Infirmation 28 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 11, 28 oct. 2017, n° 17/04778 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/04778 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 26 octobre 2017 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 552-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 28 OCTOBRE 2017
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B 17/04778
Décision déférée : ordonnance rendue le 26 octobre 2017, à 16h23, par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris
Nous, Frédérique Aline, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Coline Puech, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS
LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
représenté Me Christophe Boyer du cabinet Lesieur, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. A B né le […] à […]
Ayant pour conseil choisi par Me David Silva Machado substituant Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris,
LIBRE,
non comparant, représenté, convoqué au centre de rétention de Paris / Vincennes, faute d’adresse déclarée en France ,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu les arrêtés portant obligation de quitter le territoire français sans délai et placement en rétention pris le 24 octobre 2017 par le préfet Seine-Saint-Denis à l’encontre de A B, notifiés le jour même à 12h01 et Z ;
— Vu la requête du préfet Seine-Saint-Denis du 26 octobre 2017 aux fins de prolongation de la rétention, enregistrée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris à 9h01;
— Vu, en application des articles L512-1 et R552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la requête de A B, en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative réceptionnée le 26 octobre 2017 à 10h31 par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris ;
— Vu l’ordonnance du 26 octobre 2017 du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris ordonnant la jonction des deux procédure, déclarant le recours de l’intéressé recevable, déclarant la procédure irrégulière, disant n’y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de A B, disant n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, disant que la personne doit être mise en liberté immédiatement et rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national;
— Vu l’appel motivé interjeté le 27 octobre 2017, à 9h16, par le conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— Vu les observations du conseil de M. A B, qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
La cour considère que c’est à tort que le premier juge a déclaré irrecevable la requête en prolongation de rétention de M. A B motifs pris que D E , signataire de cette requête ne justifiait d’aucune délégation de compétence alors qu’il est justifié, par la production des arrêtés des 2 février 2017 et 13 octobre 2017 emportant délégation générale de compétence à F G H et en cas d’empêchement à D E, étant observé que les dites pièces ont été contradictoirement portées à la connaissance du conseil de M. A B avant évocation de l’affaire par la Cour, sans qu’il n’en résulte aucune atteinte au double degré de juridiction, dans la mesure où l’ensemble des moyens d’irrecevabilité, de nullité et de fond avaient été débattus contradictoirement devant le premier juge.
La Cour observe que le premier juge ayant déclaré irrecevable la requête du Préfet, n’a par voie de conséquence pas statué sur les moyens de nullité soulevés in limine litis par le conseil de M. A B, moyens tirés tant de l’irrégularité de l’interpellation de M. A B faute de flagrance, que de moyens de nullité afférents à la garde à vue pour audition du gardé à vue sans avocat, prolongation de garde à vue de M. A B faute d’avoir recueilli ses observations éventuelles avant la dite prolongation, pour défaut d’identification du signataire de la prolongation de garde à vue , défaut de mention de l’heure de fin de garde à vue , défaut d’alimentation du gardé à vue, privation illégale de liberté entre la fin de garde à vue le 23 octobre et la notification des arrêtés d’obligation de quitter le territoire français et rétention le 24 octobre 2017 ;
Le conseil de M. A B ayant maintenu l’intégralité des moyens de nullité et d’irrecevabilité soulevés devant le premier juge et intégralement repris en cause d’appel, la Cour est valablement saisie desdits moyens de nullité ;
la Cour considère que sur le moyen tiré de l’irrégularité du contrôle de M. A B faute de flagrance il ne saurait prospérer alors qu’il résulte au contraire de la procédure que M. A B a été interpellé le 21 octobre 2017 à 16 heures, alors qu’il descendait d’un avion en provenance d’Alger, en compagnie de AIT IFENE Chérif interpellé pour faire l’objet d’une fiche Sirene pour activité liée au terrorisme et être porteur d’une carte de séjour espagnole contrefaite, tandis que M.
A B sera interpellé en flagrance pour accompagner ce dernier en étant muni des deux billetteries concernant AIT IFENE et lui même afin de poursuivre leur vol à destination de X, les services de police ayant relevé que les numéros de billets se suivaient, leur réservation avait été effectuée le même jour 18 octobre 2017 dans une même agence de voyage, tous éléments justifiant dès lors son interpellation en flagrance du chef d’aide à l’entrée , à la circulation ou au séjour irrégulier d’un étranger en France ;
Sur le moyen de nullité tiré de l’audition du gardé à vue sans assistance d’un avocat, il ressort de la procédure que M. A B a , lors de la notification de ses droits de gardé à vue le 21/10/17 à 16H40 sollicité l’assistance d’un avocat commis d’office; que diligences ont été effectuées par les services d’enquête dès 17H08 qui en ont avisé le Bâtonnier; dès lors que l’obligation qui leur incombe, qui ne saurait constituer une obligation de résultat, a été effectuée à bref délai; que A B ayant été auditionné le 21 octobre à 22H35, soit plus de 5 heures après cet avis, sans que l’intéressé ne sollicite que l’avocat ne l’assiste à ses auditions ou confrontations mais au contraire a spécifié avant son audition ' ' j’ai bien compris le motif de mon placement en garde à vue ainsi que les droits afférents à cette mesure; je souhaite m’expliquer sur les faits qui me sont reprochés', de sorte qu’aucune atteinte à ses droits n’est donc caractérisée faute d’assistance de l’avocat commis d’office; ce moyen doit être rejeté.
Sur les moyens tirés du défaut d’observations éventuelles de M. A B avant prolongation de sa garde à vue, et du défaut d’identification possible du signataire de la prolongation de ladite garde à vue, ils ne peuvent prospérer alors que M. A B a été expressément entendu à 15H30 le 22 octobre 2017 sur ses éventuelles observations à porter à la connaissance du Procureur de la république de Bobigny en cas de prolongation de la mesure, laquelle a été valablement autorisée par madame Y, substitut du Procureur de la république Bobigny ainsi que cela résulte de la lecture combinée de la demande de prolongation adressée à cette dernière dont le nom est spécifié dans la procédure dont les procès-verbaux font foi, de la notification subséquente qui en est résultée après retour par mail à 15H48 de ladite autorisation de prolongation, autorisation écrite, signée du magistrat et jointe à la procédure; ces moyens seront donc rejetés.
Sur le moyen tiré du défaut de mention de l’heure de fin de garde à vue de sorte que le juge ne pourrait contrôler une éventuelle irrégularité tirée d’une durée excessive de ladite garde à vue, il doit être écarté au vu du procès-verbal de fin de garde à vue, lequel fait foi, débuté à 15H55 faisant état d’une levée de la mesure à 16 heures le 23 octobre 2017, soit une durée de garde à vue de 48 heures conforme aux prescriptions légales, sans qu’aucun acte n’ait été diligenté postérieurement, l’intéressé devant, sur ordre du procureur de la république de Bobigny, être ensuite conduit au parquet de Bobigny en vue d’une CPVCJ (convocation par procès-verbal avec placement sous contrôle judiciaire) ; que la garde à vue de l’intéressé n’ayant pas dépassé le délai légal, le moyen ne peut donc être accueilli.
qu’il en est de même du moyen tiré d’un prétendu défaut d’alimentation du gardé à vue pendant sa garde à vue alors qu’il résulte au contraire du procès verbal de fin de garde à vue que l’intéressé s’est effectivement alimenté le 22 octobre 2017 à 09 heures et 20 heures 30 et a refusé de le faire le 23octobre suivant à 13H30 ;
Sur le moyen tiré de la privation illégale de liberté entre la levée de la mesure de garde à vue le 23 octobre 2017 et la notification des arrêtés d’obligation de quitter le territoire français et de placement en rétention le 24 octobre respectivement à 11H53 et Z, placement en rétention dont sera avisé le procureur de la république de Paris dès 11H32, il doit être rejeté dans la mesure où il résulte de la procédure que suite à la levée de la mesure de garde à vue, M. A B a été conduit au dépôt du tribunal de grande instance de Bobigny en vue de se voir notifier par les services du parquet une suite procédurale aux faits pour lesquels il a été placé en garde à vue, qu’il a donc maintenu sous mains de justice à la demande du Procureur de la république de Bobigny pour poursuite de l’affaire pour laquelle il a été placé en garde à vue, et qu’avant même qu’une suite judiciaire ne soit formalisée, les décisions administratives lui ont été notifiées; dès lors il n’est justifiée d’aucune mesure privative de liberté sans fondement ni titre juridique;
Il résulte donc des motifs qui précèdent que tous les moyens de nullités soulevés par M. A B et tirés de la procédure antérieure à son placement en rétention doivent être rejetés.
Sur le premier et deuxième moyens visant à contester la régularité de son placement en rétention, soit la violation du droit d’être entendu avant toute décision défavorable et la violation du droit d’être assisté par un avocat avant la prise de décision d’éloignement, il résulte des motifs qui précèdent que M. A B a fait choix d’être entendu pendant sa garde à vue lors de sa première audition sans avocat puis a été entendu avec assistance d’un avocat le 22 octobre 2017 à 18H58 lors de sa seconde audition; en outre; en tout état de cause les garanties procédurales du chapitre III de la directive retour (2008/115/CE ) ne s’appliquent pas à la décision de placement en rétention, mais aux décisions d’éloignement dont la contestation ne relève pas de la compétence de l’autorité judiciaire, le moyen sera rejeté;
Sur le moyen tiré d’absence de motivation suffisante de l’arrêté et d’examen sérieux de la situation de l’intéressé , la cour rappelle que le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention, et d’autre part il y a lieu de constater que l’arrêté de placement en rétention du 24 octobre 2017 retient notamment les éléments suivants : que M. A B, de nationalité algérienne, fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire sans délai prise par le préfet de Seine-Saint-Denis du même jour, qu’il ne justifie d’aucune adresse fixe et stable en France et qu’il n’offre dès lors aucune garantie de représentation ; qu’ il s’en déduit que ledit arrêté est régulièrement motivé au regard de la situation personnelle caractérisée de l’intéressé qui s’est effectivement déclaré lors de ses différentes auditions en garde à vue comme résidant en Irlande et ayant été interpellé alors qu’il transitait par Paris en vue de se rendre en Espagne; dès lors son placement en rétention administrative ne révèle aucune erreur d’appréciation ni aucun caractère disproportionné, l’intéressé ne remplissant pas les conditions légales pour bénéficier d’une mesure d’assignation à résidence;
En conséquence des motifs qui précèdent il y a lieu d’infirmer l’ordonnance querellée, de déclarer recevable la requête du Préfet de Seine Saint Denis, de rejeter l’ensemble des moyens de nullité soulevés et de faire droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de M. A B sollicitée par le Préfet de Seine Saint Denis.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
DECLARONS recevable la requête en contestation du placement en rétention, la rejetons
DECLARONS recevable la requête du préfet de la Seine Saint Denis,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de A B dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-huit jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 28 octobre 2017 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
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