Infirmation partielle 4 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 5e ch., 4 févr. 2021, n° 19/02714 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/02714 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 28 mai 2019, N° 18/05471 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89B
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 04 FEVRIER 2021
N° RG 19/02714
N° Portalis DBV3-V-B7D-TJMC
AFFAIRE :
A X
C/
[…]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendue le 28 Mai 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE
N° RG : 18/05471
Copies exécutoires délivrées à :
la SCP FINKELSTEIN/DAREL/AZOULAY/ROLLAND/CISSE
l’AARPI D’HERBOMEZ LAGRENADE & ASSOCIES,
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE
Copies certifiées conformes délivrées à :
A X
[…]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE
Y Z,
SMABTP
SA ALLIANZ IARD
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur A X
[…]
95400 VILLIERS-LE-BEL
représenté par Me Laurent BOULA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 665
APPELANT
****************
[…]
[…]
[…]
r e p r é s e n t é e p a r M e E r i c A Z O U L A Y d e l a S C P FINKELSTEIN/DAREL/AZOULAY/ROLLAND/CISSE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 10, substitué par Me Mélodie PANVICZKA, avoact au barreau du VAL D’OISE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE
[…]
[…]
[…]
Représentée par Mme Peggy GAUTHIER, en vertu d’un pouvoir général,
Y Z
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Xavier LAGRENADE de l’AARPI D’HERBOMEZ LAGRENADE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0517
Compagnie d’assurances SMABTP
[…]
[…]
représentée par Me Xavier LAGRENADE de l’AARPI D’HERBOMEZ LAGRENADE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0517
SA ALLIANZ IARD
[…]
[…]
r e p r é s e n t é e p a r M e E r i c A Z O U L A Y d e l a S C P FINKELSTEIN/DAREL/AZOULAY/ROLLAND/CISSE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 10, substitué par Me Mélodie PANVICZKA, avoact au barreau du VAL D’OISE
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 10 Décembre 2020, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Olivier FOURMY, Président,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Morgane BACHE
M. A X, salarié de la société Intérim nation en qualité d’ouvrier manutentionnaire, a été mis à la disposition de la société Y Z.
M. X a été victime d’un accident le 27 octobre 2011 : 'en allant poser une trappe sur un chantier, Monsieur X est tombé dans un trou faisant une chute d’environ 3 m- siège des lésions : bras droit et gauche, poignet droit et gauche. Nature des lésions : douleurs'.
Il a été transporté à l’hôpital d’Orsay.
Le certificat médical initial descriptif, établi le 1er novembre 2011 par le docteur C D, mentionne ' a été hospitalisé dans le service le 27/10/2011 après une chute d’un échafaudage dans le cadre d’un accident du travail. Il présentait à l’arrivée :
- une fracture de l’extrémité distale du radius comminutive, articulaire fermée sans trouble vasculonerveux ;
- une luxation rétro-lunaire du carpe grade II à droite fermée sans trouble vasculonerveux ;
- un traumatisme crânien sans perte de connaissance.
Le 28/10/2011, il a bénéficié de la réduction et de l’ostéosynthèse de son radius gauche par plaque et réduction sanglante de la luxation rétrolunaire du carpe droit avec brochage intercarpal à droite dont les suites immédiates ont été simples. Monsieur X est reparti chez lui portant une immobilisation type manchette à gauche qu’il conservera un mois et demi et à droite une manchette avec pouce inclus pendant environ deux mois. Il reviendra pour un contrôle radioclinique le 25/11/2011 à 17heures.
A la sortie doliprane 1000 : 1 comprimé 4x par jour pendant 10 jours puis uniquement en cas de douleur. Topalgic LP 100: 1 comprimé 2x par jour pendant 3 jours.
Aide au domicile pendant six semaines.
Nursing par IDE pendant un mois.
Arrêt de travail pendant trois mois.
La caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise (ci-après, la 'CPAM’ ou la 'Caisse') a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de M. X a été déclaré consolidé avec séquelles le 12 janvier 2013.
Le taux d’incapacité permanente partielle attribué par le médecin conseil est de 22 % : 'séquelles d’un traumatisme du poignet droit dominant ayant nécessité une réparation chirurgicale consistant en la persistance de phénomènes douloureux et une limitation fonctionnelle. Et séquelles d’un traumatisme du poignet gauche non dominant, ayant nécessité une réparation chirurgicale et consistant en des phénomènes douloureux et une limitation importante des amplitudes'.
Aux termes d’une visite médicale de reprise en date du 28 février 2013, le médecin du travail a déclaré M. X, inapte à la reprise en un seul examen.
Il a été licencié pour inaptitude le 28 février 2013.
M. X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val d’Oise (ci-après, le 'TASS'), le 17 septembre 2014, d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable.
Par jugement avant dire droit en date du 30 avril 2018, le TASS a notamment :
— jugé que l’accident du travail dont a été victime M. X est dû à la faute inexcusable de l’entreprise utilisatrice, la société Y Z ;
— condamné la société Y Z à garantir la société Intérim Nation de l’intégralité des conséquences financières de la faute inexcusable, tant en principal, intérêts et frais ;
— ordonné la majoration à son maximum de la rente ou capital, qui devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente de M. X ;
— ordonné une mesure d’expertise médicale judiciaire aux fins d’évaluer les postes de préjudice de M. X ;
— fixé la provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices de M. X à 2 000 euros ;
— rappelé que les indemnités et la majoration de la rente seraient directement versées par la CPAM qui en récupérerait le montant auprès de l’employeur, la société Interim Nation ;
— déclaré le jugement commun à la société SMABTP, assureur de la société Y Z ;
— réservé la charge des frais d’expertise jusqu’à décision sur le fond ;
— assorti la décision de l’exécution provisoire.
La CPAM, la société Y Z et son assureur, la compagnie d’assurances SMABTP ont été appelés dans la cause.
Le docteur E-F a rendu son rapport d’expertise le 26 septembre 2018.
Par jugement contradictoire du 28 mai 2019 (RG 18/05471), le pôle social du tribunal de grande instance de Pontoise a :
— fixé l’indemnisation des préjudices de M. X de façon suivante :
— souffrances endurées : 10 000 euros ;
— préjudice esthétique temporaire : 1 500 euros ;
— préjudice esthétique permanent : 500 euros ;
— préjudice sexuel : 2 000 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire total et partiel : 3 770 euros ;
— tierce-personne : 3 948,64 euros
soit la somme totale de 21 718,64 euros dont sera déduite la provision de 2 000 euros allouée par le jugement du TASS du 30 avril 2018, soit la somme finale de 19 718,64 euros ;
— dit que ces sommes seront versées à M. X par la CPAM qui les récupérera auprès de la société Intérim Nation ;
— rejeté la demande d’indemnisation de M. X en réparation de son préjudice lié à l’incidence professionnelle ;
— rejeté la demande en intervention volontaire de Mme X relative à l’indemnisation de son préjudice d’affection par ricochet ;
— dit que la société Intérim Nation supportera les frais d’expertise ;
— condamné la société Intérim Nation à rembourser à la CPAM toutes les sommes dont elle aura fait l’avance, soit la somme totale de 2 000 euros ;
— condamné la société Intérim Nation à verser à M. X la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne la société Intérim Nation aux entiers dépens.
M. X a relevé appel du jugement par déclaration reçue au greffe de la cour le 26 juin 2019, ce dernier sollicitant la réformation du jugement en ce qu’il a limité l’indemnisation de ses préjudices et rejeté la demande d’indemnisation de Mme X.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 décembre 2020, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Par actes en date des 8 et 9 octobre 2019, la société Intérim Nation a assigné les sociétés Y Z et SMABTP en appel provoqué afin de bénéficier des termes du jugement du 30 avril 2018.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la société Intérim Nation demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 28 mai 2019 sur la liquidation des préjudices de M. X ;
— infirmer le jugement du 28 mai 2019 en ce qu’il n’a pas condamné la société Y Z in solidum avec la société Intérim Nation à indemniser les préjudices de M. X ;
Et statuant à nouveau,
— condamner in solidum les sociétés Intérim Nation et Y Z à rembourser à la CPAM toutes les sommes versées à M. X au titre de l’indemnisation de ses préjudices ;
— déclarer l’arrêt commun et opposable à la SMABTP, assureur de la société Y Z ;
— condamner M. X à payer la somme de 2 000 euros à la société Interim Nation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. X in solidum avec la société Y Z aux entiers dépens.
La CPAM demande à la cour de confirmer le jugement et de procéder à la rectification de l’erreur matérielle affectant le jugement déféré, afin qu’elle ne rencontre aucune difficulté dans le cadre de la récupération auprès de l’employeur des sommes dont elle aura fait l’avance, qui mentionne « condamne la Société Intérim Nation à rembourser à la CPAM du Val d’Oise toutes les sommes dont elle aura fait l’avance, soit la somme totale de 2 000 euros » ; ce montant étant selon elle, erroné, dans la mesure où la somme de 2 000 euros correspond à la provision réglée par la Caisse qui devra également faire l’avance du montant de l’indemnisation des préjudices de M. X.
Reprenant le bénéfice de leurs conclusions écrites, la société Y Z et son assureur, la SMABTP demandent à la cour de :
— dire et juger recevables leurs écritures ;
— confirmer le jugement du pôle social du tribunal de grande instance de Pontoise du 28 mai 2019 ;
— déclarer l’arrêt à intervenir commun à la SMABTP, et confirmer la garantie due par la société
Y Z en exécution du jugement du TASS du Val d’Oise du 30 avril 2018 ;
— condamner M. X et la société Intérim nation à payer la somme de 2 000 euros respectivement à la société Y Z et à la SMABTP sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. X aux entiers dépens de l’instance
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions et pièces déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
Sur la requête en rectification d’erreur matérielle présentée par la Caisse
Il est constant que le dispositif du jugement entrepris comprend deux mentions susceptibles de prêter à confusion, en ce qu’il est d’abord indiqué que les montants alloués à M. X (21 718,64 euros dont sera déduite la provision de 2 000 euros, soit la somme finale de 19 718,64 euros) 'seront versés à Monsieur X par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val d’Oise qui les récupérera auprès de la société […]' puis que cette société est condamnée à rembourser à la Caisse 'toutes les sommes dont elle aura fait l’avance, soit la somme totale de 2 000 euros' (souligné par la cour).
Il s’agit d’une erreur d’autant plus manifeste que, dans le jugement du 30 avril 2018, le premier juge avait rappelé que 'les indemnités et la majoration de la rente seront directement versées par la (Caisse) qui en récupérera le montant auprès de l’employeur, la société […]'.
L’action récursoire dont dispose la Caisse pour la totalité des sommes avancées, y compris la majoration de la rente, n’est d’ailleurs pas contestée.
La cour ordonnera la rectification matérielle du jugement en ce sens.
Sur les préjudices subis par M. X
D’une façon générale, M. X considère que les montants alloués par le premier juge sont insuffisants et il entend se référer au 'barème des cours d’appel'.
Il sollicite d’être indemnisé de la façon suivante :
— souffrances endurées : 19 000 euros
— déficit fonctionnel temporaire total et partiel : 3 770 euros (rectification faite oralement)
— préjudice esthétique temporaire : 3 500 euros
— préjudice esthétique permanent : 1 500 euros
— incidence professionnelle : 15 000 euros
— assistance d’une tierce personne : 15 000 euros (sur base de 100 euros/heure)
— préjudice sexuel : 5 000 euros.
Il précise qu’il est invalide et ne travaille plus, qu’il éprouve encore des douleurs.
La cour examinera ces demandes dans l’ordre de leur présentation en renvoyant expressément au rapport d’expertise du docteur E-F. Ce dernier précise notamment que, hospitalisé le 27 octobre 2011, M. X a été opéré dès le lendemain pour une fracture comminutive articulaire de l’extrémité distale du radius gauche, ostéosynthétisée par plaque du radius gauche, et que le chirurgien a réduit la luxation rétrolunaire du carpe stade II : ' réduction sanglante avec broche intercarpal (deux broches scapholunaires, une broche lunopyramidale'. L’expert précise également que M. X est ressorti avec une manchette à gauche qu’il devait conserver pendant un mois et une manchette droite avec pouce inclus qu’il devait conserver pendant environ deux mois.
M. X a été de nouveau hospitalisé du 13 au 15 mai 2012 pour retrait du matériel d’ostéosynthèse à gauche et à droite.
Le taux d’IPP attribué par le médecin conseil de la Caisse est de 22%.
L’expert a précisé qu’il n’existait aucun antécédent médical, chirurgical, traumatique pouvant interférer avec le fait accidentel.
Enfin, le rapport indique que l’ 'examen clinique met en évidence : Une limitation fonctionnelle de la flexion dorsale et palmaire au niveau du poignet gauche, une limitation de l’inclinaison latérale radiale et cubitale au niveau du poignet droit, un manque de force au niveau des deux poignets. L’examen neurologique est normal'.
Sur les souffrance endurées
L’expert les a évaluées à 4/7, compte tenu notamment d’un stress post-traumatique secondaire à une chute de trois mètres.
La société Interim Nation considère que la somme de 10 000 euros allouée en première instance est satisfaisante. La SMABTP également, qui fait référence au barème de Max Le Roy selon lequel un préjudice de cette nature est indemnisé par l’allocation d’une somme entre 6 000 et 15 000 euros.
La cour considère que le montant alloué par le premier juge est insuffisant, non pas tant au regard de la nature des blessures subies et de leurs conséquences physiques mais des circonstances dans lesquelles elles sont survenues, dont l’expert a indiqué qu’elles avaient engendré un stress post-traumatique.
Il s’agit là de souffrances morales d’une intensité particulière.
Ce préjudice sera indemnisé à hauteur de la somme de 19 000 euros.
Sur le DFT (total et partiel)
M. X sollicite oralement la confirmation du montant alloué par le premier juge.
Les sociétés Interim Nation et SMABTP en conviennent.
La décision entreprise sera confirmée sur ce point.
Sur les préjudice esthétique temporaire
L’expert l’a évalué à 2/7, en raison de l’immobilisation par manchettes des deux poignets.
La société Interim Nation sollicite la confirmation du montant alloué par le premier juge quand la SMABTP demande qu’il soit effectivement fixé à la somme de 1 500 euros, se référant également au barème du professeur Le Roy.
La cour considère que la somme de 1 500 euros allouée par le premier juge est quelque peu insuffisante, dès lors que M. X a dû porter des manchettes aux deux membres supérieurs
pendant deux mois.
Il sera alloué une somme de 2 000 euros.
Sur le préjudice esthétique permanent
M. X sollicite que l’indemnisation allouée au titre de ce préjudice soit majorée à 1 500 euros.
Les sociétés Interim Nation, Y Z et SMABTP observent que cette demande n’est pas justifiée.
De fait, M. X ne soumet aucun élément de nature à se départir de l’appréciation du premier juge, s’agissant d’un préjudice évalué à 0,5/7 et tenant aux cicatrices résultant des opérations pratiquées, lesquelles ne constituent pas une atteinte esthétique significative.
Sur l’incidence professionnelle
M. X ne fournit pas davantage d’élément sur ce point.
Il est constant que M. X n’était pas titulaire de diplômes particuliers ni d’une formation qualifiante, qu’il n’était pas prévu qu’il bénéficie d’une telle formation.
L’expert a noté que M. X avait bénéficié pendant huit mois d’une formation en qualité d’agent de sécurité mais qu’il n’avait pas été employé en cette qualité.
C’est à juste titre que le premier juge a débouté M. X de sa demande d’indemnisation à ce titre.
Sur la tierce personne
Bien que la cour lui ait fait observer que la base de calcul retenue, pour déterminer le montant de l’assistance par une tierce personne que son état requérait, à savoir 150 euros de l’heure, ne correspondait à rien, le conseil de M. X a maintenu sa demande de voir allouer la somme de 15 000 euros au titre de ce préjudice, sans au demeurant en justifier en quoi que ce soit.
La société Interim Nation sollicite la confirmation de la décision entreprise, sur base d’un tarif horaire de 13,83 euros tandis que la société Y Z et la SMABTP ne voient pas de motif de se départir de l’indemnisation allouée en première instance.
L’expert a considéré que l’état de M. X a nécessité l’aide d’une tierce personne, non spécialisée, à raison d’une heure par jour jusqu’au 12 mai 2012 et à raison de 2h30 par semaine du 15 mai 2012 jusqu’à la date de consolidation.
C’est à juste titre que le premier juge a alloué la somme de 3 948,64 euros et sa décision sera confirmée.
Sur le préjudice sexuel
M. X sollicite que son indemnisation à ce titre soit portée à la somme de 5 000 euros, sans apporter quelque explication que ce soit.
Les sociétés en cause demandent la confirmation du jugement.
L’expert a noté une 'gêne positionnelle jusqu’à la consolidation'.
La somme allouée, soit 2 000 euros, répare suffisamment le préjudice ainsi déterminé et la décision du premier juge sera confirmée.
Observations
La cour observe que Mme X est intervenue en première instance et que le premier juge a déclaré son intervention irrecevable.
La cour note, à toutes fins, qu’il n’a pas été formé de recours à l’encontre de cette décision, étant précisé, toutes fins, qu’il n’est pas contesté que Mme X ait apporté une aide à son mari à la suite de l’accident mais que cette aide relève de l’assistance par une tierce personne, laquelle est indemnisée comme indiqué plus haut.
Sur les relations entre la Caisse, les sociétés Interim Nation, Y Z et SMABTP
La cour rappelle, à toutes fins, que c’est à la Caisse qu’il appartient de verser, en totalité, le montant des indemnités allouées à M. X, étant précisé qu’une provision de 2 000 euros avait déjà été attribuée à ce dernier et qu’elle doit venir en déduction du montant total accordé.
La Caisse dispose d’une action récursoire à l’encontre de l’employeur de M. X, la société Interim Nations.
Celle-ci se trouve garantie, pour la totalité des sommes allouées, par la société Y Z, entreprise utilisatrice au moment où l’accident s’est produit. La cour ne saurait prononcer une condamnation in solidum entre les deux sociétés, comme demandé par la société Interim Nations.
Aucune condamnation ne peut être prononcée à l’encontre de la SMABTP, assureur de la société Y Z, mais le présent arrêt lui sera déclaré commun et opposable, comme sollicité.
Sur les dépens, les frais d’expertise et l’article 700 du code de procédure civile
La société Interim Nation, qui succombe à l’instance, supportera la totalité des dépens éventuellement exposés depuis le 1er janvier 2019, lesquels ne comprennent pas les frais d’expertise, que la société sera également condamnée à payer en totalité.
Il ne fait aucun sens, alors que M. X a été reconnu victime d’une faute inexcusable, de solliciter sa condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Y Z sera condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa demande à cet égard, de même que son assureur, la SMABTP.
La société Interim Nation sera également déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire,
Ordonne la rectification de l’erreur matérielle affectant le jugement en date du 28 mai 2019 rendu par le pôle social du tribunal de grande instance de Pontoise (RG 18/05471), en ce qui concerne l’étendue de l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise ;
Précise que la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise dispose d’une action récursoire à
l’encontre de la société Interim Nation pour la totalité des sommes dont elle aurait dû ou devra faire l’avance au titre des décisions de première instance ou d’appel, des suites de la faute inexcusable dont M. A X a été victime ;
Confirme le jugement en date du 28 mai 2019 rendu par le pôle social du tribunal de grande instance de Pontoise (RG 18/05471), sauf en ce qui concerne :
— les souffrances endurées ;
— le préjudice esthétique temporaire ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe de la manière qui suit ces préjudices de M. A X :
— souffrances endurées : 19 000 euros
— préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros ;
Rappelle que la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise doit payer à M. A X l’intégralité des sommes allouées, dont il convient de déduire le montant de la provision déjà versée ; au besoin l’y condamne ;
Condamne la société Interim Nation aux entiers dépens depuis le 1er janvier 2019, en ce non compris les frais d’expertise ;
Condamne la société Interim Nation à payer la totalité des frais d’expertise ;
Condamne la société Interim Nation à payer à M. A X une indemnité d’un montant de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la société Interim Nation se trouve garantie, en totalité, des conséquences dommageables de la faute inexcusable, par la société Y Z, dont l’assureur est la compagnie SMABTP, en ce compris les frais exposés au titre des dépens, des frais d’expertise et l’indemnité due au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Décide que le présent arrêt est commun et opposable à la compagnie SMABTP ;
Déboute la société Interim Nation, la société Y Z et la SMABTP de leur demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Olivier Fourmy, Président, et par Madame Morgane Baché, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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