Irrecevabilité 29 août 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect. inst, 29 août 2017, n° 17/01218 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 17/01218 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Charleville-Mézières, 17 février 2017, N° 11-16-000628 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Sur les parties
| Président : | Agnès LAFAY, président |
|---|
Texte intégral
R.G. : 17/01218
ARRÊT N°
du : 29 août 2017
Monsieur Y X
C/
Habitat 08
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
1re CHAMBRE CIVILE – SECTION INSTANCE
ARRÊT DU 29 AOÛT 2017
APPELANT :
d’un jugement rendu le 17 février 2017 par le tribunal d’instance de Charleville Mézières (RG 11-16-000628)
Monsieur Y X
[…]
[…]
[…]
Non comparant, non représenté, bien que convoqué par lettre recommandée avec demande d’avis de réception
INTIMÉE :
Habitat 08
pris en la personne de son représentant légal, domicilié de droit au siège social
[…]
[…]
Non comparant, non représenté, bien que convoqué par lettre recommandée avec demande d’avis de réception
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Lafay, présidente de chambre
Madame Lefèvre, conseiller
Madame Magnard, conseiller
en présence de Mesdames Z A, B C, D E, F G et H I, auditrices de justice, lesquelles ont pris place aux côtés de la cour
GREFFIER D’AUDIENCE :
Monsieur Jolly, greffier lors des débats et du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 juin 2017, le rapport entendu, où l’affaire a été mise en délibéré au 29 août 2017,
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement, signé par Madame Lafay, présidente de chambre, et par Monsieur Jolly, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement n° 103/2017 rendu le 17 février 2017 par le tribunal d’instance de Charleville Mézières ;
Vu l’appel relevé par Monsieur Y X par lettre reçue au greffe le 15 mai 2017 ;
Vu la lettre adressée par le greffe de la cour d’appel le 16 mai 2017 à Monsieur X l’invitant à régulariser son appel par ministère d’avocat ;
Vu les convocations adressées aux parties le 16 mai 2017 pour l’audience du 13 juin 2017 à 14 heures ;
Vu la non comparution des parties ;
Sur ce, la cour :
Attendu qu’en application de l’article 901 du code de procédure civile l’appel d’un jugement du tribunal d’instance doit être fait par déclaration au greffe contenant notamment, à peine de nullité, constitution de l’avocat de l’appelant et signée par cet avocat ;
Attendu que par application de l’article 120 du code de procédure civile, les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public ;
Qu’il en est ainsi d’un acte d’appel qui n’a pas été formé par déclaration au greffe par un avocat constitué ;
Qu’il s’ensuit que la déclaration d’appel formée par Monsieur X par lettre, lequel a été informé dans la convocation de l’exception relevée d’office par la cour, doit être déclarée nulle ;
Par ces motifs,
Prononce la nullité de la déclaration d’appel formée par Monsieur X,
Laisse les dépens à la charge de Monsieur X.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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