Infirmation partielle 24 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 24 févr. 2022, n° 18/05534 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 18/05534 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béziers, 17 septembre 2018, N° 14/01612 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 24 FEVRIER 2022
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 18/05534 – N° Portalis DBVK-V-B7C-N4A5
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 17 septembre 2018
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS
N° RG 14/01612
APPELANTE :
Madame B Y
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me Aziza BATAL-GROSCLAUDE, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMES :
Madame C D
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me Marc BRINGER, avocat au barreau de BEZIERS, substitué à l ' a u d i e n c e p a r M e C é c i l e G E R B A U D – C O U T U R E , a v o c a t a u b a r r e a u d e MONTAUBAN
Monsieur E K-O X
né le […] à BLOIS
de nationalité Française
[…]
d’Estaing
[…]
Représenté par Me Bernard BORIES de la SCP MAGNA BORIES CAUSSE CHABBERT CAMBON TRAVER AQUILA, avocat au barreau de BEZIERS, substitué à l’audience par Me Emma BARRAL-CROS, avocat au barreau de BEZIERS
Madame F H N G épouse X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me Bernard BORIES de la SCP MAGNA BORIES CAUSSE CHABBERT CAMBON TRAVER AQUILA, avocat au barreau de BEZIERS, substitué à l’audience par Me Emma BARRAL-CROS, avocat au barreau de BEZIERS
Ordonnance de clôture du 21 Septembre 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 OCTOBRE 2021, en audience publique, M. Jacques RAYNAUD, Président, ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Jacques RAYNAUD, Président
M. E CARLIER, Conseiller
Mme H-B SIMON, Vice-Présidente placée par ordonnance du premier président du 30 juin 2021
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Camille MOLINA
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour fixée au 16 décembre 2021 prorogée au 27 janvier 2022 puis au 24 février 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Jacques RAYNAUD, Président, et par Mme Camille MOLINA, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 20 septembre 2004, M. E X et Mme F G son épouse ont acquis une maison d’habitation située […] à […] sur une parcelle cadastrée […] m².
Par acte notarié du 15 mai 2007, ils ont vendu ce bien à Mme B H épouse Y.
Par acte sous seing privé du 2 janvier 2013, Mme B H épouse Y l’a revendu à Mme C D moyennant le prix de 220 000 euros.
Ce compromis de vente décrivait le bien immobilier comme une « maison d’habitation édifiée sur sous sol semi enterré comprenant : garage, bureau, cellier et machinerie piscine,
Au rez-de-chaussée : séjour, WC et cuisine équipée,
A l’étage : trois chambres avec placards et une avec salle d’eau et une salle de bain, piscine, cuisine d’été, WC et douche ».
Le 28 février 2013, la réitération authentique de l’acte a été régularisée en l’étude de Me I J, notaire à Sérignan.
Dès le premier mois de son occupation, en mars 2013, Mme C D a constaté des infiltrations d’eau dans le sous-sol semi-enterré de la construction (bureau, cellier et local technique de la piscine).
Le 2 avril 2013, Mme C D a fait établir un procès-verbal de constat par Me Nadine VIDAL, huissier de justice.
Le notaire de Mme C D, informé de cette difficulté, a retransmis ce procès-verbal de constat à Me I J aux fins d’inviter Mme B H épouse Y à prendre en charge les travaux de reprise des vices affectant l’immeuble.
Par courrier du 4 avril 2013, Mme B H épouse Y a indiqué à Mme C D qu’elle l’avait informée non seulement de l’existence mais également des causes des infiltrations : à l’origine le sous-sol était un vide sanitaire enterré sur deux faces de sorte que la pose d’un revêtement bitumeux n’était pas prévue, le constructeur ayant par la suite rajouté deux rangs de parpaing pour répondre à la volonté des primo-accédants de convertir ce vide sanitaire en sous-sol.
Par acte d’huissier du 17 septembre 2013, Mme C D a fait assigner en référé Mme B H épouse Y devant le tribunal de grande instance de Béziers. L’acte a fait l’objet d’un procès-verbal de signification visant les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 4 octobre 2013, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire et a désigné pour y procéder M. K Z. Le 26 novembre 2013, l’ordonnance a été notifiée suivant procès-verbal de recherches infructueuses.
Le rapport a été déposé le 13 mars 2014, sans que Mme B H épouse Y ne soit présente ou représentée aux opérations d’expertise.
Par acte d’huissier du 16 mai 2014, Mme C D a assigné Mme B H épouse Y au fond devant le tribunal de grande instance de Béziers en règlement de plusieurs sommes sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Par acte d’huissier du 10 juillet 2014, Mme C D a fait délivrer une assignation en intervention forcée à l’encontre de M. E X et de Mme F X, précédents propriétaires de l’immeuble.
Par jugement du 17 septembre 2018, ce tribunal a, notamment :
- condamné in solidum Mme B H épouse Y, M. E X et Mme F X à payer à Mme C D les sommes de :
- 18 830 euros en réparation de son préjudice matériel, avec indexation sur l’indice BT01 de la date du rapport de l’expertise judiciaire jusqu’à la date de règlement de l’indemnité déterminée par le jugement ;
- 1 960 euros en réparation du préjudice de jouissance, calculé sur la base d’une indemnité mensuelle de 70 euros à compléter jusqu’au paiement effectif des indemnités déterminées par le jugement ;
- 1 000 euros en réparation des dégradations du mobilier ;
- 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Partagé par moitié les responsabilités dans les rapports des deux co-responsables entre eux ;
- Rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Mme B H épouse Y a interjeté appel dudit jugement le 5 novembre 2018.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les conclusions de Mme B H épouse Y remises au greffe le 1er février 2019 par lesquelles elle sollicite l’infirmation du jugement attaqué et le rejet de l’intégralité des demandes de Mme C D en soutenant que :
- les désordres invoqués relèvent de la garantie décennale comme portant atteinte à la solidité de l’ouvrage ;
- seule la garantie décennale peut être invoquée par Mme C D à l’exclusion de la garantie des vices cachés ;
- subsidiairement, la clause d’exclusion des vices cachés insérée au contrat de vente est opposable à Mme C D ;
- les infiltrations d’eau étaient apparentes lors des six visites effectuées par Mme C D, ce qu’attestent l’agent immobilier mandaté pour la vente et les autres candidats acquéreurs ayant procédé à la visite du bien ;
- Mme C D avait été informée, préalablement à la vente, des problèmes d’humidité pouvant affecter les pièces du sous-sol ;
- le prix de vente a fait l’objet d’une négociation et d’une baisse de 10 000 euros en raison des différents désordres constatés ;
et par lesquelles elle sollicite la condamnation de Mme C D à lui payer :
- 10 000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;
- 5 000 euros d’indemnité représentative des frais et honoraires exposés et non compris dans les dépens en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions de Mme C D remises au greffe le 29 avril 2019 par lesquelles elle sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu :
1°) l’obligation à garantie des vices cachés de Mme B H épouse Y en faisant valoir que :
- celle-ci est tenue comme venderesse à la garantie des vices cachés dont elle avait une parfaite connaissance et qu’elle lui avait cachés ;
- la clause d’exclusion contenue dans l’acte de vente lui est inopposable faute pour cette dernière d’avoir respecté son devoir d’information ;
- il n’y a pas cumul des garanties légales et contractuelles en l’espèce puisque les actions sont dirigées contre des parties distinctes et sur des fondements différents ;
- subsidiairement, elle soutient qu’elle est fondée à présenter son recours à l’encontre de Mme B H épouse Y sur le fondement de la garantie des vices cachés, dans l’hypothèse où ses demandes formulées contre les époux X sur le fondement de la garantie décennale seraient rejetées ;
- l’information suivant laquelle le terrain se situait en zone inondable n’était pas de nature à l’informer sur l’existence d’infiltrations récurrentes mais uniquement sur de possibles inondations accidentelles ;
- lors des visites des lieux préalables à la vente, les traces d’humidité présentes dans le local piscine et le cellier étaient cachées par des étagères encombrées et que le bureau au rez-de-chaussée se trouvait dans un parfait état pour avoir été fraîchement refait ;
- le fait qu’une trace d’infiltration ait pu être remarquée lors de la visite ne suffit pas à caractériser la connaissance du vice dans son ampleur et ses conséquences ;
- la vente a été consentie au prix du marché, sans prendre en compte les vices affectant l’immeuble ;
- les vices ont pour effet de rendre le cellier et le bureau impropres à l’usage auxquels ils sont destinés ;
2°) l’obligation à garantie décennale attachée aux travaux, réalisés dans l’immeuble litigieux par M. et Mme X en soutenant que :
- bien que les époux X aient été appelés en la cause postérieurement au dépôt du rapport d’expertise judiciaire, le juge peut s’y référer dans la mesure où les conclusions de l’expert sont corroborées par d’autres pièces produites au débat ;
- rien ne s’oppose à ce qu’une nouvelle expertise soit confiée à M. Z au contradictoire des époux X ;
- les époux X, anciens propriétaires, demeurent responsables à son égard sur le fondement de l’article 1792 du code civil puisqu’ils ont réalisé ou fait réaliser par des entreprises des travaux ayant pour objet la transformation d’une partie du sous-sol en pièces habitables ;
- ils ont à ce titre apportés des éléments nouveaux à la construction, constitutifs d’un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil ;
- les infiltrations constatées ont pour cause l’absence de traitement adapté des parois enterrées et sont de nature à rendre le cellier et le bureau impropres à leur destination ;
et par lesquelles elles sollicite avant dire droit une expertise pour chiffrer le coût des travaux et subsidiairement la condamnation de Mme B H épouse Y, M. E X et Mme F G son épouse à lui payer :
- 28 830 euros avec indexation sur l’indice BT 01 à la date du rapport de l’expert jusqu’à la date de son paiement ;
- 17 033,09 euros de préjudice de jouissance au mois d’avril 2019 et 233,33 euros par mois jusqu’au paiement des travaux ;
- 2 286,73 euros de mobilier détérioré ;
- 3 000 euros par confirmation de l’indemnité représentative des frais et honoraires exposés en première instance en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- 6 000 euros d’indemnité représentative des frais et honoraires exposés en appel et non compris dans les dépens en application de l’article 700 1°du code de procédure civile modifié par la loi du 10 juillet 1991 ;
- les entiers dépens ;
Vu les conclusions des époux X remises au greffe le 23 juillet 2021 par lesquelles ils sollicitent l’infirmation du jugement attaqué ainsi que le rejet de l’ensemble des prétentions de Mme C D à leur égard en soutenant que :
- les travaux d’aménagement réalisés par eux dans le cellier et le bureau consistaient uniquement en la pose d’un revêtement sur les murs et d’un carrelage au sol qui ne peuvent pas être assimilés à la construction d’un ouvrage puisqu’ils consistent en pose d’éléments d’équipements et que l’action fondée sur la garantie de bon fonctionnement se trouve désormais prescrite ;
- ils ne sont pas les constructeurs de la maison puisqu’ils l’ont acquise déjà construite ;
- ils ont revendus cet immeuble à Mme B H épouse Y, celle-ci étant parfaitement informée de l’absence d’étanchéité des pièces du sous-sol de sorte qu’ils ne peuvent être tenus responsables d’un défaut d’information entre elle et Mme C D ;
- les dispositions de l’article 1641 et de l’article 1792 et suivants du code civil ne sauraient trouver application ;
- le rapport d’expertise judiciaire ne leur est pas opposable en ce qu’ils ont été appelés en la cause postérieurement ;
et par lesquelles ils sollicitent la condamnation de Mme C D à leur payer 2 500 euros d’indemnité représentative des frais et honoraires exposés et non compris dans les dépens en application de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens ;
MOTIFS DE L’ARRÊT
A titre liminaire, il convient de rappeler que, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l’article 954 du code de procédure civile, les demandes tendant simplement à voir « constater », « rappeler » ou « dire et juger » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’i1 soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que la cour n’y répondra pas dans le dispositif du présent arrêt.
Sur la garantie applicable,
L’article 1103 du code civil, anciennement article 1134 de ce code avant le 1er octobre 2016 conformément à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En l’espèce, le compromis de vente du 2 janvier 2013, réitéré le 28 février 2013 par l’acte authentique de Me I J, notaire à Sérignan, stipule au paragraphe « CONDITIONS GÉNÉRALES » de sa page 7 paragraphe stipule que « La vente, si elle se réalise, aura lieu aux conditions ordinaires et de droit et, notamment, sous celles suivantes auxquelles l’acquéreur sera tenue (…). Le tout (…) sauf s’il y a lieu à application des articles 1792 et suivants du code civil ».
Mme C D agissant sur le fondement de la garantie des vices cachés des articles 1641 et suivants du code civil mais aussi sur la garantie décennale des articles 1792 et suivants du même code, il convient donc d’examiner d’abord « s’il y a lieu à application des articles 1792 et suivants du code civil ».
Sur les désordres,
Le procès-verbal de constat d’huissier dressé le 2 avril 2013 révèle que « La pièce à usage de bureau, attenante au garage et exposée Sud-Est est carrelée. Je constate que
le carrelage de la pièce est inondé. Plusieurs millimètres d’eau recouvrent le sol vers l’angle extérieur de la pièce. Ma requérante me précise qu’elle a épongé régulièrement le sol de la pièce et tenté de surélever en partie le mobilier entreposé, mais le canapé, deux bois de lit et une armoire ont été trempés. Le canapé a déteint et des traces bleues apparaissent sur le carrelage. La cloisons séparative du cellier est tachée par l’humidité en partie basse ; le pans de mur extérieur est très humide et des dégradations apparaissent sur la tapisserie au dessus des plinthes. Côté jardin avant, la cloison est très humide et des auréoles apparaissent. Le plafond présente des taches d’humidité tout autour de la pièce ».
Dans le cellier : « Je constate que les supports des éléments de rangement sont tachés par l’humidité, le carrelage et les joints sont trempés. Les murs en partie basse sont tachés par l’humidité ; d’importantes auréoles apparaissent, notamment sur la cloison séparative du bureau (…) ».
Il est constant que M. E X et Mme F G son épouse n’ont pas été appelés en la cause lors des opérations d’expertise judiciaire. Le juge peut cependant se référer à une expertise non opposable à une partie à la condition que les données de cette expertise soient corroborées par d’autres éléments qui doivent être précisés.
Les désordres affectant l’immeuble en cause sont mis en évidence non seulement par le rapport de l’expert K Z mais aussi par le procès-verbal de constat d’huissier établi le 4 avril 2013, par les déclarations de Mme B Y confirmant l’existence d’infiltrations et d’humilité en sous-sol et par l’absence de critique des résultats de l’expertise par M. E X et Mme F G son épouse lors des échanges contradictoires entre les parties. Dès lors, les résultats du rapport d’expertise pour statuer sur les prétentions de Mme C D envers ceux-ci peuvent être retenus.
Le rapport d’expertise établi par M. K Z après notamment l’examen des lieux du 15 novembre 2013 mentionne que :
- en pages 10 et 11, « les désordres invoqués dans l’assignation existent. Nous avons en effet constaté l’ensemble des désordres provoqués par les infiltrations d’eau au travers des parois du sous sol :
- Dans le local piscine :
Nous avons relevé une importante humidité sur les parois enterrées du local et constaté que les trous de passage des canalisations de la piscine étaient calfeutrés avec de la mousse polyuréthanne.
- Dans le cellier :
Nous avons également relevé la présence sur les murs d’une importante humidité qui altère l’endroit de surface.
Nous avons également relevé une importante déformation des lames de lambris, consécutive à l’humidité.
- Dans le bureau (ou chambre) :
Nous avons relevé des infiltrations au droit du faux plafond coté mur enterré. Nous avons également constaté des traces d’eau et de moisissures au sol ».
- en page 12 :
« - Le local piscine : ces désordres ne rendent pas les lieux impropres à leur destination en tant que local technique de piscine. En effet, un local piscine est souvent enterrés pour que la pompe fonctionne gravitairement et il n’est pas rare d’y trouver une humidité importante, provoquée entre autre par le nettoyage des filtres.
- Le cellier : il s’agit d’un local destiné au stockage et au rangement. Il doit donc être sec et sain, ce qui n’est pas le cas. Il est donc impropre à sa destination compte tenu de la présence importante d’humidité et d’infiltration par temps de pluie.
- Le bureau : Il s’agit d’une pièce vendue comme étant un bureau, donc une pièce à vivre. Celle-ci doit être parfaitement saine ».
- dans ses conclusions en page 17 : « Après lecture de notre mission à Mme C D seule partie présente, avons recueilli ses dires et explications. Nous avons procédé à la visite des lieux et constaté que la villa de Mme C D était édifiée sur trois niveaux, le niveau bas étant enterré sur trois faces.
Nous avons constaté l’existence d’importants désordres consécutifs à des infiltrations d’eau au travers des parois du sous-sol. Ces désordres existaient préalablement à la vente de la villa par Madame Y et étaient bien connus de cette dernière.
Si ces infiltrations d’eau dans les locaux du sous-sol ne rendent pas impropre à sa destination le local technique de la piscine, il n’en est pas de même du cellier et du bureau dont les parois devraient être parfaitement étanches et classées en première catégorie suivant le DTU20.1 sur les ouvrages de maçonnerie enterrée.
Il y a donc impropriété à destination du cellier et du bureau.
Les travaux exécutés consistent à étancher les parois du sous-sol et à réaliser des embellissements intérieurs.
Le coût global des travaux à effectuer pour mettre un terme aux désordres, s’élève à 8 830 euros TTC avec une TVA à 10 % ».
Le rapport d’expertise énonce en page 14 que :
« Si au moment de la construction de l’immeuble, le sous-sol n’était destiné qu’à une usage de garage et de local technique, de légères infiltrations pouvaient alors être tolérées, les parois pouvant être classées en 2ème catégorie.
A partir du moment où une pièce à vivre a été aménagée, les parois du sous-sol auraient dû être étanchées, toute infiltration étant proscrite, les parois devant être classées en 1ère catégorie.
Ainsi, les désordres trouvent leur origine dans un vice de construction et dans le manquement aux règles de l’art. Notons que le niveau du terrain de la parcelle mitoyenne se situe au dessus de la sous-face du plancher haut du sous-sol, ce qui explique les traces d’eau en plafond du bureau ».
L’expert indique ensuite : « Les travaux d’étanchéité consisteront à mettre en place une paroi étanche de type membrane PVC avec protection drainante de type plaques «DELTA MS » ou un complexe drainant étanche, de type SOMDRAIN T5 de AFITEX ou similaire le long du mur pignon du sous-sol. Un drain en pied de mur sera raccordé gravitairement au réseau public :
- Terrassement en tranchée le long de la paroi jusqu’à la fondation sur 8 ml le long du mur pignon (côté terrain municipal) ;
- Fourniture et pose d’un complexe d’étanchéité drainant ;
- Fourniture et pose d’un drain en pied de paroi ;
- Dépose du dallage entre le mur arrière de la villa et le mur du bassin de la piscine ;
- Pose d’une membrane d’étanchéité horizontale avec retombée verticale contre le mur du bassin ;
- Traitement de l’angle du mur par retour de l’étanchéité verticale ;
- Repose du dallage de la plage de la piscine ;
- Reprise des paiements intérieurs dégradés ».
La situation de la maison dans une zone inondable Z1 du plan de prévention des risques et des inondations (PPRI) approuvé le 23 juin 2011 est donc totalement étrangère aux désordres en cause.
L’article 1792 du code civil dispose que :
« Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages même résultant de vices du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère ».
L’article 1792-l du code civil dispose que :
« Est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ; (…) »
Il résulte des actes de vente successifs versés aux débats par Mme C D que :
- le descriptif de la maison d’habitation litigieuse contenu dans l’acte d’achat par M. et Mme X à M. et Mme A le 20 septembre 2004 concerne « une maison d’habitation de type F4 » (page 3 § Désignation) ce qui correspond à la consistance « séjour, WC et cuisine » au rez-de chaussée et « 3 chambres avec placards et avec une salle d’eau et une salle de bain » à l’étage ;
- ce descriptif devient, pour le même bien immobilier, dans l’acte de vente du 15 mai 2007 passé entre d’une part M. E X et Mme F G son épouse, et d’autre part Mme B H épouse Y :
« maison d’habitation édifiée sur sous-sol enterré comprenant : garage, bureau, cellier et machinerie piscine,
au rez-de-chaussée : séjour, WC, cuisine équipée,
à l’étage : 3 trois chambres avec placard et 1avec salle d’eau, et une salle de bains,
piscine et cuisine d’état, WC et douche »
ce qui constitue une maison de type F5, le local à coté du garage étant devenue un bureau et un cellier.
Ce dernier acte de vente du 15 mai 2007 ne comporte aucune réserve relative au défaut d’étanchéité des pièces aménagées dans la partie semi-enterrée et aux risques d’infiltration dans le bureau et le cellier. Il en résulte que ce sont M. et Mme X qui ont pris l’initiative d’ajouter à leur maison d’habitation une pièce de vie et un cellier en aménageant le sous-sol semi-enterré et non isolé de l’extérieur des arrivées d’eau éventuelles, qui existait jusque-là.
Cette transformation suppose plusieurs opérations, notamment le carrelage du sol, la pose de lambris au plafond dans une pièce et la pose d’un faux plafond dans l’autre, la mise en place d’une installation électrique adaptée et d’une prise télévision encastrées dans les murs, la pose d’un radiateur électrique, la rénovation des murs qui ont dû être enduits à l’intérieur puis peints comme le montrent les photographies versés aux débats.
Cet ensemble de travaux et aménagements nécessaires pour ajouter une nouvelle pièce à vivre et un cellier à la maison de M. et Mme X est constitutive d’un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil, ceux-ci ayant alors la qualité définie par l’article 1792-l 2° du code civil de « personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire »
Faute de réception de travaux, le point de départ de la garantie ne peut être fixé qu’au jour de la vente de l’immeuble à leur acquéreur, Mme B H épouse Y, soit le 15 mai 2007.
Le vice de construction résultant du défaut d’étanchéité de la partie de l’habitation
située en sous-sol semi-enterré était caché aux acquéreurs successifs en l’absence
de réserves dans les actes de vente et en tout cas dans ceux des 2 janvier et 28 février 2013 à Mme C D.
Il en résulte que la garantie décennale jouant pour tous les vendeurs d’un ouvrage
après achèvement envers les acquéreurs de cet ouvrage dans un délai de 10 ans non écoulé à la date de l’assignation du 10 juillet 2014 a été valablement engagée par Mme C D à l’encontre de M. E X et Mme F G son épouse doivent donc la garantir pour les préjudices matériels comme que pour les préjudices immatériels consécutifs aux désordres.
Sur les travaux de remise en état des pièces affectées par les désordres,
Dans son rapport précis et circonstancié rappelé ci-dessus, l’expert judiciaire a chiffré à la somme de 8 830 euros TTC avec une TVA à 10 %, le coût global des travaux à effectuer pour mettre un terme aux désordres résultant des infiltrations d’eau dans le bureau et le cellier objet de l’assignation en référé du 17 septembre 2013.
Il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise pour d’autres désordres affectant le carrelage posé autour de la piscine comme le sollicite Mme C D, cette demande constituant une demande nouvelle en cause d’appel distincte, ces désordres étant étrangers aux infiltrations d’eau dans le bureau et le cellier.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il fixe à la somme de 8 830 euros TTC avec une TVA à 10 %, indexée sur l’index BT 01 du mois de mars 2014 jusqu’à complet paiement, le coût global des travaux à effectuer pour réparer les désordres résultant des infiltrations d’eau dans le bureau et le cellier, objet de l’assignation en référé du 17 septembre 2013 et remettre ces pièces en état d’habilité correspondant à leur destination.
Sur l’indemnité de moins-value,
La réalisation des travaux préconisés par l’expert judiciaire à hauteur de 8 830 euros TTC avec une TVA à 10 % au 13 mars 2014, d’abord fera cesser les infiltrations occasionnelles d’eau dans le bureau et le cellier, et ensuite restituera à ces deux pièces leurs fonctionnalités d’origine.
Dès lors, l’immeuble ne subira pas de moins value contrairement à ce que soutient Mme C D qui ne peut donc qu’être déboutée de sa demande de 20 000 euros de dommages-intérêts pour perte de valeur de sa maison.
Sur le préjudice de jouissance,
Mme C D sollicite la réparation de la perte d’utilisation de la pièce créée en sous-sol qu’elle destinait à l’accueil de ses deux enfants dont son fils handicapé le WE à hauteur de 233,33 euros par mois pendant les 73 mois, soit 17 033,09 euros jusqu’en avril 2019, somme à parfaire.
Par l’attestation produite établie le 26 avril 2019 par l’association E L, elle justifie de la qualité de travailleur en situation de handicap de son fils Kévin dans cet organisme depuis le 8 janvier 2018.
Mais, alors que la preuve des faits qu’elle allègue lui incombe conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile rappelé ci-dessus, elle ne prouve, ni d’ailleurs ne précise, en quoi l’une des trois chambres de la maison ne lui permettrait pas d’accueillir son fils le week-end.
La perte de possibilité d’utiliser pleinement le bureau et le cellier sera indemnisé par la somme de 70 euros par mois comme le jugement attaqué l’a valablement retenu. Cette disposition sera donc confirmée et courra du mois de juillet 2014, date de l’assignation délivrée par Mme C D à M. E X et Mme F G son épouse le 10 juillet 2014 et jusqu’au paiement de l’indemnisation des travaux de remise en état.
Sur la dégradation du mobilier,
Mme C D sollicite la somme de 2 286,73 euros d’indemnité en réparation de la dégradation du mobilier de cette valeur au motif qu’il a été « intégralement détérioré » et non celle de 1 000 euros retenue par le jugement.
La facture de 15 000 francs, soit 2 286,73 euros, qu’elle verse aux débats concerne une armoire à trois portes avec pose d’une glace intérieure, un lit et un chevet achetés le 17 août 1990.
Dans son procès-verbal du 2 avril 2013, l’huissier de justice relate les déclarations de Mme C D selon lesquelles elle a « tenté de surélever en partie le mobilier entreposé, mais le canapé, deux bois de lits et une armoire on été trempés ».
Mais l’huissier a aussi constaté en première page « le carrelage de la pièce est inondé. Plusieurs millimètres d’eau recouvrent le sol vers l’angle extérieur de la pièce ». Dès lors, ce ne sont pas quelques millimètres d’eau qui ont pu « intégralement » détériorer cette armoire à trois portes, ce lit et ce chevet acheté 15 000 francs le 17 août 1990. Ces quelques millimètres d’eau n’ont pu avoir aucun effet destructeur sur un mobilier de cette structure.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement attaqué en ce qu’il fixe à 1 000 euros l’indemnité en réparation du mobilier et de débouter Mme C D de sa demande d’indemnisation d’une détérioration de mobilier conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile énoncé ci-dessus.
Sur la réparation des préjudices par les constructeurs du bureau et du cellier,
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il condamne in solidum M. E X et Mme F G son épouse à payer à Mme C D, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, les sommes de :
- 8 830 euros TTC avec une TVA à 10 %, indexée sur l’index BT 01 du mois de mars 2014, en réparation du coût global des travaux à effectuer pour réparer les désordres résultant des infiltrations d’eau dans le bureau et le cellier et remettre ces pièces en état d’habilité correspondant à leur destination ;
- 70 euros par mois en réparation du trouble de jouissance du bureau et du cellier, du mois de juillet 2014 jusqu’au paiement de ces travaux.
En revanche, il convient de débouter Mme C D de ses demandes de dommages-intérêts pour perte de valeur de sa maison et en réparation d’une détérioration de son mobilier non établie.
Sur la garantie des vices cachés,
La recherche des responsabilités par Mme C D pour réparer les dommages causés par les infiltrations d’eau dans le sous-sol semi-enterré de sa maison, met en application les articles 1792 et suivants du code civil.
Conformément au compromis de vente du 2 janvier 2013, réitéré par l’acte notarié du 28 février 2013, qui stipule au paragraphe « CONDITIONS GÉNÉRALES » de sa page 7 paragraphe que « La vente, si elle se réalise, aura lieu aux conditions ordinaires et de droit et, notamment, sous celles suivantes auxquelles l’acquéreur sera tenue (…). Le tout (…) sauf s’il y a lieu à application des articles 1792 et suivants du code civil », s’impose donc contractuellement à Mme C D à l’égard de Mme B H épouse Y conformément aux dispositions de l’article 1103 du code civil énoncé ci-dessus.
Dès lors, Mme C D ayant mis en application, avec succès, les articles 1792 et suivants du code civil, est maintenant contractuellement non fondée à agir contre Mme B H épouse Y en garantie des vices cachés sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement attaqué en ce qu’il condamne Mme B H épouse Y à payer des sommes à Mme C D et de débouter celle-ci de ses demandes dirigées contre celle-là.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, il n’est pas établi que Mme C D a agi à l’encontre de Mme B H épouse Y avec malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol.
Mme B H épouse Y sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive dirigée contre Mme C D.
Sur les dépens,
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile qui dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, il convient de :
- infirmer le jugement en ce qu’il condamne Mme B H épouse Y aux dépens, in solidum avec les autres défendeurs ;
- confirmer le jugement attaqué en ce qu’il condamne M. E X et Mme F G son épouse aux dépens de première instance comprenant les frais de référé et d’expertise avec droit de recouvrement direct en application des dispositions de l’ article 699 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum M. E X et Mme F G son épouse aux dépens d’appel avec droits de recouvrement direct au profit de Me Marc BRIDGER, avocat postulant, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En revanche il n’y a pas lieu, en l’état, de comprendre dans les dépens le coût d’une sommation interpellative dont la date n’est pas précisée, ni ceux d’inscription et de dénonce d’hypothèque provisoire et définitive sur une ordonnance du 2 décembre 2014, aucun de ces actes n’étant versé aux débats.
Sur les demandes d’indemnité représentative des frais et honoraires exposés et non compris dans les dépens,
Il résulte de ce qui précède qu’il convient de :
- confirmer le jugement attaqué en ce qu’il condamne in solidum M. E X et Mme F G son épouse à payer à Mme C D la somme de 3 000 euros d’indemnité représentative des frais exposés par elle en première instance et non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum M. E X et Mme F G son épouse à payer à Mme C D la somme de 2 000 euros d’indemnité représentative des frais exposés en appel et non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- débouter Mme B H épouse Y de sa demande d’indemnité sur ce fondement dirigée contre Mme C D.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement attaqué en ses dispositions condamnant Mme B H épouse Y et en ce qu’il condamne M. E X et Mme F G son épouse à payer à Mme C D 1 960 euros en réparation du préjudice de jouissance et mille euros en réparation d’un préjudice de dégradation de mobiliers ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés tout en reprenant les dispositions confirmées du jugement pour une meilleure compréhension du dispositif du présent arrêt,
Condamne in solidum M. E X et Mme F G son épouse à payer à Mme C D les sommes de :
- 8 830 euros TTC comprenant une TVA à 10 %, indexée sur l’index BT 01 du mois de mars 2014 jusqu’à complet paiement, en réparation du coût total des travaux à effectuer pour réparer les désordres résultant des infiltrations d’eau dans le bureau et le cellier et remettre ces pièces en état d’habilité correspondant à leur destination ;
- 70 euros par mois en réparation du trouble de jouissance du bureau et du cellier, du mois de juillet 2014 jusqu’au paiement de ces travaux ;
Déboute Mme C D de ses demandes de dommages-intérêts pour perte de valeur de sa maison et en réparation d’une détérioration de mobilier ;
Déboute Mme C D de ses demandes dirigées contre Mme B H épouse Y ;
D é b o u t e M m e C l a u d e M A R I E é p o u s e D A R R I G A N d e s a d e m a n d e d e dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Condamne in solidum M. E X et Mme F G son épouse aux entiers dépens comprenant le coût du constat d’huissier du 2 avril 2013, les frais de référé et de l’expertise judiciaire de M. K Z avec droits de recouvrement direct au profit de Me Marc BRIDGER, avocat postulant, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. E X et Mme F G son épouse à payer à Mme C D les sommes de :
- 3 000 euros d’indemnité représentative des frais et honoraires exposés par elle en première instance et non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- 2 000 euros d’indemnité représentative des frais exposés et honoraires exposés par elle en appel et non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme B H épouse Y de sa demande d’indemnité sur ce fondement dirigée contre Mme C D.
Déboute les parties de toute autre demande.
Le greffier, Le président,
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