Cour d'appel de Dijon, 2 e chambre civile, 6 janvier 2022, n° 20/01499
TGI Dijon 7 décembre 2020
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CA Dijon
Infirmation partielle 6 janvier 2022
>
CASS
Cassation 29 novembre 2023

Arguments

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  • Accepté
    Absence de personnalité juridique de la société BYPA au moment de la signature du bail

    La cour a confirmé que le bail conclu par une société dépourvue de personnalité juridique est nul de nullité absolue et ne peut être régularisé a posteriori.

  • Accepté
    Nullité du bail entraînant l'occupation sans droit ni titre

    La cour a jugé que la nullité du bail justifie l'expulsion des occupants des locaux.

  • Accepté
    Indemnité d'occupation due en raison de l'occupation sans droit ni titre

    La cour a ordonné le paiement d'une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail n'avait pas été annulé.

  • Rejeté
    Procédure abusive initiée par les appelants

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la procédure initiée par M. Y et la société Fayett-Valley ne revêtait aucun caractère abusif.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Dijon a confirmé le jugement de première instance qui avait déclaré nul le bail commercial conclu entre les époux X et la société en formation BYPA, représentée par ses futurs associés, M. Y et la SARL Caveau des Vignerons. La question juridique centrale résidait dans la validité du bail commercial signé par une société dépourvue d'existence juridique, et donc dans la capacité de cette dernière à s'engager contractuellement. La juridiction de première instance avait jugé que le bail était nul de nullité absolue, car il avait été conclu par une entité sans personnalité morale, et avait ordonné l'expulsion des occupants ainsi que le paiement d'une indemnité d'occupation. La Cour d'Appel a rejeté les arguments des appelants qui prétendaient que les dispositions relatives à la reprise des actes par une société en formation avaient été respectées et que la nullité du bail ne pouvait être demandée que par la partie que la loi entend protéger. La Cour a estimé que l'action en nullité était recevable et que la nullité absolue pouvait être invoquée par toute personne justifiant d'un intérêt. Elle a également jugé que la clause prévoyant la reprise automatique du bail par la société à son immatriculation ne pouvait s'appliquer, car le bail avait été signé par une société inexistante. En conséquence, la Cour a confirmé la nullité du bail et les conséquences qui en découlent, y compris l'expulsion et l'indemnité d'occupation, tout en rejetant les demandes reconventionnelles pour procédure abusive et résistance abusive. Les appelants ont été condamnés aux dépens d'appel et à verser chacun 2 000 euros aux intimés au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Dijon, 2 e ch. civ., 6 janv. 2022, n° 20/01499
Juridiction : Cour d'appel de Dijon
Numéro(s) : 20/01499
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Dijon, 7 décembre 2020, N° 20/00836
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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