Infirmation partielle 20 janvier 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 20 janv. 2020, n° 17/03989 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 17/03989 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 31 mai 2017, N° 13/01794 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | S. BLUME, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, SELARL DIDIER AMIGO c/ SA MAAF ASSURANCES SA, EURL JAD |
Texte intégral
20/01/2020
ARRÊT N°33
N° RG 17/03989 – N° Portalis DBVI-V-B7B-LYSG
JHD/CR
Décision déférée du 31 Mai 2017 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE – 13/01794
Mme X
SELARL J B
Compagnie d’assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
C/
E Y
EURL JAD
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT JANVIER DEUX MILLE VINGT
***
APPELANTES
SELARL J B prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualité audit siège.
[…]
[…]
Représentée par Me Michel DARNET de la SELAS ATCM, avocat au barreau de TOULOUSE
Compagnie d’assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS Société d’assurance mutuelle à cotisations variables, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège.
[…]
[…]
Représentée par Me Michel DARNET de la SELAS ATCM, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur E Y
[…]
[…]
Représenté par Me Anne-marie TABARDEL, avocat au barreau de TOULOUSE
EURL JAD prise en la personne de son liquidateur judiciaire Maître F A, demeurant […]
[…]
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Pierre JOURDON de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
F A, assigné en intervention forcée, es qualité d’administrateur ad hoc de L’EURL JAD, désigné par ordonnance du tribunal de commerce de Toulouse du 29 mars 2018
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 28 Octobre 2019 en audience publique, devant la Cour composée de :
S. BLUME, président
J.C. GARRIGUES, conseiller
J-H.DESFONTAINE, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : C. OULIE
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par S. BLUME, président, et par C.ROUQUET, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
M. Y est propriétaire d’une maison à usage d’habitation sise à Balma et a décidé de procéder à des travaux de rénovation de la partie existante et de réaliser une extension.
Par contrat en date du 10 décembre 2009, il a confié à la SELARL J B, architecte assuré auprès de la Mutuelle des Architectes Français (la MAF), une mission complète de maîtrise d’oeuvre.
L’architecte a fait appel à deux intervenants différents en vue de la réalisation des travaux :
— M. G H I, assuré auprès de la société ASSURANCES BANQUE POPULAIRE, avec lequel M. Y a signé un marché de travaux de maçonnerie pour un montant de 14.770 € TTC ;
— l’EURL JAD, assurée auprès de la SA MAAF ASSURANCES, avec laquelle M. Y a signé un marché de travaux de plâtrerie et peinture pour un montant de 66.357,43 € TTC.
La livraison était prévue pour le 28 juillet 2011 mais le procès-verbal de réception n’a été signé que le 24 août 2011 avec réserves.
M. Y et sa famille ont emménagé dans la maison le 25 août 2011. Considérant l’ouvrage inachevé, il a mis en demeure l’architecte de terminer sa mission par courrier du 9 septembre 2011.
Une mise en demeure de procéder à la levée des réserves a été envoyée par le maître de l’ouvrage à l’EURL JAD le 15 septembre 2011.Celle-ci a été placée en liquidation judiciaire le 27 octobre 2011, Maître A étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 28 septembre 2011, M. Y a fait dresser un constat d’huissier constatant l’inachèvement des ouvrages, les malfaçons et les dégâts provoqués par l’intervention des deux intervenants.
Par actes d’huissier de justice en date du 16 novembre 2011, M. Y a fait assigner en référé les différents intervenants aux opérations de construction ainsi que leurs assureurs et par ordonnance du 10 janvier 2012, une expertise a été ordonnée et confiée à Mme Z, qui a déposé son rapport le 21 décembre 2012.
Par ordonnances de référé des 13 novembre et 24 décembre 2014, la mission de l’experte a été complétée et étendue à de nouveaux désordres, donnant lieu à un rapport complémentaire en date du 19 juin 2015.
Par acte d’huissier du 26 avril 2013, M. Y a fait assigner sur le fondement de l’article 1147 du code civil, la SELARL J B et son assureur la MAF, M. G H I et son assureur la société BANQUE POPULAIRE IARD, l’EURL JAD représentée par son liquidateur, Maître A, et son assureur, la SA MAAF ASSURANCES, aux fins de les voir condamner à la réparation des désordres affectant son immeuble.
Par jugement réputé contradictoire en date du 31 mai 2017, le Tribunal de grande instance de Toulouse a :
— mis la MAAF hors de cause,
— retenu la responsabilité contractuelle de la société JAD dans la survenance des désordres intérieurs,
— retenu la responsabilité contractuelle de M. G H I dans la survenance des désordres extérieurs,
— dit irrecevables les demandes en paiement formées par M. Y à l’encontre de la société JAD représentée par Maître A liquidateur judiciaire,
— dit n’y avoir lieu à condamnation in solidum de M. B avec la société JAD et M. G H I,
— condamné M. B et son assureur la MAF à payer à M. Y :
* la somme de 183.025,82 € TTC au titre du suivi des travaux de l’entreprise JAD,
* la somme de 5.174,18 € TTC au titre du suivi des travaux de M. G H,
— condamné M. G H I à payer à M. Y la somme de 16.770,16 € TTC au titre des désordres extérieurs,
— condamné M. G H I, M. B et la MAF à payer à M. Y la somme de 6.226,94 € TTC au titre des réseaux,
— dit que M. G H I sera garanti par la Compagnie Assurances Banque Populaire pour un montant de 10.119,80 € TTC,
— rejeté la demande de la Compagnie Assurances Banque Populaire à être relevée et garantie à hauteur de 20 % par M. B et la MAF,
— rejeté la demande de M. B et de la MAF à être relevés et garantis par la Société JAD, M. G H, la MAAF et la Compagnie ASSURANCES BANQUE POPULAIRE,
— rejeté les demandes en paiement formées par M. Y pour les sommes de :
* 82.427,22 €
* 9.907,14 €
* 3.321,58 €
* 31.043,50 €
* 32.253,35 €
— rejeté la demande de solde d’honoraires de 8.433,35 € formée à titre reconventionnel par M. B,
— condamné M. B et la MAF à régler à M. Y les sommes de :
* 1.526,80 € au titre des frais avancés,
* 10.000 € au titre des frais de relogement,
* 2.000 € au titre des frais d’agence,
* 8.800 € au titre des frais de déménagement,
* 9.000 € au titre du préjudice moral et de jouissance,
— rejeté la demande de M. Y au titre des frais d’abonnement,
— rejeté les demandes formées par M. Y au titre des frais avancés, des frais de relogement, des frais d’agence, des frais de déménagement, et du préjudice moral et de jouissance, à l’encontre de M. G H et de la compagnie ASSURANCES BANQUE POPULAIRE,
— dit que la MAF pourra opposer sa franchise contractuelle à son assuré et aux tiers,
— condamné M. B et la MAF, M. G H et la compagnie ASSURANCES BANQUE POPULAIRE, à payer les dépens qui comprendront les frais du référé et le coût de l’expertise judiciaire,
— Condamné M. B et la MAF, M. G H et la compagnie ASSURANCES BANQUE POPULAIRE à payer à M. Y la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— laissé à la MAF la charge des frais exposés dans l’instance et non compris dans les dépens,
— rejeté le surplus des demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration en date du 24 juillet 2017, la SELARL J B et la MAF ont relevé appel de cette décision à l’encontre de M. Y, de L’EURL JAD et de la SA MAAF ASSURANCES.
Par acte d’huissier de justice en date du 12 avril 2018, la société appelante a fait assigner en intervention forcée Maître A es qualités d’administrateur ad hoc de l’EURL JAD, désigné par ordonnance du Tribunal de commerce de Toulouse du 29 mars 2018.
DEMANDES DES PARTIES
Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 8 mars 2018, la SELARL J B et son assureur, la MAF, appelants, demandent à la cour, au visa des articles 1147, 1134, 1150, 1217, 1231-1, 1103, 1104, 1240 du Code civil, de :
— débouter M. Y et toutes autres parties de leurs demandes de condamnation in solidum formées contre eux ;
— dire que le retard dans le choix et la commande des menuiseries par le maître de l’ouvrage et le retard dans la pose de ces menuiseries relève de la seule responsabilité du maître d’ouvrage ;
— dire que l’architecte a fait toutes diligences au stade conception et DCE ;
— constatant les fautes exclusives d’exécution de la société JAD dans la réalisation de son ouvrage, dire en toute hypothèse que l’architecte ne saurait être tenu au titre de la direction générale des travaux des non-conformités et défauts d’exécution affectant les ouvrages réalisés à l’étage par l’entreprise JAD ;
— constater que les travaux réalisés au rez-de-chaussée ont fait l’objet d’un refus de réception,
— débouter M. Y de l’ensemble de ses demandes, en l’absence de toute éventuelle faute directement causale de l’architecte dans la réalisation des travaux de la société JAD et des diligences accomplies qui ne sauraient justifier une réparation intégrale à charge de l’architecte ;
Subsidiairement,
— dire que la participation de l’architecte ne saurait être engagée que de manière secondaire au regard des fautes exclusives d’exécution de l’entreprise JAD et des interventions du maître d’ouvrage ;
— dire que l’architecte ne saurait être tenu des dégâts collatéraux qui relèvent exclusivement de la responsabilité de l’entreprise JAD ;
— sur le montant des travaux de reprise, confirmer le jugement entrepris en ce qui concerne les ouvrages de l’entreprise JAD ;
— débouter M. Y du surplus de ses demandes qui ne sont ni justifiés, ni fondés tant dans leur principe que dans leur quantum ;
— débouter M. Y de ses demandes portant notamment sur le remboursement des honoraires réglés à l’architecte ;
— condamner M. Y à régler à la société d’architecture J B la somme de 8.433,35 € TTC au titre du solde des honoraires, outre les intérêts à compter des factures ;
— donner acte à la MAF de ce qu’elle intervient dans les conditions et limites du contrat d’assurance souscrit ;
— dire que la franchise restera opposable à toutes parties ;
Subsidiairement,
— condamner la SA MAAF ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la société JAD au jour de la déclaration d’ouverture de chantier, à les relever et à les garantir des condamnations prononcées à leur encontre au titre des dégradations commises par la société JAD ;
— condamner M. Y à régler la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl d’Avocats ATCM sur ses offres de droit et dont le recouvrement sera effectué conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes la SELARL J B fait valoir:
1)Sur l’application de la clause de solidarité et ses conséquences:
Si le tribunal a retenu la validité de la clause contractuelle d’exclusion de solidarité, il l’a néanmoins contournée en considérant que l’architecte était tenu de l’ensemble des désordres affectant l’ouvrage de l’entreprise JAD (à l’exception des dégradations commises par cette entreprise). Ce faisant, il n’a pas fait une analyse du lien direct de cause à effet et de l’imputabilité directe des désordres.
* En l’espèce la faute que relève l’experte au niveau de la passation des marchés et qu’elle conteste(non remise des attestations d’assurance) n’a de toute façon aucun lien causal avec la survenance du dommage.
* Par ailleurs la SELARL J B affirme n’avoir commis aucune faute dans la direction générale des travaux qui serait à l’origine des retards du chantier, il a remis au maître de l’ouvrage l’attestation d’assurance de l’EURL JAD et dénie avoir effectué un mauvais suivi financier de l’opération.
* Subsidiairement si une faute ayant un lien de causalité était retenue, la part de responsabilité et
partant l’obligation à réparation qui lui incomberait devrait être circonscrite à sa mission de maître d’oeuvre et ne peut fonder une obligation de réparer les dommages relevant exclusivement d’une exécution fautive de l’EURL JAD.
2) Subsidiairement sur les réclamations de M. Y, la SELARL J B demande la réformation du jugement sur les points suivants:
* Elle conteste les sommes allouées par le tribunal au titre des frais de relogement, de déménagement et d’abonnement ainsi que du préjudice moral qui ne sont pas justifiés.
* Elle réitère sa demande de règlement du solde de ses honoraires d’architecte dont le paiement ne peut être conditionné à la faute exclusive d’exécution imputable à l’entreprise.
3) En toute hypothèse la MAAF assureur de l’EURL JAD devra être condamnée à la relever et garantir ainsi que la société MAF dés lors que l’attestation d’assurance émise par l’assurance a fourni aux parties une présomption de garantie, quand bien même à la date d’ouverture du chantier le contrat aurait été résilié.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 17 novembre 2017, la SA MAAF ASSURANCES, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1792 et suivants du Code civil, de :
— dire que les travaux litigieux se trouvent hors du champ d’application de sa garantie dans le temps ;
— dire que les désordres affectant les ouvrages réalisés par l’EURL JAD ayant fait l’objet de réserves à la réception, relèvent de la responsabilité contractuelle de l’assuré non garantie par sa police ;
— confirmer le jugement en ce qu’il l’a mise hors de cause ;
— condamner in solidum M. B et la MAF à lui régler la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, dont distraction au profit de Me JOURDON.
A l’appui de ses demandes, la MAAF fait valoir:
— Qu’à la date d’ouverture du chantier le 03 novembre 2010 le contrat qui l’a liait à la SELARL J B était résilié pour non-paiement des cotisations depuis le 06 mai 2010.
L’attestation d’assurance ne constitue qu’une présomption qui peut être combattue par toute preuve contraire, la jurisprudence qu’évoque la SELARL J B sur ce point n’étant pas applicable au cas d’espèce.
— En toute hypothèse les désordres faisant l’objet des réserves ne relèvent pas de la garantie décennale qui est seule couverte mais de la responsabilité contractuelle non garantie.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 2 octobre 2019, M. Y, intimé, demande à la cour, au visa des articles 1147 et suivants du Code civil, de:
Sur la responsabilité de la SELARL J B :
— confirmer le jugement dont appel ;
— constater que la société appelante a commis des fautes à tous les niveaux de sa mission, qui ont causé un préjudice exceptionnel puisque pratiquement tous les travaux sont à reprendre et l’intérieur de l’habitation doit être intégralement désossé, repris et refait ;
— dire que la responsabilité contractuelle de cette société est totale et engagée à tous les niveaux de sa mission ;
Sur ses préjudices :
* confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— condamné la SELARL J B et la MAF à lui verser les sommes de 5.174,18 € TTC au titre du suivi des travaux de M. G H, de 183.025,82 € TTC au titre du suivi des travaux de reprise de l’entreprise JAD,
— condamné la SELARL J B, la MAF et M. G H I à lui payer la somme de 6.226,94 € TTC au titre des réseaux EP/EU,
— condamné M. G H à lui payer la somme de 16.776,16 € TTC,
— constaté qu’il ne maintient pas ses demandes faites au titre de l’erreur de TVA sur la facture de la société JAD et du trop perçu reçu par cette dernière,
— condamné la SELARL J B et la MAF à lui verser la somme de 1.526,80 € au titre des frais passés, 8.800 € au titre des frais de déménagement, 10.000 € au titre de la location du bien immobilier, 2.000 € au titre des frais d’agence ;
* infirmer le jugement dont appel et, statuant à nouveau,
— dire que la SELARL J B a commis une faute dans la survenance et la non-réparation des dégradations commises par la société JAD ;
— condamner la SELARL DIDER B et la MAF à lui verser la somme de 18.756,36 € TTC au titre des dégradations commises par la société JAD ;
— dire que l’assistance d’un maître d’oeuvre est nécessaire lors des travaux de reprise;
— condamner la SELARL J B et la MAF à lui verser la somme de 31.043 € au titre des frais d’assistance d’un maître d’oeuvre lors des travaux de reprise ;
— dire que la SELARL J B doit lui rembourser la somme de 32.353,35 € au titre des honoraires indûment perçus ;
— dire que des travaux à titre conservatoire sont nécessaires ;
— condamner la SELARL J B et la MAF à lui verser la somme de 82.427,22 € au titre des travaux conservatoires ;
— constater que du fait du déménagement et de la location d’un bien immobilier pendant 5 mois, il devra souscrire à des abonnements pour avoir l’eau, le gaz et l’électricité et payer la taxe d’habitation ;
— condamner la SELARL J B et la MAF à lui verser la somme de 2.000 € au titre des abonnements dus ;
— dire qu’il a subi un préjudice moral important ;
— condamner la SELARL J B et la MAF à lui verser la somme de 50.000 € au titre de son préjudice moral ;
Sur la demande reconventionnelle de la SELARL J B :
— débouter la société appelante de sa demande de payer du montant de ses honoraires restant dû ;
— condamner solidairement la SELARL J B et la MAF à lui régler la somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise (6.784,48 € TTC) et des divers constats d’huissier.
A l’appui de ses demandes M. Y soutient que l’architecte a failli gravement dans tous les domaines de sa mission et doit être tenu responsable tant des fautes d’exécution de l’EURL JAD et de M. G H I que de celles qu’elle a commises au titre des travaux de réparation ou encore des conséquences des dégradations qui leur sont imputables.
Il demande par ailleurs à la cour en développant une argumentation qui sera exposée le moment venu, la réformation du jugement concernant le quantum des sommes qui lui ont été allouées par le tribunal ou le débouté prononcé sur divers postes de préjudices directs ou indirects qu’il allègue.
Maître A, assigné à personne en intervention forcée es qualité d’administrateur ad hoc de L’EURL JAD, intimé, n’a pas constitué avocat.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
1) Sur la responsabilité des entreprises:
L’expert judiciaire rappelle que le chantier a commencé le 3 octobre 2010, le planning prévoyant une livraison au 28 juillet 2011; qu’à la réception des travaux, faite avec de nombreuses réserves, les peintures étaient achevées à 50 % et les cloisons refusées car « tordues ».
Il a constaté que les travaux « ne sont pas conformes et non achevés et que les levées de réserves n’ont pas été faites ».
Mme Z ajoute que les contre pentes étaient apparentes avant la réception et que l’ouvrage était à cette date impropre à sa destination, les sanitaires n’étant pas réalisés et l’escalier non sécurisé ; que la mauvaise qualité des réseaux d’évacuation est une gêne pour l’utilisateur.
L’expert a retenu une « mauvaise exécution généralisée des travaux réalisés par l’eurl JAD ». Il s’agit des faux plafonds, des cloisons, des portes, de l’habillage, du gros – oeuvre, de l’isolation thermique, de la peinture.
Elle ajoute dans son rapport : « Dans le cadre de la réalisation d’une maison neuve les travaux exécutés ne sont pas acceptables et sont à reprendre entièrement ».
En outre l’entreprise JAD n’a pas protégé les menuiseries extérieures en aluminium bronze, les tuyauteries, la structure de l’escalier, quand elle a peint, et les a salies ou rayées, et elle a cassé trois carreaux de carrelage.
Elle relève aussi, pour les travaux extérieurs, réalisés par M. G H I , que le béton est de mauvaise qualité, et que les pentes sont insuffisantes, ou mal dirigées ; que le mur entre la rue et la porte d’entrée principale n’a pas de chaînage vertical ni horizontal; que la dalle de couverture entre le mur de clôture et la maison est inachevée ; qu’en outre l’entreprise en exécutant le béton désactivé et le dallage extérieur a donné un coup dans la porte d’accès principal qui est métallique et projeté du ciment sur l’enduit.
Elle observe que le réseau eaux usées ne figure pas sur la facture de M. G H I .
L’ensemble de ces constatations ne faisant l’objet d’aucune contestation de la part des parties, la cour les tiendra pour acquises. Il convient de souligner que la faute éventuelle de l’architecte doit être analysée au regard des manquements imputables aux deux entreprises intervenantes quand bien même M. G H I n’est pas intimé.
2) Sur les fautes alléguées à l’encontre de la SELARL J B:
Le contrat avec la SELARL J B a été signé le 10/12/2009, il s’agissait d’une mission complète comprenant outre les études et démarches relatives à l’obtention du permis de construire, l’assistance à la passation des travaux, la direction, la coordination des travaux, leur comptabilité et l’assistance du maître d’ouvrage à la réception. Les travaux étant prévus par corps d’état séparés, une mission OPC a été ajoutée.
Lors de la signature du contrat la mission de maîtrise d’oeuvre a été évaluée à 13,53 % des travaux et l’OPC mission complémentaire OPC à 1,5%, soit au total 15,03% ramené par un avenant du 07/12/2010 à 13% représentant la somme de 33.481,50 € HT sur la base de travaux évalués à 220.000 HT. L’expert de souligner que dans le cadre d’une maison d’habitation, ce pourcentage est élevé et doit permettre au maître d’oeuvre une exécution correcte de sa mission.
Le maître d’oeuvre chargé d’une mission complète est tenu selon une jurisprudence constante d’une obligation de moyen. Néanmoins, il s’engage sur le respect du délai d’édification des travaux, il doit notamment imputer à chaque constructeur le retard qui lui incombe, il doit orienter et guider les choix du maître d’ouvrage en fonction des différentes contraintes tenant à la construction, aux aléas du chantier, mais également au budget de son client. Dans le cadre de son obligation de surveillance, de direction et de coordination des travaux, il doit être présent régulièrement sur le chantier, sans qu’une présence quotidienne soit requise.
En l’espèce pour conclure que la SELARL J B n’avait pas satisfait à ces obligations, l’expert a retenu à son encontre trois catégories de manquements dont la SELARL J B dénie la réalité:
2-1 Manquement dans la mission assistance à la passation des travaux:
L’expert souligne en premier lieu (p.25) que l’ensemble des lots, à part le revêtement de sol intérieur, ont été gérés par le maître d’oeuvre et que pour les lots plâtrerie et aménagements extérieurs dévolus respectivement à l’EURL JAD et à M. G H I, une seule offre a été présentée au client.
La SELARL J B ne répond pas sur ce point se contentant d’écrire que l’entreprise JAD jouissait d’une excellente réputation et que l’expert aurait précisé que le maître d’ouvrage se serait réservé le revêtement carrelage sol intérieur et extérieur, ce qui n’explique pas pourquoi pour ces lots représentant la somme de 12.899 € TTC pour l’EURL JAD et 14.770 € TTC, aucune recherche d’un panel d’entreprises n’a été réalisée.
Ce premier manquement est manifestement constitutif d’une faute car il a privé le maître d’ouvrage de la chance d’effectuer un autre choix concernant ces entreprises qui toutes deux se sont révélées incompétentes et dont l’une sera placée en liquidation judiciaire peu de temps après la réception de l’ouvrage. La cour souligne que sur le document consignant l’appel d’offres (annexe 7 rapport), au visa du lot plâtrerie où apparaît une seule entreprise l’EURL JAD, il y a une mention manuscrite émanant certainement de M. Y: 'L’archi a dit que c’était le meilleur et qu’en plus il est dans les prix du marché' ce qui prouve que c’est en connaissance de cause mais selon une appréciation pour le moins erronée, que le maître d’oeuvre s’est abstenu de faire jouer la concurrence.
L’expert indique ensuite qu’au moment de la signature de leur contrat respectif, l’EURL JAD et M. G H I, la SELARL J B auraient dû présenter leur attestation d’assurance et la SELARL J B aurait du avertir le maître de l’ouvrage de la carence des entreprises sur ce point en lui déconseillant de signer avec elles. Ce manquement doit être mis en relation avec le fait qui sera connu ultérieurement qu’en novembre 2010 date d’ouverture du chantier l’EURL JAD n’était plus assurée au titre de la garantie décennale, la MAAF ayant résilié son contrat courant mai, pour défaut de paiement des prîmes.
La SELARL J B fait valoir qu’elle a pour’EURL JAD, remis à M. Y une attestation de la MAAF concernant la couverture garantie décennale pour tout chantier ouvert entre le 01/01/2010 et le 28/02/2011 (annexe 11 du rapport) et que l’architecte, en présence d’une telle pièce, n’est pas tenu d’en vérifier la véracité notamment au regard du paiement des primes par l’assuré.
Toutefois il n’en demeure pas moins que ce n’est que le 20 septembre 2011 (annexe 20) après la réception du chantier (20/08/2011) et alors que tous les désordres imputables à l’EURL JAD étaient déjà connus ou en passe d’apparaître, que l’architecte s’est préoccupé de la question de l’existence ou non de l’assurance garantie décennale. Cette question devait manifestement être posée comme l’indique l’expert au moment de la signature des contrats et avant tous travaux. Il importe peu du
point de vue de la constitution d’une faute contractuelle du maître d’oeuvre relativement à sa mission d’aide à la passation, qu’après la survenue des désordres en fin de chantier, l’entreprise ait présenté à l’architecte une attestation d’assurance qui s’est avérée erronée. La faute de la SELARL J B est donc bien caractérisée et est en lien direct avec le préjudice lié pour le maître d’ouvrage à l’impossibilité d’obtenir la garantie d’un assureur. Non seulement la SELARL J B ne lui a présenté pour le lot plâtrerie qu’une seule entreprise mais de surcroît il n’a pas vérifié qu’elle était assurée et a privé M. Y de la possibilité de refuser de signer avec elle. La même faute a été commise avec l’entreprise G H I mais sans conséquence ultérieure, puisque cette entreprise était pour sa part normalement assurée.
2-2 Manquement dans le suivi comptable et financier du chantier:
L’expert note en premier lieu concernant l’EURL JAD que la SELARL J B lui a remis pour établir la réalité du suivi financier un document intitulé 'bilan financier société JAD’ établi le 20/05/2012 qui est manifestement insuffisant, Mme C soulignant que l’architecte aurait dû remettre à son client un document structuré l’informant de l’avancement financier des travaux.
En réponse la SELARL J B affirme avoir transmis au maître de l’ouvrage en cours de travaux au moins quatre bilans financiers, mais n’en justifie pas puisque la pièce à laquelle il fait référence sur ce point (annexe n°38 du rapport) est justement le bilan financier manuscrit et sommaire au moins dans sa présentation établi le 20/05/2012 alors que la procédure de référé expertise était déjà introduite.
Par ailleurs s’agissant du marché dévolu à l’EURL JAD, l’expert note que M. Y a bien acquitté le montant global des travaux facturés par l’entreprise, bien qu’ils n’étaient pas terminés et qu’ils n’étaient pas acceptables. Pour la partie rénovation les deux situations ont été visées par l’architecte. Pour la partie nouvelle construction, sur cinq situations, quatre avaient été visées par l’architecte alors qu’il aurait dû refuser de les avaliser.
La SELARL J B en réponse fait valoir que le maître d’ouvrage a réglé de son propre chef la cinquième situation qu’elle n’avait pas visée et ce après que le litige avec l’EURL JAD soit apparu ce qui démontre son ambiguïté à ce sujet. Elle affirme par ailleurs que les situations n°2 et n°3 concernaient des travaux présentant effectivement des malfaçons, mais qui n’affectaient que le rez de chaussée et devaient être reprises par l’entreprise, le visa du maître d’oeuvre étant donné en fonction d’un état d’avancement des travaux.
Toutefois le compte rendu de chantier n°14 pour la période courant du 01/06 au 29/06/2011, mentionne au titre du lot plâtrerie les remarques suivantes:
'contrôler les traits de niveau avant pose des portes. Reprendre cloisons et doublage cuisine pour l’intervention cuisiniste. Rappel: l’entreprise doit contrôler TOUS les doublages en indice et réalisation, plafond et mur extérieurs: IMMEDIAT(conformité RT2009 exigée). CONTROLER et REPRENDRE fixations par sertissage des ossatures placo avant mise en place des plaques.'
Il s’agit là de rappels des consignes apparaissant dans le compte rendu du chantier n°13 établi le mois précédent, ce qui signifie que l’EURL JAD en juin 2011 n’avait toujours pas suivi les consignes du maître d’oeuvre. La cour estime en conséquence qu’à ce stade l’architecte avait connaissance des défaillances de l’entreprise et qu’il n’aurait pas dû avaliser à tout le moins les factures du 13 juin 2011 (17.771,37 €) et du 05 juillet 2011 (7.471,17 €).
En revanche il ne peut être mis à charge du maître d’oeuvre, le défaut de demande de remboursement sous forme de mise en demeure auprès de l’EURL JAD de la somme de 9.907,14 € TTC à titre de trop perçu. L’expert en effet se réfère sur ce point à un courrier de la SELARL J B en date du 21 octobre 2011 (annexe n°26) qui pourtant ne mentionne rien à ce propos et comme le souligne à juste titre l’architecte, cette somme correspond à la facture du 05/09/2011, qu’a réglée directement M. Y sans visa du maître d’oeuvre.
Nonobstant ce dernier point, la cour estime qu’ici encore la faute de ce dernier dans sa mission de suivi financier de l’opération est bien constituée.
2-3) manquements dans la mission de direction, contrôle et coordination du chantier:
Pour ce poste L’expert écrit: ' Si les travaux semblent s’être déroulés correctement en phase gros oeuvre et charpente, par compte la direction des corps d’état secondaire et leur organisation, pilotage et coordination n’ont pas été exécutées correctement. Concernant l’entreprise JAD, il est surprenant dans le compte rendu du 6 au 27 juillet 2011, 'contrôler les faux équerres et flashes ayant enduit et peinture si défauts constatés’ alors que le 24 août l’ensemble des prestations de JAD était refusé pour faux-équerrage et faux aplomb et que 50% des travaux de peinture était achevé.
Dans les comptes rendus précédents il n’a pas mentionné le problème de pose des doublages et cloisons. Il n’a pas vérifié la pose exécutée par JAD et la conformité de celle ci aux prescriptions du DTU2541. Il aurait dû dans le dernier mois, en août avant la réception mettre en demeure l’entreprise d’exécuter correctement sa prestation alors qu’il semble ne pas y avoir eu de réunion entre le 27 juillet et le 20 août.
De même pour l’entreprise G H I: durant le mois d’août il n’y a pas eu de contrôle de l’avancement des travaux'
Cet état de fait selon l’expert a conduit à une réception le 20 août 2011 assortie de nombreuses réserves et elle n’aurait jamais due avoir lieu en présence de travaux inachevés ou présentant une mauvaise exécution généralisée.
Pour répondre à ces critiques, la SELARL B fait valoir qu’il y a eu dans le processus et la méthodologie de la pose du placo par l’EURL JAD, un retard lié au fait que ces travaux étaient conditionnés à la réalisation préalable de la pose des menuiseries, assurée par une autre entreprise choisie par M. Y. Du fait des atermoiements du maître d’ouvrage pour la commande de ces menuiseries, leur pose a elle aussi accusé un retard important de sorte que si le compte rendu n°12 du 20 au 27 avril permet de vérifier que le lot plâtrerie était en cours, un arrêt des travaux a du être ordonné avec une reprise qu’en mai. Dans le compte rendu n°15 du 6 au 27 juillet 2011, l’architecte rappelle qu’il a bien signalé à l’entreprise le problème de faux équerrage. La SELARL B fait donc valoir que le retard apporté à la réalisation des travaux de plâtrerie, lui est totalement extérieur, la désorganisation du chantier relevant de la seule négligence du maître d’ouvrage.
Ce faisant néanmoins la SELARL B ne répond pas sur l’essentiel: Ce que met en avant l’expert ce n’est pas tant le retard relatif qu’a pris le chantier, que l’absence de contrôle régulier de la qualité des prestations de l’entreprise JAD. Les photographies versées au débat démontrent que ce problème de faux équerrage concerne tous les travaux effectués par l’entreprise et son caractère apparent ne pouvait échapper à un professionnel. Quand bien même les travaux n’auraient réellement avancé qu’à partir du mois de mai 2011 il est anormal qu’il ait fallu attendre le mois de juillet pour que l’architecte signale ce problème alors même que l’expert a précisé à ce sujet que 'les travaux de l’entreprise JAD auraient dû être arrêté dés le début'.
Sur la réception, la SELARL B fait valoir que l’expert se serait basé sur l’absence de WC pour en déduire une impropriété à usage et l’impossibilité de recevoir l’ouvrage, ce qu’elle conteste puisque d’autres toilettes existaient dans l’immeuble de M. Y, lequel avait insisté pour pouvoir occuper les lieux dés le mois d’août 2011.
Cette lecture du rapport est néanmoins très réductrice puisque comme il a été rappelé plus haut l’expert ne s’attache pas simplement à l’absence de toilettes, mais à l’inachèvement et au caractère défectueux de l’ensemble des travaux.
La SELARL B fait valoir par ailleurs que le 24 août 2011 jour de la réception seul le rez de chaussée était achevé et que dans un délai de sept jours suivant la société JAD a réalisé à l’étage sans aucun soin, les travaux sans pour autant reprendre les défauts signalés au rez de chaussée. La réunion de chantier suivante s’étant tenue le 31 août, l’architecte en déduit que les défauts d’exécution relevés à l’étage et commis dans ce délai, ne sont imputables qu’à la seule entreprise JAD.
La cour relève dans cette argumentation la confirmation du constat de l’expert concernant l’anomalie d’une réception partielle intervenant alors que seule la partie rez de chaussée est achevée et pour le
surplus rappelle que M. Y avait choisi la SELARL B parce que l’architecte exerce à Balma, lieu de situation de la construction.
Compte tenu de l’importance des malfaçons constatées à la réception, les circonstances de l’espèce justifiaient que dans le courant de la semaine suivant l’architecte s’assure de l’effectivité des travaux de reprise ce qui lui aurait permis de constater que l’EURL JAD continuait dans ses errements. A défaut il ne peut se décharger de sa responsabilité sur ce point et ce d’autant que si le premier rapport de Mme Z se focalise sur les travaux de l’EURL JAD, le rapport complémentaire met également en évidence un défaut de direction et de contrôle de l’architecte pour certains des travaux effectués par M. G H I:
— les pentes sont insuffisantes, ou mal dirigées ; le mur entre la rue et la porte d’entrée principale n’a pas de chaînage vertical ni horizontal ; la dalle de couverture entre le mur de clôture et la maison est inachevée
— Mauvaise exécution des réseaux pluviaux et tout à l’égout.
— Local technique de la piscine dont l’exécution n’est pas techniquement correct.
— Exécution non conforme des travaux relatifs à la cabane de jardin.
Quand bien même cet entrepreneur n’est pas partie à la présente procédure, ces défauts d’exécution n’ont été rendus possibles tant dans leur survenance que dans leur ampleur par un manquement manifeste dans la mission de contrôle et direction du maître d’oeuvre pointé par l’expert(rapport p.32 §6.5) et force est de constater que la SELARL J B n’apporte aucune explication ou démenti sur ce point.
Il résulte de ce qui précède que le premier juge a retenu à bon escient à charge de la SELARL J B un manquement généralisé aux obligations résultant de son contrat de maîtrise d’oeuvre de nature à engager sa responsabilité contractuelle dés lors qu’il existe un lien de causalité avec les préjudices subis.
3) Sur les préjudices subis par le maître d’ouvrage et la répartition des responsabilités.
3-1: Sur la clause de non-solidarité dans le contrat de maîtrise d’oeuvre:
L’article 5 du contrat de maîtrise d’oeuvre dispose que 'l’architecte n’assumera les responsabilités professionnelles définies dans les lois et règlements et particulièrement celles édictées par les articles 1792 et suivants du code civil, que dans la mesure de ses fautes personnelles. Il ne pourra être tenu responsable, ni solidairement, ni in solidum, des fautes commises par les autres intervenants à l’opération.'
Les conventions légalement formées faisant loi entre les parties, cette clause est bien opposable à M. Y de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que la SELARL J B ne pourraît être condamnée 'in solidum’ avec l’EURL JAD et l’entreprise G H I.
Toutefois le tribunal ne pouvait, après avoir rappelé ce principe, condamner la SELARL J B et la MAF à payer à M. Y, la totalité du montant des travaux de réfection nécessaires à la reprise des désordres imputables aux fautes d’inexécution de l’EURL JAD ni à la totalité de la réparation des préjudices immatériels annexes en résultant. Il y aura lieu de le réformer sur le quantum des condamnations prononcées dés lors que la cour, eu égard à l’importance des manquements relevés à l’encontre de l’architecte et au rôle causal qu’ils ont eu dans la survenance des désordres et des préjudices en résultant, fixe à 50% sa part de responsabilité.
S’agissant des postes de préjudices matériels et des coûts de reprise, qui ne sont pas contestés par la SELARL J B, elle et son assurer la MAF seront condamnés à payer à M. Y:
— 183.025/2 = 90.512, 55 € TTC au titre des travaux exécutés par la l’EURL JAD;
La cour souligne qu’une même répartition des responsabilités et pour les motifs exposés ci dessus aurait pu être opérée concernant le coût des travaux de reprise de l’entreprise G H I mis à la charge du maître d’oeuvre dans le jugement critiqué, mais que se faisant, elle aurait statué 'ultra petita’ puisque dans le dispositif des conclusions de la SELARL J B et de la MAF il n’est question que de leur condamnation en rapport aux dommages imputables à l’EURL JAD.
3-2 sur le chiffrage des autres préjudices:
La cour n’examinera que les demandes de M. Y qui ont fait l’objet d’un débouté par les premiers juges ou d’une contestation de la part de la SELARL J B pour les préjudices immatériels, le chiffrage des autres postes à dire d’expert ne faisant pas l’objet de contestations de la part cette dernière.
La cour par ailleurs a pris acte que M. Y ne formule plus aucune demande au sujet du remboursement d’un trop perçu par l’EURL JAD et de l’erreur de TVA. Le jugement sera donc confirmé sur ces deux points.
* les dégradations commises par la société JAD:
C’est à bon escient que le tribunal a considéré que JAD avait commis des dégradations à hauteur de 18.756,35 € TTC mais que ces fautes d’exécution n’étaient pas imputables à la SELARL J B.
L’expert note en effet (p18) qu’il s’agit de projections de peinture sur les menuiseries liées à l’absence de protection et la casse de trois carreaux de carrelage au rez de chaussée en cours de travaux. Il n’est pas démontré en l’espèce, et l’expert n’émet à ce propos aucun avis contraire, que l’architecte qui n’est pas tenu d’être présent au quotidien aurait pu prévenir ces fautes d’exécution ponctuelles.
M. Y sera donc débouté sur ce point.
* les honoraires d’assistance d’un maître d’oeuvre pour les travaux de reprise.
C’est à tort que le tribunal a écrit que 'l’expert ne retient pas la nécessité de frais de maîtrise d’oeuvre', puisqu’en page 37 de son rapport Mme D précise bien que dans le cadre de travaux en lots séparés, il faudra prévoir une maîtrise d’oeuvre d’exécution estimée à 15 % du montant des travaux.
La SELARL J B en revanche conteste à juste titre le pourcentage de cette rémunération qui concerne généralement, ainsi que le démontre la présente affaire, une maîtrise d’oeuvre complète incluant toute la phase administrative et d’élaboration des plans antérieurs aux travaux.
La cour estime que pour la simple direction et coordination des travaux de reprise, les honoraires de maîtrise d’oeuvre ne sauraient excéder 10%.
Pour calculer le montant des travaux de reprise qui constituera la base du calcul des honoraires du maître d’oeuvre, il est nécessaire d’inclure ceux imputables aux désordres mis à la charge de M. G H I dés lors que comme il a été rappelé plus haut, la responsabilité partielle de la SELARL B est aussi engagée sur ce point.
Le montant des travaux à entreprendre s’élève donc à 183.025,82 + 5.174,18 + 16.770,16 + 6.229,94 = 211.200 € TTC
Les frais à venir de maîtrise d’oeuvre s’élèveront donc à 21.120 €.
Pour les raisons mentionnées plus haut ce poste de préjudice est bien en lien causal avec les manquements de la SELARL J B au cours de sa propre mission de maîtrise d’oeuvre. Le jugement sera donc infirmé de ce chef et la SELARL J B condamnée, ainsi que son assureur au paiement de la somme de 21.120 /2 = 10.560,05 € TTC.
* Le remboursement des honoraires d’architecte et la demande reconventionnelle de la SELARL J B aux fins de paiement des honoraires restant dus:
Il est constant que M. Y a réglé au titre des frais d’architecte la somme de 32.353,35 € dont il demande le remboursement faisant état d’une défaillance de l’architecte généralisée et depuis l’origine.
Il n’est pas contesté non plus qu’il reste mathématiquement dû au regard des stipulations contractuelles à la SELARL J B, la somme de 8.433,35 € TTC.
Toutefois le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté l’une et l’autre des parties sur ce point:
L’expert a relevé que la mission permis de construire et DCE avait été menée en totalité et que la direction des travaux et OPC n’a été réglée qu’à hauteur de 40 %, ce qui justifie le montant des honoraires versés à la SELARL J B.
Par ailleurs c’est à juste titre que le tribunal a considéré qu’eu égard aux manquements qu’elle avait commis son travail n’avait pas été achevé et qu’elle ne pouvait prétendre à la totalité de sa rémunération.
* Le coût des travaux nécessaires à titre conservatoire:
C’est à bon escient que le tribunal pour débouter M. Y sur ce point a fait valoir que l’expert dans son rapport complémentaire déposé le 15 juin 2015, après avoir visé l’ensemble des devis produits, n’a pas repris ce poste de préjudice estimé à 82.427,22 € dans son rapport du 21 décembre 2012 et a rappelé que Mme C avait pris procédé à ce chiffrage en cas d’aléas d’exécution des travaux. Il s’agit donc d’un préjudice d’autant plus hypothétique que la cour alloue une indemnité au titre de l’intervention d’un maître d’oeuvre qui devrait éviter la survenance d’un tel aléa.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
* Les frais de mise en place de WC:
La SELARL J B demande l’infirmation du jugement à ce sujet au motif que ces travaux auraient dû être réalisés par les entreprises dans le cadre des travaux de reprise post réception mais que M. Y s’y est opposé.
La cour comme le tribunal juge que compte tenu des défaillances de l’EURL JAD le maître d’ouvrage avait de sérieuses raisons pour refuser une nouvelle intervention de cette entreprise et dés lors qu’il justifie avoir engagé et payé ces travaux rendus indispensables pour l’habitabilité de l’immeuble, il doit être indemnisé.
Leur coût justifié s’élève à 1.526,80 € TTC et la SELARL J B devra dont y contribuer à hauteur de 763,40 € TTC.
* Les frais de déménagement (8.000 €) et la location d’un bien immobilier (10.000 €) et les frais d’agence (2.000 €):
L’expert a considéré que l’ensemble des travaux intérieurs exécutés par l’EURL JAD étaient à refaire ce qui impliquait un déménagement pour une période d’au moins cinq mois.
Si cet immeuble comporte une partie attenante non concernée par ces travaux, celle ci est, comme le démontre M. Y, louée à une société ce qui exclut, à supposer qu’elle comporte des aménagements suffisants, toute solution de relogement temporaire pour ce dernier et sa famille.
Les frais de déménagement et de location d’un immeuble pour les travaux à venir sont donc justifiés et la SELARL J B sera donc déboutée sur ce point et le jugement confirmé sur le principe de sa participation à ce poste, sous réserve d’une révision sur le quantum, puisqu’elle ne sera tenue qu’à hauteur de la moitié de ces frais soit 10.000 €.
* Les frais d’abonnement divers (2.000 €):
Le jugement déboutant M. Y à ce sujet sera confirmé non par parce que ces abonnements sont dus indépendamment de la survenance des désordres, mais en raison du fait qu’il s’agit d’une demande forfaitaire dénuée de tout justificatif.
* Le préjudice moral et de jouissance:
C’est à juste titre que M. Y estime pour demander l’infirmation du jugement sur ce point que la juridiction qui a arrêté à 9.000 € ce poste de préjudice, n’a pas pris la juste mesure des difficultés qu’ont rencontrées lui et sa famille de part une situation de fait qui les oblige à vivre depuis 2011 dans une maison non achevée. Ce poste de préjudice sera donc réévalué et la SELARL J B condamnée à leur payer la moitié de la somme de 13.000 € soit 6.500 €.
4) sur le recours en garantie de la SELARL J B et de la MAF à l’encontre de la MAAF:
Il est constant que l’EURL JAD avait souscrit auprès de la société MAAF une assurance responsabilité décennale et qu’en l’espèce en présence de travaux réceptionnés avec réserve concernant un immeuble certes inachevé mais que continue d’habiter le maître d’ouvrage, la garantie attachée à l’article 1792 du code civil n’est pas applicable.
Pour écarter ce moyen et celui tiré du fait que le contrat d’assurance souscrit par cette entreprise avait été résilié pour non-paiement des prîmes plusieurs mois avant la date du début du chantier, la SELARL J B et la MAF soutiennent que l’attestation d’assurance délivrée par la MAAF et aux termes de laquelle l’EURL JAD serait assurée 'pour tout chantier ouvert entre le 01/01/2010 et le 28/02/2011", est de nature à créer une présomption de garantie leur rendant inopposable le refus de cet assureur.
Toutefois dés lors qu’il n’est pas contesté que la MAAF avait résilié le contrat par lettre LRAR du 03 mars 2010 avec effet au 06 mai 2010, soit avant même l’ouverture du chantier, l’attestation dont non ignore la date d’établissement, ne constituait qu’une simple présomption d’assurance qui ne pouvait engager l’assureur au-delà des dispositions d’un contrat et qu’à défaut de paiement des primes par l’assuré, la preuve de la renonciation de l’assureur à se prévaloir de cette résiliation n’est pas établie. Par ailleurs la jurisprudence à laquelle se réfère les appelants reconnaît que dans le cas de la délivrance d’une attestation erronée, l’assureur engage sa responsabilité quasi délictuelle ce qui suppose que la faute ainsi commise ait un lien de causalité avec le dommage, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisqu’en toute hypothèse la SELARL D.B et la MAF n’aurait pu obtenir la garantie de la MAAF sur la base de l’assurance décennale.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a mis hors de cause la société MAAF IARD.
5) Sur les autres demandes:
La SELARL J B et la société MAF doivent être considérées comme succombant à l’instance et supporteront les dépens de l’appel, le tribunal qui sera confirmé sur ce point ayant déjà statué sur les dépens de première instance en ce compris les frais du référé et le coût de l’expertise.
La SELARL J B et son assureur seront en outre condamnées à payer à M. Y la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 1° du code de procédure civile.
En revanche il n’est pas contraire à l’équité de laisser à la charge de la société MAAF IARD les frais irrépétibles qu’elle a engagés à l’occasion de la présente.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement entrepris sauf en ses dispositions ayant:
— Condamné M. B et son assureur la MAF à payer à M. Y la somme de 183 025, 82 euros TTC au titre du suivi des travaux de l’entreprise JAD.
— Débouté M. Y de sa demande en paiement au titre des frais de maîtrise d’oeuvre.
— Condamné M. B et la MAF à payer à M. Y la sommes de 9000 euros au titre du préjudice moral et de jouissance.
Statuant à nouveau sur ces chefs:
Dit que la SELARL J B a commis des manquements à ses obligations contractuelles en concours avec les fautes d’exécution des entreprises l’EURL JAD et l’entreprise G H I et en lien de causalité directe avec les différents chefs de préjudice subis par le maître d’ouvrage.
Fixe à 50 % sa part de responsabilité et en conséquence:
— Condamne in solidum la SELARL J B et la Mutuelle des Architectes de France à payer à M. Y la somme de 91.514,41 € TTC au titre de sa participation au dommage imputable à l’EURL JAD.
— Condamne in solidum la SELARL J B et la Mutuelle des Architectes de France à payer à M. Y la somme de 10.560,05 € TTC au titre de leur participation aux frais futurs de maîtrise d’oeuvre.
— Condamne in solidum la SELARL J B et la Mutuelle des Architectes de France à payer à M. Y la somme de 6.500 € au titre de leur participation à l’indemnisation du préjudice moral ou de jouissance.
— Condamne in solidum la SELARL J B et la Mutuelle des Architectes de France aux dépens de l’appel.
— Condamne in solidum la SELARL J B et la Mutuelle des Architectes de France à payer à M. Y la somme 2.000 € sur le fondement de l’article 700 1° du code de procédure civile et les déboute de leurs demandes du même chef.
— Déboute la société MAAF IARD de sa demande formulée au titre de l’article 700 ° du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
C. ROUQUET S. BLUME
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Objectif ·
- Licenciement ·
- Salaire ·
- Résultat ·
- Sociétés ·
- Orange ·
- Travail ·
- Commission ·
- Rémunération ·
- Barème
- Sociétés ·
- Comptabilité ·
- Facture ·
- Faillite personnelle ·
- Actif ·
- Technique ·
- Gestion ·
- Fait ·
- Personne morale ·
- Morale
- Lorraine ·
- Reclassement ·
- Poste ·
- Médecin du travail ·
- Accident du travail ·
- Délégués du personnel ·
- Licenciement ·
- Maladie ·
- Origine ·
- Salarié
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Énergie ·
- Sociétés ·
- Signification ·
- Mutuelle ·
- Caducité ·
- Assurances ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Conclusion ·
- Acte
- Retraite ·
- Sécurité sociale ·
- Point de départ ·
- Demande ·
- Commission ·
- Recours ·
- Date ·
- Information ·
- Copies d’écran ·
- Écran
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Dire ·
- Préjudice de jouissance ·
- Maître d'oeuvre ·
- Expert judiciaire ·
- Mobilier ·
- Ouvrage ·
- Absence ·
- Oeuvre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Fiançailles ·
- Rupture ·
- Mariage ·
- Restitution ·
- Couple ·
- Annonce ·
- Préjudice ·
- Matériel ·
- Frais médicaux ·
- Responsabilité délictuelle
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Saisie-attribution ·
- Tva ·
- Chèque ·
- Créance ·
- Captation ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale
- Bâtiment ·
- Livraison ·
- Sociétés ·
- Réserve ·
- Défaut de conformité ·
- Procès-verbal ·
- Béton ·
- Référé expertise ·
- Immeuble ·
- Liquidateur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urssaf ·
- Sociétés ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Audience ·
- Ordonnance ·
- Partie ·
- Condition
- Sociétés ·
- Informatique ·
- Dissolution ·
- Opposition ·
- Patrimoine ·
- Créance ·
- Demande ·
- Personnalité morale ·
- Mise en état ·
- Délai
- Surendettement des particuliers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Notification ·
- Contentieux ·
- Appel ·
- Métropole ·
- Protection ·
- Jugement ·
- Dette
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.