Infirmation partielle 23 juillet 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 23 juil. 2018, n° 17/00560 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 17/00560 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 12 janvier 2017, N° 13/01668 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1re CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 670 DU 23 JUILLET 2018
R.G : N° RG 17/00560-LAG/MP
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Pointe à Pitre, décision attaquée en date du 12 Janvier 2017, enregistrée sous le n° 13/01668
APPELANTES :
SAS SOCIETE FINANCIERE ANTILLES GUYANE 'SOFIAG’ […]
[…]
[…]
SAS SOCIETE FINANCIERE ANTILLES GUYANE -SOFIAG-
[…]
[…]
[…]
représentées par Me Martine INNOCENZI, (TOQUE 15) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMEES :
[…]
Société Civile Immobilière immatriculée au R.C.S de Pointe-à-Pitre sous le numéro 339 436 420, dont le siège social est à Baie-Mahault 97122-[…], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[…]
[…]
représentée par Me Gwendalina MAKDISSI, (TOQUE 53) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 779-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 07 mai 2018
Par avis du 07 mai 2018 le président a informé les parties que l’affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :
Mme Laure-Aimée GRUA-SIBAN, présidente de chambre, président
M. Serge GRAMMONT, conseiller,
Mme Valérie MARIE GABRIELLE,conseillère
qui en ont délibéré.
Et que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 9 juillet 2018 lequel a été prorogé au 23 JUILLET 2018.
GREFFIER
En charge des dossiers après dépôts : Mme Maryse PLOMQUITTE, Greffière.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du CPC. Signé par Mme Laure-Aimée GRUA-SIBAN, présidente et par Mme Maryse PLOMQUITTE, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
******
FAITS ET PROCÉDURE
Aux termes d’un acte notarié du 19 mars 1987, la société d’expansion commerciale et d’animation, Seca, a vendu à la SCI Simon un local commercial en l’état futur d’achèvement constituant le lot n°13 d’un ensemble immobilier dénommé Galerie du Plaza à Pointe-à-Pitre.
Cet acte mentionne, page 8, qu’une partie du prix, soit 250 000 francs, 38 112,25 euros, est payée par la prise en charge par l’acquéreur du paiement, en l’acquit du vendeur à la société de développement régional Antilles Guyane, Soderag, de pareille somme formant partie du prêt consenti audit vendeur aux termes d’un acte notarié du 2 décembre 1985, stipulé amortissable en treize annuités, dont la première exigible le 2 juillet 1988, et productif d’intérêts au taux global de 12,10% payables en une seule fois chaque année, prêt n°747. Il précise que copie de l’acte de prêt précité a été remise par le vendeur à l’acquéreur qui le reconnaît.
Par acte notarié du 19 mars 1987, la Soderag a consenti à la société Simon un prêt de 300 000 francs, 45 734,05 euros, prêt n°1112. En exécution de ce prêt, la Soderag a procédé au déblocage des fonds, d’un montant de 270 000 francs, le même jour.
La déchéance du terme a été prononcée le 27 juin 1997.
Considérant avoir transmis par erreur le 15 mai 1987 à la société Simon un chèque de 238 156 francs, la Soderag lui en a demandé le remboursement le 23 juin suivant.
Par acte d’huissier de justice délivré le 8 juillet 2013, la société financière Antilles Guyane, Sofiag, cessionnaire du portefeuille de créances de la Soderag, a assigné la société Simon en paiement des sommes de 376 013,31 euros au titre du prêt, de 36 304,64 euros au titre du chèque et d’une indemnité de procédure.
Par jugement rendu le 12 janvier 2017, le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a jugé la Sofiag irrecevable en ses demandes, les a jugées non fondées, les en a déboutée, la condamnant au
paiement d’une indemnité de procédure de 5 000 euros.
Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 22 avril 2017, la Sofiag a relevé appel de cette décision.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 avril 2018.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Les dernières conclusions, remises les 5 mars 2018 par l’appelante, 9 mars 2018 par l’intimée, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, peuvent se résumer ainsi qu’il suit.
La Sofiag demande d’infirmer le jugement, statuant à nouveau, condamner la société Simon au paiement des sommes de 257 804,23 euros au titre de l’acte de prêt du 19 mars 1987, de 36 306,64 euros au titre du préjudice financier du fait du chèque encaissé et d’une indemnité de procédure de 7 300 euros.
La société Simon demande de confirmer le jugement, y ajoutant, condamner l’appelante au paiement d’une indemnité de procédure de 10 000 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société Simon conteste le droit d’agir de l’appelante au motif qu’elle ne justifie pas de l’acquisition du portefeuille des créances de la Soderag et de lui avoir signifié la prétendue cession, les extraits signifiés mentionnant d’ailleurs un prêt de 300 000 francs alors qu’elle a été attraite en paiement d’un prêt de 250 000 francs.
Il ressort des pièces produites par la Sofiag que :
— selon acte notarié des 1er et 2 décembre 1998, la Soderag a cédé à la Sodega son portefeuille de créances,
— cette cession a été signifiée à la société Simon par acte d’huissier du 18 janvier 2000, visant un prêt de 300 000 francs consenti selon acte notarié du 19 mars 1987, pièce n°14, un autre acte notarié, pièce n°18, visant l’ensemble des encours bruts au 1er juillet 1998 des créances résultant des prêts consentis par le cédant ayant servi à financer des opérations réalisées dans le département de la Guadeloupe,
— selon traité de fusion-absorption du 30 septembre 2004, pièce n°8, la SAS Antilles Guyane participations a absorbé la Sodega. Ensuite, elle est devenue la Sofiag, pièce n°10
— cette fusion-absorption a été publiée dans le journal France-Antilles du 7 janvier 2005, pièce n°11.
La fusion ou la scission entraîne, à l’énoncé de l’article L. 236-3 du code de commerce, la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l’état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l’opération.
La transmission universelle du patrimoine signifie d’une part, que la totalité des biens, droits et obligations de la société absorbée est transférée de plein droit et globalement à la société absorbante dans l’état où ces biens, droits et obligations se trouvent au jour de la réalisation de la fusion et d’autre part, que la substitution active et passive de la société absorbante à la société absorbée s’opère sans qu’aucune formalité n’ait à être accomplie. Ceci justifie que les éléments que les parties auraient omis de faire figurer dans le traité de fusion ou de scission, ou encore qui n’existaient pas à la date de
signature de ce traité, soient considérés de plein droit comme transférés à la société absorbante.
Au terme d’une jurisprudence ancienne et constante, la transmission universelle du patrimoine permet de rendre opposable au débiteur et aux tiers le transfert des créances de la société absorbée au profit de la société absorbante sans que soit nécessaire l’accomplissement des formalités de signification auxquelles l’article 1690 du code civil subordonne l’opposabilité d’une cession de créance.
En conséquence, la Sofiag est recevable à agir contre la société Simon, étant précisé qu’elle sollicite le paiement d’une créance ayant pour origine un prêt de 300 000 francs.
La société Simon soulève la fin de non recevoir tirée de l’autorité de chose jugée par le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre le 6 décembre 2001.
Par son jugement, ce tribunal a déclaré la Soderag irrecevable à agir contre la société Simon en recouvrement des créances en principal de 250 000 francs et 238 156 francs mais constaté qu’elle ne formule aucune demande relative au recouvrement de la créance en principal de 300 000 francs au titre du prêt consenti par acte notarié du 19 mars 1987.
Il retenait que la Soderag ne justifiait que de la signification de cession de la créance portant sur ce prêt.
L’autorité de chose jugée par la décision précitée ne s’attache pas à la demande en paiement de la créance issue du prêt en principal de 300 000 francs consenti par acte notarié du 19 mars 1987, aucune demande à ce titre n’ayant été formulée dans la dite instance.
L’action de la Sofiag étant fondée sur un acte notarié, la prescription de l’action en exécution de celui-ci était initialement fixée à 30 ans par l’ancien article 2262. Depuis la loi du 17 juin 2008, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans, article 2224 du code civil. Cette loi est entrée en vigueur le 19 juin 2008.
Il est de principe que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
La Sofiag prétend que les 10 et 15 juillet 2009, elle a reçu trois chèques (30 000 euros, 33 531,82 euros et 10 euros) de la société Simon pour solder le prêt n°1112 et paiement partiel du prêt n°747.
L’intimée répond que ces paiements ont été effectués pour éviter la vente aux enchères de son bien, la somme totale de 73 531,52 euros ayant été réglée au titre du remboursement du prêt de 300 000 francs, prêt n°1112, la Sofiag n’a pas sollicité la vente du bien et par jugement du 16 juillet, la Sofiag étant absente à l’audience, le juge de l’exécution a constaté la caducité du commandement de payer.
La société Simon verse au débat, sa pièce n°3, le décompte de la créance de la Sofiag au 16 juillet 2009, à savoir, 73 531,62 euros, et le reçu de cette somme le 20 juillet 2009 au titre du prêt n°1112.
Ce prêt étant payé, il convient de débouter la Sofiag de toute demande de ce chef.
Pour ce qui concerne la demande en paiement du chèque de 238 156 francs, ou 36 306,64 euros, si une décision d’irrecevabilité a été rendue 6 décembre 2001, une nouvelle demande ne se heurte pas à l’autorité de chose jugée, du moment que la cause d’irrecevabilité a entre-temps disparu.
Le traité de fusion-absorption du 30 septembre 2004 ayant transmis à la Sofiag le patrimoine de la
Sodega, l’accomplissement des formalités de signification auxquelles l’article 1690 du code civil subordonne l’opposabilité d’une cession de créance n’est pas nécessaire.
La Sofiag indique avoir, par courrier du 23 juin 1987, réclamé à la société Simon la somme indûment versée. Elle s’estime fondée, en application de l’article 1382 du code civil, à engager sa responsabilité délictuelle puisqu’elle ne pouvait ignorer que le chèque ne lui était pas destiné.
Cependant, ainsi que le soutient la société Simon la prescription était de dix ans, en application de l’ancien article 2270-1 du code civil. L’action de la Sofiag, prescrite depuis le 24 juin 1997, est donc irrecevable.
La société Sofiag qui succombe sera condamnée au paiement des entiers dépens d’appel et d’une indemnité de procédure de 5 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire mise à disposition au greffe ;
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il condamne la Sofiag au paiement des dépens et d’une indemnité de procédure ;
Statuant à nouveau ;
Déclare la société Sofiag recevable à agir contre la société Simon ;
La déboute de sa demande en paiement d’un prêt de 300 000 francs, ou 45 734,05 euros, prêt n°1112, consenti par acte notarié du 19 mars 1987 ;
Déclare la Sofiag irrecevable, comme prescrite, en sa demande en paiement d’un chèque de 238 156 francs, ou 36 306,64 euros ;
Condamne la Sofiag en paiement des entiers dépens d’appel, lesquels seront recouvrés en application de l’article 699 du code de procédure civile, et d’une indemnité de procédure de 5 000 euros en faveur de la société Simon.
Le greffier Le président
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