Confirmation 16 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 16 déc. 2021, n° 21/00869 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 21/00869 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Foix, 9 février 2021, N° 20/00738 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | C. BENEIX-BACHER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
16/12/2021
ARRÊT N° 932/2021
N° RG 21/00869 – N° Portalis DBVI-V-B7F-N74I
OS/IA
Décision déférée du 09 Février 2021 – Juge de la mise en état de FOIX – 20/00738
P.MARFAING
C/
Z X
Y L’C
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANTE
S.A.S. BASF FRANCE Prise en la personne de ses mandataires statutaires ou légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
92593 LEVALLOIS-PERRET
Représentée par Me Julia BONNAUD-CHABIRAND, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Jean-luc SOULIER de l’AARPI AARPI SOULIER, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
Monsieur Z X
Les Termes
[…]
Représenté par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Alice TERRASSE, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
Monsieur Y L’C
Les Mandrats
[…]
Représenté par Me Odile LACAMP de la SCP LERIDON LACAMP, avocat au barreau de TOULOUSE
[…]
[…]
Représentée par Me Odile LACAMP de la SCP LERIDON LACAMP, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 29 Septembre 2021 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. I-J, président
O. STIENNE, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. G
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. I-J, président, et par M. G, greffier de chambre.
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE
M. Z X, apiculteur, s’est engagé, par contrat de pollinisation signé le 5 avril 2018, à fournir à M. Y L’C, agriculteur, des ruches afin d’assurer la pollinisation d’un de ses champs de colza. Les ruches ont été installées le jour-même. Le 21 avril 2018, M .L’C a traité, avec le fongicide Voxan, un champ de blé situé à proximité des ruches de M X, sans avertir ce dernier au préalable.
Le 23 avril 2018, M X a constaté une importante dépopulation de ses colonies et la perte de toutes les butineuses.
Par acte du 17 septembre 2019, M. Z X a fait assigner M. Y L’C et la SA Pacifica devant le tribunal de grande instance de Foix afin d’obtenir la reconnaissance de la responsabilité contractuelle de M. L’C dans l’exécution de son contrat de pollinisation et obtenir l’indemnisation de son préjudice.
Par jugement du tribunal judiciaire de Foix rendu le 3 juin 2020, M Y L’C a été condamné au principal à payer à M .Z X la somme 3600 € en réparation du préjudice subi ; M. X a été débouté de ses demandes indemnitaires complémentaires.
M. L’C a été condamné à payer à M. X la somme de 1800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par acte du 9 juillet 2020, la SAS Basf France, société productrice du fongicide Voxan, a fait assigner M. X, M. L’C et l’assureur de ce dernier, la SA Pacifica, devant le tribunal judiciaire de Foix, en tierce opposition à l’encontre du jugement rendu le 3 juin 2020 aux fins, essentiellement, de voir ordonner la rétractation du dit jugement en ce qu’il a condamné M. Y L’C à payer à M. X la somme de 3600 € au motif décisif 'qu’il est démontré que la cause exclusive de la mortalité des abeilles est bien une intoxication aigue suite à la pulvérisation de Voxan effectuée le 21 avril 2018 par M. L’C sur sa culture de blé '.
Par ordonnance du 9 février 2021 , le juge de la mise en état a :
— déclaré irrecevable l’action introduite par la SAS Basf France contre M. Z X, M. Y L’C et la SA Pacifica,
— condamné la SAS Basf France à verser à M. Z X la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la SAS Basf France de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la SAS Basf France à supporter la charge des entiers dépens de
l’instance.
*
Par déclaration du 24 février 2021, la SAS BASF FRANCE a interjeté appel des dispositions de cette ordonnance en ce qu’elle a :
— déclaré irrecevable l’action introduite par la SAS Basf France contre M. Z X, M. Y L’C et la SA Pacifica,
— condamné la SAS Basf France à verser à M. Z X la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la SAS Basf France de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la SAS Basf France à supporter la charge des entiers dépens de l’instance.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions du 31 Août 2021, la SAS Basf France demande à la cour de :
infirmer l’ ordonnance du 9 février 2021 en ce qu’elle a :
— déclaré irrecevable l’action introduite par la SAS Basf France contre M. Z X , M. Y L’C et la SA Pacifica ,
— condamné la SAS Basf France à verser à M. Z X la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la SAS Basf France de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la SAS Basf France à supporter la charge des entiers dépens de l’instance .
En conséquence ,
— juger qu’elle dispose d’un intérêt à agir à l’encontre du jugement rendu
par le Tribunal Judiciaire de Foix le 3 juin 2020.
— déclarer recevable son action en tierce opposition
— renvoyer en conséquence les parties devant le juge du fond pour faire trancher les autres points de droit,
En tout état de cause
— débouter M. Z X de l’ensemble de ses fins de non-recevoir et
demandes,
— condamner solidairement M. Z X, M. Y L’C et
la S.A Pacifica aux entiers dépens de première instance et d’appeI,
— condamner M. Z X au paiement dela somme de 10 000 euros
au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose essentiellement
— qu’elle dispose d’un intérêt à agir indépendamment de toute identification dans le dispositif de la décision dans la mesure où la responsabilité du Voxan a été retenue de manière injustifiée et où la décision rendue est désormais utilisée par l’apiculteur dans les médias.
Le jugement considère expressément qu’il serait ' démontré que la cause exclusive de la mortalité des abeilles est bien une intoxication aigue suite à la pulvérisation de Voxan effectuée le 21 avril 2018 par M. L’C sur sa culture de blé '.
L’article 582 du code de procédure civile ne limite pas l’action en tierce opposition au dispositif du jugement. Ce faisant, le juge de la mise en état a ajouté une condition non prévue par le texte.
En outre, aucun des textes visés par le juge ne dispose que l’autorité de la chose jugée est attachée au seul dispositif d’une décision de justice.
L’autorité de la chose jugée 's’étend à ce qui est implicitement compris dans le dispositif '.
En définitive, la chose jugée se détermine nécessairement en prenant en considération tant le dispositif que les motifs de la décision.
En l’espèce, les motifs du jugement du 3 juin 2020 visent nommément Basf France et retiennent expressément la responsabilité de son produit dans la dépopulation alléguée des ruches.
Dans ces conditions, la cour d’appel ne pourra que juger que Basf France,
tiers à la procédure dont opposition, dispose d’un intérêt à agir indépendamment de toute identification dans le dispositif du jugement du 3 juin 2020.
Conformément à l’article 31 du code de procédure civile, le demandeur à la tierce opposition doit justifier d’ un intérêt légitime.
A cet égard, la jurisprudence considère qu’un préjudice simplement éventuel suffit à démontrer un intérêt légitime et à retenir la recevabilité de la tierce opposition.
Le préjudice de Basf France trouve sa source dans la condamnation de l’agriculteur qui incrimine son produit sans qu’elle ait pu défendre ses intérêts.
*
Par conclusions du 6 mai 2021, M. Z X demande à la cour de confirmer l’ordonnance du 3 juin 2020 en toutes ses dispositions et de condamner la SAS BASF au paiement de la somme de 7000 € au titre de l’article 700 du code deprocédure civile.
M. Z X expose essentiellement :
— la tierce opposition est ouverte contre le seul dispositif du jugement, en vertu des dispositions des articles 582 et 591 du code de procédure civile et d’une jurisprudence bien établie,
— il appartient au tiers opposant de rapporter l’existence d’un préjudice trouvant sa source dans le dispositif de la décision attaquée et non dans les motifs,
— l’appréciation de l’intérêt à agir doit se faire au jour ou les juges statuent,
— l’autorité de la chose jugée s’attache seulement au dispositif des arrêts et non à leurs motifs,
— la tierce opposition est irrecevable en ce qu’elle est dirigée contre les motifs du jugement ; le dispositif ne vise ni le Voxan, ni la SAS Basf France ; celle-ci échoue à démontrer qu’elle subirait un quelconque préjudice résultant du seul dispositif du jugement,
— la SAS Basf prétend péremptoirement que des associations écologistes pourraient utiliser la dite décision notamment dans le cadre d’une procédure d’abrogation de l’autorisation de mise sur le marché de trois pesticides à base de SDHI dont un seul est commercialisé par elle. Elle ne fonde ses allégations que sur un seul communiqué de presse des associations du 21 janvier 2020, soit antérieurement au jugement contesté,
— M. X, ayant déjà été intégralement indemnisé de son préjudice , n’est absolument pas fondé à intenter une quelconque action envers la SAS BASF ; surabondamment , l’agriculteur a été condamné sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
*
Par conclusions du 6 mai 2021de M. Y L’C et la SA Pacifica ,celle-ci s’en remet à l’appréciation du juge de la mise en état (sic) quant à la régularité de la tierce opposition formulée par M. X et sollicite le débouté de la SAS Basf de toute demande de condamnation dirigée à son encontre.
**
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 septembre 2021.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties , fera expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions des parties.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la tierce opposition
En vertu des dispositions de l’article 582 du code de procédure civile, la tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l’attaque .Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu’elle critique, pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit.
L’article 583 du même code dispose qu’est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt à la condition qu’elle n’ait été ni partie ni représentée au jugement qu’elle attaque.
Pour être recevable à former tierce opposition, il faut justifier d’un intérêt légitime, actuel ,direct et personnel.
L’article 591 du code de procédure civile précise que la décision qui fait droit à la tierce opposition ne rétracte ou ne réforme le jugement attaqué que sur les chefs préjudiciables au tiers opposant.
Au terme des dispositions de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement .Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité.
La décision du 3 juin 2020 ayant seulement, dans son dispositf, condamné M. L’C à payer à M. Z X la somme de 3600 € et ayant débouté ce dernier de ses plus amples demandes indemnitaires, ne peut en conséquence avoir autorité de la chose jugée envers la SAS Basf.
Comme l’a retenu le premier juge, la tierce opposition n’est ouverte que contre le dispositif d’une décision de justice et non contre ses motifs.
Or, le dispositif ne porte aucunement grief à la SAS Basf puisqu’il ne tend qu’à la condamnation d’un tiers à régler une indemnité sur le fondement de la responsabilité de ce dernier à son cocontractant.
La SAS Basf est donc irrecevable à agir aux fins de rétractation du jugement du 3 juin 2020 en invoquant les motifs qui ne peuvent avoir autorité de la chose jugée à son égard.
La décision entreprise doit être confirmée en ce qu’elle a déclaré irrecevable l’action introduite par la SAS Basf France.
Sur les autres demandes
La décision du 9 février 2021 doit également être confirmée en ce qu’elle a condamné aux dépens la SAS Basf , succombante en ses demandes et en ce qu’elle l’a condamnée à verser une somme de 2000 € à M. X sur le fondement de l’article 700 du code dde procédure civile .
La SAS Basf doit supporter les dépens d’appel.
L’équité commande de faire droit à la demande de M. Z X au titre de ses frais irrépétibles en appel à hauteur de 3 500 €.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions la décision entreprise.
Y ajoutant,
Condamne la SAS Basf à verser à M. Z X la somme de 3500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SAS Basf aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. G C. I-J
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