Infirmation partielle 21 mars 2022
Rejet 19 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 4e ch., 21 mars 2022, n° 15/03451 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 15/03451 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 9 avril 2015, N° 2013F03780 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Emmanuel ROBIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société LAMBDA, SA BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE c/ Société LAMBDA, SA BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE, SAS SASU RUHL HARDY BA |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54F
4e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 MARS 2022
N° RG 15/03451 – N° Portalis DBV3-V-B67-PY2X
AFFAIRE :
BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE
C/
SA BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Avril 2015 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° chambre : 02
N° RG : 2013F03780
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Martine DUPUIS
Me Véronique BUQUET-ROUSSEL
Me Claire RICARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN MARS DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société LAMBDA
[…]
LODZ
[…]
Représentant : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 , et Me Fabrice JANKY de la SELARL JANKY & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau d’ESSONNE
APPELANTE
****************
SA BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE
[…]
[…]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 , et Me Emmanuel PAILLARD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Société SASU X Y Z
N° SIRET : 482 460 748
[…]
[…]
Représentant : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622, et Me Julie THIBERT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 24 Janvier 2022, Monsieur Emmanuel ROBIN, Président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Emmanuel ROBIN, Président,
Madame Pascale CARIOU, Conseiller,
Madame Valentine BUCK, Conseiller, qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE
FAITS ET PROCÉDURE
La société Bouygues bâtiment Île-de-France a été désignée en qualité de mandataire d’un groupement d’entreprises chargé de la construction d’un nouveau bâtiment pour le Ministère de la
Défense ; par contrat du 4 juin 2012, elle a sous-traité à la société X Y Z la fourniture et la pose d’armatures pour béton armé au prix de 16 997 645,40 euros hors taxes ; la société X Y
Z a elle-même sous-traité à la société Lambda la pose des armatures au prix de 5 708 739,40 euros.
Au début de l’été 2013, un litige est survenu entre la société Lambda et la société X Y Z, à la suite de déductions opérées par celle-ci, au titre de retenues ou d’escomptes, sur les situations de travaux établies par son sous-traitant ; le 4 juillet 2013, la société X Y Z a accepté de
s’acquitter des sommes de 86 381,15 et 32 045,53 euros correspondant partiellement aux réclamations de la société Lambda ; elle a mis la société Bouygues bâtiment Île-de-France en demeure de lui payer la somme de 2 380 416,25 euros correspondant à des retenues pratiquées par
l’entreprise principale ; toutefois, à compter de la fin du mois de juillet, la société X Y Z a fait intervenir un nouveau sous-traitant, la société Bisolid, suscitant des difficultés avec la société
Lambda. Par lettre du 23 août 2013, celle-ci a mis son donneur d’ordre en demeure de lui payer la somme de 18 558,28 euros et a réclamé la justification de la caution bancaire prévue par le contrat de sous-traitance ; le 9 septembre 2013, la société Lambda a informé la société X Y Z qu’elle cessait son intervention, en invoquant un arriéré de paiement, l’absence de justification d’une caution bancaire à hauteur du prix du marché et l’intervention de la société Bisolid sur le chantier, puis, par lettre du 7 octobre 2013, elle l’a mise en demeure de lui payer la somme totale de 1 640 815,13 euros. Par la suite, la société X Y Z et la société Bisolid ont elles-mêmes quitté le chantier et, à compter de novembre 2013, la société Bouygues bâtiment Île-de-France a fait appel à d’autres entreprises.
Par acte d’huissier du 7 novembre 2013, la société Lambda a fait assigner la société X Y Z devant le tribunal de commerce de Nanterre, en sollicitant la résiliation du contrat conclu entre elles au tort de sa cocontractante et en réclamant le paiement du solde de prix des travaux exécutés ainsi que des dommages et intérêts ; par acte d’huissier du 20 novembre 2013, la société X Y Z a appelé la société Bouygues bâtiment Île-de-France en intervention forcée.
Par jugement en date du 9 avril 2015, le tribunal de commerce de Nanterre, après avoir écarté des notes en délibéré sauf en ce qui concernait la réponse à une proposition de médiation, a :
1) prononcé la résiliation du contrat de sous-traitance de second rang aux torts exclusifs de la société
X Y Z, à compter du 3 septembre 2013,
2) condamné cette société à payer à la société Lambda la somme de 560 122,01 euros au titre des situations de travaux impayées, celle de 80 000 euros en réparation de la perte de chance de voir examiner ses réclamations, celle de 245 000 euros au titre de la retenue de garantie, celle de 100 000 euros au titre des frais consécutifs à l’arrêt prématuré du chantier et celle de 60 000 euros au titre du manque à gagner,
3) débouté la société Lambda du surplus de ses demandes, notamment au titre de la modification du diamètre des aciers,
4) condamné la société Lambda à payer à la société X Y Z la somme de 150 000 euros à titre de dommages et intérêts,
5) condamné la société Bouygues bâtiment Île-de-France à payer à la société X Y Z la somme de 3 296 037,71 euros au titre du décompte général définitif et celle de 422 072,40 euros au titre de l’assurance de garantie décennale,
6) ordonné à la société Bouygues bâtiment Île-de-France de communiquer à la société X Y
Z l’attestation de fin de prestation,
7) condamné la société X Y Z à payer à la société Bouygues bâtiment Île-de-France la somme de 300 000 euros,
8) partagé les dépens par tiers entre les parties et rejeté les demandes d’indemnité par application de
l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’essentiel, le tribunal a considéré que l’intervention de la société Bisolid, à la demande de la société X Y Z, caractérisait une résiliation partielle du marché conclu avec la société
Lambda, sans que cette résiliation ait respecté les stipulations du contrat imposant l’envoi préalable
d’une lettre recommandée au sous-traitant ; il a constaté qu’il ne disposait pas d’éléments suffisants pour établir avec exactitude les comptes entre les parties et, au titre du prix des travaux réalisés par société Lambda, a retenu une somme forfaitaire de 4 900 000 euros, dont il a déduit le montant de la retenue de garantie et les sommes déjà payées. Par ailleurs, il a relevé que la société X Y Z avait manqué à ses obligations en ne transmettant pas les réclamations de la société Lambda à la société Bouygues bâtiment Île-de-France dans les meilleurs délais, que la réception était intervenue le 17 janvier 2014 et que le montant de la retenue de garantie devait désormais être payé, que la société Lambda avait exposé en vain des frais en raison de l’arrêt prématuré du chantier et qu’il convenait également de l’indemniser au titre de son manque à gagner ; en revanche le tribunal a estimé que la plus-value due au titre de l’augmentation du diamètre des aciers était déjà prise en compte dans le prix dû à la société Lambda.
Dans les rapports entre la société Bouygues bâtiment Île-de-France et la société X Y Z, le tribunal a relevé que la première n’avait pas contesté le décompte général définitif établi par la seconde et qu’il convenait d’y ajouter la somme prévue par le contrat au titre de l’assurance décennale ; s’agissant des demandes reconventionnelles de la société Bouygues bâtiment
Île-de-France, le tribunal a considéré que le contrat prévoyait des pénalités en cas de retard dans la réalisation des armatures, que l’entreprise principale ne réclamait pas, et non l’indemnisation de ce que celle-ci qualifiait de « préjudice réel », et que la société Bouygues bâtiment Île-de-France était mal fondée à solliciter une indemnisation pour des retards qu’elle n’avait pas signalés dans les conditions et selon les formes prévues contractuellement ; en ce qui concerne les autres ouvrages, le tribunal a estimé, en l’absence d’éléments précis, à 300 000 euros l’indemnisation du préjudice subi par la société Bouygues bâtiment Île-de-France et a rejeté la demande au titre de la substitution de la société X Y Z en considérant qu’il existait un lien entre les décisions prises par le donneur
d’ordre et le départ de son sous-traitant.
Le 6 mai 2015, la société Bouygues bâtiment Île-de-France a interjeté appel de cette décision. Le 28 septembre 2015, la société Lambda a également interjeté appel. Les deux instances ont été jointes.
Par arrêt avant dire droit en date du 15 janvier 2018, la cour a ordonné une expertise afin de faire les comptes entre les parties et de donner son avis sur les écarts de prix ainsi que sur les retards
d’exécution et les préjudices subis. L’expert a déposé son rapport le 2 septembre 2020.
Aux termes d’un protocole d’accord du 21 novembre 2019, la société Bouygues bâtiment
Île-de-France s’est engagée à se désister de son appel à l’égard de la société X Y Z et celle-ci à se désister de ses demandes à l’encontre de la société Bouygues bâtiment Île-de-France, toutes deux renonçant à se prévaloir du jugement du 9 avril 2015 l’une à l’égard de l’autre. Par ordonnance du 12 janvier 2021, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement d’appel de la société Bouygues bâtiment Île-de-France.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 7 décembre 2021 et l’affaire a été fixée à l’audience de la cour du 24 janvier 2022, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
*
Par conclusions déposées le 27 septembre 2021, la société Lambda demande à la cour de réformer le jugement déféré en ce qui concerne les sommes allouées par le tribunal et de condamner la société
X Y Z à lui payer les sommes suivantes :
1) 764 940 euros au titre des situations de travaux impayés, outre intérêts de retard depuis le 7 octobre 2013 à un taux triple du taux légal,
2) 400 968 euros au titre de la perte de chance de voir aboutir ses réclamations,
3) 268 583,25 euros au titre de la retenue de garantie,
4) 173 300 euros au titre de la plus-value sur la modification de diamètre des aciers,
5) 361 462,16 euros au titre des frais exposés sans contrepartie de chiffre d’affaires, 6) 96 000 euros au titre du manque à gagner.
Elle demande également que la société X Y Z soit déboutée de sa demande de dommages et intérêts et qu’elle soit condamnée aux dépens et au paiement d’une indemnité de 50 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour solliciter la confirmation du jugement en ce qui concerne la résiliation du contrat conclu avec la société X Y Z, la société Lambda invoque les manquements du donneur d’ordre à ses obligations, notamment l’absence de fourniture d’une caution et l’intervention d’un tiers pour
l’exécution du marché confié en sous-traitance ; elle lui reproche également d’avoir voulu l’asphyxier financièrement. Au soutien de ses demandes en paiement, elle se réfère à l’expertise judiciaire ayant évalué à 1 206 826,15 euros hors taxes le solde du prix du marché ; s’agissant de la retenue de garantie, elle précise que la réception est intervenue sans réserve le 28 décembre 2014 ; en ce qui concerne le diamètre des armatures, elle fait valoir qu’elle ne pouvait connaître celui-ci puisqu’elle était uniquement chargée de la pose des aciers et qu’il appartenait à la société X Y Z
d’effectuer le calcul de la plus-value. La société Lambda reproche également à la société X Y
Z d’avoir modifié les conditions d’exécution du contrat et de l’avoir empêchée d’obtenir de
l’entreprise principale une indemnisation au titre des surcoûts ainsi générés ; la perte de chance
d’obtenir les montants réclamés s’élèverait à 95 %. Au titre de la rupture des relations contractuelles, la société Lambda réclame une somme de 361 462,16 euros au titre des frais qu’elle a exposés en pure perte et une somme de 96 000 euros au titre des gains dont elle a été privée. Enfin, la société
Lambda conteste avoir engagé sa responsabilité à l’égard de la société X Y Z, en soutenant notamment qu’aucun retard de son fait n’est démontré.
Par conclusions déposées le 27 septembre 2021, la société Bouygues bâtiment Île-de-France demande à la cour de dire que l’appel de la société Lambda est sans objet en ce qui la concerne, de la mettre hors de cause et de condamner l’une des deux autres sociétés aux dépens.
La société Bouygues bâtiment Île-de-France affirme ne plus être concernée par le litige.
Par conclusions déposées le 8 novembre 2021, la société X Y Z demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Lambda de sa demande au titre de la modification du diamètre des aciers et en ce qu’il l’a condamnée au paiement de la somme de
150 000 euros, de l’infirmer pour le surplus, de constater le désistement réciproque d’elle-même et de la société Bouygues bâtiment Île-de-France, et de débouter la société Lambda de ses demandes. Elle demande la condamnation de cette société aux dépens et au paiement d’une indemnité de 50 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société X Y Z conteste avoir commis des fautes dans l’exécution du contrat et affirme que celles de la société Lambda sont à l’origine des désaccords sur le chantier et des retenues pratiquées par le maître d’ouvrage. Elle n’aurait aucune responsabilité dans la rupture des relations contractuelles, qui seraient résultées d’un désaccord entre la société Bouygues bâtiment Île-de-France et la société Lambda. La société X Y Z critique les conclusions du rapport d’expertise, en affirmant que l’expert ne s’est pas livré à une analyse sérieuse du chantier mais qu’il s’est contenté de relever des erreurs, et soutient que le solde de prix s’élève à 495 342,03 euros hors retenue de garantie ; le montant de celle-ci serait de 244 625,24 euros et son sort ne pourrait être tranché avant
l’arrêt de la cour. Les réclamations de la société Lambda au titre de travaux supplémentaires
n’auraient pu être acceptées faute d’accord préalable de la société Bouygues bâtiment Île-de-France ; au surplus, celle-ci, qui aurait manifesté son insatisfaction par l’application de retenues, aurait ensuite expressément rejeté ces revendications. La société X Y Z conteste également le préjudice invoqué par la société Lambda au titre de la rupture du contrat.
MOTIFS
Sur la résiliation du contrat
L’article 13 des conditions générales du contrat de sous-traitance conclu en octobre 2012 entre la société X Y Z, d’une part, et la société Lambda, d’autre part, énonce diverses hypothèses de résiliation :
1) une résiliation de plein droit, sans exécution d’aucune formalité, lorsque le marché principal est lui-même résilié ou lorsque le maître de l’ouvrage refuse d’accepter le sous-traitant,
2) une résiliation en cas de défaillance contractuelle du sous-traitant, huit jours après une mise en demeure, restée infructueuse,
3) une résiliation en cas de redressement ou de liquidation judiciaire du sous-traitant lorsque les organes de la procédure ne sollicitent pas la poursuite du contrat,
4) une résiliation au bénéfice du sous-traitant, après une mise en demeure restée infructueuse durant un mois, pour défaut de règlement des demandes de paiement acceptées.
Outre ces stipulations contractuelles, l’ancien article 1184 du code civil, applicable à la date du contrat et dont les dispositions sont désormais reprises par l’article 1224 de ce code, dispose que la clause résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des parties ne satisferait pas à ses obligations.
En l’espèce, par lettre du 23 septembre 2013, la société X Y Z a déclaré prendre acte de la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société Lambda au motif que, malgré une mise en demeure reçue le 13 septembre 2013, cette société n’était pas revenue sur le chantier dans le délai de huit jours qui lui avait été imparti. La société Lambda reconnaît avoir reçu le 12 septembre 2013 la lettre par laquelle la société X Y Z, se prévalant des dispositions de l’article 13-2 des conditions générales du contrat de sous-traitance, la mettait en demeure de reprendre le chantier dans un délai de huit jours à compter de la réception de cette mise en demeure faute de quoi elle prendrait acte de la résiliation du contrat.
Dès lors, le contrat de sous-traitance a été résilié par la société X Y Z, en exécution des stipulations contractuelles, avec effet au 23 septembre 2013.
Cependant, à la date de l’envoi de la mise en demeure la société X Y Z avait été informée par la société Lambda des raisons pour lesquelles celle-ci refusait d’intervenir sur le chantier ; en effet, depuis le mois de juillet 2013, la société Lambda s’inquiétait de l’intervention sur le chantier
d’une nouvelle société, dénommée Bisolid, dont elle constatait alors qu’elle effectuait des travaux de ferraillage, et elle avait dénoncé, par courriel du 25 juillet 2013, une « intervention illégale » sur son marché en précisant que, si elle constatait l’exécution de travaux de pose par la société Bisolid, elle considérerait cela comme une reprise illégitime d’une partie du marché par le donneur d’ordre et qu’elle résilierait le contrat aux torts de celui-ci ; le 28 août 2013, elle s’était inquiétée de
l’augmentation importante du personnel de la société Bisolid sur le chantier et avait rappelé qu’elle
s’opposait à toute intervention de cette société sur son lot ; le 3 septembre 2013, elle avait déploré
l’absence de réponse à son courriel précédent et avait affirmé avoir reçu confirmation de la
« sous-traitance de la pose pour la société Bisolid » et dénoncé une « violation évidente de notre contrat de sous-traitance », en annonçant une lettre de son conseil tirant les conséquences de cette violation et en joignant à son courriel la copie d’une attestation délivrée par le président de la société
X Y Z à la société Bisolid pour confirmer à celle-ci une « commande pour la mise en 'uvre des armatures », à compter du 3 septembre 2013 au prix de 500 000 euros hors taxes ; le même jour elle avait signalé les perturbations causées par les interventions de la société Bisolid, laquelle déplaçait et mélangeait les armatures que la société Lambda s’apprêtait à poser ; le 4 septembre 2013, la société Lambda avait demandé expressément à la société X Y Z de retirer deux équipes de Bisolid qui effectuaient des travaux de pose « sur nos postes de travail sur le plancher au R+4,
R+5 (bloc C et L) » ; le 6 septembre 2013, la société Lambda avait signalé que l’intervention de la société Bisolid sans coordination augmentait le risque d’accidents corporels et que la mauvaise gestion comme « les déplacements ineptes et transfert des armatures hors du chantier » conduisaient au chaos ; le 7 septembre 2013, elle avait dénoncé l’intervention de douze salariés de la société
Bisolid pour déplacer des armatures et treillis soudés, empêchant la société Lambda d’exécuter ses tâches et créant des perturbations des travaux en raison d’armatures manquantes ; le 9 septembre
2013, par courriel et lettre recommandée, elle avait adressé à la société X Y Z une réclamation détaillée, reprenant la chronologie antérieure, signalant les risques et la désorganisation provoqués par l’intervention de la société Bisolid et en ajoutant que, le matin même, cette société effectuait des travaux de pose incombant à la société Lambda et que, invitée à cesser son intervention, elle avait refusé en se prévalant du contrat conclu depuis le 3 septembre ; en conclusion, la société Lambda avait déclaré qu’elle constatait que la société X Y Z avait procédé à son remplacement, qu’elle-même cessait toute activité et qu’elle agirait en justice.
Les documents versés aux débats démontrent que, malgré les dénégations fallacieuses opposées, à
l’époque, à la société Lambda par la société X Y Z, celle-ci avait effectivement confié à la société Bisolid l’exécution des travaux de pose constituant l’objet du contrat de sous-traitance
d’octobre 2012. Elle reconnaît au demeurant dans ses conclusions l’intervention, à sa demande, d’un tiers pour exécuter au moins partiellement le marché attribué à la société Lambda, en soutenant qu’il
s’agissait « uniquement de le faire intervenir pour les prestations non accomplies et d’ailleurs expressément refusées ». Or, à la date du 3 septembre 2013, aucune défaillance de la société Lambda
n’était démontrée, ni aucun refus de réaliser une partie des travaux convenus, et aucun élément ne démontre l’insuffisance de personnel de la société Lambda alléguée par la société X Y Z.
En outre, contrairement à ce que celle-ci soutient, l’intervention de la société Bisolid n’est pas imputable à la société Bouygues bâtiment Île-de-France mais résulte d’un contrat qu’elle a elle-même conclu avec cette société, sans avoir elle-même été évincée d’une partie de son marché.
Or, la conclusion d’un marché de travaux interdit au donneur d’ordre de s’immiscer, lui-même ou en faisant intervenir un tiers, dans les missions dévolues au cocontractant sans l’accord de celui-ci. En excluant son sous-traitant sans son accord, même pour une partie seulement des travaux de pose, la société X Y Z a gravement manqué à ses obligations. En outre, ses agissements à l’insu de la société Lambda, sans répartition des rôles respectifs éventuels entre les deux sous-traitants et sans coordination entre deux entreprises chargées des mêmes travaux, conduisaient nécessairement à une désorganisation du chantier et à des conflits rendant impossible l’exécution de son marché par la société Lambda.
Ainsi, la société Lambda est fondée à soutenir que la société X Y Z l’a évincée sciemment du chantier en l’empêchant intentionnellement d’exécuter les tâches qui lui avaient été confiées et en provoquant ainsi son départ. La mauvaise foi de la société X Y Z, qui a reproché à son sous-traitant un abandon de chantier qu’elle a provoqué en toute connaissance de cause et après avoir été avisée à plusieurs reprises des risques qu’elle faisait courir, justifie d’attribuer à ses torts exclusifs la résiliation qu’elle a prononcée pour un tel motif.
Au surplus, la société Lambda invoque à juste titre la violation par la société X Y Z des dispositions d’ordre public de l’article 14 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance imposant qu’en l’absence de délégation, le paiement de toutes les sommes dues par
l’entrepreneur au sous-traitant, en application de ce sous-traité, soit garanti par une caution personnelle et solidaire obtenue par l’entrepreneur d’un établissement qualifié, agréé dans des conditions fixées par décret.
Le manquement de la société X Y Z à cette obligation essentielle, rappelée par le préambule des conditions générales du contrat de sous-traitance et l’article 6.2.1 des conditions particulières, résulte du courriel qu’elle a elle-même envoyé le 9 septembre 2013 en réponse à la demande faite le 23 août 2013 par la société Lambda et auquel était joint le justificatif d’un cautionnement à hauteur d’un maximum de 612 000 euros, soit moins de 11 % du prix hors taxes convenu lors de la conclusion du contrat.
Cela démontre de plus fort que la société X Y Z, après avoir été mise en demeure de justifier de l’exécution de son obligation légale, a conclu un contrat avec un tiers avant de résilier celui la liant à la société Lambda, à la seule fin de se soustraire à l’exécution de ses obligations à
l’égard de son sous-traitant et sans pouvoir invoquer un motif sérieux à son encontre.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a dit que la résiliation du contrat était prononcée aux torts exclusifs de la société X Y Z.
En l’absence de demande sur ce point, il n’y a pas lieu de réformer le jugement en ce qu’il a fixé la date de cette résiliation au 3 septembre 2013, date du contrat conclu entre la société X Y Z et la société Bisolid.
Sur le solde de prix
Conformément au dispositif de l’arrêt de la cour du 15 janvier 2018, l’expert avait été chargé, dans les rapports entre la société X Y Z et la société Lambda, de faire le compte des sommes réglées par la première à la seconde en exécution du marché, de donner son avis sur le prix des prestations mises en 'uvre et de fournir tous éléments d’appréciation permettant d’établir le solde du prix.
Pour l’exécution de sa mission, l’expert a réuni les parties à cinq reprises, de janvier à novembre
2019, et leur a réclamé les pièces nécessaires à l’exécution de sa mission ; il a pris connaissance des pièces ainsi transmises, notamment :
1) les factures de la société Lambda et les tableaux récapitulatifs et détaillés établis par ses soins au soutien de ses factures,
2) les commandes, bons de livraison et listings transmis par la société X Y Z, ainsi que les analyses et éléments de comparaison établis par ses soins,
3) un tableau « MD&CI avec accords/désaccords X » transmis par la société X Y Z,
4) le décompte général définitif établi entre la société X Y Z et la société Bouygues bâtiment Île-de-France le 21 janvier 2019, suite à la transaction intervenue entre elles, et le « DGD
LAMBDA accepté par X Y Z le 23.1.2019 ».
Il a reçu les explications des parties, qu’il a retranscrites dans son rapport, et a répertorié les points de contestation et leur a fait part du déroulement prévu des opérations d’expertise en recueillant leur accord sur la méthodologie.
En accord avec les parties, l’expert a fondé son analyse sur les contestations répertoriées par le tableau établi par la société MD&CI, fourni par la société X Y Z elle-même, et les plans visés par ce document, soit cinquante-deux plans pour les armatures, vingt-cinq plans pour les treillis soudés et vingt-sept plans pour les manchons. L’expert a examiné contradictoirement avec les parties les plans qui lui ont été fournis et a réclamé la fourniture des éléments manquants, notamment les analyses de plan auxquelles la société X Y Z n’avait pas procédé ; il a constaté au cours des diverses réunions d’expertise destinées à ces vérifications contradictoires que la société X Y
Z, fournisseur des aciers, ne transmettait pas les justificatifs de quantités qui lui étaient réclamés.
Dans les rapports entre la société Lambda et la société X Y Z, l’expert a pris connaissance des tableaux récapitulatifs établis par chacune des parties et a réclamé les vingt-trois factures établies par la première et les justificatifs des abattements effectués sur celles-ci par la seconde.
À l’issue de la dernière réunion d’expertise, l’expert a dressé un tableau financier récapitulant le montant des factures établies par la société Lambda et le montant des paiements effectués par la société X Y Z. Pour l’évaluation du prix des prestations fournies par la première, il a détaillé les quantités auxquelles il était parvenu lors des réunions d’expertises antérieures, au vu des plans fournis par les parties, et a constaté que :
1) pour les aciers haute adhérence, son estimation était supérieure de 11 % environ à celles de la société Bouygues bâtiment Île-de-France et de la société Lambda, elles-mêmes sensiblement équivalentes, mais inférieure de 13 % à l’estimation faite par la société X Y Z,
2) pour les treillis soudés, son estimation était équivalente à la quantité retenue par la société Lambda mais supérieure de 12 % environ à celle retenue par la société Bouygues bâtiment Île-de-France et inférieure de 7 % à celle retenue par la société X Y Z
3) pour les manchons, le nombre retenu était légèrement inférieur à celui de la société Bouygues bâtiment Île-de-France mais supérieur de près de 12 % à celui de la société X Y Z.
Au vu du panel de plans analysés et procédant, avec l’accord des parties, par extrapolation, après avoir constaté que les quantités d’aciers haute adhérence et de treillis soudés facturées par la société
Lambda étaient inférieures à celles qu’il avait lui-même constatées, l’expert en a déduit qu’il convenait de valider les factures émises par cette société.
Après avoir transmis un document de synthèse aux parties afin de recueillir leurs observations,
l’expert a reçu un dire de la société X Y Z lui transmettant cent quarante-six nouveaux documents. Il y a répondu en rappelant notamment que la méthodologie de l’expertise avait été définie d’un commun accord entre les parties en partant des contestations résultant du tableau établi par la société MD&CI et en analysant chacun des plans correspondants ; il a relevé que la société
X Y Z avait établi unilatéralement une proposition de décompte général définitif sans aucun justificatif permettant d’expliquer les quantités inscrites sur ce document ; il a également relevé que la société X Y Z avait payé les travaux supplémentaires facturés par la société Lambda jusqu’au 17 juin 2013, soit 7 975,5 heures supplémentaires ; il a répondu aux demandes de déduction faites par la société X Y Z.
L’expert a ainsi rempli la mission qui lui avait été confiée par la cour en effectuant un travail sérieux et complet permettant, à partir des contestations soulevées par société X Y Z elle-même,
d’évaluer le prix exact des prestations mises en 'uvre par la société Lambda sur le chantier litigieux, conformément à la méthode convenue avec les parties au début de l’exécution de sa mission et compte tenu notamment de l’impossibilité d’obtenir une communication de l’intégralité des plans du site du Ministère de la Défense.
Ainsi, à l’issue d’une démarche rigoureuse et après une analyse contradictoire approfondie des documents qui lui avaient été communiqués en temps utile, sans qu’il soit tenu de prendre en compte les nombreux documents transmis tardivement par la société X Y Z en violation de l’article
15 du code de procédure civile, l’expert a établi un tableau détaillé des sommes en litige et des points de contestation et a, pour chacune des sommes concernées, donné sa position motivée. Il a notamment relevé que les quantités de matériaux évaluées par la société X Y Z étaient systématiquement différentes de celles qu’il avait lui-même constatées, et même de celles retenues par le propre donneur d’ordre de cette société, sans aucune explication permettant d’étayer la position de celle-ci ; en revanche, il a écarté les prétentions de la société Lambda lorsque celles-ci étaient discordantes de la position des deux autres parties, sans explication de la demanderesse, ou lorsqu’elles ne s’appuyaient pas sur un ordre de service ou une validation de travaux supplémentaires ; il a relevé que la société X Y Z contestait sans motif des « heures supplémentaires » qu’elle avait accepté de payer en toute connaissance de cause jusqu’en juillet
2013 ; il a constaté l’accord de l’entrepreneur principal et du sous-traitant de premier rang sur la plus-value due au titre du diamètre moyen des aciers et a calculé en conséquence la part de celle-ci revenant au sous-traitant de second rang ; il a écarté les déductions opérées par la société X Y
Z en relevant qu’elles ne reposaient pas sur des éléments suffisants, sauf en ce qui concerne le fil
d’attache, déduction retenue partiellement, et à l’exception d’un escompte sur lequel les deux parties
s’accordaient.
L’expert a de la sorte évalué le montant des prestations réalisées par la société Lambda à
5 369 888,43 euros, y compris la plus-value de 173 300 euros due au titre du diamètre moyen des aciers, dont il a déduit la retenue opérée pour le fil d’attache (10 524,80 euros), les paiements intervenus (4 094 877,99 euros), l’escompte sur ces factures (57 659,49 euros), et le montant de la retenue de garantie (268 585,54 euros), et a ainsi calculé le montant impayé à la date de résiliation du contrat soit [5 369 888,43 ' 10 524,80 ' 4 094 877,99 ' 57 659,49 ' 268 585,54] 938 240,61 euros.
Pour contester devoir le paiement des sommes réclamées par la société Lambda, la société X
Y Z reproche à celle-ci de ne pas faire la preuve, qui lui incombe, du montant des sommes dues, en soutenant notamment qu’elle serait en droit de lui imposer les « quantités retenues par la société Bouygues bâtiment Île-de-France ». Cependant, l’article 6-24 des conditions générales du contrat de sous-traitance imposait au donneur d’ordre de vérifier les pièces transmises par son sous-traitant à l’appui de sa demande en paiement dans un délai de quinze jours à compter de leur réception et, en cas de rejet ou de modification des pièces, d’en faire connaître les motifs au sous-traitant. Or, à compter de l’été 2013, la société X Y Z n’a plus exécuté son obligation de vérification des situations mensuelles et a refusé les paiements sollicités par la société Lambda sans donner aucun motif ; elle a refusé de participer à la réunion sur site demandée par la société
Lambda le 9 septembre 2013, pour réaliser un état contradictoire d’avancement des travaux, et, suite
à la résiliation du contrat par ses soins, elle n’a pas fait procéder au constat contradictoire d’état des lieux et d’avancement des travaux imposé par l’article 13-2 des conditions générales du contrat.
Ainsi, la société X Y Z a volontairement fait échec aux mécanismes contractuels permettant
d’établir l’état d’avancement du chantier et de résoudre les contestations éventuelles. Elle est dès lors mal fondée à soutenir que la société Lambda devrait faire la preuve du bien fondé de ses demandes au-delà des contestations soumises à l’expert au début des opérations d’expertise, plus de cinq ans après la rupture des relations contractuelles.
Par ailleurs, l’accord transactionnel conclu durant les opérations d’expertise entre la société X
Y Z et la société Bouygues bâtiment Île-de-France n’est pas opposable à la société Lambda et il ne peut être tiré aucune conséquence pour celle-ci de l’accord intervenu entre l’entreprise principale et le sous-traitant de premier rang.
S’agissant des conclusions auxquelles l’expert est parvenu, la société X Y Z soutient vainement que celui-ci n’aurait pas « analysé » les situations de la société Lambda, alors qu’une telle analyse, qui incombait à la société X Y Z pour motiver d’éventuelles contestations, n’a jamais été faite par celle-ci et qu’elle n’entrait pas dans la mission de l’expert fixée par la cour
d’appel. Par ailleurs, la circonstance que la société Lambda a facturé une somme de 250 062,77 euros au titre du mois de septembre, alors qu’elle a quitté le chantier le 9 de ce mois, n’est pas de nature à faire douter de la réalité des prestations facturées, lesquelles ne peuvent être évaluées en considération du nombre de jours de présence sur le chantier.
S’agissant de la réalité des travaux pour lesquels une rémunération est réclamée, la société X
Y Z, qui a fait échec à la réalisation d’un constat contradictoire de l’état d’avancement des travaux, affirme sans apporter de preuve que certains des travaux facturés par la société Lambda, dans la limite du prix convenue entre elles, auraient été réalisés par la société Bisolid ; de même, elle affirme que la société Lambda n’avait pas posé tous les aciers livrés sur le chantier en se référant à des constatations faites le 22 août 2013, soit plus de deux semaines avant la fin de l’intervention de la société Lambda ; enfin, si la société X Y Z conteste devoir des « heures supplémentaires », cette contestation est sans emport dans la mesure où, d’une part, la société Lambda ne sollicite pas le paiement d’une somme supérieure à celle qui avait été contractuellement convenue à l’origine, où,
d’autre part, la majeure partie de ces heures supplémentaires avait été acceptée et payée par la société
X Y Z en toute connaissance de cause jusqu’en juillet 2013 et le reliquat avait également été accepté et réclamé par la société X Y Z à la société Bouygues bâtiment Île-de-France, ce qui démontre une acceptation sans équivoque par le sous-traitant de premier rang ; au surplus, ce reliquat d’heures supplémentaires est amplement justifié au regard des perturbations apportées par la société X Y Z dans l’exécution de son marché par la société Lambda, malgré les alertes de celle-ci sur le travail supplémentaire qui lui était ainsi occasionné.
Enfin, s’agissant de la retenue de garantie, un délai de plus d’un an s’est écoulé depuis la réception des travaux le 29 décembre 2014 et la société X Y Z, qui se contente d’affirmer « qu’il n’a pas été question de régler une quelconque somme à ce titre tant que les débats ne sont pas tranchés par la cour », ne soulève aucune contestation susceptible de l’exonérer du paiement du montant de cette retenue.
En conséquence, conformément aux demandes de la société Lambda, qui n’excèdent pas l’évaluation faite par l’expert, la société X Y Z sera condamnée à lui payer la somme de 764 940 euros au titre des situations de travaux impayés, hors plus-value en raison du diamètre moyen des aciers, et celle de 268 583,25 euros au titre de la retenue de garantie.
Ces sommes seront assorties d’intérêts à un taux égal au triple du taux légal, à compter du 7 octobre
2013 pour la première et à compter du 29 décembre 2015 pour la seconde.
Sur la plus-value au titre de la modification du diamètre des aciers
L’additif au cahier des clauses techniques particulières du contrat conclu entre la société X Y
Z et la société Lambda contient en annexe A un bordereau de prix prévoyant une plus-value sur la pose d’armatures en acier haute adhérence lorsque leur diamètre moyen est supérieur ou égal à
14,5 mm et strictement inférieur à 15,5 mm ; cette plus-value a été contractuellement fixée à 25 euros par tonne, soit la moitié de celle due par la société Bouygues bâtiment Île-de-France au sous-traitant de premier rang.
Ainsi qu’il a été dit ci-dessus, au vu des pièces produites par la société X Y Z, l’expert a constaté que la somme due à la société Lambda s’élevait à 173 300 euros. La société X Y Z ne soulève aucune contestation quant à cette somme.
Il convient en conséquence de faire droit à ce chef de demande.
Sur le sort des réclamations du sous-traitant de second rang
Selon l’article 16 du contrat de sous-traitance conclu entre la société X Y Z et la société
Lambda, en cas de réclamation du sous-traitant, la société X Y Z s’engageait à transmettre celle-ci à son client et, en cas de refus par celui-ci, les deux parties s’engageaient mutuellement à fournir tous les éléments nécessaires de défense dans un esprit de pleine coopération afin de faire malgré tout aboutir la réclamation auprès du client.
La société Lambda a formulé trois réclamations auprès de la société X Y Z :
1) le 4 décembre 2012, elle a dénoncé le fait que, pour le plancher PH du pôle A, le prix avait été proposé sous la condition que le diamètre maximal des épingles soit de 12 mm et que les plans de ferraillage/nomenclature prévoient expressément la faisabilité de la pose et de la fermeture des épingles, alors que le diamètre moyen des épingles s’était avéré être supérieur à 14 mm, ce qui l’avait contrainte à changer le mode opératoire prévu à l’origine ; elle a sollicité à ce titre la somme complémentaire de 64 817 euros ;
2) le 5 juin 2013, elle s’est plainte de ce que le diamètre des épingles avait encore augmenté pour atteindre 16 mm et de ce que leur nombre avait augmenté pour atteindre 50 à 60 par mètre carré au lieu de 25 prévu à l’origine, et elle a dénoncé en outre la circonstance que les plans transmis n’avaient pas permis d’appliquer la méthode de pose prévue ; elle a réclamé une somme de 259 657 euros ;
3) par le même courrier du 5 juin 2013, elle a dénoncé le fait que les treillis soudés devaient être découpés par ses soins au lieu d’être livrés aux dimensions spéciales prévues par les plans ; elle a réclamé une somme de 16 848,70 euros, portée ensuite à 97 598,40 euros le 30 août 2013.
En violation de ses obligations contractuelles, la société X Y Z n’a jamais transmis ces réclamations à la société Bouygues bâtiment Île-de-France ; elle n’a jamais sollicité d’informations complémentaires auprès de la société Lambda et a refusé toute coopération avec celle-ci pour faire aboutir les réclamations.
Pour se prétendre exonérée de son obligation d’indemniser les conséquences de son manquement contractuel, la société X Y Z affirme, sans invoquer aucun élément de preuve, que ces réclamations n’avaient aucune chance d’aboutir. Or, celles-ci avaient été présentées de manière argumentée et détaillée et, avant la rupture du contrat, la société X Y Z n’a contesté à aucun moment leur recevabilité ni leur bien fondé pour refuser de les présenter à son client. Il ne peut être tiré aucune conséquence du « silence de la société Bouygues bâtiment Île-de-France » invoqué par la société X Y Z, alors même que celle-ci ne l’avait pas sollicitée. Au contraire, la société
Lambda fait valoir à juste titre que la société X Y Z était convaincue du bien fondé des réclamations et de leurs chances de succès auprès de la société Bouygues bâtiment Île-de-France, puisqu’elle a réclamé pour elle-même le paiement des sommes supplémentaires invoquées par son sous-traitant.
Ainsi, le comportement de la société X Y Z, qui a utilisé les réclamations de son sous-traitant à son seul bénéfice, a fait perdre à la société Lambda une chance d’obtenir le paiement des sommes réclamées ; les éléments versés aux débats permettent d’évaluer à 80 % la chance ainsi perdue.
La société X Y Z sera, en conséquence, condamnée à payer à la société Lambda la somme de [0,8 (64 817 + 259 657 + 97 598,40)] 337 657,92 euros.
Sur l’indemnisation du préjudice subi par la société Lambda
La résiliation du contrat étant la conséquence des seules fautes commises par la société X Y
Z, celle-ci est tenue d’indemniser entièrement la société Lambda des conséquences dommageables de cette résiliation.
La société Lambda est fondée à réclamer une indemnisation du bénéfice dont elle a été privée en raison de son éviction du chantier.
Il résulte des éléments versés aux débats par les parties, notamment des factures établies par la société Lambda, qu’à la date de la résiliation du marché, l’état d’avancement des travaux s’élevait à
80 % du marché initial. Ainsi, du fait de cette résiliation, la société Lambda a été privée de la possibilité de réaliser un chiffre d’affaires équivalent au quart du prix des travaux déjà exécutés ; ce chiffre d’affaires perdu n’est donc pas inférieur au montant de 1 200 000 euros mis en compte par la société Lambda.
La pièce n°47 à laquelle la société Lambda se réfère pour prétendre que son taux de marge nette se serait élevé à 8 % ne fournit aucun élément probant pour étayer cette affirmation ; les premiers juges ont dès lors retenu à juste titre un taux prévisible de marge nette de 5 % ; il convient, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué à la société Lambda une indemnité d’un montant de [0,05 × 1 200 000] 60 000 euros.
La société Lambda est également fondée à réclamer une indemnisation des charges qu’elle a supportées indûment.
À ce titre, elle est fondée à mettre en compte les frais liés à l’existence d’un effectif de quatre-vingt-seize personnes affectées au chantier, qui a été soudainement privé d’activité, alors qu’il aurait dû être occupé durant trois mois supplémentaires au moins, et qui n’a pu être affecté aussitôt à un autre chantier.
Pour justifier de la somme qu’elle réclame à ce titre, soit 215 723,22 euros, elle se réfère à un document comptable établi par son propre expert-comptable ; néanmoins, cette somme est compatible avec l’effectif déclaré et avec le prix des travaux de pose restant à réaliser. Il convient donc de la lui allouer.
En revanche, elle invoque l’existence d’engagements de location pour le logement de son personnel sans justifier de la réalité des contrats ainsi souscrits ; elle invoque également des achats de matières premières, qu’elle aurait été contrainte d’abandonner sur le site, sans même préciser la nature de ces matières premières, alors qu’elle était uniquement chargée de travaux de pose, ni expliquer pourquoi elle n’aurait pas été en mesure de les utiliser sur d’autres chantiers. Il n’y a donc pas lieu de
l’indemniser à ces deux titres.
Sur l’indemnisation du préjudice subi par la société X Y Z
La société X Y Z est mal fondée à imputer la résiliation du contrat à des fautes de la société
Lambda.
Par ailleurs, elle se contente d’invoquer des reproches formulés à son encontre par la société
Bouygues bâtiment Île-de-France, sans justifier de la réalité des retards reprochés à la société
Lambda dans l’exécution du contrat de sous-traitance de second rang.
Elle ne démontre pas davantage les « surfacturations » qu’elle allègue, et ne précise d’ailleurs pas quels seraient les manquements contractuels de la société Lambda au titre de ces « surfacturations », alors que le donneur d’ordre était contractuellement tenu de vérifier les factures afin de corriger
d’éventuelles erreurs commises lors de leur établissement.
Elle ne démontre aucune faute commise par la société Lambda qui serait à l’origine du refus de la société Bouygues bâtiment Île-de-France d’honorer les situations de travaux qui lui étaient présentées.
En particulier, la pièce n°85 à laquelle elle se réfère ne démontre aucun refus de la société Lambda
d’exécuter des travaux supplémentaires, ainsi que le prétend la société X Y Z, mais prouve au contraire que les retards étaient imputables à des défauts d’approvisionnement par la société X
Y Z et que la société Lambda, par loyauté envers son donneur d’ordre, refusait de contracter directement avec l’entreprise principale mais offrait d’envisager toutes les solutions possibles « en accord avec la loi en vigueur » ; en outre, l’intervention de la société Ferapose était destinée à pallier une carence de la société X Y Z dans l’assemblage des poutres et ne révèle aucun manquement de la société Lambda à ses obligations.
Si la société X Y Z invoque des échanges entre la société Bouygues bâtiment Île-de-France et la société Lambda courant mai 2013 concernant le rangement et le nettoyage de certaines zones, en affirmant qu’elle s’est contentée de transmettre les requêtes et les réponses, aucun manquement de la société Lambda à ses obligations contractuelles n’est démontré et la société X Y Z ne précise pas quel préjudice elle aurait subi de manière directe et certaine. Il en est de même des
« autres reproches adressés par la société Bouygues bâtiment Île-de-France à la société Lambda », sans qu’aucune faute de celle-ci ne soit démontrée par la société X Y Z, qui se contente
d’invoquer les doléances de son donneur d’ordre et de soutenir que « aucun retard n’est ici reproché
à la société X Y Z ».
Enfin, pour solliciter une somme de 198 172,05 euros, la société X Y Z se contente de se référer à des déductions opérées de manière indue sur les factures de la société Lambda, sauf en ce qui concerne du fil d’attache impayé pour un montant de 10 524,80 euros, et que l’expert a écarté en considérant à juste titre que ces déductions ne reposaient sur aucun élément probant.
Il convient, en conséquence, de débouter la société X Y Z de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et les autres frais
La société X Y Z, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et
d’appel, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. Les dépens pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l’article 699 du même code.
Selon l’article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès
à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Les circonstances de l’espèce, notamment la durée de la procédure, la multiplicité des points en litige et la complexité de l’affaire, justifient de condamner la société X Y Z à payer à la société
Lambda une indemnité de 50 000 euros, telle qu’évaluée par les deux parties ; la société X Y
Z, qui est condamnée aux dépens, sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a :
1) prononcé la résiliation du contrat de sous-traitance aux torts exclusifs de la société X Y
Z à compter du 3 septembre 2013 ;
2) condamné la société X Y Z à payer à la société Lambda la somme de 60 000 euros au titre du manque à gagner et débouté la société Lambda pour le surplus ;
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a :
1) condamné la société X Y Z à payer à la société Lambda la somme de 560 122,01 euros au titre des situations de travaux impayées et débouté la société Lambda pour le surplus ;
2) condamné la société X Y Z à payer à la société Lambda la somme de 80 000 euros au titre de la perte de chance de voir examiner deux réclamations et débouté la société Lambda pour le surplus ;
3) condamné la société X Y Z à payer à la société Lambda la somme de 245 000 euros au titre de la retenue de garantie et débouté la société Lambda pour le surplus ;
4) condamné la société X Y Z à payer à la société Lambda la somme de 100 000 euros au titre des frais exposés en raison de l’arrêt prématuré du chantier et débouté la société Lambda pour le surplus ;
5) débouté la société Lambda de sa demande au titre de la modification du diamètre des aciers ;
6) condamné la société Lambda à payer à la société X Y Z la somme de 150 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
7) condamné la société Lambda et la société X Y Z aux dépens à concurrence d’un tiers chacune ;
Et, statuant à nouveau de ces chefs,
CONDAMNE la société X Y Z à payer à la société Lambda la somme de 764 940 euros au titre des situations de travaux impayés, avec intérêts à un taux triple du taux légal à compter du 7 octobre 2013 ;
CONDAMNE la société X Y Z à payer à la société Lambda la somme de 268 583,25 euros au titre de la retenue de garantie, avec intérêts à un taux triple du taux légal à compter du 29 décembre 2015 ;
CONDAMNE la société X Y Z à payer à la société Lambda la somme de 173 300 euros au titre de la modification du diamètre des aciers ;
CONDAMNE la société X Y Z à payer à la société Lambda la somme de 337 657,92 euros au titre de la perte de chance de voir examiner ses réclamations ;
CONDAMNE la société X Y Z à payer à la société Lambda la somme de 215 723,22 euros au titre de l’indemnisation des frais exposés en vain ;
DÉBOUTE la société X Y Z de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société X Y Z aux dépens de première instance ;
Ajoutant au jugement déféré,
CONDAMNE la société X Y Z aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer
à la société Lambda une indemnité de 50 000 euros, par application de l’article 700 du code de procédure civile, et la déboute de sa demande à ce titre.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Emmanuel ROBIN, Président et par Monsieur Boubacar BARRY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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