Irrecevabilité 24 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 2, 24 févr. 2022, n° 21/02586 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 21/02586 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Sur les parties
| Président : | Catherine CONVAIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A. ONEY BANK, Entreprise ILEO, Etablissement LILLE METROPOLE HABITAT |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 24/02/2022
N° de MINUTE :22/240
N° RG 21/02586 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TTJG
Jugement (N° 19-4473) rendu le 30 Mars 2021 par le Juge des contentieux de la protection de Lille
APPELANT
Monsieur Z X Y
né le […] à […]
[…]
Représenté par Me Lucie Delaby, avocat au barreau de Lille
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 591780022021005353 du 18/05/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai)
INTIMÉES
[…]
[…]
autorisé à comparaître par écrit
Sa Oney Bank
[…]
Entreprise Ileo
[…]
Non comparant, ni représenté
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience
DÉBATS à l’audience publique du 02 Février 2022 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul les plaidoiries, en application de l’article 945.1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure
Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Catherine Convain, conseiller
Hélène Billières, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 février 2022 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 30 mars 2021 ;
Vu l’appel interjeté le 5 mai 2021 ;
Vu le procès-verbal de l’audience du 2 février 2022 ;
***
Suivant déclaration enregistrée le 15 avril 2019 au secrétariat de la Banque de France, M. Z X Y a demandé le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s’acquitter de ses dettes en raison de l’absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante.
Le 26 juin 2019, la commission de surendettement des particuliers du Nord Lille, après avoir constaté la situation de surendettement de M. X Y, a déclaré sa demande recevable.
Le 9 octobre 2019, après examen de la situation de M. X Y dont les dettes ont été évaluées à 13 024,29 euros, les ressources mensuelles à 1090 euros et les charges mensuelles à 744 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition du débiteur de 942,25 euros, une capacité de remboursement de 346 euros et un maximum légal de remboursement de 147,75 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 147,75 euros et a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois, au taux de 0 %, et, constatant l’insolvabilité partielle du débiteur, a préconisé l’effacement partiel ou total des dettes du dossier à l’issue des mesures.
Ces mesures imposées ont été contestées par M. X Y.
À l’audience du 15 septembre 2020 et à l’audience de réouverture des débats du 26 janvier 2021, M. X Y, assisté par avocat, a sollicité la vérification des créances détenues par la SA Oney Bank et par l’OPH Lille Métropole Habitat, a maintenu sa contestation des mesures imposées et a sollicité le bénéfice d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par jugement en date du 30 mars 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, statuant en matière de surendettement des particuliers, a déclaré recevable le recours formé par M. X Y, a fixé pour les besoins de la procédure de surendettement la créance de la SA Oney Bank référencée 2020950130608560 à la somme de 7952,32 euros et la créance de l’OPH Lille Métropole Habitat référencée 36360347 à la somme de 5176,95 euros, a fixé à 256,62 euros la contribution mensuelle totale de M. X Y à l’apurement du passif de la procédure, a arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. X Y selon les modalités suivantes : les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 57 mois selon les modalités annexées au jugement (passif fixé à 14 583,57 euros,), le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts, a rejeté toutes autres demandes et a laissé les dépens à la charge du Trésor public.
M. X Y a relevé appel de ce jugement le 5 mai 2021.
À l’audience du 21 avril 2021, la cour a relevé d’office l’irrecevabilité de l’appel interjeté par M. X Y, pour tardiveté.
M. X Y, assisté par avocat, s’en est rapporté à justice sur la recevabilité de l’appel.
L’établissement Lille Métropole Habitat, autorisé à comparaître par écrit, a demandé à la cour de déclarer l’irrecevabilité en l’état de la demande de M. X Y qui était hors délai pour faire appel de la décision.
Les autres intimés, régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception, n’ont pas comparu ni personne pour les représenter.
Sur ce,
Attendu qu’en vertu de l’article R. 713-7 du code de la consommation, applicable à la procédure de surendettement des particuliers, lorsque le jugement est susceptible d’appel, le délai d’appel est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile;
Qu’aux termes de l’article 932 du code de procédure civile, 'l’appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour’ ;
Que par ailleurs, aux termes de l’article 528 du code de procédure civile, ' le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement… ' ;
Que selon l’article R 713-11 du code de consommation, la date de notification est celle de la signature de l’avis de réception ; que conformément à cet article, le délai du recours court donc à compter du jour de la signature de l’avis de réception de la notification du jugement ;
Qu’aux termes de l’article 640 du code de procédure civile, « lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli avant l’expiration d’un délai, celui-ci a pour origine la date de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir. » ;
Qu’aux termes de l’article 641 alinéa 1 du code de procédure civile, 'lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.' ;
Qu’aux termes de l’article 642 du code de procédure civile, « tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. » ;
Attendu qu’en l’espèce, le jugement rendu le 30 mars 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, statuant en matière de surendettement des particuliers, a été notifié à M. X Y par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 16 avril 2021 ;
Que la lettre recommandée de notification du jugement du 30 mars 2021 dont M. X Y a accusé réception le 16 avril 2021, qui rappelle notamment les dispositions des articles R 713-7 et R 713-11 du code de la consommation et les dispositions de l’article 932 du code de procédure civile, indique clairement que :
« Cette décision peut être frappée d'appel auprès de la cour d’appel de DOUAI (place de Pollinchove 59500 DOUAI) dans un délai de 15 jours à compter de cette notification.
Le délai court à compter du :
-jour où vous-même (ou une personne à qui vous avez donné pouvoir de le faire) avez signé l’avis de réception accompagnant ce courrier ;
-ou (….). »
Que malgré ces indications claires quant au délai d’appel, M. X Y, représenté par avocat, a interjeté appel du jugement du 30 mars 2021 par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour le 5 mai 2021 à 10h13 alors que le délai d’appel de quinze jours qui a commencé à courir le 17 avril 2021 expirait le lundi 3 mai 2021 à 24 heures (le 1er mai étant un jour férié et le 2 mai un dimanche) ; que l’appel qui a été interjeté plus de quinze jours après la notification du jugement intervenue le 16 avril 2021, est dès lors tardif ;
Que l’appel interjeté par M. X Y à l’encontre du jugement rendu le 30 mars 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille doit donc être déclaré irrecevable comme tardif ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Déclare irrecevable l’appel interjeté par M. Z X Y ;
Laisse les dépens d’appel à la charge du Trésor Public.
Le greffier, Le président,
G. Przedlacki V. Dellelis
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