Infirmation partielle 25 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 6, 25 sept. 2019, n° 18/05146 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/05146 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 30 décembre 2013, N° F10/15813 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRÊT DU 25 Septembre 2019
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 18/05146 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5PBD
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Décembre 2013 par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS section RG n° F10/15813
APPELANT
M. Y X
[…]
représenté par Me Roger KOSKAS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0137 et par Me Eve OUANSON, avocat au barreau de PARIS, toque : K013
INTIMEE
[…]
représentée par Me Jeannie CREDOZ-ROSIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0461
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 Juin 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Luce GRANDEMANGE, Présidente de chambre
Madame Anne BERARD, Présidente de chambre
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Frantz RONOT, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Luce GRANDEMANGE, Présidente de chambre, et par Madame Pauline MAHEUX, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur X a été embauché par la SA Sanofi Aventis, dite société Sanofi par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juin 1989, en qualité de visiteur médical.
Le 16 novembre 2010, Monsieur X a saisi le Conseil de Prud’homme de Paris en paiement d’une indemnité d’occupation de son domicile à des fins professionnelles.
Par décision en date du 30 décembre 2013, le Conseil de Prud’homme, sous la présidence du juge départiteur statuant seul a condamné la société Sanofi à payer à Monsieur X les sommes suivantes :
— 2 400,00 € à titre de dommages intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— 50 € euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a débouté Monsieur X de ses autres demandes et condamné la société Sanofi Aventis aux dépens.
Le 14 février 2014, Monsieur X a interjeté appel de cette décision.
Après retrait du rôle constaté le 14 mars 2017 l’affaire a été réinscrite à la demande de Monsieur X le 1er mars 2018.
Par conclusions déposées le 4 juin 2019, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, Monsieur X conclut à la réformation du jugement entrepris.
Il demande à la cour de condamner la société Sanofi à lui payer les sommes suivantes :
— 14 833,00 € à titre d’indemnité d’occupation de bureau à domicile sur la base de 91 € par mois pendant 163 mois,
— 91 € par mois à l’avenir à titre d’indemnité, tant qu’il occupera un emploi impliquant une telle sujétion d’occupation de son domicile,
Subsidiairement il sollicite la somme de 15 000,00 € à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice résultant du non paiement d’une indemnité d’occupation de son domicile à des fins professionnelles.
— 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 4 juin 2019, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, la SA Sanofi-Aventis France demande l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée au paiement de dommages intérêts, elle conclut au débouté de Monsieur X. Subsidiairement elle sollicite une mesure d’expertise, encore plus subsidiairement elle propose de fixer à la somme de 18,20 € par mois le montant de l’indemnité pour la période courant jusqu’au 28 février 2016. Enfin elle sollicite la condamnation de Monsieur X à lui payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION
* Sur le bien fondé de la demande d’indemnité au titre de l’occupation du domicile à des fins professionnelles :
L’occupation, à la demande de l’employeur, du domicile du salarié à des fins professionnelles constitue une immixtion dans la vie privée de celui-ci et n’entre pas dans l’économie générale du contrat de travail. Ainsi, le salarié peut prétendre à une indemnité au titre de l’occupation de son domicile à des fins professionnelles dès lors qu’un local professionnel n’est pas mis effectivement à sa disposition, peu important que les dispositions conventionnelles applicables ne prévoient pas le versement d’une telle indemnité.
M. X, qui exerce les fonctions de visiteur médical, fait partie des salariés dits ''itinérants'' qui participent, au sein de la société Sanofi-Aventis, à l’activité de promotion et de commercialisation des médicaments et produits pharmaceutiques du groupe. Il n’est pas contesté que la société Sanofi ne met aucun local professionnel à sa disposition.
Il est constant que les personnels itinérants consacrent une partie de leur temps de travail à des tâches administratives diverses et qu’ils doivent, sans que cette liste soit exhaustive, rendre compte de leur activité, de leurs visites sur le terrain, gérer des commandes diverses, préparer leurs visites, actualiser leurs informations, répondre à leurs courriels, se former, la formation obligatoire dispensée à distance représentant 1,38 % du total de leur activité, alors qu’il est acquis au débat qu’ils ne disposent pas de lieu au sein de l’entreprise pour accomplir ces tâches.
La charge de travail des personnels itinérants de la société Sanofi-Aventis, a été plus spécifiquement analysée et quantifiée, en septembre 2011, par le cabinet d’experts Orseu, mandaté par le CHSCT ''itinérant'' de la société, duquel il ressort que s’agissant des tâches administratives de cette catégorie de personnel, elles regroupent en réalité des tâches assez nombreuses et parfois « éloignées d’un caractère réellement administratif »; qu’ainsi, sont distinguées « les tâches récurrentes et communes » : qualifications, comptes rendus d’activité, notes de frais, gestion des échantillons, commandes diverses, documentation, mises à jour, actualisation des informations, préparation des visites, préparations routières…; « les tâches récurrentes et individualisées »: matrices diverses et variées, réponses mails/questions mails, comptes rendus de toutes sortes, compte-rendus de réunions; « les tâches ponctuelles mais chronophages »: campus, préparation des manifestations professionnelles (étiquettes, appels, relances, mises sous enveloppe, ciblage).
Les experts relèvent en outre que l’outil de recensement des activités de ces personnels intitulé « TEAMS » est un outil inefficace, donc peu fiable pour rendre compte des activités, car il réduit la réalité du travail; ils précisent qu’il existe ainsi une véritable « inflation » des sollicitations notamment par les courriels électroniques; que d’une manière générale, « l’absence de lisibilité de l’activité permet d’en demander beaucoup aux itinérants »; que s’agissant de la quantification du temps de travail administratif moyen déclaré par les salariés comme étant effectué à domicile, le rapport d’expertise l’évalue à 38 minutes par jour, avec de fortes variations selon les personnes, mais que ce temps ne concerne que le travail administratif courant, c’est-à-dire lié à la journée de travail ou à des sollicitations régulières (réponses à des courriels par exemple) et qu’au final, en tenant compte des autres tâches administratives et notamment celles précédemment énumérées, le temps de travail administratif moyen réalisé à domicile par ces derniers dépasse une heure par jour.
S’il n’est pas contesté que M. X peut exécuter certaines tâches administratives courantes en ''nomade'', grâce à une connexion en Wifi ou au moyen d’une clé 3G lui permettant de se connecter facilement en tout lieu, l’employeur ne peut sérieusement prétendre, au regard de l’ensemble des tâches énumérées dans le rapport d’expertise précité, que l’exécution par l’intéressé de ses tâches administratives à domicile ne résulte que de son seul choix, compte tenu de leur diversité mais également de la nécessité de pouvoir s’y consacrer dans de bonnes conditions, contrairement à ce que soutient la société Sanofi-Aventis, qui, minimisant l’importance du travail « annexe » des visiteurs médicaux, suggère qu’il peut être accompli « dans leur voiture ou au café », même si une partie de ce
travail est, selon le rapport Orseu, réalisée en salle d’attente ( le temps de travail administratif réalisé 'en cours de route’ par un visiteur médical est évalué à 30% soit 18 mn pour une heure de travail administratif au cours d’une journée type).
Il en est ainsi des formations à distance, évoquées par le salarié, sous la forme de séminaires en ligne ou de formations continues avec des évaluations en temps réduit, dont la technicité est incompatible avec un environnement public non propice à la concentration.
De même, la cour relève que l’employeur ne peut contester la réalité de l’exécution à domicile de tâches administratives par les salariés itinérants, dont fait partie M. X, dès lors qu’il met à leur disposition du matériel informatique (ordinateur portable, imprimante) aux fins d’exécution des tâches administratives requises, alors qu’il ne prévoit aucun local dédié à cet effet et qu’il a procédé, pour certains d’entre eux, à l’installation d’une ligne téléphonique fixe/ADSL à usage strictement professionnel à leur domicile (peu important que cette installation ne soit réalisée qu’avec l’accord express du salarié).
Par ailleurs, même si elle est plus réduite qu’autrefois en volume, du fait des avancées technologiques, le salarié doit conserver et entreposer la documentation relative à la présentation des médicaments.
Enfin, la société Sanofi-Aventis, verse au personnel itinérant non cadre une indemnité mensuelle de sujétion depuis le 1er mars 2016, d’un montant de 35 euros bruts, reconnaissant ainsi implicitement la nécessité de l’indemniser au titre de l’occupation du domicile à des fins professionnelles.
Il ressort de tout ce qui précède que le salarié qui ne dispose pas d’un local professionnel pour exécuter ses tâches administratives, qui a été équipé à son domicile d’un accès internet par l’employeur, qui justifie de la nécessité d’effectuer à domicile les tâches administratives qui lui incombent et dont la diversité et l’amplitude a été relevée dans un rapport d’expertise non contesté, est soumis à une véritable sujétion qui ouvre droit à une indemnisation. C’est à tort que le premier juge a considéré que le présent litige se résume à une demande de remboursement de frais professionnels et la décision entreprise doit être infirmée en ce qu’elle n’a pas fait droit à la demande du salarié à ce titre.
* Sur le montant de l’indemnité de sujétion :
Contrairement à ce qu’a jugé le conseil de prud’homme il est de l’office du juge, en cas de désaccord entre les parties, de fixer le montant de cette indemnité. Celui-ci ne peut dépendre que de l’importance de la sujétion imposée au salarié, du fait de l’immixtion dans sa vie privée du travail à accomplir pour l’employeur et de la nécessité d’utiliser et d’entreposer des matériels professionnels à son domicile.
Sans méconnaître la circonstance selon laquelle les indemnités accordées aux anciens salariés d’Aventis reposaient sur le maintien d’un avantage individuel acquis lors de leur transfert, ces indemnités peuvent néanmoins servir de référence aux autres salariés.
Au regard du principe précédemment rappelé, il n’y a pas lieu pour fixer l’indemnité de procéder, individuellement, comme le réclame l’employeur, à une analyse du temps et de l’espace consacrés par le salarié. Il convient de relever que l’employeur a d’ores et déjà admis le principe du caractère forfaitaire de l’indemnité au titre de l’occupation du domicile, puisqu’il verse à Monsieur X, comme à tous les visiteurs médicaux, une indemnité de 35 euros par mois depuis le mois de mars 2016 inclus, sans considération de critères individuels, du lieu de résidence ou du logement occupé.
Par ailleurs, en application des articles L3123-5 et L 2141-5 du code du travail, l’employeur ne peut prendre en considération l’activité syndicale pour le versement d’une prime à caractère indemnitaire,
et toute indemnité forfaitaire doit être versée dans son intégralité aux salariés à temps partiel ; il n’y a donc pas davantage lieu de tenir compte, le cas échéant, du travail à temps partiel ni des mandats de représentation du personnel.
Afin d’objectiver la mesure de l’immixtion dans sa vie privée que représente pour le salarié la réalisation de tâches administratives à son domicile, on peut retenir que le travail administratif réalisé à domicile par les directeurs régionaux représente entre 20 % et 50 % de leur temps de travail, quand en moyenne, selon le rapport Orseu, les visiteurs médicaux réalisent des tâches administratives à domicile 38' par jour, soit environ 3 heures 10 hebdomadaires.
Or, le montant de l’indemnité de bureau versée aux directeurs régionaux s’élève, à tout le moins depuis 2002 au vu des pièces produites, à 182,94 € pour les salariés habitant Paris et sa banlieue, à 137,21 € pour ceux qui habitent dans des villes de plus de 300 000 habitants et à 91,47 € par mois pour les autres.
Ainsi, au regard de l’importance de la sujétion imposée au salarié, en considération de la nature des tâches effectuées par celui-ci à son domicile pour l’employeur, telles qu’elles ont été analysées par l’expertise interne, lesquelles ne sont pas fonction de la localisation géographique, et sans qu’il soit nécessaire de recourir à une mesure d’expertise, il convient de fixer à 50 euros par mois le montant de l’indemnité due à la salarié. Le jugement entrepris, sera infirmé sur ce point.
En conséquence, il ya lieu de condamner la société Sanofi-Aventis, à verser à Monsieur X la somme mensuelle de 50 euros bruts au titre de l’indemnité de sujétion afférente à ses fonctions de visiteur médical.
Il convient en outre de condamner la société Sanofi-Aventis au paiement, pour la période non prescrite, de la somme de 6 785,00 € à titre de rappel d’indemnité, soit au plus tôt du mois de novembre 2005 au mois de mai 2019 inclus, déduction faite de l’indemnité de 35 € versée au salarié par la société Sanofi depuis le mois de mars 2016.
* Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La société Sanofi, partie perdante, supportera les dépens de l’instance, conservera la charge de ses frais irrépétibles et sera condamnée à verser à Monsieur X la somme de 100 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné la SA Sanofi-Aventis France à payer la somme de 50 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la Sanofi-Aventis France à verser à Monsieur X la somme de 50 € bruts par mois à titre d’indemnité d’occupation de son logement à des fins professionnelles,
CONDAMNE la Sanofi-Aventis France à payer à Monsieur X la somme de 6 785,00 € à titre de rappel d’indemnité arrêté au mois de mai 2019 inclus,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SA Sanofi-Aventis France à payer à Monsieur X la somme de 100 € en
application de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la SA Sanofi-Aventis France aux dépens de la procédure de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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