Confirmation 13 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 9, 13 avr. 2022, n° 19/00524 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/00524 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évry, 27 novembre 2018, N° F17/00769 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRÊT DU 13 AVRIL 2022
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/00524 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7BEV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Novembre 2018 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EVRY – RG n° F17/00769
APPELANT
Monsieur B X
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Yama AKBAR, avocat au barreau de PARIS, toque : C1311
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2019/002453 du 29/03/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉE
SAS CARREFOUR HYPERMARCHES venant aux droits de la SOCIÉTÉ CONTINENT FRANCE
[…]
[…]
91002 EVRY-COURCOURONNES CEDEX
Représentée par Me Alexandra LORBER LANCE de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Fabrice MORILLO, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Monsieur Philippe MICHEL, président de chambre
Mme Valérie BLANCHET, conseillère
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe MICHEL, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 25 septembre 2007, M. X a été engagé en qualité d’équipier de vente par la société Continent France, aux droits de laquelle vient désormais la société Carrefour Hypermarchés, l’intéressé exerçant en dernier lieu les fonctions de conseiller de vente, la société Carrefour Hypermarchés employant habituellement au moins 11 salariés et appliquant la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001.
M. X a été placé à de nombreuses reprises en arrêt de travail à compter du mois de mai 2012 et a finalement fait l’objet d’un avis d’inaptitude de la médecine du travail le 13 décembre 2016.
Après avoir été convoqué à un entretien préalable suivant courrier recommandé du 6 mars 2017, M. X a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement suivant courrier recommandé du 15 mars 2017.
Contestant le bien-fondé de son licenciement et s’estimant insuffisamment rempli de ses droits, M. X a saisi la juridiction prud’homale le 23 septembre 2017.
Par jugement du 27 novembre 2018, le conseil de prud’hommes d’Evry a :
- débouté M. X de l’ensemble de ses demandes,
- débouté la société Carrefour Hypermarchés de sa demande reconventionnelle,
- laissé les entiers dépens à la charge de M. X.
Par déclaration du 24 décembre 2018, M. X a interjeté appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 mars 2019, M. X demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et, statuant à nouveau,
- à titre principal :
- dire le licenciement prononcé en violation des règles régissant le reclassement et donc abusif,
- condamner la société Carrefour Hypermarchés à lui payer une indemnité de licenciement de 28 864,98 euros telle que visée à l’article L.1226-15 du code du travail,
- subsidiairement :
- dire que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité;
- condamner la société Carrefour Hypermarchés à lui payer une indemnité de licenciement de 28 864,98 euros,
- en tout état de cause :
- condamner la société Carrefour Hypermarchés à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 9 mai 2019, la société Carrefour Hypermarchés demande à la cour, à titre principal, de :
- confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté l’ensemble des demandes formulées par M. X,
- infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté sa demande reconventionnelle et, statuant à nouveau, condamner M. X à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance et de 2 000 euros pour l’instance d’appel.
A titre subsidiaire, elle demande à la cour d’apprécier le préjudice de M. X dans de plus justes proportions.
L’instruction a été clôturée le 11 janvier 2022 et l’affaire a été fixée à l’audience du 14 février 2022.
MOTIFS
Sur la rupture du contrat de travail
L’appelant soutient à titre principal que l’intimée a méconnu les règles régissant le reclassement en ce qu’elle n’a pas valablement consulté les délégués du personnel (la preuve de la réalité de la consultation des délégués du personnel n’étant pas établie de manière irréfutable et les délégués du personnel n’ayant pas bénéficié d’informations précises et loyales) et en ce qu’elle n’a pas satisfait à l’obligation de reclassement, l’employeur n’ayant pas fait une recherche de reclassement exhaustive et la proposition de reclassement ne répondant pas à l’exigence de loyauté, le poste proposé ne correspondant pas aux préconisations du médecin du travail.
A titre subsidiaire, il affirme que le manquement de l’intimée à son obligation de sécurité a contribué à la dégradation de son état de santé et qu’un licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsque l’inaptitude physique du salarié résulte d’un manquement de l’employeur. Il indique de ce chef qu’ayant connaissance de l’état de santé de son salarié, qui a subi pas moins de deux accidents de travail et une maladie professionnelle, la société intimée n’a cependant jamais suivi les préconisations du médecin du travail émanant de 6 fiches d’aptitude, échelonnées sur 3 ans de janvier 2013 à décembre 2015, dont il ressort qu’il ne devait pas porter de charges de plus de 10 kg ni travailler dans un environnement froid.
L’intimée réplique qu’elle a respecté son obligation de reclassement s’agissant tant de la loyauté des recherches de reclassement entreprises que du respect de l’obligation de consulter les délégués du personnel et conclut à l’absence de manquements commis qui auraient été à l’origine d’une dégradation de l’état de santé de l’appelant.
Selon l’article L. 1226-10 du code du travail dans sa version applicable aux faits du litige, lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
En application de l’article L. 1226-12 du code du travail, lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement.
L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi.
L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.
S’il prononce le licenciement, l’employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III.
En l’espèce, lors de la visite du 13 décembre 2016, le médecin du travail a indiqué : « Avis d’inaptitude médicale confirmée au poste de conseiller de vente conformément à l’article R 4624-31 du code du travail.
1ère visite réalisée le 2/12/2016 au cours de la visite de pré-reprise demandée par le salarié.
Etude du poste et des conditions de travail dans l’entreprise réalisée le 7/12/2016.
Apte à un poste de travail sans aucune manutention de charges, apte à un poste de type administratif.
Apte à suivre une formation. »
La lettre de licenciement est rédigée de la manière suivante :
« Conformément à nos obligations, nous avons été conduits à envisager toutes les mesures qui pouvaient être prises afin de vous reclasser. Nous avons mené ces demarches après avoir notamment sollicité les indications et préconisations du médecin du travail.
C’est dans ce cadre, après recherche, et après avoir reçu l’aval du médecin du travail puis consulté les délégués du personnel le 28 février 2017 que nous vous avons proposé le 28 février dernier un reclassement au sein de notre établissement sur le poste Assistant de vente à la boulangerie (emballage). Par courrier du 3 mars, vous nous avez indiqué que vous refusiez cette offre.
Nous ne disposons malheureusement d’aucune autre possibilité de reclassement qui soit compatible avec les restrictions vous concernant.
En conséquence, l’impossibilité de vous reclasser suite à votre inaptitude nous contraint à vous notifier votre licenciement. »
Afin de justifier du respect de son obligation de reclassement, la société intimée produit les élément suivants :
- l’étude de poste de conseiller de vente réalisée le 7 décembre 2016,
- la copie des différents courriels de demande de recherche d’éventuels postes de reclassement (auxquels était joint l’avis du médecin du travail) qui ont été envoyés le 9 janvier 2017 à l’ensemble des structures et établissements de la société ainsi que du groupe auquel elle appartient,
- la copie des mails de réponse des établissements et entités du groupe reçus au cours du mois de janvier 2017, lesdites réponses s’étant toutes avérées négatives,
- le courrier du 18 janvier 2017 adressé par l’employeur au médecin du travail aux fins de l’interroger sur la compatibilité avec l’état de santé du salarié du poste de reclassement d’assistant de vente à la boulangerie (emballage) au sein de l’établissement Carrefour de Montigny dont les attributions sont les suivantes : « assurer le conditionnement des produits au rayon boulangerie (emballage des produits : baguettes, viennoiseries, etc.), assurer le nettoyage et le rangement de son rayon et selon les cas du laboratoire, porter la tenue préconisée par le groupe et notamment les équipements de protection en cas d’utilisation de matériel dangereux »,
- le courrier de réponse du médecin du travail du 30 janvier 2017, ce dernier indiquant que « Si le poste de travail que vous évoquez (assistant de vente à la boulangerie-emballage) correspond aux restrictions émises, que vous lui proposez et si M. X acceptait ce nouveau poste, son aptitude devra alors être évaluée lors d’une visite médicale. »
- la convocation des délégués du personnel en date du 21 février 2017 à une réunion exceptionnelle aux fins d’examiner les possibilités de reclassement de l’appelant à laquelle est jointe une notice explicative reprenant un historique de la situation, le contenu de l’avis de la médecine du travail ainsi que les pistes de reclassement envisagées et les conclusions de la direction,
- le compte rendu de la réunion des délégués du personnel du 28 février 2017 mentionnant que lecture a été faite de la notice explicative et que le poste de reclassement a été présenté, ledit compte rendu faisant état de 4 avis favorables, 0 avis défavorable et 0 abstention,
-l’attestation de la manager ressources humaines (Mme Y) qui confirme que les 4 membres élus étaient bien présents lors de la réunion du 28 février 2017 et que la proposition a été validée par 4 avis favorables,
- l’attestation d’un délégué du personnel (M. Z) qui confirme qu’outre lui-même étaient également présents les trois autres élus lors de la réunion,
- le courrier de proposition de reclassement adressé à l’appelant le 28 février 2017,
- le courrier de refus de la proposition de reclassement du 3 mars 2017,
- le courrier du 6 mars 2017 aux fins d’informer l’appelant de l’impossibilité de lui proposer un autre emploi compatible avec les restrictions.
Au vu de ces éléments, si l’appelant reproche à l’intimée de ne pas justifier d’une recherche de reclassement exhaustive ainsi que d’une consultation régulière des délégués du personnel, outre le fait que l’employeur démontre avoir effectivement procédé à la recherche d’un autre emploi approprié aux capacités de l’appelant dans le cadre du groupe auquel il appartient parmi les entreprises dont l’activité, l’organisation ou le lieu d’exploitation autorisent la permutation de tout ou partie du personnel (les différents établissements, entités et structures du groupe ayant été sollicités), la cour ne peut également que constater que l’intimée établit de manière irréfutable avoir procédé à la consultation des délégués du personnel, ces derniers ayant bénéficié de toutes les informations nécessaires concernant le reclassement du salarié leur ayant été loyalement fournies par l’employeur, ladite consultation ayant donné lieu à l’établissement d’un compte rendu de réunion dont il résulte que les délégués du personnel ont donné 4 avis favorables s’agissant de l’emploi proposé.
S’agissant de la conformité du reclassement proposé aux préconisations du médecin du travail (« sans aucune manutention de charges »), il résulte des pièces versées aux débats par l’intimée que l’activité d’emballage des produits de boulangerie (baguettes, viennoiseries) telle qu’elle résulte de la proposition de reclassement n’implique pas de manutention de charges, les allégations du salarié (selon lesquelles le rayon boulangerie induit un travail en équipe où chacun des salariés est censé être polyvalent et que des activités accessoires sont attachées au poste d’assistant de vente relativement à l’implantation des produits sur le lieu de vente ainsi qu’au retrait des produits non vendables, ce qui implique nécessairement des activités de manutention de charges) ne ressortant que de ses seules affirmations et n’étant pas corroborées par d’autres pièces versées aux débats, et ce alors que l’emploi proposé est un poste spécifique d’assistant de vente à la boulangerie limité à l’emballage de viennoiseries et de pains cuits n’impliquant dès lors pas de déplacer ou de manipuler des cartons de produits congelés ou des sacs de farine, les seules photographies de sacs de farine ou de cartons de viennoiseries congelées produites par le salarié n’étant en elles-mêmes pas de nature à établir que son poste comprenait des tâches de manutention. Il sera enfin observé que les affirmations du salarié dans le cadre de son courrier de refus de la proposition de reclassement concernant la station debout ou les mouvements physiques répétitifs ne correspondent pas aux restrictions ou préconisations émises par la médecine du travail.
Dès lors, au vu de l’ensemble de ces éléments, l’employeur apparaissant avoir loyalement proposé au salarié, en tenant compte des préconisations et indications du médecin du travail, un autre emploi approprié à ses capacités, aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, après mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants, il sera rappelé que l’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a ainsi proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail, le refus opposé par le salarié selon courrier du 3 mars 2017 n’impliquant pas pour l’employeur la nécessité de lui proposer un autre poste ou de solliciter un nouvel avis du médecin du travail (en ce qu’il ne s’agit pas du licenciement d’un salarié pour abandon de poste ou insubordination suite à son refus d’une nouvelle affectation sur un poste après avis d’aptitude avec recommandations aux fins d’adaptation, d’aménagement ou de transformation du poste par la médecine du travail), et ce alors qu’il résulte par ailleurs des différentes réponses négatives précitées qu’aucun autre poste correspondant aux capacités et à l’expérience du salarié ainsi qu’aux restrictions médicales émises par la médecine du travail n’était effectivement disponible dans le cadre du groupe.
Par conséquent, la cour relève que l’intimée démontre avoir exécuté de manière sérieuse et loyale son obligation de reclassement.
Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d’information et de formation ainsi que la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
En application de l’ensemble des dispositions précitées, il est établi qu’est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu’il est démontré que l’inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée. Dans une telle hypothèse, il appartient au juge de rechercher si le non-respect éventuel par l’employeur des préconisations du médecin du travail a eu une incidence sur l’inaptitude du salarié et si l’inaptitude trouvait ainsi sa cause dans la méconnaissance par l’employeur de propositions d’adaptation de poste du salarié faites antérieurement par le médecin du travail.
En l’espèce, si l’appelant affirme que la société intimée n’a jamais suivi les préconisations du médecin du travail émanant de 6 fiches d’aptitude échelonnées sur 3 ans de janvier 2013 à décembre 2015 dont il ressort qu’il ne devait pas porter de charges de plus de 10 kg ni travailler dans un environnement froid, la cour ne peut cependant que relever au vu des pièces produites par l’intimée que l’appelant, qui occupait un poste de conseiller en vente au rayon produits libre service (PLS) sur la partie boulangerie industrielle, ne travaillait dès lors pas dans un environnement froid, les allégations du salarié selon lesquelles sa hiérarchie lui demandait, au moins deux fois par semaine, de prêter main forte à ses collègues au rayon frais, ce qui l’exposait à un environnement de travail au froid, ne ressortant d’aucun autre élément versé aux débats.
S’agissant par ailleurs du port de charges, l’employeur établit que le poste de travail de conseiller de vente de l’appelant n’induisait pas le port de charges lourdes en ce que son affectation dans le rayon PLS au sein duquel il avait la charge de l’implantation et de la mise en rayon des produits « brioche et pain de mie » n’impliquait pas le port de charges dépassant 10 kg ainsi que cela résulte notamment du document unique d’évaluation des risques ne faisant état d’aucun risque ou situation dangereuse de ce chef, du rapport de l’employeur concernant les gestes et postures de travail établi dans le cadre du dossier de maladie professionnelle de l’appelant ainsi que de l’attestation de M. A, manager gérant l’activité de l’appelant jusqu’en octobre 2015, dont il résulte que « dans le cadre de ses fonctions de conseiller de vente, il ne portait pas et ne manipulait pas des charges de plus de 10 kg. Etant dans le rayon boulangerie industriel du PLS, les cartons font en moyenne 6,5 kg. La totalité des palettes d’arrivage était mise à disposition par la réception sur la surface de vente à proximité du rayon concerné. Auparavant chargé de remplir le rayon fromage (au froid), il avait été demandé, par ses problèmes de santé, qu’il soit en activité dans un rayon hors froid. Ce qui a été fait de ce fait sur la partie boulangerie industrielle (pas au froid et pas de charges lourdes). Son poste consistait également de mettre les prix sur chaque article et de gérer les ruptures à l’aide de TR (outil permettant de mettre à jour les stocks et d’ajuster les capacités linéaires). Cela ne demande aucun effort physique », les allégations du salarié, selon lesquelles les cartons disposés sur les palettes qu’il devait charger et décharger pouvaient peser bien plus que 10 kg, ne ressortant d’aucun élément versé aux débats, les seules photographies produites étant à nouveau insuffisantes de ce chef alors que les bons de livraison versés aux débats permettent de retenir que chaque carton présent sur la palette pris isolément faisait effectivement moins de 10 kg.
Dès lors, l’employeur justifiant avoir effectivement pris les différentes mesures nécessaires prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail pour assurer la sécurité de son salarié et protéger sa santé physique et mentale, aucun manquement de la société à son obligation de sécurité relativement au respect des préconisations de la médecine du travail ne pouvant être retenu en l’espèce, la cour relève en conséquence qu’il n’est pas démontré que l’inaptitude de l’appelant serait consécutive à un manquement préalable de l’employeur à son obligation de sécurité qui l’aurait provoquée.
Par conséquent, au vu de l’ensemble des développements précédents, la cour confirme le jugement en ce qu’il a dit le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement fondé sur une cause réelle et sérieuse et a débouté le salarié de ses différentes demandes afférentes à la rupture du contrat de travail.
Sur les autres demandes
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il n’y a pas lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le salarié, qui succombe, supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. X aux dépens d’appel.
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