Infirmation partielle 21 mars 2018
Cassation partielle 27 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 21 mars 2018, n° 16/03356 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 16/03356 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Reims, 8 décembre 2016, N° F15/00591 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Christine ROBERT-WARNET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Arrêt n°
du 21/03/2018
RG n° : 16/03356
CL/FC
Formule exécutoire le :
à :
— Me Jacques TELLACHE
— SCP ACG & ASSOCIES
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 21 mars 2018
APPELANT :
d’un jugement rendu le 8 décembre 2016 par le conseil de prud’hommes de REIMS, section commerce (n° F 15/00591)
Monsieur G Y B
[…]
[…]
Représenté par Me Jacques TELLACHE, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉE :
[…]
[…]
[…]
Représentée par la SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 janvier 2018, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Cédric LECLER, conseiller, et Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 21 mars 2018.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Christine ROBERT-WARNET, président
Monsieur Cédric LECLER, conseiller
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Françoise CAMUS, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Madame Françoise CAMUS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A compter du 19 juin 2013, Monsieur G Y B été embauché en qualité d’assistant de vente par la société par actions simplifiée PWA (la société PWA), qui n’a pas démontré employer habituellement moins de onze salariés.
Du 13 février au 22 février 2015, Monsieur Y B a été placé en arrêt maladie.
Par lettre recommandée avec accusé de réception date du 19 février 2015, Monsieur Y B a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement pour le 3 mars suivant, et ce avec mise à pied conservatoire.
L’arrêt maladie du salarié a été prolongé jusqu’au 8 mars 2015.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 mars 2015, Monsieur Y B s’est vu notifier son licenciement pour faute grave dans les termes suivants :
'A la suite de notre entretien du 3 mars 2015, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour les fautes suivantes :
1. Refus d’obéir aux consignes malgré plusieurs rappels :
- Non rédaction de toutes les offres commerciales sur E-Seller
- Non mise en place totale de la PLV
- Non respect de l’endroit dévolu à votre véhicule de service
- Mauvaise tenue de votre bureau
2. Retard répété aux réunions des commerciaux malgré plusieurs rappels à l’ordre
3. Non atteinte des objectifs commerciaux
4. Ne pas avoir prévenu le client MOREL qui venait de loin que la livraison de sa Delta était décalée.
5. Avoir de nombreuses fiches d’estimation de reprises mal remplies
6. Avoir fait le 12 février 2015 souscrire Mr X une LLD avec 15000KM en 3 ans au lieu de 45000KM. Ce qui nous a obligé à refaire le dossier avec des mensualités plus fortes et nous ne sommes pas encore payé.
7. Véhicule Fiat Punto dont vous avez la responsabilité laissé ouvert toute une nuit sur le parking extérieur le 17/12/2014.
8. Absence de communication de prix à votre Agent Garage Didier dont vous avez la responsabilité (Fiat 500 décembre 2014) malgré plusieurs relances.
D’autre part, nous avons été très surpris de constater que samedi 7 mars 2015, pendant votre arrêt maladie, vous êtes venu à la concession et pénétrer sans autorisation dans le local archives du secrétariat commercial où vous avez photocopié un certain nombres de documents auxquels vous n’aviez pas le droit d’accéder.
Votre conduite met en cause la bonne marche du service. Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du 3 mars 2015 n’ayant pas permis de modifier notre appréciation des faits, nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier.
Votre préavis prendra effet à la date de première présentation de votre lettre de licenciement et se terminera un mois après cette présentation, date à laquelle vous cesserez de faire partie de nos effectifs.'
Par lettre remise en mains propres le 12 mars 2015, le salarié a été dispensé de l’exécution du préavis à compter du jour de la remise de ce courrier.
Le 13 juillet 2015, Monsieur Y B a saisi le conseil de prud’hommes de Reims, contestant la légitimité de son licenciement.
Dans le dernier état de ses demandes, Monsieur Y B a sollicité la condamnation de la société PWA à lui payer les sommes de :
— 26.393,47 euros à titre de rappel de commissions, outre 2.639,35 euros s’agissant des congés payés y afférents,
— 25,57 euros à titre de frais de carburants non remboursés,
— 3.924,79 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut d’organisation de la visite médicale d’embauche,
— 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
— 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral pour mesures vexatoires,
— 542,71 euros à titre de complément d’indemnité de licenciement,
— 3.924,79 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 117.743,70 euros à titre de dommages-intérêts pour violation du statut protecteur,
— 47.097,48 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse,
— 2.000 euros au titre des frais irrépétibles,
outre remise des documents de fin de contrat rectifiés, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, à compter de la décision à intervenir, le conseil se réservant la faculté de liquider l’astreinte.
La société PWA a demandé que Monsieur Y B soit débouté de l’intégralité de ses prétentions, et condamné à lui payer la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Selon jugement contradictoire en date du 8 décembre 2016, le conseil des prud’hommes de Reims a :
— dit le licenciement de Monsieur Y B est tout à fait licite et qu’il est avec cause réelle et sérieuse,
— condamné la société PWA à lui payer les sommes de :
— 100 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de visite médicale,
— 100 euros au titre des frais irrépétibles,
— débouté Monsieur Y B de ses autres demandes,
— débouté la société PWA de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Le 23 décembre 2016, Monsieur Y B a relevé appel de ce jugement.
Le 18 décembre 2017, a été ordonnée la clôture de l’instruction de l’affaire.
Prétentions et moyens des parties :
Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures déposées :
— le 13 mars 2017 par Monsieur Y B, appelant,
— le 12 mai 2017 par la société PWA, intimée.
Par voie d’infirmation, Monsieur Y B réitère l’ensemble de ses demandes initiales tant principales que subsidiaire, sauf à porter à 1.439,06 euros sa demande à titre d’indemnité légale de licenciement, et à présenter une demande nouvelle à hauteur de 392,48 euros à titre de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis, avec capitalisation des intérêts pour le tout, outre 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.
La société PWA demande à titre principal l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer une indemnité pour défaut de visite médicale et une somme pour frais irrépétibles, la confirmation du jugement pour le surplus, et le débouté intégral des prétentions de Monsieur Y B.
A titre subsidiaire, elle demande à voir allouer à Y B les sommes limitées à 2.444,61 euros à titre de dommages-intérêts pour violation du statut protecteur, outre 1 euro à titre de dommages-intérêts pour absence de visite médicale d’embauche.
Dans tous les cas, elle demande la condamnation de Monsieur Y B à lui payer la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles.
MOTIVATION :
Sur la demande de dommages-intérêts pour défaut de visite médicale d’embauche :
Alors que l’employeur est tenu à la réalisation, dans les huit jours de l’embauche et au plus tard à l’expiration de la période d’essai, en l’espèce de deux mois, à la réalisation d’une visite médicale d’embauche auprès de la médecine du travail, qui revêt le caractère d’une obligation de sécurité de résultat, à laquelle il appartient à l’employeur de démontrer s’être conformé, il est constant que Monsieur Y B n’a pas bénéficié d’une visite médicale d’embauche dans ce délai, ni même ultérieurement.
La société PWA ayant donc failli à son obligation de sécurité de résultat, il en résultera un préjudice pour le salarié tenant à l’impossibilité d’évaluer les conséquences éventuelles de son emploi sur sa santé. Toutefois, la circonstance alléguée du port d’un dispositif correcteur visuel ni son placement en arrêt maladie pour un période limitée du 19 février au 8 mars 2015, et de surcroît pour motif non
professionnel, ne sont pas de nature à majorer l’appréciation de son dommage.
De la sorte, le préjudice de Monsieur Y B en résultant sera donc entièrement réparé par l’allocation d’une indemnité de 100 euros, et le jugement sera confirmé sur ce point.
Cependant, il conviendra de compléter le jugement pour dire que la somme sus allouée portera intérêts au taux légal avec anatocisme à compter du jugement déféré.
Sur la demande à titre remboursement des frais de carburant :
Les frais exposés par un salarié dans l’intérêt de l’employeur doivent lui être remboursés sans qu’ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu’il n’ait été contractuellement prévu qu’il en conserverait la charge moyennant le versement d’une somme fixée à l’avance de manière forfaitaire, et à la condition que cette somme forfaitaire ne soit pas manifestement disproportionnée au regard du montant réel des frais engagés, et d’autre part, que la rémunération proprement dite du travail reste chaque mois au moins égale au salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Monsieur Y B soutient que la société PWA a omis de lui rembourser la somme de 27,57 euros correspondant à des frais de carburant dont le remboursement était pourtant contractuellement prévu.
Il résulte certes de l’avenant du 1er janvier 2014 qu’un véhicule de fonctions est mis à disposition du salarié pour ses déplacements professionnels et privés, et prévoit la prise en charge par l’employeur des frais de carburant afférents aux déplacements professionnels et aux trajets domicile-lieu de travail, dans la limite de 220 litres mensuels.
Dans ses écritures, Monsieur Y n’a visé aucune pièce à l’appui de cette demande, parmi les 421 figurant à son bordereau de communication de pièces.
Toutefois, une lecture attentive de celles-ci met en évidence qu’aucune d’entre elles ne constitue un justificatif de la dépense prétendument engagée par l’intéressé au titre des frais de carburant afférents à son véhicule de fonction, ni plus largement un justificatif d’une quelconque dépense engagée dans son exercice professionnel.
Monsieur Y B sera donc débouté de sa demande à titre de remboursement de frais de carburant, et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les rappels de commissions et congés payés afférents :
Monsieur Y B demande un rappel à ce titre portant sur la période de juillet 2013 à mars 2015.
Le contrat de travail avait prévu, en contrepartie de l’exécution de son travail, la perception d’une rémunération mensuelle brute de :
— 884,07 euros pour 169 heures par mois, soit 39 heures par semaine,
— une partie variable de la rémunération mensuelle brute, déterminée selon une annexe au présent contrat de travail, pouvant être révisée trimestriellement.
Aucune des parties n’a présenté cette annexe à la cour.
L’avenant en date du 1er janvier 2014 ne porte que sur la mise à disposition d’un véhicule de fonction.
Monsieur Y B soutient que les modalités de calcul des commissions n’ont jamais été portées à sa connaissance, pour les années 2013 et 2014, qu’en particulier, le Pay Plan 2013 ne lui avait pas été notifié, seul le Pay Plan 2015 l’ayant été.
Toutefois, il convient d’observer qu’aucune des parties ne vient alléguer d’une quelconque modification du Pay Plan 2013, susceptible de révision trimestrielle, alors que le contrat de travail, auquel se trouvait annexé la détermination de la part variable de la rémunération pouvant être révisée trimestriellement, se rapportait nécessairement à ce Pay Plan 2013.
La même observation vaudra s’agissant de l’année 2014, pour laquelle aucune modification de la rémunération variable n’est alléguée ni justifiée.
A tout le moins, et indépendamment de sa valeur contractuelle, en produisant le Pay Plan 2013, la société PWA a suffisamment justifié du mode de calcul des commissions de Monsieur Y B.
Dès lors, les modalités de calcul de la part variable de sa rémunération, formalisées dans le Pay Plan 2013, sont applicables à la relation contractuelle, sans que Monsieur Y B soit fondé à se prévaloir de sa classification conventionnelle pour ne pas se voir appliquer certaines clauses de calcul de la part variable de sa rémunération variable, en prévoyant la minoration forfaitaire en cas de dossier incomplet, la majoration en cas de ventes connexes, une modulation collective, et eu égard aux fonctions qu’il exerçait, notamment la pénalisation du vieux stock, avec intégration de la qualité du parc. En effet, ces éléments de calcul ne font pas supporter au salarié un quelconque risque d’entreprise, mais viennent à l’inverse tenir compte de la qualité de sa prestation de travail.
La société PWA justifie de la communication mensuelle au salarié des bordereaux de commissions, détaillant leur mode de calcul, de même que de sa faculté d’accès à l’intranet de l’entreprise lui permettant de vérifier toutes les données y afférentes, ainsi que de leur présentation et de leurs rappels lors de réunions commerciales.
Enfin, il n’est pas contesté que le Pay Plan 2015, portant modification de la rémunération variable, a été notifié au salarié, alors qu’il résulte du contrat de travail que la modification de la part variable de la rémunération revêt un caractère contractuel.
A cet égard, l’article 6.04 de la convention collective nationale du commerce et de la réparation automobile, du cycle, du motocycle, et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981 prévoit que :
— les entreprises doivent communiquer par note de service au personnel de vente, le barème de base des primes de vente par véhicule et ses règles d’application, dont la modification doit faire l’objet d’une communication ;
— lorsque des modifications apportées au barème applicable nécessitent une modification de paramètre de calcul mentionné sur le contrat de travail ou un avenant, leur mise en 'uvre implique un accord des parties constaté par un nouvel avenant.
Or, il résulte du Pay Plan 2015, que contrairement au Pay Plan 2013, la prévision que pour les marges supérieures à 1.200 euros hors taxe, la fraction de marge supérieure à ce montant sera commissionnée à 6 % au lieu du taux normal.
En outre, le Pay Plan 2015 prévoit des taux de commissions distincts pour les véhicules neufs et pour les véhicules d’occasion, et ce contrairement au Pay Plan 2013.
Dès lors, la rémunération de Monsieur Y B selon le Pay Plan 2015, modifiant les paramètres de calcul mentionnés à son contrat de travail initial, aurait dû faire l’objet d’un avenant à son contrat de travail, mais ne l’a pas été.
C’est donc à tort que Monsieur Y B entend voir écarter les modalités de calcul de ses commissions pour les années 2013 et 2014 selon les prévisions du Pay Plan 2013, sans pour autant soutenir que les commissions afférentes n’auraient pas été calculées conformément à ce document contractuel.
A l’issue de cette analyse, il conviendra de considérer que les demandes du salarié de rappel de commissions pour les années 2013 et 2014, outre congés payés afférents, ne pourront pas prospérer.
En revanche, il conviendra d’y faire droit sur le principe, s’agissant du rappel de commissions et congés payés afférents pour les mois de janvier, février, et mars 2015. Toutefois, il conviendra de constater que s’agissant de cette période, et selon le propre décompte de l’intéressé, le montant des commissions qui lui serait dû est négatif à hauteur de 320,99 euros.
Il conviendra donc de débouter Y B de ses demandes de rappel de commissions outre congés payés afférents, et le jugement sera confirmé de ces chefs.
Sur le harcèlement moral :
Il appartient au salarié s’estimant victime de harcèlement moral de présenter des éléments de faits à l’appui du harcèlement allégué, au juge de déterminer si ces éléments, pris dans leur ensemble, sont susceptibles de constituer un harcèlement, et le cas échéant à l’employeur de démontrer que les dits éléments trouvent une justification exclusive de tout harcèlement moral.
Monsieur Y B soutient avoir fait l’objet de pressions de ses supérieurs et notamment de Monsieur Z lors des dernières semaines de son contrat de travail, ayant pour objet d’obtenir sa démission, alors qu’il posait de légitimes questions sur les modalités de calcul des commissions constituant une part importante de sa rémunération, ayant eu pour effet de dégrader sa santé, de sorte qu’il a été placé en arrêt-maladie.
Il justifie ainsi avoir adressé un mail à son employeur en date du 12 octobre 2014 par lequel il indique avoir vérifié des commissions ventes à marchand depuis juin 2014, et après vérification de la convention collective applicable, avoir constaté que sa rémunération y afférente n’était pas conforme au Pay Plan en vigueur ni à la loi (en fait à l’article 6.04 paragraphe 6 du chapitre 6 de la convention collective applicable), qui ne prévoit pas une rémunération par lots de véhicules.
Il demande ainsi à son interlocuteur la vérification et éventuellement la correction de ses commissions.
Monsieur Y B produit un mail de l’employeur en date du 24 octobre 2014, faisant notamment état :
— sur l’année 2014, des résultats très mauvais du service véhicules d’occasion, dans lequel il travaille,
— le constat de son investissement professionnel important et de ses qualités, lui permettant de penser qu’un poste au service véhicules neufs lui conviendra mieux,
— de la décision de l’employeur de le réaffecter au service véhicules neufs à compter du 28 octobre 2014, avec pour objectif principal la vente de Fiat VP et Abarth,
— l’avisant de son remplacement au service véhicules d’occasion à compter de la semaine suivante par Monsieur A, et lui demandant d’assurer avec ce dernier la transmission de ses dossiers,
— de la conclusion que son responsable commercial se tient à sa disposition pour faire de ce nouveau poste une réussite et de retrouver un bon niveau de performance commerciale.
Monsieur Y B produit divers courriers dont il est l’auteur, adressés en recommandé avec accusé de réception à son employeur, en date des 10, 11 et 12 février 2015, dans lesquels il se plaint de divers agissements émanant notamment de Monsieur Z, responsable commercial, qu’il qualifie de tentative d’intimidation.
Monsieur Y B produit divers certificats de son médecin traitant faisant état de la dégradation de son état de santé se bornant à faire état de ses propres affirmations, insusceptible de démontrer le moindre élément de fait.
Cependant, le premier de ces courriers fait état de la réception d’un courrier de l’employeur, relatif à son permis de conduire, dont Monsieur Y B soutient qu’il est en cours de validité. Il convient d’observer que l’employeur reconnaît l’envoi d’un tel courrier, de sorte que ce fait est établi.
Il produit encore ses arrêts de travail, initial du 13 au 22 février 2015, puis de prolongation du 20 février au 8 mars 2015, faisant état de troubles anxio-dépressifs avec insomnie, et divers certificats de son médecin traitant faisant état du constat de la dégradation subséquente de son état de santé, et lui prescrivant anxiolytiques et somnifères.
Pris dans leur ensemble, les éléments établis par Monsieur Y B sont susceptibles de constituer des faits de harcèlement moral.
Toutefois, l’employeur apporte la démonstration suffisante de ce que sa décision de changement d’affectation, motivée par le constat de performances insuffisantes, est étrangère à tout fait de harcèlement.
La société PWA produit ainsi diverses pièces :
— en date du 31 août 2013, objectivant les mauvais résultats obtenus quant aux frais engagés sur les véhicules, obérant une part importante de la rentabilité attendue ;
— du 8 octobre 2013, mentionnant l’ancienneté du stock et l’absence de mise à jour des prix des véhicules d’occasion présentés sur le parc automobile dont Monsieur Y B est responsable ;
— un tableau arrêté au 30 novembre 2013, faisant état de ce que l’intéressé est classé parmi les derniers vendeurs de l’entreprise en matière de vente de financement, ayant conclu 0 vente en ce sens sur la période de référence, alors qu’un salarié en a conclu 10, un autre 2 et encore un autre 1 ;
— du 30 décembre 2013 faisant état de l’insuffisance des marges réalisées par l’intéressé lors des ventes dont il est responsable ;
— du 13 janvier 2014, faisant la synthèse de ses difficultés au cours de son entretien annuel d’évaluation, et notamment en matière de financement et de négociation des marchés, et ce sans observations du salarié sur ces points ;
— du 27 mars 2014, sanctionnant par un avertissement l’intéressé quant à la mauvaise tenue du parce de véhicules d’occasion dont il a la responsabilité, alors que certains véhicules, en stock depuis plus de 100 jours, nécessitent un suivi rigoureux et efficace pour être vendus, sans observations du salarié ;
— du 25 juillet 2014, sanctionnant un établissement non conforme d’un bon de commande, non validé en l’état, et malgré les consignes de l’employeur, la livraison physique et administrative du véhicule concerné par la transaction ;
— du 29 octobre 2014, faisant le constat chiffré d’une rentabilité catastrophique du service véhicules d’occasion.
De plus, l’employeur produit diverses pièces en date du 6 novembre 2014, constatant l’absence d’un document sur internet plus de 15 jours après que l’employeur ait donné une consigne en ce sens, du 18 décembre 2014 constatant la non-réalisation d’un test drive sur un véhicule, objectivant ainsi une exécution défectueuse des obligations découlant de son contrat de travail par le salarié.
En outre, la société PWA produit un courrier en date du 26 janvier 2015, demandant à l’intéressé de présenter son permis de conduire en cours de validité, comme suite à la note de service du 19 janvier précédent, et ce après avoir constaté que son permis de conduire n’est pas valable.
En outre, elle rappelle exactement que le contrat initial avait prévu que la possession d’un permis de conduire était un élément essentiel à la conclusion du contrat de travail, eu égard à la nature des tâches confiées à l’intéressé, de sorte que le salarié s’engageait à signaler à son l’employeur toute suspension ou annulation de celui-ci pour quelque durée que ce soit.
Or, il échet de constater que la copie du permis de conduire italien présentée par l’employeur au nom de Monsieur B, comporte une date de validité expirant au 15 janvier 2015.
Enfin, il résulte de l’attestation de Monsieur C que Monsieur Y B l’avait informé au cours de l’exécution contractuelle de la suspension de son permis de conduire alors qu’il remontait d’Italie avec une Porsche, ce dont l’attestant avait déduit que l’intéressé roulait à titre professionnel sans permis de conduire.
De la sorte, l’employeur se trouvait valablement fondé à solliciter de la part du salarié la présentation d’un permis de conduire en cours de validité.
La société PWA a donc suffisamment démontré que les agissements reprochés par le salarié se trouvent étrangers à tous faits de harcèlement moral.
Monsieur Y B sera donc débouté de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la violation du statut protecteur :
Monsieur Y B fait valoir qu’il aurait dû bénéficier du statut de salarié protégé, et ce en raison de la présentation de sa candidature aux élections de délégué du personnel, dont il a avisé l’employeur par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 février 2015, dont l’accusé de réception a été signé par l’employeur le 18 février suivant, et ce sans que la société PWA ait sollicité l’autorisation de son licenciement auprès de l’inspection du travail.
Le protocole d’accord pré-électoral pour les élections de délégué du personnel a été signé le 18 février 2015 seulement.
Le procès-verbal de carence des élections constate l’absence de présentation de toute liste de candidats pour le premier tour le 27 mars 2015, et l’absence d’organisation du second tour le 10 avril 2015.
Le point de départ du statut protecteur s’apprécie à compter du moment où l’employeur a eu connaissance de la candidature du salarié aux élections ou de son imminence, qui doit intervenir au plus tard à la date d’envoi de la convocation en entretien préalable.
Il convient de constater que la candidature de Monsieur Y B, formalisée avant la conclusion du protocole d’accord préélectoral, c’est à dire en dehors de tout processus électoral engagé, n’avait pas été non présentée par un syndicat ayant le monopole des présentations, et en tout état de cause pas relayée par un quelconque syndicat.
En outre, il y a lieu de constater que dans son courrier en date du 16 février 2015, Monsieur Y B s’est borné à faire état de sa candidature aux élections de délégués du personnel prévues pour le 13 mars 2015, date erronée sans faire état de sa candidature au second tour de celle-ci.
Monsieur Y B ne peut se prévaloir d’aucun statut protecteur, ni d’aucune violation de celui-ci.
Il sera donc débouté de ses demandes tendant à voir déclarer son licenciement nul et de ses demandes indemnitaires pour violation du statut protecteur et pour licenciement nul, et le jugement sera confirmé de ces chefs.
Sur le bien-fondé du licenciement :
Les motifs du licenciement se trouvent circonscrits par les énonciations de la lettre le notifiant.
Il appartient à l’employeur de démontrer le comportement fautif du salarié fondant le licenciement.
Il conviendra liminairement de rappeler que la seule insuffisance professionnelle ou la seule insuffisance de résultat, en dehors de tous agissements fautifs démontrés, ne peuvent en eux-même revêtir aucun caractère fautif.
1. Refus d’obéir aux consignes malgré plusieurs rappels :
Il résulte du seul mail de Monsieur D, produit par l’employeur, la seule démonstration, partielle, de la non-rédaction de toutes les offres commerciales sur E-Seller, ainsi que d’un rappel en ce sens de l’intéressé en date du 4 avril 2014, et du 6 novembre 2014, mais sans que le rappel du 13 octobre 2014 porte quant à lui sur ce point.
La branche de ce grief est établie en deux occasions.
En outre, Monsieur Y, dans son courrier de contestation des griefs du 11 mars 2015, reconnaît avoir pu se garer une ou deux fois sur une place de parking qui ne lui était pas réservée.
La branche de ce grief est établie en deux occasions.
Cependant, la preuve de l’irrespect des autres griefs n’est pas établie.
2. Retard répété aux réunions des commerciaux malgré plusieurs rappels à l’ordre :
Ces faits sont suffisamment établis par les attestations de Monsieur D, assistant chef des ventes, pour la période du 1er octobre 2013 au 31 octobre 2014, et de Monsieur E chef d’entreprise, faisant état de son constat du caractère récurrent et permanent des retards de l’intéressé aux réunions commerciales, hebdomadaires, d’au moins 30 minutes, que celui-ci explique par l’éloignement de son domicile et l’état de la circulation routière.
Ce grief est établi.
3. Sur la non-atteinte de ses objectifs commerciaux :
Il résulte des éléments sus évoqués la démonstration suffisante du défaut d’atteinte de ses objectifs de Monsieur Y B et notamment de ceux fixés au cours de l’entretien annuel
Cependant, la seule insuffisance professionnelle ou de résultat en découlant ne peut pas fonder valablement un licenciement pour faute, sauf à l’employeur à démontrer que ces insuffisances professionnelles ou de résultat procèdent d’agissements fautifs.
Or, il n’est pas suffisamment démontré en quoi la seule non-rédaction de toutes les offres commerciales sur E-Seller, fautive, dont la teneur et l’intensité est insuffisamment démontrée, pour se borner à des rappels concernant seulement deux véhicules, ainsi qu’il l’a été vu plus haut, a pu avoir une incidence quelconque sur les objectifs fixés à l’intéressé.
Ce grief n’est donc pas établi.
4. Ne pas avoir prévenu le client MOREL qui venait de loin que la livraison de sa Delta était décalée :
Alors que l’employeur n’a produit aucun élément à cet égard, notamment quant à la date de livraison prévue, Monsieur Y B vient rappeler que le bon de commande avait été transmis au service commercial une semaine avant son arrêt maladie à compter du 13 février 2015, que la livraison était prévue pour la semaine du 20 février 2015, que le service commercial disposait ainsi de deux semaines pour organiser et préparer la livraison, que le vendeur l’ayant remplacé a eu connaissance de ce que la livraison était décalée seulement trois jours avant la date initialement fixée.
En l’absence de preuve de la date à laquelle le décalage de la livraison a pu être porté à la connaissance du commercial compétent, compte tenu de son arrêt maladie à compter du 13 février 2015, prolongé jusqu’au 8 mars suivant, il n’est pas suffisamment démontré qu’un tel grief soit personnellement imputable à Monsieur Y B.
5. Avoir de nombreuses fiches d’estimation de reprises mal remplies :
La société PWA produit 3 fiches d’estimation de reprise remplies par l’intéressé, ne comportant pas d’élément suffisant d’identification du client, ni systématiquement des frais de remise en état.
Il convient d’observer que la société PWA n’a produit aucun autre élément de nature à démontrer que ce fait, pouvant certes relever d’une insuffisance professionnelle, peut assurément revêtir un caractère fautif.
Ce grief ne peut donc pas fonder le licenciement.
6. Avoir fait le 12 février 2015 souscrire Mr X une LLD avec 15000KM en 3 ans au lieu de 45000KM. Ce qui nous oblige à refaire le dossier avec des mensualités plus fortes et nous ne sommes pas encore payé :
La matérialité de ce fait est suffisamment établie par la production du bon de commande y afférent, faite par le salarié lui-même et qu’il reconnaît.
Cependant que le salarié qualifie lui-même ce fait d’erreur, il convient d’observer que la société PWA n’a produit aucun autre élément de nature à démontrer que ce fait, pouvant certes relever d’une insuffisance professionnelle, peut assurément revêtir un caractère fautif.
Ce grief ne peut donc pas fonder le licenciement.
7. Véhicule Fiat Punto dont vous avez la responsabilité laissé ouvert toute une nuit sur le parking extérieur :
Ce grief résulte du mail en date du 18 décembre 2014 émanant de Monsieur E constatant les faits, sans contestation ultérieure par le salarié, ainsi que de l’attestation de l’employeur affirmant avoir constaté lui-même les faits le 18 décembre 2014 au matin.
Cependant, alors que la convocation en entretien préalable lui a été adressée le 19 février 2015, c’est à raison que Monsieur Y B entend se prévaloir de la prescription de ces faits, connu de l’employeur plus de deux mois avant
l’engagement de la procédure de licenciement, sans que l’employeur ne mette en évidence la réitération d’un tel comportement au cours des deux mois précédents l’engagement de la procédure de licenciement.
Ce fait ne peut pas fonder le licenciement.
8. Absence de communication de prix à votre Agent Garage Didier dont vous avez la responsabilité (Fiat 500 décembre 2014) malgré plusieurs relances :
Le manquement relevé est suffisamment établi par l’attestation de Monsieur C, indiquant que Monsieur Y était son commercial référent pour la commercialisation des FIAT en novembre 2014 et février 2015, et que durant cette période, il a fait l’objet de légèreté dans la transmission des informations commerciales dont il avait la charge (prix non régulièrement communiqués, clients non rappelés partis à la concurrence dont il lui avait donné les coordonnées).
En revanche, les relances évoquées dans ce grief ne sont pas évoquées par cette attestation, ni démontrées par de quelconques autres éléments produits par l’employeur.
— - – - -
En outre, la pénétration de l’intéressé, le samedi 7 mars 2015, pendant son arrêt maladie, au sein de la concession automobile, sans autorisation dans le local archives du secrétariat commercial, où il a photocopié un certain nombre de documents auxquels il n’avait pas le droit d’accéder, est suffisamment démontré par les attestations concordantes de Messieurs E et Smogor.
Ce grief est établi, sans que la postériorité de sa survenance à l’entretien préalable ait une quelconque incidence.
* * * * *
A l’issue de cette analyse, il convient de retenir la démonstration suffisante, sous les réserves sus énoncées, des griefs de non-respect des consignes, retard récurrent aux réunions commerciales, de délaissement d’un véhicule ouvert une nuit sur le parking, caractérisant autant de négligences fautives, ainsi que l’intrusion du 7 mars 2015, par ailleurs susceptible de qualification pénale.
En l’état des fautes ainsi démontrées de Monsieur Y B, et compte tenu de ses précédentes sanctions disciplinaires des 27 mars 2014 et 25 juillet 2014 ayant pour partie le même objet, la société PWA a pu valablement considérer que ces nouvelles fautes commises par l’intéressé étaient de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, sauf dans le temps limité du préavis.
Monsieur Y B sera donc débouté de sa demande à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause et sérieuse, et le jugement sera confirmé de ce chef.
Eu égard à l’échec de la demande à titre de rappel de commissions, de l’exacte évaluation du salaire de l’intéressé à hauteur de 2.444,61 euros pour le calcul de l’indemnité de licenciement, de l’ancienneté du salarié de 1 an et 10 mois, il lui est dû une indemnité légale de licenciement à hauteur de 896,35 euros.
Or, un chèque d’un tel montant a bien été adressé à Monsieur Y B courant août 2016, sans contestation par son destinataire.
Monsieur Y B sera donc débouté de sa demande à titre d’indemnité de licenciement, et le jugement sera confirmé de ce chef.
En revanche, alors que Monsieur Y B pouvait prétendre, compte tenu de son ancienneté supérieure à six mois mais inférieure à deux ans, à un préavis d’un mois, et ce peu important qu’il en ait été dispensé de l’exécution, il pouvait prétendre à un préavis d’un montant de 2.444,61 euros, outre 244,46 euros s’agissant des congés payés afférents.
Ces sommes porteront intérêts au taux légal avec anatocisme à compter du 14 octobre 2016, date de l’audience du conseil à laquelle le salarié a soutenu une telle prétention, en présence de son contradicteur, sans qu’il soit démontré que celui-ci ait auparavant connaissance d’une telle prétention. A cet égard, il conviendra en particulier de relever que la convocation de l’employeur au bureau de conciliation ne mentionne pas les demandes du salarié à ces titres.
L’employeur, qui ne démontre pas s’être acquitté de cette somme ne figurant ni au reçu du solde de toute compte, ni dans les derniers bulletins de paye postérieurement à l’édition de ces documents, sera donc condamné au paiement des sommes susdites, et le jugement sera infirmé de ces chefs.
Sur les dommages-intérêts pour préjudice moral découlant des circonstances vexatoires du licenciement :
Monsieur Y B présente encore une demande de dommages-intérêts pour préjudice moral découlant des circonstances vexatoires du licenciement.
Il avance ainsi s’être vu retirer tout travail et tout outil de travail pendant l’exécution du préavis, au retour de son arrêt maladie.
Toutefois il se borne à faire état à cet égard de l’attestation de Monsieur F en date du 7 octobre 2015, qui indique avoir un 1er février au matin (dont il n’a pas précisé l’année) avoir vu Monsieur Y B au bureau situé jusqu’à côté du sien, habituellement occupé par un autre collègue, alors que ce bureau n’avait pas de téléphone et pas d’informatique, enlevés avant son arrivée à son bureau, qui était situé à l’opposé du hall de vente de la marque confiée à Monsieur Y B.
En l’absence de précision sur l’année de ces constatations, la privation alléguée de tout outil de travail et de tout lieu de travail n’est pas suffisamment établie.
En faisant état des méthodes de la société PWA pour l’inciter à démissionner, Monsieur Y B vient encore faire état des faits allégués à l’appui de sa demande de harcèlement moral qui ont
été considérés comme non établis.
En outre, la dispense de préavis dont il a fait l’objet, résultant d’une faculté librement choisie de l’employeur, ne procède d’aucune faute de celui-ci.
Monsieur Y B sera donc débouté de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral découlant des circonstances vexatoires du licenciement, et le jugement sera confirmé sur ce point.
* * * * *
Il y aura lieu d’ordonner la remise rectifiée conformément au présent arrêt des documents de fin de contrat, d’où en résultera l’infirmation du jugement sur ces points.
Il n’y aura toutefois pas lieu à assortir cette remise d’astreinte.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société PWA aux dépens, et a statué sur les frais irrépétibles.
La société PWA, succombante en cause d’appel, sera aussi condamnée aux dépens d’appel, déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel, et condamnée à payer à Monsieur Y B la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté Monsieur G Y B de sa demande à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
Complète le jugement pour dire que la somme indemnitaire pour défaut de visite médicale d’embauche portera intérêts au taux légal avec anatocisme à compter du jugement déféré ;
Infirme le jugement du seul chef plus haut cité ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :
Condamne la société par actions simplifiée PWA à payer à Monsieur G Y B les sommes de 2.444,61 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 244,46 euros s’agissant des congés payés afférents, et ce avec intérêts au taux légal avec anatocisme à compter du 14 octobre 2016 ;
Déboute la société par actions simplifiée PWA de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Condamne la société par actions simplifiée PWA aux entiers dépens d’appel et à payer à Monsieur G Y B la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
Le greffier, Le président,
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