Confirmation 23 janvier 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 11, 23 janv. 2018, n° 16/02662 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 16/026621 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Reims, 16 septembre 2016 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000036584913 |
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Texte intégral
ARRET No
du 23 janvier 2018
R.G : 16/02662
X…
c/
SARL MAISONS BROOKS
DB
Formule exécutoire le :
à :
SELARL AUDIT & CONSEIL PHENIX
Maître Olivier Y…
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1o SECTION
ARRET DU 23 JANVIER 2018
APPELANT :
d’une ordonnance de référé rendue le16 septembre 2016 par le président du tribunal de grande instance de REIMS,
Monsieur Cédric X…
[…]
COMPARANT, concluant par la SELARL AUDIT & CONSEIL PHENIX, avocats au barreau de REIMS
INTIMEE :
SARL MAISONS BROOKS
[…]
COMPARANT, concluant par Maître Olivier Y…, avocat au barreau de REIMS,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre
Madame Dominique BOUSQUEL, conseiller
Madame Catherine LEFORT, conseiller
GREFFIER :
Madame NICLOT, greffier lors des débats et Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier, lors du prononcé,
DEBATS :
A l’audience publique du 28 novembre 2017, où l’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2018,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2018 et signé par Monsieur MARTIN, président de chambre, et Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Il est expressément fait référence à l’arrêt avant dire droit rendu par la cour d’appel de céans le 4 juillet 2017 en ce qui concerne les faits, la procédure et les demandes initiales des parties.
Il sera néanmoins rappelé que :
Par acte authentique du 24 avril12014, Monsieur Cédric X… a acquis de la SARL MAISONS BROOKS une maison d’habitation en l’état futur d’achèvement située à […]. L’acte prévoyait notamment, dans un paragraphe intitule « propriété jouissance », que Monsieur X… prendrait possession de ce bien « après l’achèvement des travaux de construction et au plus tard le 30 juin ». Il était par ailleurs prévu que « conformément à l’article L 242-1 du code des assurances, le vendeur déclarait avoir souscrit une police d’ assurances dommages ouvrage et une assurance de responsabilité civile auprès de AVIVA Assurances » , le contrat comportant une garantie « dommages ouvrage » et une garantie « construction non réalisateur » en date du 29 janvier 2015.
Le 26 juin 2015 dans un document intitulé procès verbal de livraison signé par le vendeur et l’acquéreur, le vendeur a déclaré l’achèvement des travaux et l’acquéreur, après avoir procédé à l’examen des lieux et contrôlé les équipements a constaté que les lieux ne présentaient aucun vice apparent et a déclaré leur parfaite conformité avec les prévisions de la construction telle qu’envisagée. Les clés ont été remises ainsi que le solde des sommes dues.
A son entrée dans les lieux, Monsieur X… s’est plaint de désordres affectant I’immeuble. Le 10 juin 2016, un procès-verbal de constat d’huissier a été établi.
Par acte du 27 juin 2016, Monsieur Cédric X… a fait assigner la SARL MAISONS BROOKS devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Reims aux fins notamment d’entendre désigner un expert et condamner la SARL MAISONS BROOKS à lui verser la somme de 1 500 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures, la SARL MAISONS BROOKS a demandé au premier juge, notamment, de déclarer Monsieur X… irrecevable en sa demande faute pour lui de justifier d’une réclamation préalable conformément à l’article 56 du code de procédure civile, à titre subsidiaire, de déclarer, en vertu des dispositions de l’article L242-1 du code des assurances, Monsieur X… irrecevable en sa demande, faute pour lui d’avoir actionné l’assurance dommage ouvrages et subsidiairement d’avoir apporté des pièces probatoires au soutien de sa demande, dans tous les cas , de le condamner à lui payer la somme de 1 200 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance rendue le 16 septembre 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Reims a, notamment : déclaré Monsieur Cédric X… irrecevable en ses demandes, condamné Monsieur Cédric X… à payer à la SARL MAISON BROOKS la somme de 800 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge des référés a considéré que la SARL MAISON BROOKS ne justifiait d’aucun grief du fait de l’absence de réclamation alléguée, qu’il résultait des dispositions des articles L 242-1 et A 234-1 annexe II du code des assurances que, pour mettre en jeu la garantie de l’assurance de dommages obligatoire, l’assuré était tenu de faire une déclaration de sinistre à l’assureur, lequel doit désigner un expert, l’expertise dommages ouvrage primant l’expertise judiciaire, que Monsieur Cédric X… ne justifiait pas par les pièces produites des diligences accomplies auprès de l’assureur dommages ouvrage aux fins d’obtenir la désignation d’un expert, que, par conséquent, il devait être déclaré irrecevable en sa demande.
Par déclaration enregistrée le 30 septembre 2016 au greffe de la cour, Monsieur Cédric X… a interjeté appel de cette décision.
Dans son arrêt avant dire droit rendu le 4 juillet 2017, la cour d’appel de Reims a, notamment : Avant dire droit, ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats, invité les parties à s’expliquer sur l’intérêt légitime, ou non, de Monsieur X… à entendre désigner un expert compte tenu de l’expertise amiable diligentée à l’initiative de l’assureur et de l’état de la procédure amiable, réservé les dépens et les demandes des parties.
Dans les motifs de cet arrêt la cour relevait que pour mettre en oeuvre la garantie de l’assurance dommages obligatoire l’assuré est tenu de faire une déclaration de sinistre à l’assureur et qu’il résulte des articles L242-1 et A 243-1 du code des assurances qu’il ne peut saisir préalablement une juridiction aux fins de désignation d’un expert et, d’autre part, que l’obligation de l’assureur de notifier à l’assuré sa décision quant à la mise en jeu de sa garantie dans les 60 jours de la réception de la déclaration de sinistre suppose que l’assuré n’ait pas, au préalable, engagé une instance pour solliciter la désignation d’un expert judiciaire, qu’en l’espèce, l’assignation délivrée à la requête de Monsieur X… en vue d’entendre désigner un expert est du 27 juin 2016 et que l’ordonnance entreprise a été rendue le 16 septembre 2016, qu’un AR d’un courrier adressé par Monsieur X… à AVIVA le 23 février 2016 est produit au dossier mais il n’est pas justifié du courrier adressé au moyen de cet AR si bien qu’il n’est pas possible de vérifier qu’il s’agissait d’une déclaration de sinistre; que si une expertise dommages-ouvrage a bien été réalisée à la demande de la compagnie AVIVA , le rapport préliminaire produit aux débats par l’appelant est daté du 16 novembre 2016 , et qu’ il y est mentionné qu’une déclaration a été effectuée le 22 septembre 2016, en conséquence, il n’est pas suffisamment établi par l’appelant que, lors de l’assignation devant le juge des référés, il avait déclaré le sinistre à l’assureur et pouvait saisir directement une juridiction aux fins de désignation d’un expert, que c’est donc à bon droit que le premier juge, au moment où il a statué, a déclaré Monsieur X… irrecevable en ses demandes et l’a condamné à payer à la SARL MAISONS BROOKS une indemnité de 800 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, que les demandes des parties en appel ne sont pas nouvelles si elles tendent aux mêmes fins que celles formées en première instance , que la cour doit se placer au jour où elle statue pour apprécier les demandes des parties et l’effet dévolutif s’étend aux faits nouveaux survenus depuis la décision entreprise et au cours de l’instance d’appel, qu’au jour de la déclaration d’appel, le 30 septembre 2016, Monsieur X… avait saisi sa compagnie d’assurance puisque l’expert désigné par l’assurance mentionne une déclaration du 22 septembre 2016, que l’expert a détaillé 7 désordres et a poursuivi ses opérations pendant la procédure d’appel, que Monsieur X… soutient, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, et au vu des malfaçons constatées, qu’il a un intérêt légitime à ce qu’un expert judiciaire soit désigné, que cependant, Monsieur X… ne critique pas le rapport d’expertise amiable réalisé et il n’est pas justifié d’une proposition de la compagnie d’assurance qu’il aurait refusée.
Par conclusions transmises le 23 septembre 2017 au greffe de la présente juridiction par RPVA , Monsieur Cédric X… a demandé à la cour d’appel de Reims d’infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau, de désigner un expert aux fins notamment de se prononcer sur l’urgence des travaux , évaluer et lister les désordres touchant son immeuble, de déterminer et évaluer les préjudices qu’il a subis, de condamner la SARL MAISONS BROOKS à lui payer la somme de 3000 EUR sur Ie fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Monsieur Cédric X… a soutenu que de nouveaux désordres sont apparus et ne sont pas repris dans l’expertise amiable, que ce rapport est succint et incomplet , qu’il craint pour l’isolation de la maison et que le refus de la compagnie d’assurance de prendre en garantie les différents dommages rend légitime la demande d’expertise judiciaire.
Par conclusions transmises le 7 juillet 2017 au greffe de la présente juridiction par RPVA, la SARL MAISONS BROOKS a demandé à la cour d’appel de Reims, vu les articles 122 à 125, 145 du code de procédure civile et L242-1 du code des assurances, vu le rapport dommages ouvrage du 16 novembre 2016 à l’encontre duquel l’appelant ne formule aucune critique et ne justifie pas des suites données à ce rapport dans les délais prévus à l’article L242-1 du code des assurances précité, de déclarer Monsieur Cédric X… dépourvu d’intérêt légitime à agir, de le débouter de sa demande d’annulation de l’ordonnance entreprise et de sa demande d’expertise, de le condamner à lui payer la somme de 1 200 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction au profit de son avocat.
La SARL MAISONS BROOKS a soutenu que, Monsieur Cédric X… ne critiquant pas le rapport amiable, il n’ a pas d’intérêt légitime à fonder sa mesure d’expertise, et il n’est pas justifié d’une proposition de la compagnie d’assurance.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2018.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe, avant tout procès, un motif légitime de conserver ou d’établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Aux termes de l’article L242-1 du code des assurances ,l’assureur a un délai maximum de 60 jours , à compter de la réception de la déclaration de sinistre pour notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties. Lorsqu’il ne respecte pas ce délai, l’assuré peut, après l’avoir notifié à l’assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. L’indemnité versée par l’assureur est majorée d’un intérêt égal au double de l’intérêt légal.
Aux termes de l’article A 243-1 annexe II du code des assurances, faute pour l’assureur de respecter ce délai et sur simple notification faite à l’assureur, les garanties du contrat jouent pour ce qui concerne le sinistre déclaré et l’assuré est autorisé à engager les dépenses nécessaires à la non-aggravation des dommages.
Il convient d’observer que le rapport d’expertise dommages ouvrages en date du 16 novembre 2016 est produit aux débats et que l’expert de l’assurance a relevé des désordres consistant en 1 ) le crépi qui ne tient pas en bordure des fenêtres et de la porte du garage, 2) un défaut sur la porte d’entrée, 3 ) l’absence d’étanchéité de la baie vitrée du salon,4) la non conformité du conduit de fumée du poële, les tuiles qui ne tiennent pas autour du conduit de fumée, l’écran sous toiture ouvert sur 2 mètres de diamètre,5) la ventilation primaire et secondaire de la fosse septique a été reliée par un tuyau souple qui ne tient pas, 6) une gouttière fixée le long du mur endômage le crépi, 7) les murs périphériques du garage et des combles ainsi que la chape ne sont pas isolés.
L’assurance a répondu qu’elle prenait en charge les désordres sauf l’ l’absence d’étanchéité de la baie vitrée du salon qui ne présentait pas un caractère décennal et le no 5 « ventilation primaire et secondaire de la fosse septique qui a été reliée par un tuyau souple qui ne tient pas » , car cet élément ne rendait pas l’immeuble impropre à sa destination et qu’ aucun de courrier de mise en demeure ne mentionnait de tuyaux dans les combles.
Il convient d’observer que si de nouveaux désordres sont apparus, ils relèvent aussi de la procédure prévue aux articles L242-1 et A 243-1 du code des assurances et Monsieur X… ne peut saisir préalablement une juridiction aux fins de désignation d’un expert.
Monsieur X… sollicite une expertise judiciaire afin de se prononcer sur l’urgence des travaux, évaluer et lister les désordres touchant son immeuble, déterminer et évaluer les préjudices qu’il a subis, cependant, les nouveaux désordres devant être l’objet de la procédure susvisée, la demande d’expertise de Monsieur X… ne pourrait porter, à ce stade de la procédure que sur les désordres non pris en charge par l’assureur dans l’expertise dommages ouvrage.
Cependant, Monsieur X… ne demande pas d’expertise limitée aux deux désordres dont l’assurance a refusé la prise en charge et ne produit pas de devis spécifiques concernant leur réparation. Le rapport d’expertise amiable suffit à établir la constatation de ces désordres dont il est possible à Monsieur X… de demander réparation au fond.
Il n’apparaît donc pas opportun ni justifié d’ordonner une expertise judiciaire.
La décision entreprise sera donc confirmée et Monsieur X… sera débouté de toutes ses demandes.
Monsieur X… sera condamné aux dépens de la procédure d’appel, dont distraction au profit de Maître Y… , avocat et à régler à la SARL MAISONS BROOKS la somme de 500 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Confirme l’ordonnance rendue le 16 septembre 2016 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Reims en toutes ses dispositions.
Déboute Monsieur X… de ses demandes.
Condamne Monsieur X… aux dépens de la procédure d’appel, dont distraction au profit de Maître Y…, avocat et à régler à la SARL MAISONS BROOKS la somme de 500 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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