Infirmation partielle 16 septembre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 12, 16 sept. 2021, n° 21/00288 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 21/00288 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
PB/CAS
Chambre 12
N° RG 21/00288 – N° Portalis DBVW-V-B7F-HPA5
Minute N° : 12M 90/21
Notifié aux parties
Copie exécutoire à
et copie au notaire
le 16 septembre 2021
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
ARRET DU 16 SEPTEMBRE 2021
COMPOSITION DE LA COUR
Mme X, Présidente de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme HERY, Conseillère
qui en ont délibéré sur le rapport de Mme X
Greffière, lors de la mise à disposition de l’arrêt :
Mme G-H
MINISTERE PUBLIC auquel le dossier a été communiqué :
Mme Y, Substitute Générale
ARRET CONTRADICTOIRE du 16 Septembre 2021
mis à disposition au greffe
NATURE DE L’AFFAIRE : Demande tendant à la réalisation de la sûreté : vente forcée, autorisation de vente amiable, ou attribution d’un bien mobilier constitutif de la sûreté
DEMANDEURS AU POURVOI :
Monsieur C A
[…]
[…]
Madame F I J B
[…]
[…]
Représentés par Me Olivier PETER, avocat au barreau de Mulhouse
DEFENDERESSE AU POURVOI :
Madame D E épouse Z
[…]
[…]
Représentée par Me Guillaume HARTER, avocat à la cour
Par ordonnance du 6 octobre 2020, à la requête de Mme D Z, le tribunal de proximité de Guebwiller a ordonné l’exécution forcée par voie d’adjudication des immeubles appartenant à M. C A et Mme F B, et a commis Maître K L-M, notaire à la résidence d’Ensisheim, aux fins de procéder aux opérations d’adjudication.
Le 22 octobre 2020, M. C A et Mme F B ont formé pourvoi immédiat en déclarant contester la créance, le titre et la procédure, et en sollicitant la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 18 décembre 2020, Mme D Z concluait au débouté de l’ensemble des demandes, au maintien de l’ordonnance, au paiement de la somme de 1 000 euros par application au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à la confirmation de l’ordonnance du 6 octobre 2020.
Elle soulevait l’irrecevabilité du pourvoi comme ayant été formé hors délai. Elle exposait qu’un acte d’affectation hypothécaire portant sur la maison d’habitation de M. A a été établi suite à la cession d’un fonds de commerce. Elle relevait que M. A avait dissimulé à Mme Z qu’il avait effectué une déclaration notariée d’insaisissabilité de son domicile. Elle sollicitait avant dire droit la production de cette déclaration qui empêche les mesures d’exécution forcée sur la seule des trois parcelles ayant une valeur à savoir celle supportant la maison d’habitation.
Par ordonnance du 6 janvier 2021, le tribunal a maintenu l’ordonnance du 6 octobre 2020 et ordonné la transmission de la procédure à la cour d’appel de Colmar.
Les parties n’ont pas conclu à hauteur de cour.
Madame l’avocat général a émis un avis en date du 25 mars 2021, communiqué aux parties, par lequel elle s’en remet à l’appréciation de la cour.
Par arrêt du 10 juin 2021, la présente juridiction a :
— déclaré le pourvoi immédiat recevable,
— ordonné la réouverture des débats,
— invité Madame D Z à conclure sur la nécessité d’un partage préalable sur la parcelle section S AB n° 101/063 qui est un chemin d’accès en indivision,
— réservé les droits et moyens des parties,
— renvoyé l’affaire à l’audience du 9 septembre 2021.
Mme Z a remis des conclusions le 8 septembre 2021, communiquées à la partie adverse, au contenu identique à celui des conclusions du 18 décembre 2020 sauf à ce qu’elle a ajouté qu’elle s’en remettait quant au sort de la parcelle section S AB n° 101/ 063, compte tenu de l’application de l’article 815-17 du code de procédure civile.
MOTIFS
La cour rappelle qu’elle a déjà statué sur la recevabilité du pourvoi dans son arrêt du 10 juin 2021.
Par acte du 26 juin 2015, Mme D Z a vendu à M. C A un fonds de commerce pour un prix de 90 000 euros payable en partie au moyen d’un prêt contracté auprès du vendeur, à hauteur de 87 000 euros. L’acte prévoyait l’affectation hypothécaire du bien immobilier sis à […], section AB n° 104/63, ainsi que la moitié indivise de la parcelle section AB n° 101/63.
Par jugement du 10 septembre 2018, le tribunal de grande instance de Mulhouse a fixé la créance de Mme D Z à la somme de 43 377,57 euros dans le redressement judiciaire de M. C A, somme correspondant au solde du crédit impayé diminué du montant des travaux rendus nécessaires par l’inexécution de l’obligation de délivrance de Mme D Z.
Le commandement de payer préalable a été signifié le 12 juillet 2019 pour le paiement de la somme principale de 43 377,57 euros.
Il est sollicité l’adjudication forcée de l’immeuble appartenant pour moitié à M. C A et pour moitié à Mme F B section S AB n°104/63 et la moitié de la parcelle section S AB n° 101/ 063.
La demande ne portant pas sur la parcelle section AB n°112-63, correspondant à l’immeuble d’habitation, il n’y a pas lieu, avant dire droit, d’enjoindre M. A de justifier de la déclaration d’insaisissabilité de son domicile.
Le mandataire judiciaire de M. C A indiquait le 8 juillet 2019 que le redressement judiciaire avait été converti en liquidation judiciaire et que M. A exerçait sous la forme d’une EIRL avec déclaration d’affectation du patrimoine dûment enregistré au RCS de Mulhouse de sorte que le mandataire n’a pas vocation à appréhender l’immeuble inscrit au livre foncier.
Il en résulte que Mme Z a vocation à poursuivre la procédure d’adjudication forcée de deux
des parcelles sans obligation de mettre en cause le liquidateur qui s’est dit ne plus être concerné par l’immeuble inscrit.
La requête en exécution forcée de Mme Z concerne la parcelle n° 104-63 dont M. A est propriétaire en indivision avec Mme B qui a consenti à l’affectation hypothécaire, et la moitié de la parcelle section S AB n° 101/ 063 qui correspond à un chemin d’accès détenu en indivision avec un autre propriétaire.
M. A et Mme B n’ont développé aucun argument ni de fait ni de droit à l’appui de leur recours.
S’agissant de la parcelle section S AB n° 104/63, l’ordonnance du 6 octobre 2020 sera maintenue.
En revanche, s’agissant de la parcelle section S AB n° 101/ 63, détenue en indivision avec un tiers, il convient de faire application de l’article 815-17 du code civil selon lequel le créancier d’un indivisaire ne peut saisir sa quote-part dans les biens indivis. Ainsi, Mme Z, pour parvenir au recouvrement de sa créance n’aura que la solution de provoquer le partage au nom de son débiteur par la voie de l’action oblique, dans les conditions de l’article 1341-1 du code civil.
Par conséquent, l’ordonnance du 6 octobre 2020 sera infirmée en ce qu’elle ordonne la vente forcée par adjudication de la moitié de la parcelle S AB n° 101/63 correspondant au chemin d’accès en indivision avec un autre propriétaire.
Eu égard à l’issue du litige, M. C A et Mme F B seront condamnés aux dépens et les demandes respectives formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Vu l’arrêt avant dire droit du 10 juin 2021,
Infirme partiellement l’ordonnance du 6 octobre 2020,
Statuant à nouveau,
Rejette la demande de Mme D Z tendant à la vente forcée par adjudication de la moitié de la parcelle section S AB n° 101/63 sise à Ungersheim ;
Confirme l’ordonnance du 6 octobre 2020 pour le surplus ;
Y ajoutant,
Rejette les demandes respectives des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. C A et Mme F B aux dépens.
La greffière, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Alsace ·
- Entretien préalable ·
- Titre ·
- Conseil ·
- Sanction ·
- Santé ·
- Sécurité sociale
- Syndic ·
- Administrateur provisoire ·
- Assemblée générale ·
- Matière gracieuse ·
- Ordonnance sur requête ·
- Copropriété ·
- Instance ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Mandat ·
- Appel
- Cabinet ·
- Syndic ·
- Dégât des eaux ·
- Alimentation en eau ·
- Sinistre ·
- Tribunal d'instance ·
- Origine ·
- In solidum ·
- Responsabilité ·
- Partie commune
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal d'instance ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Société générale ·
- Casino ·
- Courrier ·
- Contestation ·
- Ags ·
- Appel ·
- Particulier
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Poste ·
- Environnement ·
- Salarié ·
- Reclassement ·
- Catégories professionnelles ·
- Pièces ·
- Employeur ·
- Entreprise
- Tract ·
- Retraite ·
- Politique ·
- Messagerie électronique ·
- Organisation syndicale ·
- Communication ·
- Diffusion ·
- Intranet ·
- Syndicat ·
- Délégués syndicaux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Avis ·
- Poste de travail ·
- Épouse ·
- Expertise ·
- Inspection du travail ·
- Procédure civile ·
- Inaptitude professionnelle ·
- Référé ·
- Siège ·
- Argument
- Bornage ·
- Limites ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle ·
- Propriété ·
- Expert ·
- Timbre ·
- Parents ·
- Procédure civile ·
- Lieu
- Tierce personne ·
- Préjudice ·
- Poste ·
- Travail ·
- Consolidation ·
- Expert ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Assistance ·
- Indemnisation ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Air ·
- Contrats ·
- Bon de commande ·
- Installation ·
- Électricité ·
- Sociétés ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Finances ·
- Consommation ·
- Crédit
- Cellier ·
- Épouse ·
- Piscine ·
- Eaux ·
- Ouvrage ·
- Mobilier ·
- Garantie ·
- Vice caché ·
- Vente ·
- Expertise
- Reclassement ·
- Médecin du travail ·
- Poste ·
- Salarié ·
- Délégués du personnel ·
- Employeur ·
- Boulangerie ·
- Hypermarché ·
- Emploi ·
- Vente
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.