Infirmation partielle 19 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 2e ch., 19 janv. 2017, n° 13/24523 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 13/24523 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon, 8 novembre 2013, N° 2009F00295 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Christine AUBRY-CAMOIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES DE LA MEDITERRANEE (CNIM) c/ SAS GE FACTOFRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE 2e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 19 JANVIER 2017
N°2017/ 25 Rôle N° 13/24523
SA CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES DE LA MEDITERRANEE (CNIM)
C/
B X
SAS GE Y
Grosse délivrée
le :
à: Me IMPERATORE
Me SARAGA BROSSAT
Me GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 08 Novembre 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 2009F00295.
APPELANTE
SA CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES DE LA MEDITERRANEE (CNIM),
XXX
représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
assistée et plaidant par Me Philippe SAVATIC, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Maître X pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société CVMI,
XXX
représenté par Me Rachel SARAGA-BROSSAT de la SELARL SELARL SARAGA-BROSSAT RACHEL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté et plaidant par Me Raphaëlle CHABAUD, avocat au barreau de NIMES
SAS GE Y,
XXX – XXX
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée et plaidant par Me Olivier DROUOT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Jérémy NAPPEY, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785, 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Octobre 2016 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président, et Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président
Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller
Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Viviane BALLESTER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2016.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2017, après prorogation du délibéré,
Signé par Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président et Madame Viviane BALLESTER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
EXPOSE DU LITIGE
La société CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES DE LA MEDITERRANEE-CNIM qui exerce une activité de fabrication et de maintenance de chaudières industrielles et d’escaliers mécaniques équipant des établissements recevant du public, dispose d’un établissement secondaire parmi plusieurs autres situé à la Seyne sur Mer (Var).
La société CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES DE LA MEDITERRANEE-CNIM était en relations commerciales avec la société CONCEPTION VENTE MATERIEL INDUSTRIEL-CVMI dont le siège social était à Valreas (Drôme), et qui exerçait une activité d’étude, de conception et de fabrication de pièces métalliques, auprès de laquelle elle se fournissait en matériels divers.
Le 14 novembre 2005, la société CVMI a signé un contrat d’affacturage avec la société GE Y devenue Y par changement de dénomination.
L’article 18 du contrat prévoit un fonds de garantie fixé à 10% de l’encours TTC des créances transférées, et constitué par prélèvements de 10% sur les paiements subrogatoires, avec un seuil minimum fixé à 50 000 euros.
Par jugement du 8 septembre 2006, la société CVMI, a été placée en redressement judiciaire puis par jugement du 17 novembre 2006 en liquidation judiciaire, Maître X étant nommé liquidateur judiciaire.
Les organes de la procédure collective ont maintenu le contrat d’affacturage entre le 8 septembre 2006 et le 17 novembre 2006.
Par lettres recommandées avec accusé de réception des 26 janvier 2007 et 14 février 2007, la société Y a réclamé le paiement à la société CNIM de 40 factures émises par la société CVMI entre le 28 avril 2006 et le 26 octobre 2006 à échéances comprises entre le 10 juillet 2006 et le 10 janvier 2007, pour un montant global de 298 740,12 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 février 2007, la société CNIM a indiqué en réponse qu’elle était elle même créancière de la société CVMI à raison de divers postes et a contesté certaines factures.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 mars 2007, la société Y a répondu en maintenant sa demande.
Le 29 septembre 2006, la société Y a déclaré sa créance au passif de la société CVMI pour la somme de 688 504,02 euros en spécifiant que le montant déclaré était compensable avec le fonds de garantie d’un montant de 69 880,05 euros et le compte de valeurs à disponibilité différée d’un montant de 12 884,21 euros.
Par courrier du 16 février 2007, la société Y a actualisé sa déclaration de créance au passif de la société CVMI, à la somme de 201 406,47 euros.
La société CNIM en ce qui la concerne a déclaré une créance au passif chirographaire de la société CVMI qui a été contestée et a donné lieu à une ordonnance définitive du juge commissaire du 25 février 2008 qui a admis la créance de la société CNIM pour la somme de 13 226,76 euros.
Par acte du 29 juin 2007, la société Y a assigné la société CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES DE LA MEDITERRANEE-CNIM devant le tribunal de commerce de Paris dans le ressort duquel se trouve son siège social aux fins de voir prononcer sa condamnation à lui payer la somme de 298 740,12 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2007 date de la mise en demeure.
La société CNIM a soulevé une exception d’incompétence territoriale au profit du tribunal de commerce de Toulon en invoquant une clause attributive de compétence territoriale figurant dans ses conditions générales d’achat. Par jugement contradictoire du 17 mars 2009, le tribunal de commerce de Paris s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Toulon.
Par acte du 24 septembre 2010, la société GE Y a dénoncé l’ensemble de la procédure à Maître X es qualités de liquidateur judiciaire et l’a assigné devant le tribunal de commerce de Toulon
Par jugement contradictoire du 8 novembre 2013, le tribunal de commerce de Toulon a :
— ordonné la jonction des instances,
— débouté la société CNIM de sa demande de sursis à statuer,
— pris acte de la communication par Maître X es qualités des pièces demandées par la société CNIM,
— pris acte du refus de la société Y de communiquer les pièces à la société CNIM,
— débouté la société CNIM de sa demande d’irrecevabilité de l’action de la société Y,
— débouté la société CNIM de sa demande d’irrecevabilité de l’action de Maître X es qualités,
— constaté la validité des créances subrogatoires de la société FACTROFRANCE,
— débouté la société CNIM de sa demande d’inopposabilité des factures de la société CVMI cédées à la société Y,
— débouté Maître X es qualités de sa demande de paiement à l’encontre de la société CNIM pour les factures dues par la société CVMI,
— condamné la société CNIM à payer la somme de 214 533,92 euros TTC à la société GE Y au titre du paiement des quarante factures outre intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure du 14 février 2007,
— condamné la société CNIM à payer la somme de 56 062,56 euros outre intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure du 14 février 2007, au titre des factures dues à la société CVMI et contrepassées par la société GE Y,
— constaté la créance due par la société CVMI à la société CNIM au titre des inexécutions, à titre chirographaire pour la somme de 13 226,76 euros,
— condamné la société GE Y à payer le solde du fond de garantie d’un montant de 61 924,98 euros TTC à Maître X es qualités,
— condamné la société CNIM à payer à la société GE Y la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société CNIM à payer à Maître X es qualités la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement, – condamné la société CNIM aux dépens.
Par déclaration au greffe de la cour du 24 décembre 2013, la SA CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES DE LA MEDITERRANEE-CNIM a régulièrement relevé appel de cette décision à l’encontre de la SA Y et de Maître X pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société CVMI.
Dans ses dernières conclusions du 23 septembre 2016, la société CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES DE LA MEDITERRANEE-CNIM demande à la cour au visa des articles 9,15,16,32 et 122 du CPC, des articles 10,1134,1147,1235, 1236,1250,1289 et suivants, 1315, 1710 et 1787 du code civil, de l’article L 622-7 du code de commerce de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a rejeté les demandes de Y relatives au paiement des factures n°2006072,20060724,20061011 et 2006514 et en ce qu’il a débouté Maître X es qualités de ses demandes de paiement dirigées contre la société CNIM,
Statuant à nouveau
— dire irrecevables les demandes de paiement formées par la société Y et Maître B X à l’encontre de la société CNIM en ce qu’elles portent sur les 4 factures n° 20060640,2006079,20060711,2006091 d’un montant total de 55.472 euros HT soit 66.667,43 euros TTC, libellées à l’ordre de la société CNIM TRANSPORT SERVICES,
— dire irrecevables les demandes de paiement formées par la société Y et Maître B X à l’encontre de la société CNIM en ce qu’elles portent sur les 4 factures n°2006105,20061025,2006106 et 20061026 d’un montant total de 7 016 euros HT soit 8391,14 euros TTC, en l’absence de toute commande passée à cet effet,
— débouter la société Y et Maître B X de l’ensemble de leurs moyens, fins et prétentions dirigés contre la société CNIM,
— débouter la société Y de son appel incident,
— condamner la société Y à restituer à la société CNIM la somme de 243.624,32 euros qui a été versée au titre de l’exécution provisoire dont est assorti le jugement entrepris,
En tout état de cause :
— dire que la société Y et Maître B X ne seraient habiles à se prévaloir que d’une créance à hauteur de la somme de 107.571,95 euros TTC sauf à parfaire souverainement,
— dire que la somme à laquelle serait condamnée la société CNIM au profit de la société Y sera compensée avec la somme de 243.642, 32 euros qui lui a déjà été réglée par la société CNIM, et condamner la société GE Y à restituer à la société CNIM le solde en sa faveur,
— dire que les intérêts au taux légal qui assortiraient la condamnation dont serait l’objet la société CNIM courront à compter du prononcé de l’arrêt sinon de la mise en cause de Maitre X par acte du 24 septembre 2010,
— prononcer la compensation des créances connexes entre la société CNIM et société CVMI à hauteur de 13.226,76 euros, – condamner la société GE Y à verser à la société CNIM la somme de 7 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société GE Y aux entiers dépens avec distraction.
Dans ses dernières conclusions du 23 septembre 2016, la société Y demande à la cour de :
— infirmer la décision prononcée par le tribunal de commerce de Toulon le 8 novembre 2013 en ce qu’elle a :
• minoré à l’égard de la société Y anciennement dénommée GE Y la condamnation de la société CNIM à due concurrence de la somme en principal de 84.186,20 euros • alloué à Maître X es qualités une partie de la somme revenant à la société Y anciennement dénommée GE FRACTOFRANCE, 56.062,56 euros en principal comprise dans la somme de 84.186,20 euros précitée • condamné la société Y anciennement dénommée GE Y à régler la somme en principal de 61.924,98 euros à Maître X es qualités de liquidateur de la société CVMI
— confirmer le jugement précité pour le surplus
En conséquence
— débouter la société CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES DE LA MEDITERRANEE-CNIM de l’ensemble de ses prétentions,
— débouter Maître X es qualités de liquidateur de la société CVMI de ses éventuelles prétentions dirigées à l’encontre de la société Y anciennement dénommée GE Y,
— condamner la société CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES DE LA MEDITERRANEE-CNIM à payer à la société Y anciennement dénommée GE Y la somme en principal de 298.740,12 euros outre intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2007 date de mise en demeure et ce jusqu’à complet paiement,
— ordonner la capitalisation des intérêts en vertu des dispositions de l’article 1554 du Code civil
Vu l’article 700 du code de procédure civile
— dire qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Y les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager afin de faire valoir ses droits en justice,
— condamner la société CNIM à payer à la société Y la somme de 11 000 euros,
— la condamner aux dépens avec distraction.
Dans ses dernières conclusions du 22 mai 2014, Maître B X es qualités de liquidateur judiciaire de la société CVMI demande à la cour de :
— débouter la société CNIM de ses fins de non-recevoir comme mal fondées,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société CNIM à payer à Maître X es qualités le montant des factures contrepassées par GE Y à hauteur de 63 327,30 eruos TTC en principal outre intérêts au taux légal,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné GE Y à restituer le dépôt de garantie à la liquidation judiciaire à haeur de 61 924,98 euros,
— débouter la société CNIM de l’intégralité de ses demandes fins et prétentions,
— la condamner au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel, ces derniers avec distraction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes de paiement formées au titre de quatre factures libellées à l’ordre de la société CNIM TRANSPORT SERVICES
La société CNIM soutient :
— que sont irrecevables les demandes de paiement formées par la société Y et Maître X es qualités du chef des quatre factures numéros 20060640, 2006079, 20060711, et 2006091 d’un montant total de 55 742 euros HT soit 66 667,43 euros TTC, en ce qu’elles sont libellées à l’ordre de la société CNIM TRANSPORT SERVICES, qui en est la seule débitrice,
— que la société Y et Maître X es qualités ne justifient pas de leur qualité de créancier à l’égard de la société CNIM du chef de ces factures, la société CNIM TRANSPORTS SERVICES étant une personne morale distincte de la société CNIM,
— que les demandes formées de ce chef sont irrecevables au visa des articles 9, 32, et 122 du code de procédure civile, faute de qualité à agir de la société Y et de Maître X es qualités,
— sur le fond, que le seul fait que la direction juridique de la société CNIM ait pu faire des observations sur les demandes de paiement formées au titre de ces factures, n’enlève rien à la qualité de débiteur de la société CNIM TRANSPORT SERVICES, que les rapports contractuels entre la société CNIM TRANSPORT SERVICES sont caractérisés aux termes même de la contestation de créance de la société CNIM TRANSPORT SERVICES par Maître X es qualités,
— que selon jurisprudence de la cour de cassation, le silence conservé par une partie sur sa prétendue qualité de débiteur avant la saisine des juridictions ne permet pas de caractériser un aveu judiciaire de sa part.
La société Y fait valoir :
— que les créanciers d’une société de groupe peuvent demander à une autre société du même groupe le paiement de leur créance, lorsque l’une des sociétés a eu un comportement fautif en laissant croire qu’elle prenait part à l’engagement de l’autre ce qui est le cas en l’espèce,
— que par courrier du 15 février 2007, la société CNIM n’a pas contesté devoir les factures concernées, et que la décision entreprise en a conclu à l’existence d’un aveu de la société CNIM
— que l’action entreprise par la concluante à l’encontre de la société CNIM est parfaitement recevable, – que les motifs invoqués par la société CNIM ne constituent pas une fin de non recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile.
Maître X es qualités de liquidateur judiciaire de la société CVMI s’en rapporte sur la demande.
*
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile :
'Constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription le délai préfix, la chose jugée.'
Il est constant que les quatre factures suivantes d’un montant total de 55 742 euros HT soit 66 667,43 euros TTC ont été émises par la société CVMI au nom de la société CNIM TRANSPORT SERVICES :
• facture du 12 juillet 2006 n° 2006079 d’un montant de 28 530 euros HT • facture du 12 juillet 2006 n°20060711 d’un montant de 700 euros HT • facture du 1° septembre 2006 n° 2006091 d’un montant de 21 012 euros HT • facture du 29 septembre 2006 n° 20060640 d’un montant de 5 500 euros HT
Ces factures ont fait l’objet parmi d’autres établies au nom de la société CNIM, de quittances subrogatives au profit de la société Y des 3 juillet 2006, 18 juillet 2006 et 5 septembre 2006.
Il n’est nullement démontré que la société CNIM aurait eu un comportement fautif en laissant croire qu’elle prenait part à l’engagement de la société CNIM TRANSPORT SERVICES.
Par ailleurs, le courrier du 15 février 2007 ne saurait être analysé ni comme une acceptation tacite des factures concernées au seul motif qu’elles n’ont pas été expressément contestées, ni a fortiori comme un aveu extrajudiciaire.
La société FACTO FRANCE n’ayant pas la qualité de créancière de la société CNIM concernant ces quatre factures, est dépourvue de qualité à agir à son encontre en recouvrement de ces créances.
Le jugement sera en conséquence infirmé de ce chef.
Sur la recevabilité de la demande en paiement de quatre factures émises en l’absence de commande
La société CNIM soutient :
— que les demandes en paiement des quatre factures n° 2006105, 20061025, 2006106 et 20061026 d’un montant total de 7 016 euros HT soit 8 391,14 euros TTC sont irrecevables dès lors que la société CNIM n’a pas la qualité de débiteur,
— que l’émission de factures ne saurait suffire à elle seule à rapporter la preuve de l’existence de liens contractuels, et que seule la production de bons de commande et de bons de livraison s’y rapportant est en mesure de justifier de la réalité de ces liens et de l’accord des parties, et partant de la qualité de débiteur contractuel de la CNIM,
— que les quatre factures concernées, qui ont toutes été émises postérieurement au redressement judiciaire de la société CVMI, mais avant sa liquidation judiciaire, ne sont justifiées par aucun bon de commende ni bons de livraisons, contrairement aux dispositions des articles 9 du code de procédure civile, 1315 du code civil, et des stipulations contractuelles liant les société CNIM et CVMI,
— que la société Y et Maître X es qualités ne rapportent pas la preuve de la qualité de débiteur contractuel de la société CNIM dès lors que les factures concernées ne correspondent à aucune prestation commandée,
— sur le fond, que les motifs développés précédemment sont repris, et qu’aucun aveu ne saurait être retenu à l’encontre de la société CNIM en l’absence de toute caractérisation d’une manifestation de volonté non équivoque de sa part de se reconnaître débiteur de la société GE FACTIFRANCE.
La société Y reprend son argumentation précédente, et fait valoir que l’action entreprise par la concluante à l’encontre de la société CNIM du chef de ces factures est parfaitement recevable et que les motifs invoqués par la société CNIM ne constituent pas une fin de non recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile.
Maître X es qualités fait observer au fond que les numéros de bon de livraison figurent sur les factures cédées à la société Y, et que la société CNIM qui a répondu par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 février 2007 n’a pas contesté ces factures qui ont été analysées par son service juridique.
*
Le moyen soulevé par la société CNIM concerne la preuve de la créance alléguée et non la qualité pour agir en demande au sens de l’article 122 du code de procédure civile.
La demande formée par la société GE Y et Maître X es qualités est en conséquence recevable.
Sur l’exception opposé par la société CNIM à la demande tirée de l’absence de preuve de l’exécution de ses obligations par la société CVMI
La société CNIM soutient :
— qu’il appartient à la société Y qui se prétend subrogée dans les droits et actions de la société CVMI en vertu d’un contrat d’affacturage, ainsi qu’ à Maître X es qualités, de rapporter la preuve de l’exécution par la société CVMI de ses obligations, conformément aux articles 1134 et 1315 du code civil, et à l’article 14 des conditions générales d’achat de CNIM qui sont contractualisées selon lequel les factures doivent être accompagnées de tous les documents contractuels faisant la preuve des obligations de l’entreprise,
— que la société GE Y et Maître X es qualités ne démontrent pas que la société CVMI se serait acquittée de ses obligations en particulier des livraisons effectuées, au moyen des bordereaux de livraison revêtus du cachet de la concluante,
— que la preuve n’est pas rapportée des accusés de réception pour six commandes, des commandes relatives à 13 factures, des bordereaux de livraison se rapportant à toutes les factures, des attestations relatives au travail clandestin, des attestations sur l’honneur, des attestations URSSAF et des DUCS des commandes pour lesquelles la société CVMI n’a pas retourné l’accusé de réception régularisé par la CNIM, des documents visés à la recette de chacune des commandes concernées,
— que les commandes passées à CVMI mentionnent comme lieu de livraison le site de la Seyne sur Mer, alors que certaines livraison mentionnent des livraison faites à elle même, – qu’en l’absence de respect des stipulations contractuelles régissant les rapports entre la société CNIM et la société CVMI, le jugement déféré doit être infirmé.
La société Y fait valoir :
— que la société Y est subrogée dans les droits de créance de la société CVMI à l’encontre de la société CNIM, que la concluante a versé au débat les quittances subrogatives ainsi que les relevés de compte courant apportant la preuve des paiements subrogatoires,
— que la subrogation est opposable à tous dès sa naissance soit en l’espèce entre le 3 mai 2006 et le 30 octobre 2006 sans qu’il y ait besoin de justifier d’une notification ou d’une acceptation du débiteur,
— que la société CNIM a été classiquement avisée de l’existence des droits de la société Y par apposition d’une mention subrogatoire sur les factures qui lui ont été cédées,
— que le contrat d’affacturage a été poursuivi à la demande expresse des organes de la procédure collective de la société CVMI, que la société CNIM a reconnu le principe de la créance de la société Y en lui opposant une exception de compensation avant l’introduction de la présente instance,
— que la société CNIM n’a pas contesté dès l’origine être redevable des factures concernées,
— que les factures concernées constituent des documents comptables valant titre,
— que la société CNIM est parfaitement consciente de la charge de la preuve qui lui incombe, et que c’est en vain qu’elle allègue que les prestations facturées n’auraient pas été exécutées dès lors que sa déclaration de créance a été rejetée à 98% par ordonnance définitive.
Maître X es qualités de liquidateur de la société CVIM fait observer que la société CNIM doit être condamnée au paiement des factures cédées à la société GE Y par application du contrat d’affacturage.
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Il est constant que les créances de l’adhérent au contrat d’affacturage sur ses clients, sont transmises en propriété au factor par le seul effet de la subrogation.
En l’espèce, il est établi que la société Y qui a produit au débat les quittances subrogatives ainsi que les relevés de compte courant apportant la preuve des paiements subrogatoires, est subrogée dans les droits de créance de la société CVMI à l’encontre de la société CNIM, que la subrogation est opposable à tous dès sa naissance soit en l’espèce entre le 3 mai 2006 et le 30 octobre 2006 sans qu’il y ait besoin de justifier d’une notification ou d’une acceptation du débiteur, et que la société CNIM a étéavisée de l’existence des droits de la société Y par apposition d’une mention subrogatoire sur les factures qui lui ont été cédées.
En matière d’affacturage, l’adhérent s’oblige à remettre au factor, dans un délai et selon un rythme précisé par les conditions particulières du contrat, les factures ou leur copie, récapitulées dans un bordereau par lequel l’adhérent atteste qu’elles sont conformes aux stipulations du contrat.
A première demande du factor, ou automatiquement selon les contrats, l’adhérent adresse à ce dernier tous documents de nature à justifier de sa créance sur son client, tels les bons de livraison, les correspondances échangées et autres.
Le factor subrogé devenu propriétaire de la créance la reçoit en l’état, justifiée ou non, et le débiteur poursuivi peut opposer au factor les exceptions inhérentes à la dette.
Les quittances subrogatives versées au débat par la société Y sont valables et opposables à la société CNIM, laquelle est en droit en qualité de débiteur poursuivi de lui opposer des exceptions, notamment l’absence de pièces justificatives de l’exécution de ses obligations par la CVMI.
Selon les pièces produites au débat, les commandes de la société CNIM à la société CVMI faisaient notamment l’objet d’accusés de réception de commande retournés par la société CVMI à la société CNIM, datées, tamponnées et signées, et de bons de livraison.
La société CNIM produit un certain nombre d’ accusés de réception de commandes mentionnant au dessus de la signature des parties que 'seules sont valables nos conditions générales d’achat ci-jointes…'.
Les conditions d’achat spécifient à l’article 'modalités de facturation', que les factures de la société CVMI doivent être accompagnées de tous les documents contractuels (plans, certificats, autorisations, réception, etc…) faisant la preuve de l’exécution de ses obligations par l’entreprise.
Les accusés de réception des bons de commande mentionnent également au dessus des signatures que 'les documents en pages suivantes font partie intégrante de ce contrat : attestation sur le travail illégal, bon de livraison, contenu du dossier technique et liste des documents du contrat/bordereau d’envoi.'
Les bons de livraison produits par la société CNIM spécifient quant à eux que 'notre BL doit impérativement être utilisé pour toutes vos livraisons. En cas de livraison déjà effectuée, à réception de notre commande, vous devez régulariser votre livraison en nous faisant retour de notre BL(mentionnant les quantités livrées et la date de livraison) à l’attention de CNIM. Le non respect de ces procédures pourrait se répercuter sur votre règlement.'
Il est constant qu’en l’espèce, la société GE Y produit uniquement les factures et le bordereau récapitulatif des factures.
Les seules factures et relevés de compte établis unilatéralement, qui sont joints à la quittance subrogative, ne valent pas preuve de l’exécution de son obligation par la société CVMI.
La société CNIM en ce qui la concerne produit un certain nombre d’ accusés de réception de commande, de bons de livraison, et autres documents contractuels précités, et liste dans ses conclusions 27 factures émises du 28 avril 2006 au 18 octobre 2006 pour un montant total de 163 509,95 euros HT soit 195 557,90 euros TTC, dont elle admet qu’elles correspondent à des livraisons effectives, tout en opposant diverses exceptions.
Il convient en conséquence de retenir la somme de 163 509, 95 euros HT soit 195 557,90 euros TTC comme correspondant à des prestations dont la preuve est rapportée.
Sur les exceptions soulevées par la société CNIM
La société CNIM oppose diverses exceptions à la société Y concernant les 27 factures précitées, et soutient :
— qu’il y a eu surfacturation d’un montant de 2 768,64 euros HT de la facture n° 20060820 d’un montant de 26 688 euros HT, dès lors que la commande correspondante GM001093 est d’un montant de 23 919,36 euros HT, soit un solde de 192 246,61 euros TTC, – que le tribunal de commerce a omis de statuer sur la demande de compensation entre la créance de la CNIM d’un montant de 13 226,76 euros et la créance revendiquée par la société Y et Maître X es qualités soit un solde de 179 019,85 euros,
— qu’en l’état des contrepassation effectuées par la société GE Y d’un montant de 56 062,56 euros , le solde s’établit à la somme de 122 957,29 euros TTC,
— que la concluante a réglé directement la facture n° 20060421 du 28 avril 2006 pour un montant de 12 864 euros HT soit 15 385,34 euros TTC directement auprès de GE Y par virement bancaire, soit un solde de 107 571,95 euros TTC.
La société Y fait valoir :
— s’agissant de la surfacturation, que les factures sont des documents comptables valant titre, que la société CNIM a attendu trois ans pour contester le montant de cette facture, et que l’existence de cette commande n’exclut pas l’existence de nouvelles créances nées entre la commande et la facturation,
— s’agissant de la contrepassation, qu’il s’agit de droits de créance distincts de ceux dont elle sollicite le paiement de la société CNIM,
— s’agissant du paiement direct à la société GE Y, que la somme de 15 385,34 euros dont la société CNIM allègue le paiement par virement, a été effectué sur un compte bancaire qui ne correspond à aucun des comptes de la concluante.
Maître X es qualités fait observer :
— que la société CNIM ne peut exciper d’aucune autre créance que celle qui a été définitivement admise suivant ordonnance du juge commissaire du 25 février 2008, à hauteur de 13 226,76 euros à titre chirographaire, et que cette créance doit donner lieu à compensation avec les sommes dues par la société CNIM à la société CVMI,
— que les factures contrepassées par la société Y sont revenues dans le patrimoine de la liquidation judiciaire et doivent être réglées au liquidateur à hauteur de 76 554,06 euros TTC,
— que sur cette somme, ne peut s’imputer que la somme de 13 226,76 euros TTC, et que la société CNIM doit être condamnée à payer à la liquidation judiciaire la somme de 63 327,30 euros au titre des créances contrepassées par la société Y, le solde des factures revenant à cette dernière.
*
Le 3 août 2006, la société CNIM a commandé à la CVMI 23 éléments pour la somme de
23 919,36 euros HT, selon commande n°GM001093.
Un accusé de réception commande a été établi le 17 octobre 2006 par la société CNIM sous le numéro GM001093, portant sur 23 éléments pour la somme de 23 919,36 euros HT, commandés le 3 août 2006.
Le 24 août 2006 a été établie par la CVMI une facture de 26 688 euros HT n° 20060820 pour 21 éléments, puis le 13 octobre 2006 une facture de 3 055,36 euros HT n°20061011 pour deux d’entre eux, factures qui mentionnent l’une et l’autre le numéro de la commande GM001093 et qui ont été réglées par la société GE Y. L’accusé de réception de commande du 17 octobre 2006 mentionne qu’il s’agit d’un avenant à une commande du 3 août 2006, et l’examen comparatif de la commande et de la facture n° 20060820 révèle apparemment une modification dans la commande des plinthes droites LG2900 référence MSA54103A002900 au prix unitaire de 208 euros HT, en ce que la commande porte sur 4 unités soit 832 euros HT tandis que la facture du 24 août 2006 porte sur 32 unités soit 6 656 euros HT, soit une différence de 5824 euros HT.
Il convient en l’espèce de se référer au bon de commande, et de faire droit à la demande telle que formulée à hauteur de 3 311,29 euros TTC à déduire de la somme de 195 557,90 euros TTC due par la société CNIM à la société Y.
Concernant le paiement d’une somme de 15 385 34 euros par virement, la société CNIM produit la confirmation par fax du 7 septembre 2006 d’un ordre de virement par télétransmission internet d’une somme de 2 810 642,20 euros à la BNP PARIBAS, ainsi qu’un document interne intitulé 'registre de confirmation des règlements’ du 7 septembre 2006 mentionnant un virement de
15 385,34 euros sur un compte 0000012388M dont rien ne justifie qu’il s’agisse d’un compte de la société Y.
Cette demande n’est en conséquence pas fondée.
La contre passation sur le compte courant de la société CVMI des factures litigieuses avant le prononcé de la liquidation judiciaire, ne vaut pas paiement, et n’a pas fait perdre la propriété des créances correspondantes au factor, qui a seul le droit d’en poursuivre le recouvrement, sous réserve des exceptions à la dette que peut lui opposer le débiteur.
Tant la demande de la société CNIM de ce chef que celle de Maître X es qualités doivent être rejetées.
Sur le montant de la créance de la société Y à l’égard de la société CNIM
La demande de la société Y à l’encontre de la société CNIM est fondée à hauteur de 192 246,61 euros TTC déduction faite de la somme de 3 311,29 euros comme précédemment indiqué (195 557,90 euros TTC – 3 311,29 euros ).
La créance de la société CNIM à l’encontre de la société CVMI ayant été admise par le juge commissaire à hauteur de 13 226,76 euros, il convient de faire droit à la demande de compensation en raison du caractère connexe des créances réciproques des parties, soit un solde dû par la société CNIM de 179 019,85 euros TTC.
Cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 février 2007, ce avec capitalisation conformément à la demande de la société Y.
Sur le fonds de garantie
La société CNIM soutient :
— que les mouvements du fonds de garantie qui constitue un sous compte du compte courant, affectent le montant de la créance de la société Y, dès lors qu’ils garantissent le remboursement de toute somme dont serait redevable la société CVMI envers elle, les sommes affectées en garantie n’étant reversées le cas échéant qu’après la clôture définitive du compte courant,
— qu’aucune pièce justifiant de la clôture définitive du compte courant n’autorisait le jugement déféré à statuer sur le sort du fonds de garantie en condamnant la société Y à régler la somme de 61 924,98 euros TTC au liquidateur judiciaire de la société CVMI.
La société Y fait valoir :
— que la société CNIM n’est pas fondée à se prévaloir des relations contractuelles liant les sociétés Y et CVMI, lesquelles sont inopposables à la société CNIM,
— que l’existence d’un fonds de garantie constitué dans les comptes d’affacturage de la société CVMI ne saurait en aucun cas être opposée à la société Y,
— que le fonds de garantie n’a pas d’incidence sur le montant et la titularité des créances dont se prévaut la concluante, ni sur la qualité de débitrice de la société CNIM.
Le liquidateur judiciaire de la société CVMI ne concluent pas sur ce moyen.
*
La liquidation judiciaire de la société CVMI le 17 novembre 2006, entraîne nécessairement la clôture du compte courant qui unit le factor et l’adhérent.
Le fonds de garantie a pour objet de garantir les sommes que l’adhérent pourrait devoir au factor, et constitue un sous compte du compte courant qui est alimenté par un pourcentage des remises des factures.
Les sommes concernées sont la propriété de l’adhérent mais sont bloquées, et le factor est autorisé à prélever sur le fonds de garantie les sommes nécessaires pour couvrir le débit éventuel du compte courant.
Le fonds de garantie est en conséquence un actif de la société CVMI, qui en tant que tel doit être versé au liquidateur judiciaire par la société Y.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé de ce chef.
Sur la demande de compensation formée par la société CNIM entre la somme versée par elle en exécution du jugement déféré et la somme à laquelle elle est susceptible d’être condamnée
Les comptes entre les parties en principal, intérêts frais et accessoires, en fonction de la somme déjà versée en exécution du jugement déféré, sont à faire dans le cadre de l’exécution du présent arrêt.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La société CNIM qui succombe pour l’essentiel n’est pas fondée en sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et supportera les entiers dépens de première instance et d’appel.
Il convient en équité de condamner la société CNIM à payer par application de l’article 700 du code de procédure civile, à la société Y la somme de 6 000 euros, et à Maître X es qualités la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a : – constaté la validité des créances subrogatoires de la société Y
— débouté la société CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES DE LA MEDITERRANEE-CNIM de sa demande d’inopposabilité des factures de la société CONCEPTION VENTE MATERIEL INDUSTRIEL-CVMI cédées à la société Y
— constaté la créance due par la société CONCEPTION VENTE MATERIEL INDUSTRIEL-CVMI à la société CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES DE LA MEDITERRANEE-CNIM à titre chirographaire selon ordonnance définitive du juge commissaire du 25 février 2008,
— condamné la société Y à payer à Maître X es qualités de liquidateur judiciaire de la société CONCEPTION VENTE MATERIEL INDUSTRIEL-CVMI la somme de 61 924,98 euros TTC au titre du solde du fonds de garantie afférent au contrat d’affacturage,
— condamné la société CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES DE LA MEDITERRANEE-CNIM à payer par application de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 3 000 euros à la société Y et la somme de 2 000 euros à Maître X es qualités de liquidateur judiciaire de la société CONCEPTION VENTE MATERIEL INDUSTRIEL-CVMI,
— condamné la société CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES DE LA MEDITERRANEE-CNIM aux dépens
Infirme le jugement déféré pour le surplus, statuant à nouveau et ajoutant
Déclare irrecevable la demande de la société Y formée à l’encontre de la société CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES DE LA MEDITERRANEE-CNIM du chef des quatre factures numéros 20060640, 2006079, 20060711, et 2006091 d’un montant total de 55 742 euros HT soit 66 667,43 euros TTC, en ce qu’elles sont libellées à l’ordre de la société CNIM TRANSPORT SERVICES,
Déclare recevable la demande de la société Y formée à l’encontre de la société CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES DE LA MEDITERRANEE- CNIM du chef des quatre factures n° 2006105, 20061025, 2006106 et 20061026 d’un montant total de 7 016 euros HT soit 8 391,14 euros TTC,
Condamne la société CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES DE LA MEDITERRANEE- CNIM à payer à la société Y la somme de 179 019,85 euros TTC au titre de 27 factures, après compensation avec la somme de 13 226,76 euros admise par le juge commissaire selon ordonnance définitive du 25 février 2008, ce avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2007,
Ordonne la capitalisation des intérêts,
Dit que les comptes entre les parties à la suite de l’exécution du jugement déféré sont à faire dans le cadre de l’exécution de la présente décision,
Déboute les parties de toutes autres demandes, fins et conclusions,
Condamne la société CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES DE LA MEDITERRANEE- CNIM à payer par application de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 6 000 euros à la société Y et la somme de 3 000 euros à Maître X es qualités de liquidateur judiciaire de la société CONCEPTION VENTE MATERIEL INDUSTRIEL-CVMI.
Condamne la société CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES DE LA MEDITERRANEE- CNIM aux dépens d’appel avec distraction par application de l’article 699 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
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