Confirmation 2 septembre 2021
Rejet 5 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3-1, 2 sept. 2021, n° 20/12806 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/12806 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence, 17 décembre 2020, N° 2020R00041 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Pierre CALLOCH, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIETE IPRA FRANCE, SOCIETE IPRA FRAGRANCES c/ S.C.P. LAMBERT BERGER ROMAIN SACCONE VAN DE KERCKHOVE, SASU SK FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 02 SEPTEMBRE 2021
N° 2021/213
JONCTION
RG 21/00040
joint à RG 20/12806 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGVRB
SOCIETE F G
SOCIETE F FRANCE
C/
Z C
X-E B
Y-K L
S.C.P. S Q O P M N
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce d’AIX EN PROVENCE en date du 17 Décembre 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 2020R00041.
APPELANTES
SOCIETE F G, dont le siège social est sis […]
[…]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Michel LOPRESTI, avocat au barreau de GRASSE
SOCIETE F FRANCE (Industrie de Parfumerie et Recherches Aromatiques) dont le siège social est sis […]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Michel LOPRESTI, avocat au barreau de GRASSE
INTIMES
Monsieur Z C
né le […] à GRASSE, demeurant 31 Traverse des Ecureuils – Bât. F – 06370 MOUANS-SARTOUX
représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-ARNAUD- CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me X BOUIRAT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Y-Paul AIACHE-TIRAT, avocat au barreau de NICE
Madame X-E B
née le […] à NICE, demeurant […]
représentée et assistée de Me Barbara BALDASSARI, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur Y-K A,
né le […] à NICE, demeurant 7 Avenue Y de la Fontaine – 06100 NICE
représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-ARNAUD- CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me X BOUIRAT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Xavier VAHRAMIAN, avocat au barreau de LYON
S.C.P. S Q O P M N, dont le siège social est sis […]
représentée par Me Denis DEL RIO, avocat au barreau de NICE
SASU SK FRANCE, dont le siège social est sis […]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-ARNAUD- CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me X BOUIRAT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Xavier VAHRAMIAN, avocat au barreau de LYON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 27 Mai 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame X-E BERQUET, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur K CALLOCH, Président
Madame X-E BERQUET, Conseiller
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Septembre 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Septembre 2021,
Signé par Monsieur K CALLOCH, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DE L’AFFAIRE
La société F France (INDUSTRIE DE PARFUMERIE ET RECHERCHES AROMATIQUES) et la société F G, sa filiale, sont respectivement des industries de création, fabrication et distribution d’arôme alimentaires et de composition de parfumerie.
Selon requête du 9 juillet 2020, ces sociétés ont saisi le président du tribunal de commerce de Cannes aux fins de voir ordonner, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, des mesures d’instruction visant monsieur Z C, madame X-E B, monsieur Y-K A et la société SK France en l’état de la mise à jour selon elles d’actes de concurrence déloyale perpétrés à leur préjudice par la société SK France avec le concours de ces trois personnes.
Il est précisé que monsieur Y-K A, salarié de la société SK France, a été lié aux sociétés F par un contrat d’apporteur d’affaires entre 2007 et 2018, que monsieur Z D, engagé par ces sociétés le 1er mars 2017 en qualité de directeur des achats et madame X-E B ayant exercé les fonctions de parfumeur au sein des sociétés F, ont fait l’objet d’un licenciement en 2017 et qu’une procédure prudhomale les oppose aux sociétés F.
Par ordonnance du 20 juillet 2020, le président du tribunal de commerce de Cannes a fait droit partiellement à cette demande et a désigné un huissier pour exécuter les mesures d’instruction, et a
autorisé l’huissier à se faire assister de tous experts informatiques agréés par la cour d’appel d’Aix en Provence.
Les mesures autorisées ont été exécutées le 7 septembre 2020, et les documents papier et dématérialisés saisis par l’huissier sont depuis ce jour détenus par l’huissier instrumentaire en qualité de séquestre.
Par actes séparés monsieur Z C, madame X-E B, monsieur Y-K A et la société SK France, ont saisi en rétractation le président du tribunal de commerce de Cannes, aux fins de voir rétracter l’ordonnance rendue le 20 juillet 2020.
Par ordonnance du 17 décembre 2020, le président du tribunal de commerce de Cannes a :
AU PRINCIPAL, renvoyé les parties ainsi qu’elles en aviseront,
— ORDONNE la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 2020R00041, 2020R00042 et 2020R00043,
Et statuant par une seule et même ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 145, 493 et suivant du code de procédure civile,
— DEBOUTE les sociétés F France et F G de l’exception d’irrecevabilité soulevée des demandes de M. Y-K A, Mme X-E B, M. Y-K A et la SASU SK France,
— CONSTATE la perte de fondement juridique des mesures ordonnées par Monsieur le président du tribunal de commerce de Cannes dans son ordonnance du 20 juillet 2020 à la demande des sociétés F France et F G, et en prononçant la nullité,
— En conséquence de la nullité de ladite ordonnance, dit nuls les procès-verbaux établis par la SCP S Q O P M N et dit nulles les opérations de saisie des documents de toute nature faites au cours des opérations de constat du 7 septembre 2020 en exécution de ladite ordonnance,
— ORDONNE à la SCP S Q O P M N la restitution sous trois jours de la signification de la présente ordonnance de la totalité des documents saisis et/ou copiés au cours des opérations de constat aux personnes ou sociétés ayant fait l’objet de saisie ou copie de documents ou fichiers informatiques,
— DIT irrecevables pour n’en être pas saisi toutes les demandes relatives au mode d’exécution par la SCP S Q O P M N des mesures ordonnées par l’ordonnance du 20 juillet 2020,
— DEBOUTE M. Y-K A et la SASU SK France de leur demande de condamnation à dommages et intérêts des sociétés F France et F G pour abus de procédure,
— CONDAMNE les sociétés F France et F G à verser chacune, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les sommes de :
— 1.500 euros à M. Y-K A,
— 1.500 euros à la SASU SK France,
— 1.500 euros à M. Z H,
— 1.500 euros à Mme X-E B,
— CONDAMNE les sociétés F France et F G aux dépens.
Les sociétés F France et F G ont relevé appel de cette décision par déclaration enregistrée au greffe le 18 décembre 2020.
Le cabinet d’T, à savoir la SCP S Q O P M N ayant refusé de restituer les documents aux intéressés, le juge de l’exécution a été saisi en décembre 2020 de cette difficulté.
Par ordonnance du 19 février 2021, le premier président a ordonné la suspension de l’exécution provisoire de l’ordonnance entreprise.
Une ordonnance de clôture a été rendue par le président de la chambre le 10 mai 2021, avec fixation pour plaidoirie à l’audience du 27 mai 2021.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 mars 2021, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile, les sociétés F France et F G demandent à la cour de :
— Dire et juger la Société F France et la Société F G recevables et bien fondées en leur appel.
Vu notamment les articles 17, 145 et 493 à 498 du code de procédure civile,
— Réformer l’ordonnance de référé rendue par le juge des réfères du Tribunal de Commerce d’Aix-en-Provence le 17 décembre 2020 en toutes ses dispositions telles que précisément reprises et détaillées dans la déclaration d’appel,
Statuant à nouveau,
— Dire et juger que le juge des référés du Tribunal de Commerce de Cannes était dépourvu de l’aptitude à se prononcer sur les demandes dont il était saisi en tant que juge des référés et sur lesquelles en toute hypothèse il a statué en tant que juge des référés et non en tant que juge des requêtes,
— Dire et juger la Société SK France, Y-K A, Z C et X-E B irrecevables en leur action et en l’intégralité de leurs demandes, fins ct conclusions, seul le juge des requêtes qui a rendu l’ordonnance pouvant connaitre de la demande de rétractation de celle-ci et non le juge des référés,
A titre subsidiaire et si par impossible, il était admis la recevabilité de l’action,
— Reformer néanmoins l’ordonnance de référé rendue le l7 décembre 2020, en application des dispositions combinées des articles l7 et l45 du code de procédure civile, les circonstances de l’espèce justifiant que les mesures ordonnées le soient par voie de requête et qu’il soit donc procédé non contradictoirement, ainsi qu’il est dûment justifié et explicité dans la requête du 9 juillet 2020 des Sociétés F France et F G.
— Reformer l’ordonnance de référé rendue par le juge des référés du Tribunal de Commerce de Cannes le l7 décembre 2020 en toutes ses dispositions,
En toute hypothèse,
— Débouter la Société SK France, Y-K A, Z C et X-E B de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
— Dire et juger n’y avoir lieu ni à rétracter l’ordonnance sur requête rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Cannes le 20 juillet 2020, ni à annuler les procès-verbaux dressés par l’étude d’T de justice judiciairement désignée en exécution de l’ordonnance sur requête de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Cannes du 20 juillet 2020.
— Condamner la société SK France, Monsieur Y-K A, Monsieur Z C et Madame X-E B chacun à payer à la société F France et à la société F G chacune une somme de 1.500 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la Société SK France, Monsieur Y-K A, Monsieur Z C et Madame X-E B aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de Maître Sébastien BADIE, membre de la SCI BADIE-SIMON-THIBAUD & JUSTON, avocats associes à la Cour d’Appel d’Aix en Provence, aux offres de droit.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 mai 2021, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. Z C demande à la cour de :
— Confirmer l’ordonnance de Monsieur 1e Président du Tribunal de Commerce de Cannes en date du 17 décembre 2020.
— Au besoin, statuant à nouveau, rétracter 1'ordonnance du 20 juillet 2020.
— Annuler les procès-verbaux établis par la SCP S-Q-O-R-M N, Huissier de Justice, en exécution de l’ordonnance du 20 juillet 2020.
— O r d o n n e r l a r e s t i t u t i o n d e s d o c u m e n t s s a i s i s e t / o u c o p i é s p a r l a S C P LAMBERTBERGER-O-R-M N le 7 septembre 2020 chez Monsieur Z C dans un délai de trois jours à compter de l’ordonnance à intervenir.
— Dire et juger que passé ce délai de trois jours, les sociétés F FRANCE INDUSTRIE DE PARFUMERIE ET RECHERCES AROMATIQUES et F G et la SCP S-Q-O-R-M N seront redevables envers Monsieur Z C d’une astreinte de 1.500 ' par jour de retard.
— Faire interdiction aux sociétés F FRANCE INDUSTRIE DE PARFUMERIE ET RECHERCHES AROMATIQUES et F G d’utiliser, à quelque fin que ce soit, les procès-verbaux de constat établis par 1'Huissier en exécution de l’ordonnance sur pied de requête du 20 juillet 2020, ainsi que des fichiers ou documents obtenus – copies ou saisis – lors des opérations de constat du 7 septembre 2020, et ce sous astreinte de 100.000 ' par infraction constatée, au bénéfice de Monsieur Z C.
— Débouter les sociétés F FRANCE INDUSTRIE DE PARFUMERIE ET RECHERCHES AROMATIQUES et F G de toutes leurs demandes, fins et prétentions.
Condamner chacune des sociétés F FRANCE INDUSTRIE DE PARFUMERIE ET RECHERCHES AROMATIQUES et F G à payer à Monsieur Z
C la somme dc 5.000 ' sur le fondement de l’artic1e 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner les sociétés F FRANCE INDUSTRIE DE PARFUMERIE ET RECHERCES AROMATIQUES et F G aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 avril 2021, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile, madame X-E B demande à la cour de :
— Rétracter l’ordonnance sur pied de requête rendue le 20 juillet 2020 (RG2020000076) ayant désigné la Société Professionnelle S-Q-O-R-M N, T de Justice Associés à CANNES, en toutes ses dispositions,
— D é c l a r e r n u l l e e t d e n u l e f f e t l a d é s i g n a t i o n d e l a S o c i é t é P r o f e s s i o n n e l l e S-Q-O-R-M N, T de Justice Associés à CANNES, le procès-verbal de constat dressé par ses soins, ainsi que tous les éléments recueillis en exécution de l’ordonnance sur requête,
— Faire interdiction aux Sociétés F France et F G d’utiliser de quelque manière que ce soit les documents et informations obtenus en application de l’ordonnance rétractés, lesquels devront être écartés de tout débat, et ne pourront faire l’objet d’aucune communication ou production en justice,
— O r d o n n e r l a r e s t i t u t i o n p a r t o u t d é t e n t e u r , d o n t l a S o c i é t é P r o f e s s i o n n e l l e S-Q-O-R-M N, T de Justice Associés à CANNES de toutes pièces, documents, fichiers, correspondances, et généralement de tous éléments recueillis lors des opérations de constat.
Y AJOUTANT
— CONDAMNER les sociétés F FRANCE et F G à payer chacune à Madame X-E B la somme de 3.000 ' par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— CONDAMNER les sociétés F FRANCE et F G aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 avril 2021, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société SK et monsieur Y-K A demande à la cour d’appel d’Aix-en-Provence de bien vouloir :
— Confirmer, en lui substituant au besoin ses propres motifs, l’ordonnance du Président du Tribunal de commerce de Cannes du 17 décembre 2020 ayant rétracté 1' ordonnance du 20 juillet 2020 ;
En conséquence :
— Rétracter l’ordonnance du 20 juillet 2020.
— Annuler les procès-verbaux établis par la SCP S-Q-O-P-M N en exécution de l’ordonnance du 20 jui1let 2020.
— O r d o n n e r 1 a r e s t i t u t i o n d e s d o c u m e n t s s a i s i s e t / o u c o p i é s p a r l a S C P S-Q-O-P-M N 1e 7 septembre 2020 à la société SK FRANCE et chez Monsieur A dans un délai de 3 jours à compter de 1'arrét à intervenir.
— Dire et juger que passé ce délai de 3 jours, les sociétés F FRANCE INDUSTRIE DE PARFUMERIE ET RECHERCHES AROMATIQUES et F G et la SCP S-Q-O-P-M N seront redevables envers la société SK FRANCE et Monsieur A d’une astreinte de 1.500 ' chacun par jour de retard.
— Faire interdiction aux sociétés F FRANCE INDUSTRIE DE PARFUMERIE ET RECHERCHES AROMATIQUES et F G d’uti1iser, à quelque fin que ce soit, 1es procès-verbaux de constat établis par 1'huissier en exécution de l’ordonnance sur requête du 20 juillet 2020, ainsi que 1'un quelconque des fichiers ou documents obtenus -copies ou saisis- 1ors des opérations de constat du 7 septembre 2020, et ce sous astreinte de 100.000 ' par infraction constatée, au bénéfice de la société SK FRANCE et de Monsieur A.
— Débouter les sociétés F FRANCE INDUSTRIE DE PARFUMERIE ET RECHERCHES AROMATIQUES et F G de toutes leurs demandes,
— Condamner chacune des sociétés F FRANCE INDUSTRIE DE PARFUMERIE ET RECHERCHES AROMATIQUES et F G à payer à la société SK FRANCE et à Monsieur A la somme de 5.000 euros chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner les sociétés F FRANCE INDUSTRTE DE PARFUMERIE ET RECHERCHES AROMATIQUES et F G aux entiers dépens.
P a r é c r i t u r e s n o t i f i é e s p a r R P V A l e 1 1 m a i 2 0 2 1 , l a S C P d ' h u i s s i e r s S-Q-O-R-M N sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture, faisant valoir qu’elle s’est constituée tardivement et vient d’avoir connaissance de la date de la clôture de l’instruction de l’affaire, et conclut au fond.
Par conclusions respectivement notifiées le 18 mai 2021, le 20 mai 2021 et le 21 mai 2021, la société SK France et monsieur Y-K A, monsieur Z C, madame X-E B demandent à la cour, à titre principal, de juger irrecevables les conclusions et pièces notifiées par la SCP d’T S-Q-O-R-M N le 11 mai 2021 et les rejeter des débats, rejeter la demande de révocation de l ' o r d o n n a n c e d e c l ô t u r e s o l l i c i t é e p a r l a S C P d ' h u i s s i e r s S-Q-O-R-M N, et à titre subsidiaire de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure afin de permettre la réplique à ces conclusions et pièces.
La société SK France et monsieur Y-K A sollicitent également à titre subsidiaire un renvoi aux fins de saisine du président de la chambre en vue d’une demande d’irrecevabilité de ces conclusions pour non- respect du délai prévu par l’article 905-2 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction
Les affaires enregistrées sous les numéros 21/00040 et 20/12806 seront jointes conformément aux dispositions de l’article 367 du code de procédure civile.
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture et la recevabilité des conclusions et pièces de la SCP S-Q-O-R-M N
L’article 803 du code de procédure civile dispose que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. La constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas en soi une cause de révocation.
Aux termes de l’article 802 du code de procédure civile, « Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. ( ') ».
En l’espèce, la SCP d’T S-Q-O-R-M N, pour solliciter la révocation de l’ordonnance de clôture, fait valoir qu’elle s’est constituée tardivement et vient d’avoir connaissance de la date de clôture de l’affaire.
Il y a lieu d’observer que la SCP d’T précitée s’est constituée avant l’ordonnance de clôture et ne fait état d’aucune cause grave de révocation au sens de l’article 803 du code de procédure civile, de sorte que sa demande sera rejetée.
Dès lors ses écritures et pièces notifiées par RPVA le 11 mai 2021, soit après l’ordonnance de clôture du 10 mai 2021 seront déclarées irrecevables et écartées des débats.
Sur l’irrecevabilité des demandes de rétractation
Les sociétés F France et F G soutiennent que la demande de rétractation était irrecevable car elle aurait été adressée non au juge des requêtes mais au juge des référés dénué de tout pouvoir juridictionnel pour en connaître.
Ce moyen visant le défaut de pouvoir juridictionnel qui est sanctionné par une irrecevabilité, constitue une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile et peut être soulevé en tout état de cause, y compris pour la première fois en cause d’appel.
L’article 496 alinéa 2 du code de procédure civile énonce que s’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance.
L’instance en rétractation dite « référé-rétractation » a pour seul objet de soumettre à la vérification d’un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées et la saisine du juge de la rétractation se trouve limitée à cet objet.
En l’espèce, la société SK France et monsieur Y-K A par acte du 29 septembre 2020 ont expressément fait assigner les sociétés F France et F G, en « référé-rétractation » devant le président du tribunal de commerce de Cannes. Z C, X-E B ont également fait assigner les sociétés F France et F G en vue d’obtenir la rétractation de l’ordonnance du 20 juillet 2020, devant le président du tribunal de commerce de Cannes.
Ces demandes formulées par assignations délivrées pour provoquer ce retour devant le juge initialement saisi, et le saisissant uniquement au titre de l’article 145 du code de procédure civile, est recevable, peu importe la qualification « d’ordonnance de référé » mentionnée dans l’ordonnance elle-même.
Ce moyen sera, par conséquent, écarté.
Sur la compétence du tribunal de commerce
Le juge des requêtes peut ordonner une mesure d’instruction avant tout procès, dès lors que le fond du litige est de nature à relever, ne serait-ce qu’en partie, de la compétence de la juridiction à laquelle il appartient dès lors que les faits de concurrence imputés sont susceptibles de relever de la compétence au fond du tribunal de commerce, il importe peu dès lors qu’une partie des faits litigieux aient pu être commis par des personnes n’ayant pas la qualité de commerçants comme étant d’anciens salariés (Cour de cassation, Chambre civile 2,7 juin 2012 11-15.490).
En l’espèce, il est imputé des actes de concurrence déloyale à la société SK grâce à l’aide et au concours de trois personnes physiques. La mesure sollicitée est une mesure d’instruction in futurum visant à rechercher la preuve desdits actes avant tout procès, de sorte que la compétence de la juridiction consulaire pouvait être retenue.
Le moyen tiré de l’incompétence du président du tribunal de commerce de Cannes sera écarté.
Sur la demande de rétractation de l’ordonnance sur requête du 20 juillet 2020
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, la requête des sociétés F France et F G a été déposée le 9 juillet 2020 à une date à laquelle était déjà en cours deux instances devant le conseil de prud’hommes de Cannes entre ces sociétés et madame B d’une part, et monsieur C d’autre part, et relatifs aux faits exposés dans la requête.
La condition tenant à l’absence de tout procès au fond n’était pas remplie au jour de la requête. Dès lors l’ordonnance du 20 juillet 2020 doit être rétractée à leur égard.
Sur la justification de la dérogation au principe de la contradiction
L’article 493 du code de procédure civile énonce que l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.
En application des dispositions combinées des articles 145 et 493 sus visés, les circonstances
propres au cas d’espèce justifiant une dérogation au principe de la contradiction doivent être caractérisés et le juge saisi d’une demande de rétractation doit vérifier, au besoin d’office, si cette exigence est satisfaite.
L’ordonnance ne peut se borner à viser la requête et les pièces jointes en reprenant les termes de l’article 493 précité sans faire état de circonstances propres au cas d’espèce justifiant la dérogation au principe de la contradiction, la preuve de ces circonstances devant être établie par le requérant.
En l’espèce, l’ordonnance du 20 juillet 2020 se borne à viser la requête et les dispositions du code civil, et à se référer à « la nécessité de prendre des mesures en l’absence de contradictoire » sans faire état des circonstances propres au cas d’espèce.
La requête qui est libellée de la façon suivante : « Au cas d’espèce, et à l’évidence, les mesures d’instruction sollicitées ne peuvent être prises contradictoirement » et « En l’état des man’uvres évidentes de dissimulation et de soustraction de ces éléments de preuve ainsi que de risque de déperdition des éléments de preuve en cas de débat contradictoire préalable », ne répond pas non plus à l’exigence de la démonstration que les circonstances de la cause justifient le recours à la procédure sur requête.
Il est inopérant que la requérante se prévale de ce que les circonstances particulières ressortent de l’ensemble des termes de la requête et de la nature des faits invoqués pour en déduire qu’elle a nécessairement satisfait à la condition requise, alors même qu’il n’appartient pas à la cour de déduire des circonstances de la cause la nécessité de déroger au principe de la contradiction, la requête devant énoncer expressément in concreto les motifs justifiant qu’il ne soit pas procédé
contradictoirement.
Il convient de rappeler que les débats devant le juge de la rétractation ne peuvent suppléer la carence de la requête initiale et de l’ordonnance attaquée dans l’énonciation des éléments de fait et de droit qui auraient été de nature à autoriser une dérogation au principe de la contradiction. Il sera également observé que la recevabilité de la requête ne saurait s’apprécier à l’aune de faits postérieurs à la présentation de la requête, ou d’éléments obtenus lors de l’exécution de la mesure.
Dès lors que la requête et l’ordonnance ne caractérisent pas les circonstances exigeant que la mesure sollicitée ne soit pas prise contradictoirement, il y a lieu, sans qu’il soit nécessaire d’en apprécier les mérites, de rétracter la décision rendue le 20 juillet 2020
C’est dès lors à juste titre et par des motifs appropriés que le premier juge, a rétracté ladite ordonnance et cette ordonnance sera confirmée.
Sur les demandes accessoires
Il n’y a pas lieu d’assortir d’une astreinte la restitution des documents saisis et/ou copiés par la SCP d’T S-Q-O-R-M N, cette restitution devant intervenir dans un délai de quinze jours à compter de la signification du présent arrêt.
Il sera fait interdiction aux sociétés F FRANCE et F G d’utiliser à quelque fin que ce soit les procès -verbaux de constat établis par l’huissier en exécution de l’ordonnance sur requête du 20 juillet 2020, ainsi que l’un quelconque des documents et fichiers obtenus lors des opérations de constat du 7 septembre 2020, et ce sous astreinte provisoire de 1.000 euros par infraction constatée.
Les sociétés F France et F G, parties perdantes sont condamnées à payer une somme de 3.000 euros à chacun des intimés, la société SK France, monsieur A, madame X-E B, monsieur Z C au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elles seront condamnées aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
— ORDONNE la jonction des instances enregistrées sous les numéros de rôle 21/00040 et 20/12806,
— REJETTE la demande de révocation de l’ordonnance de clôture,
— DECLARE irrecevables les conclusions et pièces notifiées par RPVA le 11 mai 2021 par la SCP d’T S-Q-O-R-M N,
— CONFIRME l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Cannes le 17 décembre 2020 dans l’intégralité de ses dispositions,
Y ajoutant,
— DIT que la restitution de la totalité des documents saisis ou copiés au cours des opérations de constat du 7 septembre 2020 devra intervenir dans un délai de quinze jours à compter de la signification du présent arrêt, et ORDONNE aux T de justice instrumentaires de
procéder à cette restitution aux personnes et sociétés ayant fait l’objet de saisie ou copie de ces documents ou fichiers, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette mesure de restitution d’une astreinte,
— FAIT interdiction aux sociétés F FRANCE et F G d’utiliser à quelque fin que
ce soit les procès-verbaux de constat établis par l’huissier en exécution de l’ordonnance sur requête du 20 juillet 2020, ainsi que l’un quelconque des données, documents et fichiers obtenus lors des opérations de constat du 7 septembre 2020 et plus généralement des actes subséquents, et ce sous astreinte provisoire de 1.000 euros par infraction constatée,
— DIT que la cour ne se réserve pas le contentieux de l’astreinte,
— CONDAMNE les sociétés F France et F G à payer à chacun des intimés, la société SK France, monsieur A, madame X-E B, monsieur Z C au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— DEBOUTE les parties de leurs demandes autres ou plus amples,
— CONDAMNE les sociétés F France et F J aux dépens recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
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