Infirmation partielle 3 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect.civ., 3 janv. 2017, n° 15/00923 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 15/00923 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Troyes, 20 février 2015 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET N°
du 03 janvier 2017
R.G : 15/00923
Y
c/
Z
Compagnie d’assurances COVEA RISKS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MARNE
FM
Formule exécutoire le :
à :
— Maître Capucine MALAUSSENA
— Maître Christian CHEVALOT-SYLVESTRE
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRÊT DU 03 JANVIER 2017
APPELANT :
d’un jugement rendu le 20 février 2015 par le tribunal de grande instance de TROYES,
Monsieur F Y
XXX
XXX
COMPARANT, concluant par Maître Capucine MALAUSSENA, avocat au barreau d’AUBE
INTIMES :
Monsieur A Z
XXX
XXX
Compagnie d’assurances COVEA RISKS RCS de NANTERRE (XXX
XXX
COMPARANT, concluant par Maître Christian CHEVALOT-SYLVESTRE, avocat au barreau de l’AUBE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MARNE
XXX
XXX
N’ayant pas constitué avocat,
(caducité partielle prononcée le 15 septembre 2015 par le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de REIMS)
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre
Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller
Madame Dominique BOUSQUEL, conseiller
GREFFIER :
Madame GOULARD, greffier, lors des débats et Madame NICLOT, greffier, lors du prononcé,
DEBATS :
A l’audience publique du 07 novembre 2016, où l’affaire a été mise en délibéré au 03 janvier 2017,
ARRET :
Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 03 janvier 2017 et signé par Monsieur MARTIN, président de chambre, et Madame NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
*****
Exposé du litige
Le 22 février 2009, lors d’un match de football amateur, M. F Y, alors joueur au sein du club de Troyes Nouvel Élan, a été victime d’un tacle effectué par M. A Z, joueur évoluant dans l’équipe adverse. M. Y a aussitôt été transporté à l’hôpital où il a été opéré d’une facture de la cheville.
Par ordonnance de référé du 12 avril 2011, le tribunal de grande instance de Troyes a ordonné une expertise médicale confiée au docteur C et il a condamné M. Z à verser à M. Y la somme de 3000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice.
L’expert a rendu son rapport le 21 juillet 2011 et l’a conclu en imputant à l’accident du 22 février 2009 la fracture bimalleolaire de la cheville droite de M. Y avec les conséquences suivantes : – les hospitalisations du 22 au 26 février 2009, du 29 avril au 30 mai 2009, du 28 septembre au 17 octobre 2009 et du 12 au 14 février 2010 ;
— un déficit fonctionnel temporaire total correspondant aux périodes d’hospitalisation ;
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 27 février au 1er avril 2009 ;
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 2 au 28 avril 2009;
— l’assistance d’une tierce personne nécessaire pendant une heure chaque jour du 26 février au 26 mars 2009 (30 jours) ;
— des souffrances endurées de 3,5 sur 7 ;
— pas de pertes de gains professionnels actuels ;
— consolidation médico-légale au 3 mars 2010 (M. Y, né le XXX, était alors âgé de 21 ans) ;
— pas de dépenses de santé futures ;
— un déficit fonctionnel permanent de 3% ;
— un préjudice esthétique de 1/7 ;
— pas de préjudice d’agrément ni de préjudice d’établissement.
Par actes d’huissier des 18, 28 et 31 octobre 2013, M. Y a assigné M. Z et son assureur, la société Covéa Risks, ainsi que la Cpam de la Marne devant le tribunal de grande instance de Troyes, aux fins de réparation de son préjudice corporel.
M. Y a conclu à la responsabilité de M. Z sur le fondement de l’article 1382 du code civil et à la réparation de l’entier préjudice corporel qu’il a subi, à savoir :
— dépenses de santé actuelles (créance Cpam) : 18 179,32 euros,
— déficit fonctionnel temporaire : 2 005,50 euros ;
— préjudice scolaire et de formation : 5 000 euros ;
— déficit fonctionnel permanent : 3 900 euros ;
— souffrances endurées : 7 500 euros ;
— préjudice esthétique : 1 500 euros ;
— préjudice d’agrément : 3 000 euros ;
— assistance par tierce personne : 261,30 euros.
Compte-tenu de la provision de 3 000 euros, M. Y a sollicité la condamnation de M. Z et son assureur à lui payer la somme de 20 266,80 euros en principal, outre 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Cpam de la Marne a conclu à la condamnation in solidum de M. Z et de son assureur à lui payer la somme de 18 179,32 euros en remboursement de ses débours, outre 1 028 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de gestion et 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. Z et son assureur, la société Covéa Risks, ont fait des offres d’indemnisation en concluant à la modération des demandes de M. Y.
Par jugement du 20 février 2015, le tribunal de grande instance de Troyes a déclaré M. Z entièrement responsable des blessures causées à M. Y au cours du match de football du 22 février 2009 ; il a débouté M. Y de ses demandes de dommages et intérêts fondées sur le préjudice scolaire ou de formation et sur le préjudice d’agrément ; il a fixé les préjudices corporels de M. Y à la somme de 29 978,22 euros ; il a condamné in solidum M. Z et la société Covea Risks à payer :
' à la CPAM de la Marne :
— la somme de 18 179,32 euros, au titre de sa créance subrogatoire imputée sur le poste « dépenses de santé actuelles » ;
— la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la somme de 1028 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de frais de gestion;
' à M. Y :
— la somme de 8798,90 euros (déduction faite de la provision de 3 000 euros versée par la société Covéa Risks) à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices corporels, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a ordonné l’exécution provisoire du jugement, il a débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires, il a dit n’y avoir lieu à déclarer le jugement opposable à la Cpam de la Marne et il a condamné in solidum M. Z et la société Covéa Risks aux dépens.
Le tribunal a jugé que M. Z a commis une faute lors du match de football en blessant M. Y ; que M. Z, qui ne conteste pas sa responsabilité, doit indemniser l’ensemble des préjudice en résultant, à savoir:
— dépenses de santé actuelles : 18 179,32 euros (débours Cpam),
— assistance d’une tierce personne : 261,30 euros,
— préjudice scolaire, universitaire ou de formation : néant,
— déficit fonctionnel temporaire : 1 637,60 euros,
— souffrances endurées : 5 000 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 3 900 euros,
— préjudice esthétique permanent : 1 000 euros,
— préjudice d’agrément : néant.
Par déclaration enregistrée le 13 avril 2015, M. Y a interjeté appel. Par acte d’huissier du 1er juin 2015, M. Y a fait signifier sa déclaration d’appel à la Cpam.
Le 9 juillet 2015, M. Y a signifié ses conclusions via RPVA à l’avocat de M. Z et de son assureur, mais pas à la Cpam, qui n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 15 septembre 2015, le conseiller de la mise en état, constatant que l’appelant n’avait « pas signifié ses conclusions à l’intimé n’ayant pas constitué avocat dans le délai imparti », a prononcé la caducité de la déclaration d’appel de M. Y, mais uniquement en ce qui concerne la Cpam.
Dans ses écritures du 9 juillet 2015, M. Y demande à la cour d’appel de le déclarer recevable et bien fondé en son appel ; de dire que M. Z est entièrement responsable de l’accident survenu le 22 février 2009 et de le condamner à réparer l’entier préjudice qu’il a subi ; de fixer en conséquence son préjudice à la somme globale de 23 266,80 euros et, déduction faite de la provision de 3000 euros obtenue par ordonnance du 12 avril 2011, de condamner in solidum M. Z et la société Covéa Risks à lui payer la somme de 20 266,80 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, outre la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; de dire que la décision à intervenir sera commune et opposable à la Cpam et de condamner les intimés aux entiers dépens.
Il soutient que M. Z a commis une faute lui causant un préjudice nécessitant réparation sur le fondement de l’article 1382 du code civil ; que le préjudice scolaire, universitaire ou de formation est réel puisqu’il a dû renoncer à sa vocation d’entraîneur sportif en raison de son dommage corporel et qu’il a perdu l’année de formation au cours de laquelle l’accident est survenu ; que les préjudices de souffrances endurées et esthétique ont été sous-évalués par les premiers juges et qu’il convient donc de les réévaluer ; qu’enfin son préjudice d’agrément est manifestement établi compte tenu du fait qu’il ne peut plus pratiquer le sport de la même façon qu’avant l’accident.
Par conclusions d’intimés du 9 septembre 2015, M. Z et la société Covéa Risks demandent à la cour de déclarer l’appel de M. F Y recevable mais non fondé, de le débouter de l’ensemble de ses prétentions, de confirmer le jugement du 20 février 2015 en toutes ses dispositions et de débouter M. Y de ses demandes au titre des articles 700 et 699 du code de procédure civile.
Ils soutiennent que le rapport d’expertise judiciaire ne retient pas l’existence d’un préjudice scolaire, universitaire ou de formation, que M. Y échoue à démontrer la réalité de ce chef de préjudice et que révision à la hausse des préjudices esthétique et de souffrances endurées n’est pas justifiée.
La Cpam de la Marne, bien que régulièrement assignée le 12 juin 2015 à une personne habilitée ne s’est pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les dernières écritures déposées par M. Y d’une part et par M. Z et la société Covéa Risks d’autre part,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 18 octobre 2016.
Sur la responsabilité de M. Z
M. Z ne conteste pas sa responsabilité ni son obligation d’indemniser l’entier préjudice de M. Y. La société Covéa Risks ne le conteste pas davantage. Le jugement déféré sera donc confirmé à cet égard.
Sur le préjudice corporel de M. Y
Aucune des parties ne remet en cause la condamnation prononcée en première instance au profit de la Cpam de la Marne. Cette condamnation in solidum de M. Z et de la société Covéa Risks à payer à cet organisme de sécurité sociale les sommes de 18 179,32 euros au titre de ses débours, de 1 028 euros au titre de ses frais de gestion et de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera donc confirmée.
De même, M. Y d’une part et M. Z et la société Covéa Risks d’autre part s’accordent sur l’indemnisation des deux chefs de préjudices suivants :
— assistance d’une tierce personne : 261,30 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 3 900 euros,
Il convient donc de procéder à l’évaluation des autres postes de préjudice pour lesquels un différend subsiste :
1°/ Le déficit fonctionnel temporaire :
Il s’agit d’indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que la victime a subie jusqu’à sa consolidation, ce qui correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante.
Les parties ne remettent pas en cause le décompte des jours de déficit fonctionnel temporaire total ou partiel tel qu’il est proposé par l’expert judiciaire, mais se divisent sur l’évaluation pécuniaire de chaque journée de déficit physiologique : M. Y demande 30 euros par journée de déficit fonctionnel temporaire total, tandis que les intimés s’accordent avec l’évaluation du tribunal sur la base de 23 euros par journée.
Eu égard aux éléments de la cause, le préjudice découlant d’une journée de déficit fonctionnel temporaire total doit être évalué à 25 euros , d’où le calcul suivant :
— 60 jours de déficit fonctionnel temporaire total : 60 jours x 25 euros = 1 500 euros,
— 34 jours de déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% : 34 jours x 25 euros x 0,25 = 212,50 euros,
— 27 jours de déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% : 27 jours x 25 euros x 0,10 = 67,50 euros.
Ce chef de préjudice sera donc compensé par l’octroi d’une somme de 1 780 euros.
2°/ Les souffrances endurées :
Il s’agit d’indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales ou psychologiques subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
Il ne s’agit donc pas d’indemniser « les souffrances physiques et psychiques ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime pendant toute la maladie traumatique »comme l’indique à tort M. Y dans ses conclusions, car les souffrances et troubles associés subsistant postérieurement à la date de la consolidation médico-légale sont indemnisés au titre du déficit fonctionnel permanent. L’interprétation trop large donnée par M. Y à ce chef de préjudice explique que sa demande, chiffrée à hauteur de 7 500 euros, soit exagérée.
L’expert judiciaire a estimé ce chef de préjudice à 3,5 sur 7, ce qui justifie une indemnité de 6 000 euros.
3°/ Le préjudice scolaire et de formation :
Ce poste a pour objet de réparer la perte d’années d’études consécutivement au dommage subi par la victime directe ; il intègre non seulement le retard scolaire ou de formation subi, mais aussi un possible changement d’orientation, voire la renonciation à toute formation.
En l’espèce, M. Y explique qu’il était étudiant en section sport au Creps de Reims lors de l’accident du 22 février 2009 et que pour poursuivre sa formation, il devait passer en septembre 2010 un test de course d’endurance qu’il n’a pu effectuer à cause de l’état de sa cheville ; que de ce fait, il a dû changer de formation et d’orientation ; qu’en outre, ses problèmes de cheville lui ont fait perdre une année scolaire.
A l’appui de ses dires, M. Y produit une lettre du directeur du Creps de Reims en date du 2 juillet 2009 lui annonçant qu’il est mis fin à son contrat de formation, avec la motivation suivante :
« Au regard de vos différents arrêts de travail (dus à vos problèmes de santé) entre le 16 février 2009 et le 23 juin 2009, il apparaît que vous n’êtes plus en mesure de suivre correctement le déroulement pédagogique de la formation. De nombreux retards se sont accumulés dans la construction de votre parcours de formation : (…). Enfin, le Creps de Reims vous donne la possibilité d’une reprise de formation dans la lignée du BJEPS APT sur la période 2010-2011 ».
Si M. Y a évoqué auprès de l’expert des troubles gastro-intestinaux à la date du 16 février 2009, il est incontestable que l’accident du 22 février 2009 a provoqué de nombreux arrêts de travail au cours des mois suivants (37 jours d’hospitalisation entre le 22 février et le 30 mai 2009, port d’une botte plâtrée en résine pendant un mois, marche avec deux cannes pendant 45 jours). L’expert judiciaire indique d’ailleurs expressément, page 8 de son rapport, que « en raison de son absence, secondaire à son traumatisme, il n’a pu valider son année au Creps ».
M. Y produit le document descriptif de la formation qui lui a été proposée en juillet 2009 et il en ressort que des épreuves de sélection étaient effectivement organisées les 15, 16 et 17 septembre 2010. Il produit également un certificat médical du docteur X, chirurgien orthopédiste du centre hospitalier de Troyes, qui atteste que « l’état de santé de M. Y ne lui permet pas d’assister aux tests sportifs du mois de juin 2010 ». Mais il ne produit aucun certificat médical similaire pour les tests sportifs organisés en septembre 2010.
Il apparaît ainsi que M. Y ne rapporte pas la preuve qu’il a été empêché de poursuivre ses études au Creps de Reims à la rentrée 2010. En revanche, il ressort sans ambiguïté du courrier du directeur du Creps produit aux débats et du constat de l’expert médical que ses problèmes de santé, suite à son accident de février 2009, lui ont fait perdre son année scolaire 2008/2009. Il a donc bien subi un préjudice de formation, lequel sera compensé par l’octroi de la somme de 5 000 euros qu’il sollicite.
4°/ Le préjudice esthétique permanent :
Il s’agit de réparer les atteintes de nature à altérer l’apparence physique de la victime, notamment les cicatrices visibles par les tiers.
L’expert a relevé une cicatrice linéaire de 6,5 cm sur la malléole droite interne et une cicatrice linéaire de 15 cm sur la face externe de la cheville droite, ce qui lui fait évaluer ce chef de préjudice à 1 sur 7. Au vu de ces éléments, et compte-tenu notamment du jeune âge de M. Y (21 ans au jour de la consolidation), la somme de 1 500 euros qu’il sollicite paraît pleinement justifiée.
5°/ Le préjudice d’agrément :
Il s’agit d’indemniser l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement, à cause des séquelles résultant de l’événement traumatique, une activité à laquelle elle justifie s’être adonnée de manière spécifique dans le domaine sportif, ludique ou culturel.
En l’occurrence, il est établi que M. Y était un sportif accompli au moment de l’accident : il était inscrit à un club de football et se destinait à faire une carrière professionnelle dans le sport. L’expert précise dans son rapport, sur les indications que M. Y lui a lui-même données, qu’ « il avait repris ses activités sportives et qu’il avait rejoué à cinq reprises au football depuis octobre 2010, sans qu’apparaisse de gêne fonctionnelle invalidante ». L’expert ajoute que M. Y bénéficiait d’une bonne récupération globale, avec un score de Kaikonnen de 90/100 et qu’en conséquence il n’y avait pas de préjudice d’agrément, « M. Y pouvant pratiquer les activités qu’il souhaite en rapport à la récupération au niveau de sa cheville » (sic).
Dès lors, M. Y ne peut qu’être débouté de sa demande afférente à ce poste de préjudice.
Au total, la décomposition de son préjudice corporel se présente comme suit :
— dépenses de santé actuelles : 18 179,32 euros (créance Cpam),
— assistance d’une tierce personne : 261,30 euros,
— préjudice scolaire ou de formation : 5 000 euros,
— déficit fonctionnel temporaire : 1 780 euros,
— souffrances endurées : 6 000 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 3 900 euros,
— préjudice esthétique permanent : 1 500 euros,
— préjudice d’agrément : néant.
M. Z et son assureur seront condamnés in solidum à payer à M. Y la somme de :
261,30 + 5 000 + 1 780 + 6 000 + 3 900 + 1 500 = 18 441,30 euros, sauf à déduire la ou les provisions déjà versées. Par conséquent, le jugement déféré sera réformé sur les sommes à allouer à M. Y.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’appel interjeté par M. Y apparaît largement justifié. M. Z et la société Covéa Risks, qui sont les parties perdantes, supporteront les dépens et seront condamnés in solidum à payer à M. Y la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de celle de 1 500 euros déjà allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant en audience publique et par arrêt réputé contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré sur la responsabilité de M. Z, sur son obligation à indemniser l’entier préjudice de M. Y, sur la condamnation in solidum de M. Z et de la société Covéa Risks au profit de la Cpam de la Marne, ainsi que sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement déféré sur la liquidation du préjudice corporel de M. Y et, statuant à nouveau à cet égard,
FIXE comme suit l’indemnisation des différents postes du préjudice corporel de M. Y :
— dépenses de santé actuelles : 18 179,32 euros (créance Cpam),
— assistance d’une tierce personne : 261,30 euros,
— préjudice scolaire, universitaire ou de formation : 5 000 euros,
— déficit fonctionnel temporaire : 1 780 euros, – souffrances endurées : 6 000 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 3 900 euros,
— préjudice esthétique permanent : 1 500 euros,
— préjudice d’agrément : néant.
CONDAMNE in solidum M. Z et la société Covéa Risks à payer à M. Y la somme de 18 441,30 euros, sauf à déduire la ou les provisions déjà versées, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
CONDAMNE in solidum M. Z et la société Covéa Risks à payer à M. Y la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile (en sus de celle déjà allouée en première instance),
CONDAMNE in solidum M. Z et la société Covéa Risks aux dépens et autorise maître Malaussena, avocat, à faire application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Le greffier Le président
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