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Sur la décision
| Référence : | TGI Grasse, service des réf., n° 15/00929 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Grasse |
| Numéro(s) : | 15/00929 |
Texte intégral
[…]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE EN LA FORME DES REFERES
DU 18 Novembre 2015
A B veuve X c\ C Y épouse X, D X
DÉCISION N° : 2015/
RG N°15/00929
A l’audience publique des référés tenue le 21 Octobre 2015
Nous, Patricia LABEAUME, Vice-Président placé au tribunal de grande instance de GRASSE, assistée de Barbara BERTELOOT,Greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame A B veuve X
[…]
[…]
représentée par Me Véronique OTTAVI, avocat au barreau de NICE
ET :
Madame C Y épouse X
[…]
[…]
Monsieur D X
[…]
[…]
représentés par Me Laurence PARENT-MUSARRA, avocat au barreau de GRASSE
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 21 Octobre 2015 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 18 Novembre 2015
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte authentique du 10 août 1984, M. D X et Mme C X née Y ont acquis en indivision avec Mme A B veuve X une parcelle de terrain située à VENCE (06140), 3160 Chemin Sainte-Colombe. Sur cette parcelle, deux villas jumelées ont été édifiées.
Par jugement du 30 avril 2010, le tribunal de grande instance de Grasse a ordonné la cessation de l’indivision existant entre les parties et, pour ce faire, à renvoyé les parties par-devant Notaire aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de ladite indivision.
Un procès-verbal de difficultés a été rédigé par Maître Z le 2 octobre 2013.
Par acte d’huissier de justice en date du 19 mai 2015, Mme A B a fait assigner M. D X et Mme C X née Y par-devant le président du tribunal statuant en la forme des référés.
Le dossier a été appelé à l’audience du 21 octobre 2015.
Mme A B demande sur le fondement de l’article 815-9 du code civil de :
- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
- condamner M. D X et Mme C X née Y, leurs ayants droit et tous autres occupants de leur chef, à cesser toutes activités professionnelles sur la propriété non conformes à la destination du bien indivis et incompatible avec le droit des autres indivisaires sur la propriété,
- ordonner le retrait de tous matériels et matériaux inhérents, utilisés et entreposés dans le cadre de ces activités,
- ordonner à M. D X et Mme C X née Y de cesser tous troubles relatifs à la […] litigieuse,
- condamner M. D X et Mme C X née Y à faire intervenir une entreprise de dératisation et à solliciter de ladite entreprise les préconisations auxquelles ils devront se conformer,
- condamner M. D X et Mme C X née Y à retirer le filet brise vue inflammable installé de leur chef à proximité des conduits de cheminée,
- ordonner à M. D X et Mme C X née Y de remédier aux désordres inhérents et causés par leur fosse septique,
- ordonner l’ensemble de ces condamnations sous astreinte de 500,00 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision qui sera rendue par la présente juridiction,
- condamner M. D X et Mme C X née Y, leurs ayants droit et tous autres occupants de leur chef, à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi,
- condamner M. D X et Mme C X née Y, leurs ayants droit et tous autres occupants de leur chef, à payer à l’indivision une indemnité d’occupation forfaitaire annuelle de 10.000 euros à compter de la dernière année civile non couverte par la prescription de l’article 2777 du code civil jusqu’au jour de la cessation des activités commerciales dont s’agit,
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamner M. D X et Mme C X née Y à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. D X et Mme C X née Y aux entiers dépens.
M. D X et Mme C X née Y demandent :
- de débouter Mme A B de l’intégralité de ses demandes,
- condamner Mme A B à leur payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens.
La décision a été mise en délibéré au 18 novembre 2015.
MOTIFS ET DECISION
Sur la recevabilité de la demande
Les époux X soutiennent que sur le fondement de l’article 815-3 alinéa 2 du code civil, la mise en œuvre de l’action en justice est soumise à l’exigence d’unanimité des co-indivisaires s’agissant d’un litige relatif à la gestion de leur propriété indivise et à défaut, un administrateur doit être désigné aux fins de représenter l’indivision.
Toutefois, sur le fondement de l’article 815-9 du code civil, tout indivisaire est en droit de faire cesser les actes accomplis par un autre indivisaire qui ne respecte pas la destination de l’immeuble ou qui porte atteinte à ses droits.
La demande de Mme A B veuve X est donc recevable.
Sur les demandes formées par Mme A B veuve X
Mme A B veuve X explique subir des nuisances à la fois sonores, esthétiques, olfactives et polluantes qu’elle a fait constaté par huissier de Justice le 6 février 2008 et le 27 mars 2014.
Il sera relevé que le constat d’huissier de Justice du 6 février 2008 est ancien et ne peut être pris en compte comme reflétant une situation actuelle.
- s’agissant de l’activité professionnelle des époux X :
Il résulte de l’extrait d’immatriculation au registre des métiers que l’exploitation de M. D X est bien déclarée et à l’adresse 3160 Chemin Sainte-Colombe à Vence.
Il résulte d’un document manuscrit daté du 7 juillet 1986 écrit par Mme A B qu’elle « déclare autoriser M. D X à exercer une activité artisanale de réparation automobile au rez de jardin des villas jumelles situées 3160 Chemin Sainte-Colombe à Vence » dont elle est la seule copropriétaire avec lui-même (pièce 3 des défendeurs).
Ainsi Mme A B ne peut faire reproche aux époux X d’exercer leur activité professionnelle de garagiste dans la villa dont ils sont propriétaires.
Il n’est par ailleurs pas rapporté la preuve par la demanderesse de l’utilisation de produits toxiques, de peintures, de solvants dans des conditions qui ne respecteraient pas les normes d’hygiène et de sécurité en vigueurs. Les époux X justifiant en outre d’une facture de fourniture de matériel de ventilation pour l’extraction et la filtration des airs de peinture.
- S’agissant des véhicules entreposés ou garés sur la propriété indivise, il résulte d’un acte notarié du 1er octobre 2013 qu’aucun découpage du terrain de 6.000 m2 entourant le bâti n’a été créé ; que par ailleurs rien n’interdit aux époux X, co-indivisaires, de garer des véhicules.
- S’agissant de l’activité professionnelle d’artisan maçon de M. E F, il résulte des pièces produites qu’il est domicilié chez le défendeur et qu’exerçant son activité à titre personnel, il avait indiqué son adresse personnelle comme adresse de domiciliation professionnelle mais qu’en mai 2015, il l’a domicilié à CAUSSOLS. Enfin il n’est pas rapporté la preuve de la présence de divers matériels de maçonnerie ainsi que de gravats et parpaings sur le terrain indivis au vu du constat d’huissier de Justice du 13 mai 2015 réalisé à la demande des défendeurs.
- S’agissant de Mme G X, il s’agit de la fille des époux D X, qui est donc domiciliée chez ses parents avec son époux M. E F.
- s’agissant des gouttières récupérant les eaux pluviales, il résulte d’un constat d’huissier qu’une gouttière récupère les eaux pluviales de la toiture des bâtiments de M. D X qui se déversent en toiture du hangar de Mme A B. Toutefois, il sera relevé que le hangar a de toute évidence été construit sans autorisation et qu’il se trouve sans gouttière.
- s’agissant de la présence d’une épave de véhicule fiat 500 et d’une carcasse de motocyclette, il résulte du procès-verbal d’huissier que les véhicules litigieux se trouvent « dans le garage du bas », propriété d’D X.
- s’agissant de la présence des rats, le procès-verbal de constat d’huissier est insuffisant pour caractériser la présence de ses animaux.
- s’agissant du brise-vue en nylon à proximité de la cheminée extérieure : il résulte des pièces produites qu’une procédure est en cours à la demande des défendeurs car le conduit d’évacuation de Mme A B se trouve à proximité des fenêtres et de la terrasse des défendeurs leur occasionnant des désagréments. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner le retrait du brise-vue dont la dangerosité n’est pas démontrée.
- s’agissant de la fosse septique, les époux X justifie de son entretien et d’un contrat d’entretien de 5 années.
- s’agissant de la coupe d’arbres dont l’huissier indique qu’ils « se trouvent à l’arrière de la propriété, au niveau de la forêt appartenant à l’indivision », il n’est pas rapporté la preuve par Mme A B que se sont les époux X qui les ont coupés.
Il convient dès lors de débouter Mme A B veuve X de l’ensemble de ses demandes en ce compris ses demandes de dommages et intérêts.
Sur la demande au titre de l’indemnité d’occupation
Mme A B sollicite la condamnation de M. D X et Mme C X née Y à lui payer la somme de 10.000 euros au titre d’une indemnité d’occupation du fait des activités commerciales sur le fondement de l’article 815-9 du code civil.
En l’espèce tant Mme A B que M. D X et Mme C X née Y H privativement de la chose indivise puisqu’ils y habitent.
Le fait pour M. D X d’exercer son activité professionnelle au sein de l’indivision ne justifie pas l’octroi d’une indemnité d’occupation dès lors que l’occupation de l’immeuble par un indivisaire n’implique pas la même utilisation par chacun des co-indivisaires.
En outre la demanderesse ne justifie pas l’indemnité d’occupation qu’elle sollicite notamment sa base de détermination et son calcul.
Mme A B veuve X sera donc déboutée de sa demande.
Sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Mme A B veuve X, qui succombe à l’instance, supportera les dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable de condamner Mme A B veuve X à payer à M. D X et Mme C X née Y la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Patricia LABEAUME, vice-président placé, statuant par décision contradictoire en la forme des référés, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Vu les dispositions des articles 492-1 du code de procédure civile,
Déclarons Mme A B veuve X recevable et bien fondé en ses demandes ;
Déboutons Mme A B veuve X de l’ensemble de ses demandes ;
Condamnons Mme A B veuve X à porter et payer à M. D X et Mme C X née Y une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en application de l’article 492-1 du code de procédure civile ;
Ainsi ordonné et prononcé au Palais de Justice de GRASSE.
LE GREFFIER LE JUGE DELEGUE
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