Confirmation 6 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 6 mai 2021, n° 19/03590 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 19/03590 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 11 juillet 2019, N° 17/05637 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 19/03590 – N° Portalis DBVH-V-B7D-HPOF
EG
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES
11 juillet 2019 RG :17/05637
S.A.S. BIANCONE & CIE
C/
S.A.R.L. A & ASSOCIES
Grosse délivrée
le
à Me Itier
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2e chambre section A
ARRÊT DU 06 MAI 2021
APPELANTE :
S.A.S. BIANCONE & CIE
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Z-Baptiste ITIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’AVIGNON
INTIMÉE :
SARL A & ASSOCIES
Assignée à étude d’huissier le 30 octobre 2019
[…]
30400 VILLENEUVE-LES-AVIGNON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 25 Février 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Elisabeth Granier, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme X-Agnès Michel, Présidente de chambre
Mme Catherine Ginoux, conseillère
Mme Elisabeth Granier, conseillère
GREFFIER :
Mme Céline Delcourt, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 18 Mars 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 06 Mai 2021
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme X-Agnès Michel, présidente de chambre, le 06 Mai 2021, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE
La sas Biancone et cie a pour objet social la réalisation de travaux de bâtiments, travaux publics et particuliers.
Elle a réalisé des travaux d’aménagement pour deux lotissements à Villeneuve les Avignon et à Avignon pour le compte de la société A et associés.
Concernant le chantier 'le petit mas’ sur Avignon, il a donné lieu à l’émission de deux factures :
— numéro 3538/14 du 24 décembre 2014 pour 16.050 euros ttc, réglée partiellement pour 15.500 euros,
— numéro 3688/16 du 15 janvier 2016 pour 5.500 euros ttc, restée impayée;
La sasu Biancone et cie a sollicité en vain le solde du au titre de ce chantier par mail du 7 juillet 2016.
Concernant le chantier sur Villeneuve les Avignon, il a donné lieu à l’émission de deux factures :
— numéro 3543/14 du 24 décembre 2014 pour 2.445,46 euros, restée impayée,
— numéro 3544/14 du 24 décembre 2014 pour 911,95 euros, restée impayée;
Par courriers distincts du 23 mai 2017, la sas Biancone et cie a mis en demeure la sarl A et associés de procéder au règlement des factures impayées sur chacun des chantiers en vain.
Sur requête en injonction de payer, la sas Biancone et cie a obtenu condamnation de la sarl A et associés à lui payer la somme de 15'491,74 euros outre 500 euros au titre des frais accessoires, selon ordonnance du 28 août 2017 rendue par le tribunal de grande instance de Nîmes.
Sur opposition de la sarl A et associés, le tribunal de grande instance de Nîmes a :
— débouté la sas Biancone et cie de l’intégralité de ses demandes,
— condamné la sas Biancone et cie aux entiers dépens,
— dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision;
La sas Biancone et cie a interjeté appel par déclaration du 9 septembre 2019.
Par acte d’ huissier du 30 octobre 2019, la sas Biancone et cie a signifié à la sarl A et associés sa déclaration d’appel à son domicile et par acte du huissier du 5 décembre 2019 la sas Biancone et cie a signifié à la sarl A et associés ses conclusions, son bordereau de pièces et ses pièces toujours à domicile.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 4 décembre 2019, auxquelles il est expressément référé, la sas Biancone et cie demande à la cour de':
Vu les articles 1134 et suivants et 1142 et suivants du code civil dans leur version antérieure au 1er octobre 2016,
déclarer l’appel recevable et bien fondé,
réformer et infirmer le jugement du tribunal de grande instance en toutes ses dispositions,
y faisant droit,
statuer à nouveau,
constater que les travaux ont été parfaitement réalisés,
constater que la sarl A et associés n’a jamais remis en cause le bien-fondé de ses factures ni la réalité des travaux qu’elle a réalisés,
condamner la sarl A et associés à lui payer la somme de 9907,41 euros au titre des factures numéros 3543/14, 3544/14, 3538/14 et 3688/16, et ceux avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 23 mai 2017,
condamner la sarl A et associés au paiement 2000 € pour résistance abusive ,
condamner la sarl A et associés à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la sarl A et associés aux entiers dépens en ce compris les dépens de la procédure d’injonction de payer, de première instance et d’appel;
La sas Biancone et cie objecte au jugement d’avoir retenu l’absence de bien-fondé des créances en l’absence de devis ou procès-verbaux de réception alors que la sarl A et associés n’a jamais remis en cause le bien-fondé des factures et a même fait un règlement partiel et enfin qu’il existe un devis accepté. Elle explique avoir fait une erreur dans le dépôt de sa requête initiale ayant intégré des factures qui concernaient la sarl la menuiserie 1741 dont les associés et le mandataire social sont identiques à ceux de la société intimée, avoir corrigé cette erreur pour ne solliciter condamnation de la société intimée qu’aux quatre factures la concernant.
La sarl A et associés n’a pas constitué avocat.
La procédure a été clôturée le 25 février 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ne ressort pas des pièces du dossier d’irrecevabilité de l’appel que la cour devrait relever d’office.
Les demandes de constat formulées par la sas Biancone dans le dispositif de leurs écritures ne sont pas des prétentions juridiques saisissant la cour qui, dés lors, n’est pas tenue d’y répondre.
Au fond:
1/ Le paiement des factures :
Les contrats conclus avant le 1er octobre 2016, ne pouvant se voir appliquer les dispositions de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, sont soumis à l’application de la loi ancienne. L’espèce concerne des factures des 24 décembre 2014 et 18 janvier 2016. Il n’est pas démontré d’engagement selon un régime juridique particulier relevant d’un secteur de la construction. L’espèce porte donc sur le recouvrement d’une créance d’une société commerciale sur une autre société commerciale;
Aux termes de l’ancien article 1315 du code civil, applicable en la cause, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Si au visa de l’article L.110-3 du code de commerce, à l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi, il appartient toutefois à celui qui l’allègue, en l’absence de contrat, de rapporter la preuve d’un accord de volonté.
Sauf usages reconnus dans certaines professions, le seule production du devis ou de factures ne suffit pas à rapporter la preuve de la réalité d’une créance ou d’une prestation et les factures doivent être accompagnées d’un bon de commande valable ou de tout autre document signé ou de tout échange de correspondances justifiant d’un accord sur des prestations ou des engagements précis.
En l’espèce la sas Biancone, qui sollicite le paiement de factures sur 2014 et sur 2016, ne démontre néanmoins aucun usage ou relations commerciales particulières.
La sas Biancone verse au débat :
— trois factures des 24 décembre 2014 dont deux sont relatives au chantier sur Villeneuve les Avignon, numéro 5343/14 pour 2.445,56 euros ttc et numéro 3544/14 pour 911,95 euros ttc adressées toutes deux à 'A et associés’ et une est relative au chantier sur Avignon, numéro 3538/14 pour 16.050 euros ttc adressée à 'Madame X Y',
— une facture du 15 janvier 2016 pour le chantier d’Avignon, numéro 3688/16 de 5.500 euros ttc adressée à 'Madame X Y'. Aucune des factures n’est validée par la sarl A et associés.
— un mail du 7 juillet 2016 adressé à X-B A, relatif au chantier d’Avignon sollicitant la régularisation des factures 3538/14 déduction faite d’un acompte perçu de 15.000 euros et 3688/16, le tout pour 6.550 euros ttc. Il n’y a aucune preuve de la réception de mail et la sas Biancone n’établit pas qui est X-B A.
— une mise en demeure du 23 mai 2017 adressée par courrier recommandé avec demande d’avis de réception à la 'société A et associés à l’attention de Madame X Y’ d’avoir à payer sous huit jours les factures numéros 3543/14 et 3544/14 pour 3.357,41 euros ttc. L’avis de réception du 29 mai 2017 est signé.
— une mise en demeure du 23 mai 2017 adressée par courrier recommandé avec demande d’avis de réception à la 'société A et associés à l’attention de Madame X Y’ d’avoir à payer sous huit jours les factures numéros 3538/14 et 3688/16 pour 6.500 euros ttc; L’avis de réception du 29 mai 2017 est également signé.
Concernant le chantier sur Villeneuve les Avignon la sas Biancone, qui a réalisé des travaux de maçonnerie, ne dispose d’aucun acte écrit d’engagement ou d’exécution tel un devis accepté ou une facture signée du bénéficiaire des prestations ou encore d’un bon d’exécution. Le seul silence à réception d’une mise en demeure ne peut démontrer un engagement contractuel.
Concernant le chantier sur Avignon, les factures versées au débat ne font même pas état des prestations réalisées sur le chantier et sont adressées à Mme X Y et non à la sarl A dont le gérant semble être M. Z A, selon les informations portées sur la demande en injonction de payer remplie par la sas Biancone.
Par ailleurs, alors que la sas Biancone prétend avoir perçu un paiement partiel, il n’y a pourtant aucune preuve de ce paiement.
Dés lors, aucune preuve de l’obligation de paiement à charge de la sarl A et associés n’est rapportée tenant l’absence de preuve de l’engagement de cette dernière et de la réalité des prestations effectuées par la sas Biancone. Le jugement contesté est confirmé, en conséquence, en ce qu’il a débouté la sas Biancone de ses demandes en paiement.
2/ les dommages et intérêts pour résistance abusive :
Tenant la solution apportée au litige, la sarl A et associés ne peut avoir résisté abusivement à l’action en paiement de la sas Biancone et le jugement contesté est également confirmé sur ce point.
Sur les frais de l’instance :
La sas Biancone est déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et succombant, elle est condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, par arrêt par défaut, en matière civile et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 11 juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Nîmes,
Y ajoutant
Déboute la sas Biancone de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la sas Biancone aux dépens d’appel.
Arrêt signé par Mme Michel, présidente de chambre et par Mme Delcourt, greffière.
La greffière, la présidente,
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