibilité de connaître les revenus de l’année 2012 des époux X;

— Il n’appartenait pas à M. X d’attirer l’attention de la banque sur les conséquences fiscales de l’opération de rachat du contrat d’assurance vie, au terme d’un montage proposé par elle à son client, et ayant pour objet le remboursement d’un contrat de prêt octroyé par elle-même;

— il appartenait à la banque d’exposer distinctement et clairement les deux possibilités fiscales;- l’absence totale d’information concernant le régime fiscale du rachat du contrat d’assurance vie fait la preuve du manquement de la banque;

— il n’est pas reproché à la banque de n’avoir pas exposé, lors de la conclusion du contrat, le régime fiscal qui serait applicable à l’opération future de rachat du contrat;

— cependant, l’obligation d’information a un caractère continu et se prolonge tout au long de l’exécution du contrat; en conséquence, l’information concernant l’opération de rachat du contrat est bien due par la banque à son client; elle est inhérente au contrat liant la banque à son client et la banque 'aurait dû fournir à ce dernier, lors du rachat du contrat, les informations relatives aux options fiscales qui étaient alors les siennes eu égard à sa situation personnelle'(jugement dont appel);- or aucune information ultérieure sur le sujet n’a été fournie par la banque;- l’annexe à la notice d’information du contrat Sequoia ne fait pas plus allusion à l’existence même des options fiscales que la notice d’information; quand bien cela aurait été le cas, la continuité de l’obligation d’information pesant sur la banque aurait nécessairement dû l’amener à l’actualiser;

' L’examen du formulaire de rachat conforte les manquements de la banque à ses obligations d’information

— l’examen du formulaire de rachat met en exergue l’absence d’information et de conseil du client au moment de la conclusion de l’opération;- les mentions pré-imprimées sont peu lisibles, le choix de l’option fiscale se révèle incompréhensible pour celui qui y appose sa signature;- la rubrique 'option fiscale choisie’ est en partie biffée, ce qui aggrave l’absence de clarté du choix à réaliser par le client;- de plus la rubrique 'abattement disponible’ n’est pas remplie;- or ce montant, introduit dans le code général des impôts par loi de finances de 1998 est un élément indispensable pour permettre au client de comparer les deux options fiscales et de décider ensuite de la moins généreuse;- il est très clair que M. X n’a pas eu les informations lui permettant de faire un choix éclairé, ou plutôt de contester immédiatement le choix réalisé pour lui par la Société Générale;

— En effet, la Société Générale a soumis à la signature de M. X un formulaire pré-rempli en indiquant la lettre D pour 'déclaration au titre de l’impôt sur le revenu’ sans même prendre la peine de préciser l’abattement applicable au cas d’espèce, soit 9.200 € pour un couple; les deux encres distinctes utilisées pour le remplir viennent le confirmer;

— M. X, peu aguerri à ce type de subtilités fiscales, pensait légitimement signer un document lui permettant de bénéficier de l’option fiscale la plus avantageuse, eu égard aux obligations de la Société Générale, avec laquelle d’ailleurs il travaille depuis plusieurs années et qui a une connaissance globale et complète de sa situation patrimoniale;

— Il n’est pas reproché à la banque de n’avoir pas précisément calculé l’impact fiscal du choix de l’une ou l’autre option d’imposition, mais bien de n’avoir jamais exposé leur simple existence à ses clients

' Il n’y a pas lieu d’examiner le caractère averti ou non de M. X pour vérifier le respect par la banque de son obligation d’information

— s’agissant d’une obligation d’informer pour la banque, il n’y a pas lieu de distinguer entre l’emprunteur averti et l’emprunteur non averti, cette qualité averti ou non averti permettant de faire varier l’intensité des obligations d’informations et de conseils qui pèsent sur la banque;

— la distinction est opérée lorsqu’il s’agit d’une obligation de mise en garde mise à la charge de la banque; – les décisions de jurisprudence citées par la Société Générale concernent la situation où la juridiction est amenée à apprécier la qualité d’averti ou non du cocontractant de la banque afin de décider de mettre ou non à sa charge une obligation de mise en garde et le cas échéant d’en vérifier la bonne exécution;

— en l’espèce, il n’a jamais été question d’une obligation de mise en garde; il n’a jamais été reproché à la banque par M. X de n’avoir pas été informé sur les risques encourus par la mise en oeuvre du montage prêt in fine adossé à un contrat d’assurance vie ou encore sur les risques financiers de sommes placées sur le contrat Sequoia; l’examen du caractère averti ou non de M. X aurait pu avoir une influence sur l’existence d’une obligation de mise en garde de la banque et portant sur l’octroi du crédit à la SCI, compte tenu de sa capacité financière et celle de ses associés, ou encore sur les risques financiers liés au fait que les sommes placées sur le contrat d’assurance vie avaient un support boursier, et étaient susceptibles de varier à la hausse ou à la baisse, impactant directement l’opération de remboursement du contrat in fine;

— il ne s’agit ici que d’une obligation d’information portant sur les conséquences fiscales de l’opération de rachat, et que cette information ne consiste pas en une analyse des risques encourues par le client, mais par un simple exposé des règles fiscales en vigueur, permettant à son client de prendre une décision éclairée;

— or le caractère averti du client n’exonère jamais la banque, ici en sa qualité d’intermédiaire en assurance, de son devoir d’information portant sur les caractéristiques du produit qu’elle propose au consommateur;

— la banque reste donc bien débitrice d’une obligation d’information à l’égard de M. X, et elle est incapable d’apporter la preuve de son exécution;

— il est donc absolument inopérant de citer l’étendue du patrimoine de M. X, pour en tirer de manière parfaitement arbitraire une éventuelle expertise en matière de gestion de produits financiers;

— la banque a fait preuve de négligence; au vu des demandes inquiètes de son client, elle n’a pas pris la peine de se rapprocher de lui afin d’organiser dans les meilleures conditions le débouclage de l’opération qui devait intervenir le 31 janvier 2012 (date d’échéance du contrat de prêt), ce qui aurait peut-être été l’occasion d’exposer les différentes options fiscales à son client; soucieux de la problématique de son ISF, M. X a été contraint de relancer maintes fois la banque pour pouvoir procéder à l’opération et obtenir un rendez-vous;

— en tout état de cause, si l’information donnée par la banque doit être adaptée au niveau de connaissance du client, selon qu’il est averti ou non, il a été démontré que l’information délivrée en l’espèce était inexistante; la Société Générale a donc manqué à son devoir d’information et voit en conséquence sa responsabilité engagée à l’égard de M. X;

— ces manquements contractuels engagent également sa responsabilité à l’égard de Mme X, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, en ce que ces derniers lui ont causé également un préjudice;

— sur le préjudice,

* compte tenu de la situation de la famille des époux X, et de l’importance de leurs revenus, la tranche marginale d’imposition de ces derniers est en 2012 de 45%, soit la plus haute tranche d’imposition possible; * en choisissant la première option, la Société Générale a permis aux époux X de bénéficier d’un abattement de 9.200 € sur les intérêts acquis, mais ces derniers ont été ensuite imposés à l’impôt sur le revenu au barème progressif sur la somme de 81.198 €.

* l’avis d’impôt 2013 sur les revenus 2012 des époux X indique un montant d’impôt sur le revenu de 151.842 €;

* si l’option pour le prélèvement forfaitaire libératoire avait été choisie, ce montant aurait été de 114.617 € pour le foyer fiscal;

* les époux X ont ainsi subi un préjudice dont le montant est égal à la différence d’imposition entre les deux options possibles, soit 37.225 €;

* au regard de cette différence d’imposition, il apparaît évident que M. X aurait fait le choix du prélèvement forfaitaire, s’il avait été dûment informé et conseillé sur cette possibilité.

CECI EXPOSE

En application des articles 1135 et 1147 du code civil, la banque agissant en qualité d’intermédiaire en assurance, doit fournir à l’éventuel souscripteur d’un contrat d’assurance-vie, une information sur les caractéristiques des produits d’assurance proposés, sur les aspects moins favorables et les risques inhérents aux options, qui peuvent être le corollaire des avantages énoncés, ainsi que sur leur adéquation avec la situation personnelle et les attentes de son client (cass.com 14 décembre 2010 n°09-17.30, cass.com 17 novembre 2016 n°15-14.820) .

Pour ce faire, ce professionnel 'préalablement aux placements effectués doit procéder à l’évaluation de la situation financière de son client, de son expérience en matière d’investissement et de ses objectifs concernant les services demandés et lui fournir une information adaptée en fonction de cette évaluation’ (cass. Com 15 juin 2011 10-18.517). Le conseil doit donc être adapté à la complexité de l’opération, en fonction de la situation personnelle de l’assuré.

Ces obligations d’information et de conseil auprès du client qui s’imposent lors de la souscription du contrat d’assurance-vie, ne s’achèvent pas à la souscription du contrat (2e civ. 05 juillet 2006 n°04-10.273) . Elles s’exécutent tout au long de la relation contractuelle et donc au terme du contrat par le rachat total du produit d’assurance.

A cet égard, la banque, agissant en qualité d’intermédiaire en assurance, est tenue d’informer l’assuré afin d’envisager la fiscalité qu’il entend adopter relativement au prélèvement libératoire ou à la soumission à l’impôt sur le revenu. Toutefois la mesure de cette obligation s’apprécie, in concreto, en fonction de la compétence personnelle de l’assuré en prenant en considération notamment les connaissances personnelles de ce dernier, tirées de sa qualification professionnelle, de sa formation, de la nature de ses activités, de la diversification patrimoniale, qui lui permettent d’apprécier les incidences de l’option fiscale retenue sur le montant de son imposition.

La mesure de ces obligations est encore évaluée au regard des informations qui ont été communiquées par l’assurée dans le cadre de l’opération d’assurance envisagée et des objectifs envisagés.

En l’espèce, il est constant que M. X a souscrit, le 07 février 2000, auprès de la société Sogecap, un contrat d’assurance vie Sequoia, contrat adossé au remboursement d’un prêt in fine souscrit par la SCI Les Portes de l’Ouest dont il est associé, auprès de la Société Générale, agissant à la fois en qualité de d’établissement de crédit et d’intermédiaire en assurance.

La responsabilité de la Société Générale n’est pas recherchée pour un manquement à son obligation d’information et de conseil lors du montage financier du prêt in fine – contrat d’assurance vie, notamment quant aux caractéristiques des produits proposés, sur leur adéquation avec la situation personnelle et les projets de M. X, qu’il s’agisse du prêt ou du contrat d’assurance-vie Séquoia en garantie de l’emprunt in fine, mais pour son inexécution lors du rachat du produit Sequioa afin de procéder au remboursement du capital du prêt, qui aurait dû consister pour la banque, selon les époux X, à renseigner M. X sur le régime fiscal applicable au rachat du contrat d’assurance vie, à savoir les différentes options fiscales offertes et le conseiller dans le choix de l’option, soit la soumission des produits acquis ou constatés soit à l’impôt sur le revenu, soit à un prélèvement libératoire de 7,5%.

Dans la mesure où la Société Générale intervient à l’occasion de l’opération du rachat du contrat d’assurance-vie à l’échéance du prêt in fine, l’obligation d’information et de conseil de la banque se poursuit nécessairement au delà de la seule souscription du contrat, pendant l’exécution du contrat, et à tout le moins lors de l’opération de rachat.

Comme l’a justement relevé le tribunal, la notice d’information et son annexe sur le contrat d’assurance vie lors de sa conclusion ne contiennent aucune information sur les conséquences fiscales.

Toutefois, il ne peut effectivement être reproché à la Société Générale un manquement à son obligation d’information au seul motif que la notice remise lors de la conclusion du contrat ne présentait pas ce qu’auraient pu être les options fiscales, le choix entre les options fiscales devant s’effectuer au moment du rachat, c’est à l’occasion de cette opération que l’obligation d’information et de conseil du banquier est concernée. En effet, une information sur les options fiscales proposées, a fortiori un conseil sur le choix, n’aurait été d’aucune utilité pour le client au stade de la souscription du contrat alors que la décision doit intervenir lors du rachat du produit.

Les époux X font valoir que le régime fiscal est une caractéristique essentielle du contrat d’assurance vie. Toutefois, dans le cas de l’espèce, il est utile de souligner qu’il s’agit d’un contrat d’assurance vie qui sert de garantie au remboursement du capital emprunté d’un prêt in fine, et que ce montage financier poursuit également un but de défiscalisation, puisque les intérêts remboursés ouvrent droit à une réduction d’impôt au profit de l’emprunteur.

Or, comme indiqué ci-avant, M. X ne conteste pas que l’opération (prêt in fine – contrat d’assurance-vie Sequoia) qui lui a été proposée a répondu à ses attentes. Par ailleurs, l’acceptation de ce montage par M. X tend à établir qu’il disposait de connaissances suffisantes en matière fiscale pour apprécier les incidences du choix sur le montant de son imposition.

A la lecture du formulaire de rachat, ce dernier prévoit le choix proposé à l’adhérent entre deux options fiscales : soit la déclaration au titre de l’impôt sur le revenu, soit le prélèvement forfaitaire libératoire, le choix est formalisé par la mention soit de la lettre D pour la première option, soit de la lettre L pour la seconde option.

Malgré l’apposition la lettre D imputable à la banque, le choix restait néanmoins ouvert à M. X qui pouvait parfaitement revenir sur cette mention, il lui suffisait pour ce faire de ne pas signer. Or, il est démontré par l’usage de deux encres différentes sur le formulaire de rachat du produit Sequoia qu’a signé M. X, le 07 février 2012, encre bleue pour la banque, encore noire pour M. X, que d’une part, l’établissement bancaire a présenté ce formulaire pré-rempli par elle s’agissant notamment du choix de l’option fiscale par la mention manuscrite de la lettre 'D’ (déclaration au titre de l’impôt sur le revenu), et du rachat total au terme, et que d’autre part, M. X par l’apposition de traits à l’encore noire sous les mentions manuscrites portées à l’encre bleue, les a ainsi approuvées.

M. X était donc clairement informé par ce formulaire de l’existence des dispositions fiscales applicables en cas de rachat de produit d’assurance-vie et du choix à opérer lors du rachat entre l’une ou l’autre des ses options.

Le courriel du 08 décembre 2011 adressé par M. X à la Société Générale rappelant à cette dernière que le prêt in fine de 442.102,15 € arrivait à échéance le 01er janvier 2012 et dans lequel il demandait, 'afin d’éviter d’être trop pénalisé fiscalement (ISF)…/… s’il était possible de bénéficier de la prime de rendement lié au Sequoia le 31/12 et de liquider le Sequoia pour le remboursement du prêt le même jour', ce qui réduirait d’autant son assiette ISF, informe la banque de ses préoccupations d’être le moins imposé possible, et partant confirme ses compétences non seulement en matière de déclarations fiscales, mais aussi en terme de fiscalité relativement aux options fiscales, soumission à l’impôt sur le revenu ou prélèvement libératoire.

Par ailleurs, il résulte de la déclaration de revenus 2012 des époux X versée aux débats, qui mentionne l’existence de produits des actions et de placement autres que des produits d’assurance-vie, dont certains sont soumis à prélèvement libératoire, que ces derniers avaient déjà été confrontés avant le rachat du produit Sequoia à ce choix en termes d’imposition, et connaissaient donc l’existence des options fiscales, la signification des mentions portées sur le formulaire de rachat et partant les conséquences fiscales consécutives aux conditions du rachat et de l’option retenue.

De plus, si la banque détenait l’ensemble des pièces du dossier de M. X et avait une connaissance exacte de la situation financière (dirigeant d’une société, associés dans d’autres) et patrimoniale (parts dans plusieurs SCI, placements en valeurs mobilières comme indiqué ci-avant) de M. X, comme les époux X le soutiennent, ces éléments révèlent la qualité de client averti de M. X lui permettant d’apprécier quelle serait l’option fiscale la plus favorable.

Les époux X font également grief à la banque de ne pas avoir inscrit l’abattement disponible de 9.200 €, les termes de la lettre du médiateur en date du 14 avril 2014 selon lesquels cet abattement ne peut être inscrit que dans la mesure où le client renseigne la banque sur les opérations qu’il aurait pu réaliser sur d’autres contrats d’assurance-vie détenus dans d’autres établissement bancaires, ne sont pas discutés. Dès lors si tel était le cas, il appartenait à M. X soit de l’indiquer à la Société Générale, soit de renseigner lui-même cette rubrique.

Au vu de son activité professionnelle de dirigeant de société, sa qualité d’associé dans plusieurs sociétés, ses investissements dans des valeurs mobilières et l’imposition de certains revenus au titre du prélèvement libératoire (21%) ainsi qu’il résulte de sa déclaration d’impôt 2012, M. X disposait de la compétence suffisante pour comprendre le choix qui s’offrait à lui et d’en mesurer les conséquences sur le montant de son imposition, et doit en conséquence être considéré comme un client averti quant aux incidences fiscales des opérations qu’il a menées, et plus particulièrement lors du rachat du produit, qualité qui n’imposait pas à la Société Générale de l’informer tant sur l’existence des options fiscales que sur les incidences fiscales impliquées par le choix retenu. Dès lors, en l’absence de manquement de la Société Générale à ses obligations d’information et de conseil, il convient de débouter les époux X de l’intégralité de leurs demandes et de réformer le jugement entrepris, en ce sens.

L’équité commande d’allouer à la Société Générale la somme indiquée au dispositif sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement entrepris,

Et statuant à nouveau,

Déboute M. B X et Mme Z G, son épouse, de l’ensemble de leurs demandes;

Condamne M. B X et Mme Z G, son épouse, à payer à la SA Société Générale la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;

Condamne M. B X et Mme Z G, son épouse, aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Cour d'appel de Rouen, Ch. civile et commerciale, 26 janvier 2017, n° 15/06091