Infirmation partielle 26 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect.civ., 26 nov. 2019, n° 18/02162 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 18/02162 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Sedan, 11 septembre 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N°
du 26 novembre 2019
R.G : N° RG 18/02162 – N° Portalis DBVQ-V-B7C-ERWS
c/
Y
X
Formule exécutoire le :
à
:
la SCP MCM & ASSOCIES
la SELARL OCTAV
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 26 NOVEMBRE 2019
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 11 septembre 2018 par le Tribunal de Commerce de SEDAN
[…]
[…]
Représentée par Me Nathalie CAPELLI de la SCP MCM & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
INTIMES :
Monsieur A Y
[…]
[…]
Représenté par Me Isabelle PENAUD de la SELARL OCTAV, avocat au barreau de REIMS
Madame B X épouse Y
[…]
[…]
Représentée par Me Isabelle PENAUD de la SELARL OCTAV, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame Florence MATHIEU, conseiller, a entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées ; en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller
Madame Florence MATHIEU, conseiller
GREFFIER :
Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 7 octobre 2019, où l’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2019,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2019 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 17 mai 2005, la SA BANQUE CIC EST a consenti à la société Champagne Audio Visuel un prêt professionnel d''un montant de 30.000 euros destiné à l''acquisition de matériel et d''équipement remboursable en 60 mensualités de 551,82 euros chacune au taux fixe de 3,95 % l''an.
Au sein du même acte, M. A Y, gérant de ladite société, s''est porté caution, avec l''accord de son épouse, dans la limite de 36.000 euros et pour une durée de 84 mois.
Par acte sous seing privé du 23 juin 2007, la SA BANQUE CIC EST a consenti à la société Champagne Audio Visuel un prêt professionnel d''un montant de 100.000 euros destiné à l''acquisition de matériel et d''équipement remboursable en 60 mensualités de 1.875,69 euros chacune au taux fixe de 4,755% l''an.
Au sein du même acte, M. A Y, gérant de ladite société et son épouse, Madame B X se sont portés caution, chacun, dans la limite de 50.000 euros et pour une durée de 84 mois.
Par jugement du 12 février 2008, le tribunal de commerce de Reims a prononcé le redressement judiciaire de la société Champagne Audio Visuel , procédure qui a été convertie en liquidation judiciaire, suivant décision du 25 mars 2014.
Par un acte en date du 1er avril 2014, la banque a mis en demeure chacun des époux Y de lui régler les
sommes dues, en leur qualité de caution.
Par ordonnance du juge-commissaire en date du 24 mai 2015, les créances de la Banque CIC Est au titre des prêts professionnels n° 33705 363355 03 et n° 33705 363355 05 ont respectivement été admises à hauteur de 11.333,26 euros et de 71.657,08 euros.
Le 11 août 2016, le mandataire liquidateur a adressé à la Banque CIC Est le certificat
d''irrecouvrabilité correspondant à l''ensemble des créances déclarées.
Par acte d''huissier en date du 12 juin 2017, la SA Banque CIC Est a fait assigner les époux Y devant le tribunal de commerce de Sedan aux fins d''obtenir, avec le bénéfice de l''exécution provisoire, la condamnation :
— de M. A Y à lui payer, en sa qualité de caution, la somme de 47 161 ,80 euros, avec intérêts légaux, à compter du 1er avril 2014, date de la mise en demeure,
— Mme B X, épouse Y à lui payer, en sa qualité de caution, la somme de 35.828,54 euros, avec intérêts légaux,
— des époux Y in solidum au paiement de la somme de 1.500 euros à titre d''indemnité pour frais irrépétibles.
Par jugement en date du 11 septembre 2018, le tribunal de commerce de Sedan a :
— dit les engagements de caution pris par les époux Y non conformes à l''article L341-2 du code de la consommation, et prononcé leur nullité,
— dit que la banque ne prouvait pas avoir recherché si les engagements pris par les époux Y étaient proportionnés à leur patrimoine et leurs revenus, et a prononcé leur disproportion,
— débouté la banque de l''ensemble de ces demandes, fins et conclusions contraires ou plus amples.
— condamné la banque CIC Est à payer aux époux Y la somme de 1.000 euros à titre d''indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu''aux dépens.
Par un acte du 10 octobre 2018, la SA Banque CIC Est a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 25 avril 2019, la SA Banque CIC Est conclut à l''infirmation du jugement déféré et demande à la cour de:
— juger valide le cautionnement de M. A Y en garantie du prêt n° 33705 363355 03 en date du 14 mai 2005 et de condamner ce dernier à lui payer la somme de 11.333,26 euros en vertu de son engagement de caution solidaire en date du 17 mai 2005 outre intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2014,
— juger que les engagements de caution respectifs de M. A Y et Mme B Y en garantie du prêt n°33705 363355 03 en date du 23 juin 2007 n''étaient pas disproportionnés,
— juger qu''elle n''était pas tenue à un devoir de mise en garde à l''égard de M. A Y et de Mme B Y,
— condamner solidairement M. A Y et Mme B Y à lui payer la somme de 50.000 euros en vertu de leur engagement de caution solidaire pour le prêt n° 33705 363355 05 octroyé à la SARL Champagne Audio Visuel le 23 juin 2007 outre intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2014,
— condamner in solidum les époux Y à lui payer la somme de 3.000 euros à titre d''indemnité pour frais irrépétibles.
Elle soutient que l''acte de caution du 17 mai 2005 est valable dans la mesure où M. A Y a eu parfaitement conscience de la portée et de la teneur de son engagement de caution, la mention manuscrite étant à la fois précédée de sa signature et suivie de son paraphe, cette combinaison entre signature et signature abrégée encadrant la mention manuscrite ne pouvant en aucun cas altérer ni le sens, ni la portée, ni la validité de cet engagement de caution.
Elle réfute toute disproportion des cautionnements et soutient que le patrimoine des cautions leur permet également de faire face actuellement à leurs obligations.
Elle affirme que les époux Y sont des cautions averties et qu''elle n'' était pas tenue à un devoir de mise en garde.
Elle s''oppose à l''octroi de délais de paiement en raison de la mauvaise foi récurrente entretenue par les époux Y.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées électroniquement le 28 mars 2019, les époux Y concluent à la confirmation du jugement déféré et demandent à la cour de :
— prononcer la nullité de l''engagement de caution pris par M. A Y au titre du prêt du 17 mai 2005 sur le fondement de l''article L.341-2 du code de la consommation,
— constater que les engagements de caution souscrits par les époux Y au titre du prêt du 23 juin 2007 sont manifestement disproportionnés.
Ils sollicitent en outre le paiement de la somme de 3.000 euros à titre d''indemnité pour frais irrépétibles.
A titre subsidiaire, ils demandent la condamnation de la banque pour manquement à son obligation de mise en garde des cautions et réclament la somme de 55.000 euros en réparation de leur préjudice ainsi que la compensation entre les créances réciproques des parties.
À titre infiniment subsidiaire, ils sollicitent les plus larges délais de paiement.
Ils expliquent que pour le premier prêt':
— la mention manuscrite exigée par l''ancien article L341-2 du code de la consommation est écrite de la main de M. A Y mais que la signature est apposée avant la mention manuscrite, de sorte que l''exigence formelle imposée par l''article précité n''est pas respectée, rendant ainsi l''engagement de caution de ce dernier nul et de nul effet,
— le paraphe ne suit pas directement la mention manuscrite, la mention manuscrite est incomplète, le montant cautionné n''est pas indiqué en lettres, mais uniquement en chiffres et surtout, et la dernière phrase n''est pas correctement renseignée,
— l''engagement de cautionnement n''est pas non plus daté,
— M. A Y a recopié un texte sans en comprendre réellement le sens et la portée.
Ils soutiennent que leur engagement de caution s''agissant du prêt du 23 juin 2007, est extrêmement important au regard de leur patrimoine en 2007, d''autant qu''à cette époque, M. A Y était déjà caution personnelle et solidaire auprès du Crédit agricole de trois prêts accordés à la société Champagne Audio Visuel pour des montants respectifs de 52.000 euros, 32.500 euros et 55.900 euros.
Ils font valoir que leurs facultés contributives actuelles ne leur permettent pas de désintéresser la banque.
Ils insistent sur le fait que la banque a manqué à son obligation de mise en garde, et précisent que s''ils avaient été mis en garde, ils n''auraient pas contracté ce nouveau cautionnement.
L''ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2019.
MOTIFS DE LA DECISION
*Sur la validité du contrat de cautionnement du prêt du 17 mai 2005
Aux termes de l''article L 341-2 du code de la consommation applicable au moment de la conclusion du contrat, toute personne physique qui s''engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel, doit à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci':
«'En me portant caution de X, dans la limite de la somme de ''' couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ''', je m''engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X n''y satisfait pas lui-même'.
En renonçant au bénéfice de discussion défini à l''article 2021 du code civil et en m''obligeant solidairement avec ''', je m''engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu''il poursuive préalablement».
Monsieur Y invoque la nullité du cautionnement, motif pris que la signature est apposée avant la mention manuscrite de sorte que l''exigence formelle imposée par l''article précité n''est pas respectée. Il reproche en outre à la mention manuscrite d''être incomplète, le montant cautionné n''étant pas indiqué en lettres mais uniquement en chiffre et la dernière phrase n''étant pas correctement renseignée, le terme «'pour'» remplaçant «'pouvoir'».
Il est constant que l''article précité n''impose pas la mention du montant de l''engagement de la caution de la caution à la fois en chiffres et en lettres.
De plus, il ressort de l''examen de la mention manuscrite que l''emploi du mot «'pour'» à la place de «'pouvoir'» s''analyse en une erreur de plume qui n''affecte pas l''intelligibilité de l''acte pour la caution.
Enfin, il convient de souligner que si le formalisme a été édicté dans un souci de protection de la caution, toutefois, il appartient aux juges de vérifier si la rédaction critiquée des actes soumis à son appréciation n''affecte ni le sens, ni la portée ni en conséquence la validité de la mention affectée par une erreur. En effet, l''esprit du texte a pour seul vocation de permettre à la caution signataire d''appréhender l''étendue de son engagement ainsi que de s''assurer de son consentement exprès et non équivoque.
En l''espèce, la mention manuscrite est précédée du nom S.Y, de la signature de ce dernier et est suivie de son paraphe en bas à droite de la page (toutes les pages de l''acte étant paraphées à l''identique). L''interposition entre la mention manuscrite et le parage SB de la mention «'Bon pour accord au présent cautionnement B X Y'» puis de la signature de Madame Y est sans influence sur la portée de l''engagement de Monsieur A Y puisque ce positionnement sur la page du contrat n''altère ni le sens, ni la portée de l''engagement de caution de Monsieur Y qui a eu parfaitement conscience de la portée et de la teneur de son engagement de caution.
Dans ces conditions, il apparaît qu''aucune des causes de nullité alléguées par Monsieur Y à l''encontre de l''acte de cautionnement du prêt du 17 mai 2005 qu''il a contracté n''est établie. Son engagement de caution pour ce prêt est donc valable.
S''agissant du décompte de la créance, Monsieur Y ne formule aucune contestation (ni disproportion,
ni manquement à l''obligation de mise en garde) sur la somme réclamée au titre de ce prêt. Aussi, au vu des pièces produites par la banque, il convient de condamner Monsieur Y à payer à la SA Banque CIC Est la somme de 11.333,26 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2014, au titre de son cautionnement pour le prêt du 17 mai 2005 et d''infirmer le jugement déféré de ce chef.
*Sur la disproportion des cautionnements des époux Y en garantie du prêt du 23 juin 2007
L''article L341-4 du code de la consommation ( applicable au moment de la conclusion du contrat) dispose qu''un créancier professionnel ne peut se prévaloir d''un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l''engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il incombe à la caution de prouver la disproportion du cautionnement lorsqu''elle s''est engagée. Mais c''est au créancier professionnel qu''il incombe, face à la caution qui a démontré que son cautionnement était manifestement disproportionné lors de son engagement, d''établir qu''au moment où il appelle ladite caution, le patrimoine de cette dernière lui permet de faire face à son obligation.
La charge de la preuve de la disproportion incombe à la caution qui l''invoque.
Les époux Y se sont portés caution solidaire chacun à hauteur de 50.000 euros le 23 juin 2007 au soutien d''un prêt dont les échéances mensuelles à la charge de la Sarl Champagne Audio Visuel étaient fixées à 1.895,69 euros par mois.
Monsieur Y a déclaré en 2005 des revenus annuels à hauteur de 53.737 euros, en 2006 à hauteur de 71.519 euros et en 2007, à hauteur de 69.925 euros.
Madame Y a déclaré en 2005 des revenus annuels à hauteur de 31.325 euros, en 2006 à hauteur de 28.938 euros et en 2007, à hauteur de 23.550 euros.
Ils sont mariés sous le régime de la communauté légale et justifient de ce qu''en 2003 et 2005, ils ont contracté deux prêts pour l''acquisition d''un bien immobilier pour des montants de 250.517 euros et 76.000 euros auprès du crédit agricole du nord est pour une durée de 300 mois. L''examen du relevé de compte ouvert au nom des époux Y auprès de la banque crédit agricole fait apparaître au titre de ces deux prêts immobiliers le 11 juillet 2007 des échéances mensuelles de 1.741,66 euros et de 504,33 euros, soit un total de 2.245,99 euros par mois.
Les époux Y justifie également avoir emprunté le 10 mars 2005 la somme de 75.000 euros remboursable en 84 mensualités selon des échéances de 1.025,16 euros, au titre d''un prêt affecté au capital de la société Champagne Audio Visuel.
Il résulte également du bilan du passif de la société Champagne Auto Visuel et d''une mise en demeure datée du 4 février 2015 adressée par une société de recouvrement à Monsieur Y que celui-était était déjà au moment de la souscription du cautionnement critiqué caution personnelle et solidaire auprès du crédit agricole de trois prêts accordés à la société Champagne Audio Visuel pour des montants respectifs de 52.000 euros (au titre d''un prêt de 40.000 euros destiné à l''acquisition de matériel), 55.900 euros (au titre d''un prêt de 43.000 euros destiné à l''acquisition de matériel), 25.000 euros (au titre d''un prêt de 25.000 euros destiné à l''acquisition de matériel), outre la caution de 36.000 euros souscrite auprès de la Sa Banque Cic Est précitée.
Il ressort de ces éléments qu''au moment de la souscription de la caution critiquée en 2007, les revenus mensuels du couple issus de la société cautionnée étaient de 7.748 euros par mois, le total des emprunts de 3.271,15 euros par mois, outre les quatre autres engagements de caution souscrits par Monsieur Y. Si les époux Y avaient dû faire face au paiement des échéances du prêt cautionné au lieu et place de la société Champagne Audio Visuel, au moment de la souscription de leur engagement, ils auraient dû
s''acquitter d''échéances mensuelles à hauteur de 1.895,69 euros par mois, soit 42,34'% de leurs revenus nets.
Aussi, force est de constater que les époux Y démontrent la disproportion de leur cautionnement lorsqu''ils se sont engagés.
Il appartient donc à la banque de prouver qu''au moment où elle a appelé les époux Y pour assumer leurs engagements respectifs de caution, leurs biens et revenus leur permettaient de faire face à leurs engagements.
Il résulte de l''avis d''imposition 2016, 2017 et 2018 sur les revenus que':
— Monsieur Y a perçu 48.037 euros, 54.056 euros et 54.183 euros annuels,
— Madame Y a perçu 32.780 euros, 32.770 euros et 29.331 euros annuels,
soit en 2018 des revenus mensuels moyens de 6.959 euros, pour le couple.
Les époux Y produisent une attestation de pôle emploi datée du 27 mars 2019 sur laquelle il apparaît qu''ils perçoivent désormais chacun depuis le 3 janvier 2019 une allocation chômage de 8.376,30 euros pour Monsieur Y sur trois mois et de 6.360,30 euros pour Madame Y sur trois mois, soit un revenu mensuel moyen pour le couple de 4.912,20 euros par mois.
Ils sont propriétaires de leur maison d''habitation pour laquelle ils ont souscrit des emprunts en 2003 et 2005 et remboursent toujours la somme globale de 2.245,99 euros par mois, les dates d''exigibilité expirant les 10 mai 2028 (pour le prêt le plus important de 250.517 euros) et 10 décembre 2030. Le relevé de formalité du service de la publicité foncière de Rethel révèle que le bien immobilier est grevé de deux hypothèques conventionnelles consenties au profit du crédit agricole pour le remboursement des deux prêts.
Contrairement à ce que la Sa Banque Cic Est soutient, elle ne démontre pas que le fait que les époux soient propriétaires de participations dans des sociétés établissent la solvabilité de ces derniers. A ce titre, les intimés produisent une attestation de l''expert comptable de Madame Y datée du 27 mars 2019, aux termes de laquelle ce dernier indique que Madame Y en sa qualité de présidente de la Sas Actualys ne s''est pas versée de rémunération au titre des années 2017 et 2018. Ils versent également des déclarations sur l''honneur du même jour, dans lesquelles ils écrivent ne s''être versés aucune rémunération, ni distribution de dividende au titre des années 2017 et 2018 pour Madame Y, en sa qualité de présidente de la société BE EVENTS et pour Monsieur Y en sa qualité de président de la société BEST DEVELOPPEMENT.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de constater que la SA Banque CIC EST ne démontre pas que les biens et les revenus actuels des époux Y leur permettent de faire face à leurs engagements de caution souscrits en garantie du prêt du 23 juin 2007.
Par conséquent, il convient de débouter la SA Banque CIC EST de sa demande en paiement au titre de l''engagement de caution solidaire pour le prêt octroyé à la Sarl Champagne Audio Visuel le 23 juin 2017 et de confirmer le jugement déféré de ce chef.
*Sur les délais de paiement
A titre infiniment subsidiaire, Monsieur Y sollicite un délai de grâce de 24 mois. Toutefois, il n''apporte aucune précision concrète sur la façon dont il entend apurer la totalité de sa dette au cours de ce délai, étant précisé qu''au vu de l''ancienneté de l''affaire il a déjà bénéficié dans les faits d''un délai.
Par conséquent, Monsieur Y sera débouté de sa demande sur ce point.
*Sur les autres demandes
Conformément à l''article 696 du code de procédure civile, les époux Y succombant, ils seront tenus in solidum aux dépens de première instance et d''appel.
Les circonstances de l''espèce commandent de débouter les parties de leurs demandes respectives en paiement fondées sur l''article 700 du code de procédure civile, y compris ceux exposés en première instance et d''infirmer de ce chef le jugement déféré.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME le jugement rendu le 11 septembre 2018 par le tribunal de commerce de Sedan en ce qu''il a':
— dit les engagements de caution pris par les époux Y non conformes à l''article L 341-2 du code de la consommation et prononcé leur nullité,
— condamné la SA Banque CIC EST à payer aux époux Y la somme de 1.000 euros à titre d''indemnité pour frais irrépétibles,
— condamné la SA Banque CIC EST aux dépens.
Et statuant à nouveau,
Déclare valable le cautionnement souscrit par Monsieur A Y en garantie du prêt du 17 mai 2005.
CONDAMNE Monsieur A Y à payer à la SA Banque CIC Est la somme de 11.333,26 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2014, au titre de son cautionnement pour le prêt du 17 mai 2005.
Le CONFIRME pour le surplus.
Y ajoutant,
DEBOUTE Monsieur A Y de sa demande de délai.
DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives en paiement fondées sur l''article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE in solidum M. A Y et son épouse, Madame B X aux dépens de première instance et d''appel et autorise la SCP MCM, avocats, à les recouvrer directement, dans les formes et conditions de l''article 699 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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