Confirmation 7 avril 2021
Rejet 9 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 7 avr. 2021, n° 19/04849 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 19/04849 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Béziers, 21 juin 2019, N° 1117000941 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Philippe SOUBEYRAN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SASU JOHNSON CONTROLS HITACHI AIR CONDITIONING EUROPE, SA ENTREPRISE CASSAN |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 07 AVRIL 2021
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 19/04849 – N° Portalis DBVK-V-B7D-OHZS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 juin 2019
TRIBUNAL D’INSTANCE DE BEZIERS
N° RG 1117000941
APPELANT :
Monsieur A X
de nationalité française
[…]
[…]
Représenté par Me Frédéric PINET de la SELARL SELARL PINET ET ASSOCIES, avocat au barreau de NARBONNE substitué à l’audience par Me Marlène CASTELBOU de la SELARL PINET ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de NARBONNE
INTIMEES :
SASU JOHNSON CONTROLS HITACHI AIR CONDITIONING EUROPE
[…]
Aktiland II
[…]
Non représentée – signification sur appel provoqué délivrée à personne habilitée du 7/11/2019
SA ENTREPRISE Z, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BEZIERS sous le n° 662920503 RCS BEZIERS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Alexandre GAVEN, avocat au barreau de BEZIERS
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 13 JANVIER 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 3 février 2021, au moins un conseil s’étant opposé à ce que l’affaire soit jugée sans audience en vertu de l’article 6 de l’ordonnance n°2020-1400 du 18 novembre 2020, en audience publique tenue en formation rapporteur en application de l’article 3 du décret n°2020-1405 du 18 novembre 2020.
Mme Cécile YOUL-PAILHES, conseillère, a fait le rapport prescrit par l’article 804 du code de procédure civile et a rendu compte des plaidoiries devant de la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
M. Frédéric DENJEAN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Camille MOLINA
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Camille MOLINA, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Fin octobre 2014, Monsieur X, propriétaire d’un bien immobilier à CASTELNAU DE GUERS, a confié à la SA ENTREPRISE Z des travaux de plomberie-chauffage pour un montant de 26 673,18 euros.
Les travaux ont pris fin en 2016 mais la pompe à chaleur est tombée en panne plusieurs fois.
Monsieur X a refusé de payer le solde des travaux restant dû à hauteur de la somme de 9 491,34€ tant que l’ensemble des défauts constatés sur les travaux n’étaient pas réparés.
Le 8 mars 2017, la SA ENTREPRISE Z a fait délivrer une injonction de payer à Monsieur X, injonction à laquelle ce dernier a formé opposition le 21 mars 2017.
Invoquant des problèmes de plomberie ainsi que des dysfonctionnements de la pompe à chaleur, la société Z a assigné la société JOHNSON CONTROLS HITACHI AIR CONDITIONING EUROPE, le fabriquant, en intervention forcée.
Selon jugement en date du 22 juin 2018, le tribunal d’instance de BEZIERS a ordonné, avant dire droit, une expertise judiciaire confiée à Monsieur B C ainsi que la jonction de ces deux procédures.
L’expert a déposé son rapport d’expertise le 27 novembre 2018.
Selon jugement en date du 21 juin 2019, le tribunal d’instance de BEZIERS a condamné Monsieur X à payer à la SA Z la somme de 9 183,34 € au titre du solde des travaux restant dû avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance portant injonction de payer, outre la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Par déclaration en date du 11 juillet 2019 Monsieur X a interjeté appel de la décision rendue par le tribunal d’instance de BEZIERS le 21 juin 2019.
Suivant acte extrajudiciaire en date du 7 novembre 2019, la SA ENTREPRISE Z a délivré à la SAS JOHNSON CONTROLS HITACHI AIR CONDITIONING EUROPE une assignation à fin d’appel provoqué.
Aux termes de ses conclusions en date du 28 décembre 2020 Monsieur X demande de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 juin 2019 par le tribunal d’instance de BEZIERS,
Il fait valoir pour l’essentiel que l’entrepreneur a l’obligation de livrer les travaux dans un délai raisonnable or le retard de chantier de près de 10 mois qu’il a subi suite à la passivité de la SA ENTREPRISE Z n’est pas raisonnable.
De plus une exécution partielle ou défectueuse permet au créancier d’opposer l’exception d’inexécution afin de suspendre l’exécution de ses propres engagements. Et c’est le cas en l’espèce car la pompe à chaleur installée par la SA ENTREPRISE Z n’a eu de cesse de tomber en panne, causant ainsi un préjudice de jouissance conséquent à Monsieur X qui n’a eu d’autres choix que de suspendre les paiements.
— Condamner la SA ENTREPRISE Z à procéder au remplacement de la pompe à chaleur par du matériel neuf permettant son bon fonctionnement, sous astreinte de 500 € par jour de retard commençant à courir à compter de l’arrêt à intervenir.
Il fait valoir que selon l’article L.217-9 du code de la consommation : « en cas de défaut de conformité, l’acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien » ainsi, donc sa demande consistant à obtenir le remplacement de sa PAC défectueuse par une PAC neuve et qui fonctionne est totalement recevable.
En outre l’article L.217-11 du code de la consommation précise que le remplacement doit se faire sans frais pour le consommateur, et sans priver l’acheteur de ses autres actions indemnitaires (article L. 217-13).
— Condamner la SA ENTREPRISE Z à procéder à l’achèvement complet des travaux confiés suivant les devis n°00002187 et 00002188 du 31 octobre 2014, sous astreinte de 500 € par jour de retard commençant à courir à compter de l’arrêt à intervenir,
Il fait valoir pour l’essentiel que la pose d’isolant préconisé par l’expert n’a pas été réalisée et que le débit mètre du plancher chauffant est toujours hors service alors que l’entrepreneur est soumis à une obligation de résultat concernant les travaux qu’il effectue, laquelle lui impose corrélativement de les achever.
En outre si l’entrepreneur quitte le chantier pour une durée anormalement excessive, l’abandon de chantier est caractérisé et le maître d’ouvrage est alors en droit d’exiger qu’il termine le travail réalisé, notamment sous astreinte.
— Condamner la SA ENTREPRISE Z à verser à Monsieur X la somme de 10 000 € de dommages et intérêts, toutes causes de préjudices confondues,
Il fait valoir pour l’essentiel que depuis le mois le juillet 2016 la pompe à chaleur connaît des dysfonctionnements, ce qui lui cause un préjudice économique eu égard à l’impossibilité de procéder à la mise en location de son ancienne habitation, mais également et surtout un préjudice de jouissance et un préjudice moral car il se trouve régulièrement sans eau chaude sanitaire et sans chauffage.
— Condamner la SA ENTREPRISE Z à payer à Monsieur X la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens, en ce compris les frais de procédure d’injonction de payer, les frais d’expertise judiciaire et le coût des PV de constat de Maître Y en date des 27 février, 21 décembre 2018, et 04 novembre 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 15 décembre 2020 la SA ENTREPRISE Z demande :
A titre principal de :
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
— Homologuer le rapport de l’expert judiciaire, relevant le bon fonctionnement de la pompe à chaleur,
— Condamner Monsieur A X à payer la somme de 9 183,34 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2017, date de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer du 13 février 2017,
— Débouter Monsieur A X de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Elle fait valoir que les dysfonctionnements ont été réglés en cours d’expertise, l’expertise ayant permis de déterminer l’origine de la panne et de la résoudre par le changement de la carte mère par la société HITACHI, fabriquant. Ainsi dès lors que l’expert a affirmé que la pompe à chaleur fonctionne, la société Z est bien fondée à exiger d’être réglée des prestations effectuées.
A titre subsidiaire et si par extraordinaire la Cour devait faire droit, fusse en partie, aux demandes de Monsieur X de :
— Débouter Monsieur A X de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner Monsieur A X à payer la somme de 9 183,34 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter du courrier recommandé avec accusé de réception du 21 novembre 2016,
— Condamner la société JOHNSON CONTROLS HITACHI AIR CONDITIONING EUROPE à relever et garantir la société Z de l’intégralité des condamnations en principal, frais et intérêts qui pourraient être prononcées à son encontre, au titre des dysfonctionnements rencontrés par Monsieur A X sur son installation de chauffage et de climatisation.
Elle fait valoir pour l’essentiel qu’elle a seulement posé le matériel et que le rapport d’expertise a permis d’établir que le dysfonctionnement de la pompe à chaleur provenait bien d’un défaut sur le matériel (défectuosité de la carte mère) et non d’un problème de pose.
En toutes hypothèses :
— Condamner tout succombant à payer la somme de 3 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner tout succombant aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile.
La SASU JOHNSON CONTROLS HITACHI a été assignée à fin d’appel incident provoqué le 7 novembre 2019 par la SA Z. L’acte a été remis à son siège et la lettre prévue à l’article 658 du Code de procédure civile lui a été adressée. La SASU n’a pas constitué avocat et n’a pas conclu.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 janvier 2020.
*
* *
MOTIFS
Sur la demande de paiement de la SA Z :
Par application de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
M. A X refuse de payer le solde des travaux aux motifs qu’outre un délai d’exécution de plus de 10 mois, la SA Z n’a pas terminé les travaux qu’il lui avait confiés. Il lui appartient de faire la preuve de l’inéxécution du contrat.
Sur le délai d’exécution des travaux, M. X rappelle que le devis a été signé le 31 octobre 2014, que le chantier a été laissé inachevé en juillet 2015 pour n’être repris qu’en avril 2016. Il ne peut cependant arguer d’aucune disposition contractuelle aux termes de laquelle la SA Z se serait engagée à procéder aux travaux dans un délai donné. En outre, alors qu’il se plaint d’un délai déraisonnable, il ne verse aux débats qu’un mail en date du 16 août 2016 faisant état de ses doléances auprès la SA Z.
Sur les dysfonctionnements allégués, il apparaît au vu du rapport d’expertise que les désordres dont se plaignait M. X étaient les suivants :
— dysfonctionnement de la pompe à chaleur : l’expert n’a constaté aucune erreur de conception ou d’exécution. La SASU JOHNSON CONTROLS HITACHI a apporté une solution technique aux problèmes de la pompe à chaleur et sa mise en service. La carte mère en cause a été examinée par l’expert qui a conclut « qu’elle n’était pas responsable du désordre du fonctionnement de la PAC ». Il avait été demandé à M. Z de permettre à un technicien d’intervenir pour vérifier les paramètres de fonctionnement et les réglages nécessaires au bon fonctionnement du matériel mais il n’a pas donné suite à cette demande.
— la baignoire balnéothérapie se remplit et se vide lentement, M. X affirmant que les tuyaux auraient été pincés lors du montage : l’expert n’a constaté aucun pincement. Il a demandé à M. X de se rapprocher du constructeur du matériel en cause afin de connaître les éléments techniques sur les temps de remplissage. Il n’a pas donné suite à la demande.
— les robinets de vasques de la salle de bain, installés par la SA Z mais achetés par M. X ont des débits différents : l’expert n’a pas constaté ce désordre.
— le bac de douche, installé par la SA Z mais acheté par M. X, présente un craquement à l’entrée. Il a demandé à M. X de se rapprocher du constructeur du matériel en cause afin de connaître les éléments techniques sur la pose. Il n’a pas donné suite à la demande.
Il a été finalement établi que la SA Z n’avait pas terminé un certain nombre de travaux :
— l’évacuation des condensats de la climatisation pour une somme de 155 euros HT,
— le débit mère du collecteur plancher chauffant du rez-de-chaussée pour une somme de 125 euros HT.
M. A X fait valoir au soutien de ses demandes le procès verbal d’un huissier de justice mandaté par ses soins après le dépôt du rapport d’expertise. La vocation d’une expertise judiciaire est de permettre d’apporter au juge les éléments de
réponse utiles à la résolution d’un litige. L’intérêt de faire appel à un expert désigné par un juge est d’avoir l’avis d’une personne qualifiée et impartiale. L’huissier de justice ne présente pas ses caractéristiques ; il n’a pas les compétences techniques et il est rémunéré par une des parties. En refusant l’intervention d’un technicien qui devait vérifier les paramètres de fonctionnement et les réglages nécessaires au bon fonctionnement de l’installation, M. X aurait obtenu facilement la résolution du problème dont il se plaint désormais. Il ne démontre en tout état de cause pas que ce nouveau désordre provient de l’installation et ne peut pas être reçu en sa demande.
Il verse également un rapport d’intervention d’un technicien de la SA Z en date du 15 novembre 2019 aux termes duquel il y a une fuite au niveau d’une résistance d’appoint. En l’état d’un rapport d’expertise qui a établi que la pompe à chaleur était en état de marche, il n’est pas démontré que la fuite est en lien avec une mauvaise exécution des travaux imputable à la SA Z.
Le montant des travaux restant à réaliser par la SA Z s’élève à la somme totale de 280 euros HT. M. X doit à cette dernière la somme de 9 491,34 euros TTC. Compte tenu des relations désormais rompues entre M. X et la SA Z il serait irréaliste de demander à cette dernière d’intervenir chez M. X ainsi qu’il le demande. Il y a donc lieu d’opérer une compensation ainsi que le demande l’intimée.
La décision dont appel sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions y compris en ce qu’elle a fixé la réception des travaux au 27 novembre 2018, date du dépôt du rapport d’expertise.
Sur la demande d’indemnisation :
Au vu de ce qui précède, il ne saurait être fait droit aux demandes d’indemnisation faites par l’appelant.
Sur les demandes accessoires :
Succombant à l’action, M. A X sera condamné à payer à la SA Z la somme de 2 500 euros ainsi que les entiers dépens d’appel.
*
* *
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
CONDAMNE M. A X à payer à la SA Z la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS euros (2 500 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE M. A X aux entiers dépens d’appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1405 du 18 novembre 2020
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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