Infirmation partielle 4 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 4 mars 2021, n° 19/00996 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 19/00996 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Alès, 12 février 2019, N° 17/00632 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 19/00996 – N° Portalis DBVH-V-B7D-HI2E
ET / MB
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’ALES
12 février 2019 RG :17/00632
A
C/
Mutuelle MATMUT
Organisme C P A M DU GARD
Organisme POLE INTERCAISSE DE […]
Grosse délivrée
le
à
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1re chambre
ARRÊT DU 04 MARS 2021
APPELANT :
Monsieur D A
né le […] à ALES
[…]
[…]
Représenté par Me Pierre yves RACAUD de la SELARL PORCARA, RACAUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’ALES
INTIMÉES :
La Compagnie MATMUT ASSURANCES, Mutuelles Assurances des Travailleurs Mutualistes, société d’assurances, immatriculée au RCS sous le n° 423 499 391, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social.
[…]
[…]
Représentée par Me Charles FONTAINE de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
C P A M DU GARD
[…]
[…]
assigné le 07/05/2019, à personne morale
POLE INTERCAISSE DE […]
[…]
[…]
Assigné le 24/04/19, à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Christophe BRUYERE, Président
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère
Mme Séverine LEGER, Conseillère
GREFFIER :
Mme Maléka BOUDJELLOULI, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 16 Novembre 2020, où l’affaire a été mise en délibéré au 14 Janvier 2021, prorogé au 4 Mars 2021,
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Elisabeth TOULOUSE, Présidente, le 4 Mars 2021, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 août 1987 M. D A a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il roulait à vélo. La conductrice était assurée auprès de la compagnie Matmut Assurances.
Souffrant d’une grave entorse du genou droit et d’une paralysie du nerf sciatique poplité externe, il a du subir de nombreuses interventions chirurgicales dont la dernière a été pratiquée le 24 avril 2006.
Plusieurs expertises ont été réalisées, en 1989 par le docteur X, en 1993 et 1994 par le docteur Y.
La première réparation de son préjudice a été fixée à la suite d’un protocole d’accord transactionnel du 28 décembre 1989.
Par jugement du 27 mars 1996 le tribunal de grande instance d’Alès a reconnu l’aggravation de son préjudice.
Invoquant une nouvelle aggravation, une nouvelle expertise a eu lieu réalisée cette fois par le docteur Z qui a déposé son rapport le 6 décembre 2001.
Par jugement du 15 janvier 2003, le tribunal de grande instance d’Alès a:
— fixé à 1a somme de 13 514,99 euros le montant du préjudice soumis à recours souffert par M. A du fait de l’aggravation de son état dont il conviendra de déduire les recours des organismes sociaux et à la somme de 3 134,29 euros le montant de son préjudice personnel
— condamné la compagnie Matmut au paiement de ces sommes avec intérêts à compter du 28 septembre 2001, date de l’assignation,
— condamné la compagnie Matmut à payer à M. A la somme de 900euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— débouté les parties de leurs plus amples demandes dont celle relative à la demande d’indemnité pour ses difficultés professionnelles.
Le 12 avril 2005, la cour d’appel de Nimes a :
— réformé partiellement la décision du 15 janvier 2003,
— fixé l’IPP à la somme globale de 7 082,15 euros,
— rejeté la demande de l’indemnisation au titre de l’aggravation de l’IPP,
— admis au titre du préjudice personnel la somme de 3 372,10 euros correspondant aux frais de stages professionnels, ce en sus des indemnisations du pretium doloris et du préjudice d’agrément
confirmées dans leur principe et dans leur montant,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmé le jugement du 15 janvier 2003 en toutes ses autres dispositions,
— laissé à la charge de chacune des parties ses dépens.
Enfin, invoquant une nouvelle aggravation de son état, une ultime expertise a été ordonnée en référé le 30 juin 2016 et confiée au docteur B spécialiste en chirurgie orthopédique traumatologique et réparatrice,qui a déposé son rapport définitif le 15 novembre 2016.
Sur la base de ce dernier rapport d’expertise, par actes des 19 et 22 mai et du 8 juin 2017, M. D A a assigné devant le tribunal de grande instance d’Ales la compagnie d’assurance Matmut et la caisse d’assurance maladie et le Pôle Intercaisse contre les tiers.
Par jugement réputé contradictoire du 12 février 2019, le tribunal de grande instance d’Ales a :
— condamné la compagnie Matmut à lui payer les sommes suivantes :
— 5 253,11 euros au titre de la perte de gains professionnels actuelle,
— 96 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total,
— 324 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 30%,
— 307,20 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 10 %,
— 6 000 euros au titre des souffrances endurées,
— débouté les parties de leurs plus amples demandes ;
— déclaré le présent jugement opposable à la CPAM et à la Caisse d’assurance maladie des professions industrielles ;
— condamné les parties à supporter chacune la charge de ses dépens ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 6 mars 2019, M. A a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 août 2019, M. A demande à la cour de :
— confirmer le Jugement en ce qu’il a alloué les sommes suivantes à M. A :
— 727,20 euros au titre du Déficit fonctionnel temporaire,
— 6.000 euros au titre des souffrances endurées,
— 1.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.
— réformer la décision entreprise pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
*à titre principal,
— dire l’action de M. A non prescrite ;
— fixer les préjudices contestés comme il suit :
— DSA :460 euros,
— PGPAA 42 761,79 euros,
— DSF :30 416,29 euros,
— PGPF :352 288 euros,
— IP : 150 000 euros,
— DFP : 22 720 euros,
— PA : 7500 euros,
— PS : 1000 euros ;
*à titre infiniment subisidiaire, si la Cour s’estimait insuffisament informée,
— ordonner une expertise judiciaire en matière de préjudice corporel dont les chefs de mission seront limités à :
— L’évaluation de l’aggravation du déficit fonctionnel permanent de M. A suite à l’intervention du 24 avril 2006,
— L’évaluation de la perte de gains professionnels actuels de M. A suite à l’intervention du 24 avril 2006,
— L’évaluation de la perte de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle de M. A suite à l’intervention du 24 avril 2006;
En toute hypothèse,
— déclarer l’arrêt opposable à la CPAM et à la Caisse d’assurance maladie des professionnels industrielles,
— condamner la Matmut au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la Matmut au paiement des dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 août 2019, la Matmut demande à la cour de :
*à titre principal ,
— dire irrecevable l’action de M. D A en l’état de la prescription acquise à la date du 8 mai 2017.
*à titre subsidiaire,
— confirmer le jugement rendu le 12 février 2019 par le Tribunal de Grande Instance d’Alès en toutes ses dispositions,
En conséquence,
— dire n’y avoir lieu à déclaration d’aggravation tel que sollicité par M. D A.
— dire irrecevable les demandes formulée par M. D A au titre de:
A défaut,
— débouter M. D A de ses demandes à ce titre,
— dire satisfactoires les montants alloués au titre de :
— o DFT total : 4 jours X 24 €'''''''.. ……….96 €
— o DFTP 30 % x 45 jours : (24 € X 30%) x 45 . '…..324 €
— o DFTP 10 % x 128 jours (24 € x 10 %) X 128'307.20 €
— o SE 3/7 …………………………………………… '.. 6 000 €
— PGPA''''''''''''''''''5253
— allouer à M. D A la somme de 1000 € en réparation de son préjudice esthétique temporaire,
— débouter M. D A de toutes ses demandes plus amples;
*à titre infiniment subsidiaire,
— dire irrecevable la demande d’expertise complémentaire formulée pour la première fois en cause d’appel,
— dire que la demande d’expertise complémentaire aux fins d’évaluation du déficit fonctionnel permanent, de la perte de gains professionnels actuels, de la perte de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle formulée par M. D A n’est justifiée par aucun motif légitime,
En conséquence
— débouter M. D A de sa demande d’expertise aux fins d’évaluation du déficit fonctionnel permanent, de la perte de gains professionnels actuels, de la perte de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle,
*en tout état de cause,
— condamner M. D A à verser à la compagnie d’assurances Matmut Assurances la somme de 2000 € en application des dispositions de l’art. 700 du code de procédure civile,
— condamner M. D A aux dépens de l’instance.
La Caisse primaire d’assurance maladie du Gard, assignée à personne morale le 7 mai 2019 et
le Pôle intercaisse de recours contre les tiers, assigné à personne morale le 24 avril 2019 n’ont pas constitué avocat.
Par ordonnance 2 juin 2020, la procédure a été clôturée le 2 novembre 2020 et l’affaire a été fixée à l’audience du 16 novembre 2020.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription
En cause d’appel La compagnie Matmut Assurances invoque la prescription de l’action en aggravation.
L’irrecevabilité d’une demande soulevée par une partie pour prescription est une fin de non-recevoir, qui aux termes de l’article 123 du code de procédure civile, peut être proposée en tout état de cause.
L’article 2248 du code civil énonce que sauf renonciation, la prescription peut être opposée en tout état de cause même devant la cour d’appel.
La demande de la compagnie d’assurance tendant à l’irrecevabilité des demandes pour prescription est donc recevable, même présentée pour la première fois en appel.
L’article 2226 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008 dispose ainsi que l’action en responsabilité née à raison d’un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la consolidation du dommage initial ou aggravé.
Les dispositions de l’article 2241 du même code prévoient également que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Mais il est de jurisprudence constante que l’effet interruptif de prescription attaché à une citation en justice est limité à l’action qu’elle vise et n’a pas d’effet à l’égard d’une autre action distincte de la première dans son objet.
Ainsi dans le cas d’espèce d’une assignation en référé aux fins d’expertise, l’effet interruptif cesse au jour où l’ordonnance instaurant la mesure d’expertise a été ordonnée.
Enfin, l’article 2239 du code civil dispose que la prescription est (également) suspendue lorsque le juge fait droit à une mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois à compter du jour où la mesure est exécutée.
Ainsi au cas d’espèce, dés lors que l’expertise ordonnée en référé préalable à l’action au fond en aggravation a fixé la date de consolidation de M. A au 18 octobre 2006, l’action en aggravation a commencé à courir à cette date pour expirer le 18 octobre 2016. Ce délai de 10 ans a toutefois était interrompu par l’assignation en référé aux fins d’expertise du 31 mai 2016 jusqu’au 30 juin 2016 date de l’ordonnance instaurant la mesure d’instruction, puis suspendue jusqu’à la fin des opérations d’expertise soit jusqu’au 15 novembre 2016. A cette date M. A disposait encore de 6 mois avant que le délai décennal recommence à courir.
Par voie de conséquence, il disposait jusqu’en mai 2026 pour engager son action au fond en aggravation de sorte que la fin de non recevoir tirée de la prescription doit être rejetée.
Sur l’indemnisation de l’aggravation
I- Les préjudices patrimoniaux
1-préjudices patrimoniaux temporaires
1-1) dépenses de santé actuelles
M. A sollicite une somme de 460 euros à ce titre en faisant valoir :
— qu’il justifie avoir gardé à sa charge des frais d’ostéopathie pour 210 euros non remboursés par sa mutuelle,
— qu’il a réglé au docteur C la somme de 250 euros pour complément d’honoraires secteur 2 non pris en charge.
La société Matmut sollicite la confirmation du jugement en faisant valoir que s’agissant de frais d’ostéopathie restés à charge, M. A ne rapporte pas la preuve que ceux-ci pratiqués 10 ans plus tard en 2016, sont en lien avec l’aggravation de 2006, M. A ayant été considéré par l’expert consolidé au 18 novembre 2006.
C’est à tort que le premier juge a débouté M. A de l’ensemble de sa demande à ce titre car si les factures d’honoraires versés pour les séances d’ostéopathie ne démontrent pas à elles seules qu’elle sont en lien avec l’aggravation, il n’en est pas de même de la facture du docteur C qui précise que ce complément d’honoraires est en lien avec l’intervention de 2006 et donc de l’aggravation et n’a pas été pris en charge par la sécurité sociale s’agissant d’un dépassement d’honoraires.
Il sera donc alloué à M. A la somme de 250 euros au titre des dépenses de santé restées à charge.
1-2) les pertes de gains professionnelles actuelles
M A sollicite à ce titre une indemnité de 42 761,79 euros, équivalent à la somme des préjudices pour les périodes d’inactivité, faisant valoir:
— que l’indemnisation des pertes de gains professionnels actuels a vocation à réparer une inactivité et la perte de revenus,
— qu’il démontre qu’il n’a pu travailler à son activité de chef de centre et salarié conducteur technique de poids lourds de la société 'Alès contrôle poids lourd’ du 17 mars 2006 au 12 août 2009, date à laquelle il a repris son activité,
— que l’expert a fait une erreur d’appréciation puisqu’il a connu bien au delà d’octobre 2006, des périodes d’arrêt de travail très longues et une instabilité professionnelle,
— que sa perte se chiffre à 40 mois de salaire (salaire moyen 1710 euros) sachant qu’il bénéficiait d’un treizième mois en décembre.
La société Matmut assurances sollicite la confirmation du jugement, soutenant :
— que les seuls documents produits aux débats sont insuffisants pour établir que l’expert se serait trompé sur la période d’inactivité justifiée,
— qu’elle n’est tenue d’indemniser que les conséquences de la rechute sur la base de l’évaluation faite par l’expert,
— que la poursuite de l’arrêt de travail au delà de l’appréciation de l’expert n’implique pas l’imputabilité à l’aggravation et la période d’arrêt postérieure à la date de consolidation n’est pas en lien avec l’accident de 1987.
L’expert B a effectivement retenu que l’intervention de 2006 n’était pas responsable d’une aggravation de l’AIPP mais qu’elle est responsable d’une période évolutive et d’un arrêt de travail de 6 mois. L’expert souligne également que l’état de santé de M. A a été amélioré par l’opération. Les arrêts de travail au delà de la date de consolidation ne sont donc pas en lien avec l’aggravation.
M. A justifie d’un salaire moyen de 1480 euros mensuels.
C’est donc à raison que le premier juge a calculé la perte de gains professionnels actuels sur la période de mars à novembre 2006 et a fixé à la somme de 13 320 euros ce poste de préjudice dont 8 066 ,89 euros reviennent à l’organisme payeur d’indemnités journalières et à la somme de 5 253,11 euros la part revenant à M. A.
2- Préjudices patrimoniaux permanents
2-1)Dépenses de santé futures
M. A sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a débouté de ce poste de préjudice en faisant valoir qu’il ne justifie pas de frais de santé futurs.
Il demande la prise en compte de 12 séances d’ostéopathie, 2 séances de kinésithérapie par semaines, une consultation de médecin et des médicaments antidouleurs et pansements gastriques, le tout pour la somme annuelle de 1398 euros capitalisée grâce aux tables de l’euro rente de la gazette du palais 2016 soit la somme de 30 416,29 euros.
La société Matmut assurances fait valoir qu’en l’absence de frais demeurés à la charge de M. A, il n’existe aucun fondement à ce poste de préjudice et soutient que l’expert ne les a pas envisagés car il n’y a en avait pas. Elle ajoute que M. A n’a formé aucun dire pour contester cette position de l’expert.
Les pièces produites par M. A établissent une poursuites des soins par consultations auprès du docteur C uniquement en 2007, et la prise d’antalgique et des séances de kinésithérapie du 17 mars 2006 au 17 mars 2011. En revanche, aucune prescription médicale ne vient établir la nécessité de séances d’ostéopathie en lien avec l’aggravation. Il n’est pas plus produit de facture de soins postérieurs à la date de consolidation, de sorte qu’il n’est pas possible pour la cour de savoir le coût réel resté à charge de la prise d’antalgique et de la kinésithérapie des poursuivis jusqu’en 2011 ni au surplus de leur poursuite au delà de cette date.
Ainsi, c’est à raison que le premier juge a débouté M. A de sa demande à ce titre.
2-2) Perte de gains professionnels futurs
M. A demande à ce titre la somme de 352 288 euros. Il soutient que sa perte d’emploi en
2007 est en lien avec l’accident. Il sera licencié le 10 septembre 2007 âgé de 45 ans et malgré ses multiples candidatures ne retrouvera pas d’emploi avant le 12 août 2009 dans une cave coopérative le temps des vendanges. Depuis 2014 il est gérant salarié d’un garage. Sa situation avec des périodes de chômage aura également une conséquence sur ses droits à la retraite puisque pendant 12 années il n’aura pu cotiser à taux plein. Il estime sa perte à 1480 euros mensuels sur 12 années.
La compagnie d’assurance s’y oppose en faisant valoir :
— que l’intervention du docteur C a permis une amélioration et non une limitation de ses capacités professionnelles,
— qu’il a déjà engagé une action en réparation de ce poste de préjudice qui a été rejeté par la cour d’appel en 2005,
— qu’il n’est en effet pas rapporté la preuve qu’il ne puisse exercer une autre profession que la sienne,
— qu’en l’absence d’aggravation de son état séquellaire, il y a autorité de la chose jugée,
— que le préjudice au surplus n’est pas démontré puisqu’il perçoit un salaire au titre de son activité salariée dans un garage.
Il résulte des conclusions de l’expert B que l’intervention liée à l’accident n’a pas eu pour conséquence de limiter M. A dans son activité professionnelle au delà de la période de consolidation s’arrêtant au 18 octobre 2006. Ses possibilités sont donc les mêmes que lors de la dernière expertise du docteur Z.
Sur la base de ce rapport M. A avait effectivement demandé la liquidation d’un préjudice professionnel qui a été rejeté par le tribunal d’Alès et par la cour d’appel de Nîmes sur appel formée par ce dernier.
Dés lors en l’absence d’élément nouveau permettant de juger que d’une part, le licenciement était en lien direct avec l’accident ou son aggravation et que d’autre part, M. A n’avait plus la possibilité de retrouver un emploi susceptible de lui procurer des revenus identiques à son emploi au moment de l’accident, il ne peut être fait droit à sa demande à ce titre.
Le fait que M. A ait bénéficié d’indemnités journalières au delà de la date de consolidation ou qu’un protocole de soins ait été établi jusqu’en mars 2011 sont insuffisants à remettre en cause l’évaluation de l’expert qui a conclu à une possibilité de reprise d’activité à compter du 18 octobre 2006.
Par ailleurs, il sera observé que le calcul fait par M. A sur la base de son revenu mensuel net de 1480 euros fait fi des sommes qu’il a perçues et notamment son salaire en qualité de saisonnier ainsi que celui de gérant salarié depuis 2014, de sorte qu’il est erroné.
Enfin il sera rappelé qu’il lui appartient de démontrer une perte de revenus futurs effective en lien avec l’aggravation, ce qu’il ne fait pas par les pièces qu’il produit.
La perte de revenus de M. A sur 12 années sur la base de 1480 euros par mois n’est pas établie et la décision de première instance sera confirmée de ce chef.
2-3) Incidence professionnelle
M. A sollicite à ce titre une indemnité de 150 000 euros. Il fait valoir qu’il a subi une dévalorisation sur le marché de l’emploi et a perdu toutes possibilités d’évolution et de valorisation de son salaire au sein de la société où il était employé.
La société Matmut assurances fait valoir que cette demande se heurte de la même manière que la perte de gains professionnel futurs à l’autorité de la chose jugée par l’arrêt de la cour d’appel du 12 avril 2005 qui a rejeté cette demande.
Il est exact que cette décision a été rendu à la suite de la demande d’aggravation de 2001 et que M. A demande celle en lien avec l’intervention chirurgicale de 2006 qui a conduit selon lui à sa longue période d’arrêt de travail et à son licenciement. Toutefois, tout comme pour le poste de perte de gains professionnels futurs l’expertise B ne fait pas de lien entre l’aggravation et la perte d’emploi.
Dés lors sa difficulté à trouver un emploi ne saurait être en lien avec de quelconques séquelles de l’aggravation jugée. Il n’est pas plus démontré que cette opération chirurgicale aurait eu pour conséquence de dévaloriser M. A.
La décision de première instance sera ainsi confirmée en ce qu’elle a rejeté ce poste de préjudice.
II-Les préjudices extra-patrimoniaux
[…]
1-1) Déficit fonctionnel temporaire
La décision de première instance qui n’est pas contestée sera confirmée en ce qu’elle a alloué à M. A la somme de 727, 20 euros.
[…]
La décision de première instance qui n’est pas contestée sera confirmée en ce qu’elle a alloué à M. A la somme de 6000 euros.
1-3) Préjudice esthétique temporaire (1/7)
La décision de première instance qui n’est pas contestée sera confirmée en ce qu’elle a alloué à M. A la somme de 1000 euros.
2-Préjudices extrapatrimoniaux permanents
2-1)Déficit fonctionnel permanent
C’est par une exacte analyse et de justes motifs, adoptés par la cour, que le premier juge a débouté M. A de sa demande de ce chef.
2-2) Préjudice d’agrément
M. A sollicite une somme de 7500 euros en faisant valoir qu’il a dû abandonner la pratique de la danse de salon et l’entraînement d’une équipe de foot.
L’assureur sollicite le rejet de cette demande au motif que ce préjudice était acquis dès la première aggravation, M A n’ayant pas repris ces activités à l’issue de la première
aggravation, il ne peut pas être indemnisée à nouveau de ce chef.
La décision de la cour d’apple de Nîmes a accordé à M. A la somme de 1000 euros en réparation de son préjudice d’agrément. En l’absence d’élément reliant la nouvelle aggravation à la privation d’autres activités, c’est à juste titre que le premier juge a débouté M. A de sa demande de ce chef.
2-3) Préjudice sexuel
Ce préjudice recouvre trois aspects : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité.
L’évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l’âge et la situation familiale de la victime.
En l’espèce l’expert ne mentionne pas ce préjudice. M. A ne produit aucun élément notamment médical permettant à la cour d’apprécier le retentissement que l’aggravation a pu avoir sur la fonction sexuelle de M. A. Ce préjudice n’est dés lors pas établi.
La décision de première instance qui l’a rejeté sera confirmée.
Sur la demande d’expertise formée à titre subsidiaire
La cour au regard de ce qui vient d’être jugé s’est estimée suffisamment informée pour statuer sur les demandes à partir du rapport de l’expert judiciaire B clair et pertinent, et des pièces produites aux débats par les parties qui ne sont pas venues contredire son analyse.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société Matmut assurances qui succombe à titre principal, supportera les dépens de première instance et d’appel et la déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Il convient enfin d’allouer à M. A la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a rejeté la demande au titre des dépenses de santé actuelles et concernant les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés et y ajoutant,
Fixe l’indemnité en réparation des dépenses de santé actuelles à la somme de 250 euros et condamne la société d’assurances Matmut assurances à payer à M. A cette somme;
Condamne la société d’assurances Matmut assurances à payer à M. A la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamne aux dépens de première instance et d’appel;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Arrêt signé par M BRUYÈRE, Président et par Mme BOUDJELLOULI, Greffière.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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