Confirmation 2 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 15e ch. a, 2 nov. 2017, n° 16/06570 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 16/06570 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
15e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 02 NOVEMBRE 2017
N° 2017/646
Rôle N° 16/06570
SELARL C Z A
C/
[…]
Grosse délivrée
le :
à : Me Catherine GALLISSAIRES
Me Fabien PEREZ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance D’AIX EN PROVENCE en date du 31mars 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 15/06538.
APPELANTE
SELARL C Z A, demeurant […]
représentée par Me Catherine GALLISSAIRES, avocat au barreau d’AIX-EN- PROVENCE
INTIMEE
[…], demeurant […]
représentée par Me Fabien PEREZ, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 04 Octobre 2017 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Présidente
Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. X Y.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Novembre 2017
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Novembre 2017,
Signé par Madame Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Présidente et M. X Y, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le Directeur de l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence-Alpes-Cote d’Azur (ci après désigné l’URSSAF) a émis une contrainte le 27 juillet 2015 d’un montant de l495,50 euros au titre du solde des cotisations, pénalités et majorations de retard dues pour les 3e et 4e trimestres 2014 par la SELARLU C Z A à laquelle elle a été signifiée par acte du 30 juillet 2015 suivant les modalités prévues par l’article 656 du code de procédure civile.
En vertu de cette contrainte l’URSSAF a fait délivrer à la SELARLU C Z A le 20 août 2015 un commandement de payer aux fins de saisie vente suivi le 10 septembre 2015 d’une saisie attribution des comptes ouverts au nom de la débitrice entre les mains de la Caisse d’Epargne pour le recouvrement de la somme de 1679,88 euros comprenant les frais relatifs à la procédure d’exécution forcée.
Cette mesure été dénoncée à la cotisante par acte du11 septembre 2015 délivré à personne.
Saisi d’une contestation de cette mesure le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Aix en Provence a par jugement contradictoire du 31 mars 2016 :
' débouté la SELARLU C Z A de l’ensemble de ses demandes,
' validé la saisie attribution pratiquée le 10 septembre 2015,
' débouté l’URSSAF de sa demande de dommages et intérêts et de frais irrépétibles,
' débouté les parties de leurs conclusions plus amples ou contraires,
' condamné la société demanderesse aux dépens.
Aux motifs essentiellement que :
— l’URSSAF dispose d’un titre régulièrement signifiée à la débitrice l’autorisant à poursuivre l’exécution forcée,
— il n’y a as eu «captation illicite» de sommes sur le compte correspondant à la TVA de la débitrice,
— le juge de l’exécution n’a pas compétence pour connaître du bien fondé de la contrainte, ni notamment des demandes de la SELARLU C Z A en ce qu’elles visent des atteintes au fondement de l’Etat ou tendent à la fermeture des URSSAF.
Par déclaration enregistrée le 9 avril 2016 la SELARLU C Z A a relevé appel général de cette décision et par conclusions notifiées le 6 juillet 2016 elle demande à la cour de :
— dire l’appel recevable et fondé;
— Infirmer la décision déféré en toutes ces dispositions, pour l’émendant :
1°) Sur l’exception de nullité de la poursuite :
— accueillir l’exception de nullité de la poursuite en recouvrement forcé, tirée du défaut de qualité pour agir de l’URSSAF qui en tant que personne morale de droit privé, n’est pas habilitée à délivrer un titre exécutoire au sens des dispositions de l’article L 111-3, 6° du code des procédures civiles d’exécution ;
— constater que l’URSSAF ne justifie pas disposer de statuts régulièrement et préalablement homologués par l’autorité administrative de l’Etat.
— en déduire qu’elle ne dispose pas, ni de la capacité juridique, ni d’un intérêt pour agir.
— prononcer en conséquence la nullité de la saisie-attribution.
2°) Sur le défaut d’effet de la contrainte
— constater que de la contrainte du 27 juillet 2015, n’a pu produire le moindre effet dans l’ordonnancement juridique, en ce qu’elle vise :
* des cotisations sociales pour le troisième trimestre 2014, qui ont toutes été réglées au plus tard le 4 février 2015 ;
* une mise en demeure du 28 octobre 2014 qui n’a jamais été reçue par la demanderesse et dont l’existence n’a jamais été prouvée ;
* une taxation provisionnelle dont la preuve de l’existence n’a pas été apportée à un stade quelconque de la procédure ; et alors que la déclaration déposée dans les délais légaux, empêchait une telle taxation provisionnelle ;
— dire que s’agissant d’une difficulté relative au titre exécutoire, devant être qualifié d’inexistant, il appartenait au juge de l’exécution, en application de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire, d’en connaître et de prononcer la nullité de l’ensemble de la poursuite qui s’imposait ;
— déduire des pièces 9, 23, 23-3, 24 et 29, que la saisie-attribution, bien que visant les cotisations du troisième trimestre 2014 (intégralement réglées plusieurs mois auparavant) et celles du quatrième trimestre 2014, visait en réalité les seules cotisations du troisième trimestre comme cela ressort de l’acte d’acquiescement ; et qu’au titre du quatrième trimestre, la demanderesse: soit n’était redevable d’aucune cotisation (le récapitulatif annuel 2014 la déclarant d’ailleurs créditrice d’un euro) ; soit n’était redevable que de la somme de 323,50 euros (ainsi que cela ressort de la notification de l’URSSAF du 25 septembre 2015).
— en déduire l’incapacité totale et l’inorganisation des services de l’l'URSSAF dans la gestion des cotisations effectivement dues par la demanderesse qui ne pouvait donc pas être débitrice de la somme de 1 679,98 euros, visée dans l’acte de saisie ;
— en conséquence déclarer la saisie irrégulière, abusive, nulle et de nul effet puisque, aucune personne morale (qu’elle soit de droit public ou de droit privé) ne dispose du pouvoir de poursuivre le recouvrement forcé d’une somme qui ne lui est pas due ainsi que cela ressort des dispositions, a contrario, de l’article 432-10 du code pénal.
— constater que lors de la signification de la notification de saisie-attribution, par l’huissier instrumentaire, la demanderesse s’est prévalu de l’envoi, la veille, le 10 septembre 2015, de deux chèques tirés sur le compte professionnel détenu à la Caisse d’Epargne (sur lequel portait la saisie-attribution), dont l’un de 600 euros, effectué à titre de règlement du solde des cotisations du 4 ème trimestre 2014 influant directement sur le montant de la créance visée par la poursuite lequel se trouvait ramené à néant ;
— constater que nonobstant ce règlement de 600,00 euros, de nature à solder les cotisations du quatrième trimestre prétendument dues, dont il n’a pas été tenu compte, l’URSSAF a maintenu la saisie, s’est emparée de la somme de 1 679,98 euros qui ne lui était pas due, et, a néanmoins mis le chèque de 600 euros à l’encaissement, provoquant l’interdiction bancaire de la demanderesse ;
— en déduire que la demanderesse, victime d’un abus de pouvoir, fait l’objet d’un traitement discriminatoire au terme duquel elle subit un préjudice direct certain, du fait de la confiscation sans droit ni titre de son actif et de la situation d’interdiction bancaire prononcée à son encontre du fait des agissements de l’URSSAF contraire à l’intérêt général et à l’ordre public.
— constater que la contrainte que l’URSSAF, en qualité de personne morale de droit privé, n’avait pas le pouvoir d’émettre, contient des fausses indications et n’a pas été régulièrement signifiée ainsi qu’en atteste le mél de l’huissier du 30 juillet précisant que la copie a été déposée en son étude et non qu’elle a été déposée dans la boîte aux lettres de la demanderesse ;
— en déduire la nullité attachée à la poursuite, notamment au titre exécutoire, invalidant la procédure de saisie ;
— constater que le fait que la contrainte n’ait pas fait l’objet d’un recours devant le TASS est sans effet sur la procédure de recouvrement et n’a pas eu pour incidence de régulariser la poursuite irrémédiablement viciée dans son principe ; d’autant que :
* la contrainte qui ne contient aucune indication sur la possibilité de recours devant le Juge de l’exécution, est insuffisamment motivée et s’avère nulle et de nul effet ;
* au sens des dispositions des articles L 142-1 à L 142-3 du code de la sécurité sociale traitant de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale, cette juridiction n’est compétente qu’en matière de différend né entre les organismes de sécurité sociale et les affiliés au régime d’assurance sociale, injustement qualifié d’obligatoire, au regard de la norme européenne ;
* le juge de l’exécution a compétence exclusive pour connaître des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée ainsi que cela ressort des dispositions d’ordre public de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire.
3° ) Sur le défaut de signification de la contrainte
— constater qu’il ressort des pièces de l’instruction, et notamment du courriel de l’huissier que la copie de l’acte portant signification de la contrainte a été déposée en son étude et non dans la boîte aux lettres du C, en violation des dispositions du code de procédure civile ;
— en déduire l’invalidité de la contrainte et, partant celle de la saisie-attribution basée sur celle-ci.
4° ) Sur la nullité de la contrainte
— constater que la contrainte du 27 juillet 2015, pour un montant global de 1 495,50 euros, porte indifféremment sur les cotisations des 3 ème et 4 ème trimestres 2014 au titre desquelles restait dues selon l’URSSAF, les sommes de :
* 1 118,00 euros (lettre du 17 juillet 2015),
* 1 224,54 euros (commandement de payer du 20 août 2015),
* néant (récapitulatif annuel 2014, du 1 er février 2015),
* 323,50 euros (lettre du 25 septembre 2015) ;
— constater qu’aux termes de l’acte d’acquiescement incorporé à la saisie-attribution, la poursuite visait les seules cotisations du troisième trimestre 2014 qui ont été intégralement réglées plusieurs mois avant la délivrance de la contrainte exécutoire ;
— en déduire l’inanité de la poursuite et le caractère, à la fois infondé et abusif de la contrainte exécutoire, émise par une entité juridique non habilitée à cet effet.
5°) Sur le caractère exécutoire de la contrainte :
— constater que la contrainte émise par une personne morale de droit privé n’a aucune valeur juridique et ne peut être assimilée à un titre exécutoire opposable à la demanderesse, pour l’engagement des poursuites ; d’autant qu’il ressort des éléments de l’instruction et des documents opposables à l’URSSAF, notamment du récapitulatif des cotisations 2014 que la demanderesse était créditrice d’un euro sur la période ; et de la notification du 25 septembre 2015, que dans tous les cas elle ne pouvait pas être redevable d’une somme supérieure à 323,50 euros ;
— en déduire la nullité de l’ensemble de la procédure en recouvrement et celle de la saisie-attribution orchestrée sur la base d’une somme éminemment supérieure à celle dont pouvait être débitrice la demanderesse.
6°) Sur le caractère de faux en écriture de la contrainte:
— constater que la contrainte du 27 juillet 2015, vise une mise en demeure du 28/10/2014 qui n’existe pas et n’a jamais été notifiée à la demanderesse, de même que la taxation provisionnelle, laquelle qui plus est ne pouvait avoir lieu du fait du dépôt de la déclaration du troisième trimestre 2014, dans les délais légaux ;
— constater que la contrainte du 27 juillet 2015, vise une mise en demeure du 22/01/2015 émise au motif d’une absence de versement, au titre des cotisations sociales du 4 ème trimestre 2014 ; alors qu’au 27 juillet 2015, deux télérèglements pour un montant global de 2 308,00 euros avaient été effectués ;
— en déduire que la contrainte émise sur la base de fausses affirmations est constitutive d’un faux en écriture établi pour parvenir à recouvrer des créances, pénalités, majorations et frais d’huissier qui ne sont pas dus ;
7°) Sur l’absence de bien fondé de la saisie-attribution
— constater que devant le Juge de l’exécution, l’URSSAF a fait valoir que l’émission de la contrainte faisait suite à la rupture de l’échéancier qui avait été accordé le 6 avril 2015, ainsi qu’en attestent les pièces 2 et 3, jointes à ses écritures, à la lecture desquelles il apparaît qu’il ne s’agit nullement de la notification d’une rupture de l’échéancier accordé ;
— constater qu’il n’y a jamais eu d’édition, ni d’une nouvelle mise en demeure, ni d’une nouvelle contrainte constatant une créance certaine liquide et exigible dont l’URSSAF aurait pu se prévaloir pour l’engament des poursuites ;
— constater que l’l'URSSAF n’a jamais apporté la preuve de ce que la demanderesse aurait formulé (le 6 avril 2015) une demande d’échéancier portant sur les cotisations des 3e et 4 ème trimestres 2014 ;
— en déduire qu’il s’agit encore d’une fausse affirmation, d’autant qu’en l’état des cotisations du 3 ème trimestre intégralement réglées à cette date, et des cotisations du 4 ème trimestre, sur lesquelles restait due la somme de 323,50 euros selon la notification de l’URSSAF du 25 septembre 2015, la demanderesse n’avait aucune raison de formuler une demande de délais de paiement. Etant rappelé que de manière spontanée, le 10 septembre 2015, antérieurement à la signification de la saisie-attribution le 11, un chèque de 600,00 euros avait été adressé à l’URSSAF à titre de règlement du solde des cotisations du 4 ème trimestre 2014.
8°) Sur le commandement de payer du 22 août 2015:
— constater que le commandement de payer du 22 août 2015 dont se prévaut l’URSSAF, n’a aucune valeur juridique et n’a pu produire le moindre effet à l’encontre de la demanderesse, en ce qu’il vise une créance de 1 224,54 euros près de quatre fois supérieure à celle de 323,50 euros, dont elle restait redevable selon la propre lettre de l’URSSAF du 25 septembre 2015 ;
— constater que ledit commandement de payer ne comporte pas l’indication des délais et voies de recours ;
— dire qu’en tant que tel, et faute de viser une créance certaine liquide et exigible, ledit commandement de payer n’a pu produire le moindre effet dans l’ordonnancement juridique ; ce qui affecte le fondement même de la poursuite.
9°) Sur la nullité de la poursuite découlant de l’atteinte aux biens de l’Etat :
— constater que la saisie-attribution a été opérée sur le compte professionnel de la demanderesse assujettie à la TVA, enregistrant au crédit le produit des prestations opérées conformément à l’objet social englobant de ce fait la créance de l’Etat, laquelle bénéficiant du privilège d’inexécution est par nature insaisissable ;
— constater qu’aux termes des dispositions de l’article 2285 du code civil, ne sont saisissables que les biens appartenant au débiteur, qui sont disponibles ; ce qui n’est pas le cas des créances en nature de TVA qui sont la propriété (dès la matérialisation de l’opération y donnant naissance, et avant même tout encaissement) exclusive de l’Etat ;
— en déduire l’irrégularité et la nullité de la saisie-attribution qui n’indique pas porter sur le crédit du compte après régularisation des opérations en cours et ne contient aucune réserve pour les créances de TVA qui ne sont pas la propriété du débiteur ;
— constater que le code de procédure civile d’exécution n’a pas pour effet de déroger au principe d’insaisissabilité des créances de l’Etat et, que le fait qu’une telle créance ne figure pas au nombre des biens ou créances déclarés insaisissables dans ce code, même s’il porte atteinte au principe de sécurité juridique (ce qui affecte le fondement même de la saisie) n’a pas pour effet de la rendre saisissable.
10°) Sur l’inanité du jugement entrepris :
— constater l’insuffisance de motivation du jugement dans lequel il a été décidé que :
s’agissant du grief tiré de la captation illicite de somme sur le compte correspondant à la TVA que la SELARLU C Z A avait collectée pour l’Etat, seule l’insaisissabilité des sommes sur lesquelles a porté la saisie permettrait une main levée totale ou partielle de cette mesure d’exécution, et que la TVA ne figurait pas au nombre des biens ou créances déclarés insaisissables dans le code des procédures civiles d’exécution ;
— constater l’insuffisante motivation du jugement dans lequel il est poursuivi que la demanderesse faisait valoir en page 13 de ses conclusions que la Caisse d’Epargne a bloqué à la demande de l’huissier la somme de 1 679,98 euros, mais que le compte étant créditeur de la somme de 4 779,97 euros, rien n’interdisait le paiement des 1 100 euros de TVA due le 24 septembre 2015 ;
— constater l’insuffisance de motivation du jugement dans lequel il est conclu que seule la somme de 1 679,98 euros avait été bloquée et que le compte ayant été crédité de la somme de 3 416 euros le 22 septembre 2015, la saisie n’était en tout état de cause pas de nature à empêcher le règlement des sommes dues à l’Etat au titre de la TVA ;
— constater qu’à aucun moment il n’a été précisé que la saisie ne pouvait prospérer que sous réserve de la régularisation des opérations en cours ; qu’il n’a pas été dressé un quelconque tableau comptable des régularisations à effectuer, aux termes desquelles le solde créditeur du compte saisi était ramené à 71,49 euros. Solde qui compte tenu des chèques clients déposés le 22 septembre 2015, se trouvait ramené à un solde créditeur de 1 687,49 euros ; ce qui aurait permis, à l’appui de la déclaration du 24 septembre 2015, le règlement de la TVA du mois d’août 2015 s’élevant à 1 100 euros.
— constater que la saisie-attribution du 11 septembre 2015 qui n’avait juridiquement et comptablement parlant aucune raison d’être, et la mise à l’encaissement concomitante du chèque de 600 euros en règlement du solde des cotisations du 4 ème trimestre 2014, ont provoqué la situation d’interdiction bancaire prononcée à l’encontre de la demanderesse ;
— constater que la captation illégitime de la somme de 1 679,98 euros qui n’était pas due, et la situation d’interdiction bancaire découlant des agissements de l’URSSAF ayant saisi les actifs de la demanderesse pour une somme près de quatre fois supérieure à celle qu’elle indique lui être due (Cf. lettre de l’URSSAF du 25 septembre 2015), à titre du solde des cotisations du 4 ème trimestre 2014 (alors que l’acte d’acquiescement à la saisie indiquait qu’elle portait uniquement sur les créances du 3 ème trimestre 2014 (lesquelles étaient intégralement réglées depuis le 4 février 2015), a néanmoins mis à l’encaissement le chèque de 600 euros adressé à titre de règlement du solde des cotisations dudit 4 ème trimestre 2014 ; et provoqué l’interdiction bancaire de la demanderesse.
11°) Sur l’inconstitutionnalité de la poursuite
— constater que la poursuite est contraire à l’article 16 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 ; afin d’en déduire le caractère éminemment exorbitant du préjudice subi par la demanderesse du fait d’une personne morale et droit privé abusant de prérogatives de puissance publique, pour parvenir au recouvrement forcé des cotisations sociales pour les 3 ème et 4 ème trimestres 2014, qui ont été réglées au préalable et qui n’étaient donc pas dues au jour de la signification de la saisie-attribution ;
— en déduire le préjudice subi par la demanderesse, au regard duquel l’URSSAF doit réparation.
12°) Sur la violation du principe d’impartialité
— constater que l’URSSAF poursuit le recouvrement forcé de créances sociales qui ne sont pas dues, en abusant de prérogatives de puissance publique et d’une situation monopolistique contraire à la législation européenne, sans disposer à cet effet d’un titre exécutoire régulièrement établi par une personne morale de droit public légalement habilitée à cet effet ;
— en déduire l’illégalité de la poursuite et la violation du principe d’impartialité.
13°) Sur la mauvaise foi de l’URSSAF
— constater que nonobstant la captation de la somme de 1 679,98 euros découlant de la saisie visant des cotisations qui ne sont pas dues, dans des conditions totalement illégales, sur la base de fausses affirmations, l’URSSAF a néanmoins soutenu devant le juge de l’exécution la légitimité et le bien-fondé de sa démarche, abusant le tribunal ;
— constater qu’il ressort des éléments de l’instruction et des propres documents de l’URSSAF (lettre du 25 septembre 2015) que les cotisations qui restaient dues au titre du 4 ème trimestre 2014, ne s’élevaient en fait qu’à la somme de 323,50 euros, afin d’en déduire la mauvaise foi manifeste de l’URSSAF qui abusant la religion du tribunal a cherché à faire valider sa procédure de poursuite, et manifesté à l’encontre de la demanderesse un acharnement manifeste et un traitement discriminatoire totalement inacceptables, ainsi qu’en attestent l’appréhension et la conservation de la somme de 1 679,98 euros, la mise à l’encaissement du chèque de 600 euros émis en règlement du solde des cotisations visées dans la poursuite, le refus de restitution du chèque impayé;
14°) Sur le préjudice subi
— constater l’incapacité totale de l’URSSAF dans la gestion du dossier de la demanderesse, et sa mauvaise foi manifeste absolue, notamment au regard des pièces 24 et 29 aux termes desquelles, et au titre de l’année 2014, la demanderesse est soit créditrice de la somme d’un euro, soit créditrice de celle de 276,50 euros ; et, en tous les cas ne peut s’avérer débitrice de la moindre somme portant sur la période de l’année 2014 ;
— constater que l’huissier instrumentaire mandaté par l’URSSAF s’est abstenu de procéder à la vérification du titre exécutoire, a refusé de prendre en compte le chèque de 600euros adressé à l’URSSAF en règlement du solde des cotisations du 4 ème trimestre 2014 ;
— en déduire la nullité qui s’attache à l’ensemble de la procédure de recouvrement forcé des cotisations qui n’étaient pas dues.
15°) Sur la demande de fermeture de l’URSSAF
— constater, au regard de l’article 2 de la Directive 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002 concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs, que la demanderesse n’a jamais demandé à dépendre, ni du régime général de la sécurité sociale, ni de l’URSSAF ;
— en déduire, au regard des dispositions de la loi n° 2005-67 du 28 janvier 2005, qu’elle s’est trouvée contrainte de subir l’incompétence et les agissements illégaux de l’URSSAF ;
— constater que la demanderesse est victime de l’imprévoyance et de la négligence de l’Etat laissant perdurer une situation monopolistique arbitraire au profit de l’URSSAF qui a engagé, en toute illégalité une procédure de poursuite sur la base de fausses affirmations pour parvenir au recouvrement de cotisations sociales qui ne sont pas dues, avec pour conséquence immédiate : la confiscation de la somme de 1 679,98 euros, l’interdiction bancaire du fait du rejet des paiements destinés à l’URSSAF, le refus de la restitution des chèques impayés, le blocage de la somme de 2 848,00 euros sur un compte d’attente pour faire enlever l’interdiction bancaire, des frais bancaires et de procédure ;
— constater qu’au regard de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne, et notamment de l’arrêt du 3 octobre 2013, n° C 59/12, l’URSSAF, organisme de droit privé en charge d’une mission d’intérêt général dans la gestion d’un régime légal de sécurité sociale est une entreprise, que ses affiliés sont des consommateurs et que leurs relations sont régies par la directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 « relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur»;
— constater que la directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 sur les pratiques commerciales déloyales a été transposée dans le droit français par la loi Chatel, n° 2008-3 du 3 janvier 2008;
— constater qu’au regard de la circulaire n° 2009-07 du 29 janvier 2009 du Ministère de l’Economie, de l’Industrie et de l’Emploi – Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes, les agissements de l’URSSAF, ayant engagé des poursuites de manière illégitime sur la base de fausses affirmations, causant un préjudice direct et certain à la demanderesse, aggravé par le recours à un officier public ministériel dont les frais et honoraires ne sont pas supportés par l’URSSAF, ce que le montant du différend (323,50 euros voire de 0,00 euro, selon les documents sus examinés opposables à l’URSSAF),ne commandait pas, en l’absence de péril imminent, constituent des pratiques commerciales à la fois abusives et agressives, tombant sous le coup des dispositions du code de la consommation punissant de telles pratiques de peines de prisons, d’amendes et de fermeture définitive de l’organisme coupable ;
— en conséquence, condamner l’URSSAF au paiement d’une amende conséquente et ordonner sa fermeture à titre définitif ;
16°) Sur les conséquences de la poursuite:
— ordonner la main levée de la poursuite, la restitution de la somme de 1 679,98 euros assortie de l’intérêt moratoire au taux légal, la restitution des chèques impayés, le remboursement de l’ensemble des frais supportés estimés provisoirement à 1 000 euros ;
— ordonner la communication des statuts de l’URSSAF, de la nomination du directeur et de la publication du décret de nomination rendant celle-ci opposable aux tiers ;
— ordonner la communication de la mise en demeure du 28/10/2014 et des éléments de la procédure de taxation provisionnelle à son origine, accompagnés de la justification de leur envoi (ou signification) au lieu du siège social de la société ;
— allouer la somme d’un million d’euros (1 000 000,00) à titre de dommages et intérêts compte tenu du déséquilibre et de l’inégalité en droit des parties en présence, des moyens utilisés par l’URSSAF pour faire procéder à la saisie et parvenir à la captation de la somme de 1679,98 euros en violation des droits fondamentaux, du refus manifeste de rétablissement de la situation ainsi qu’en attestent le refus de restitution des chèques impayés et la conservation de la somme saisie près de quatre fois supérieure à celle revendiquée par lettre du 25 septembre 2015.
— constater qu’en sa qualité d’assujettie à la TVA, la demanderesse est chargée d’une mission de service public, au regard de laquelle elle doit bénéficier d’une garantie de l’Etat, empêchant toute saisie de la créance de TVA dont elle à la fois à la base de sa création, de sa collecte, de sa conservation et dont elle est responsable pénalement du reversement (article 1741 du code général des impôts) ;
— déduire de la mesure de saisie-attribution, ne mentionnant pas l’insaisissabilité d’une telle créance, l’atteinte portée au fondement même de l’Etat ;
— déduire du silence du code de procédure civile d’exécution l’imprévoyance du législateur, contraire au principe de sécurité juridique entachant l’ensemble de la procédure de poursuite de nullité manifeste absolue en ce qu’elle est à l’origine d’un trouble à l’ordre public;
— dire qu’il s’agit d’un cas de force majeure exonérant la demanderesse de toute responsabilité du fait du non reversement de la TVA collectée, appréhendée par l’URSSAF.
— condamner l’URSSAF au paiement de tous les frais et dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées le 5 septembre 2016 l’URSSAF reprenant pour l’essentiel ses moyens de première instance, conclut à la confirmation du jugement entrepris et sollicite la condamnation de l’appelante au paiement de la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures précitées pour l’exposé exhaustif des moyens des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les demandes de constat présentées par l’appelante ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, par conséquent il n’y a pas lieu pour la cour de statuer de ces chefs.
C’est en vain que la SELARLU C Z A soulève la nullité de la poursuite tiré du défaut d’habilitation de l’URSSAFà délivrer un titre exécutoire au sens de l’article L111-3-6°, alors que suivant les dispositions de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon les conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement.
Et la SELARLU C Z A n’a pas fait opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale dans le délai de quinze jours prescrit par l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale à la contrainte qui lui a été signifiée à la requête de l’URSSAF, le 30 juillet 2015.
S’agissant de la notification de cette contrainte, c’est par des motifs complets et pertinents que la cour fait siens, que le premier juge a retenu la régularité de sa signification à la cotisante par acte du 30 juillet 2015 déposé à l’étude de l’huissier instrumentaire après qu’il ait constaté l’absence de la destinataire à l’adresse non contestée de la société, acte dont le gérant a été informé le lendemain puisqu’il a demandé à l’huissier par courriel du 31 juillet 2015 de le représenter et qu’il a reçu en réponse copie de la première page de l’assignation et de la lettre simple prévue par l’article 658 du code de procédure civile dont l’envoi également par voie postale est attesté par les mentions de l’acte faisant foi jusqu’à inscription de faux.
Ainsi la SELARLU C Z A a été régulièrement informée des voies et délais de recours qui lui sont ouverts devant les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale, et à défaut d’opposition, dans le délai, à la contrainte qui lui a été décernée, elle est irrecevable à en contester la régularité au motif qu’elle n’aurait pas été précédée d’une mise en demeure ni d’une notification de taxation provisionnelle, pas plus qu’elle n’est recevable à critiquer le bien fondé et le montant des cotisations, majorations de retard et pénalités faisant l’objet de cette contrainte, devenue définitive.
En outre les pièces produites au dossier établissent l’absence de règlement intégral des causes de la contrainte décernée pour un montant de 1495,50 euros en principal, majorations de retard et pénalités, à la date de la saisie attribution délivrée pour le recouvrement restant dû au titre des cotisations, majorations de retard et pénalités, de la somme de 995,50 euros, outre frais.
Il n’est pas sérieux de soutenir la nullité de la saisie attribution au motif qu’elle a opéré une «atteinte aux biens de l’Etat» par la «captation illicite» du montant de la TVA à hauteur de 1110 euros qui devait être réglée le 23 septembre 2015, alors qu’il ne s’agit pas d’une créance insaisissable outre que le montant créditeur du solde du compte bancaire autorisait le règlement de la TVA.
Et il ne peut être reproché à l’URSSAF la mise à l’encaissement du chèque d’un montant de 600 euros émis le jour même de la saisie attribution, pour le règlement du solde des cotisations réclamées par contrainte, chèque qui a été rejeté faute de provision suffisante.
La saisie étant régulière, il n’y a donc pas lieu de l’annuler ou d’en ordonner la mainlevée et le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a validé la mesure d’exécution contestée et rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par la SELARLU C Z A.
La demande de fermeture de l’URSSAF ne relève pas de la compétence de la cour d’appel statuant dans la limite des pouvoirs du juge de l’exécution.
Les dispositions du jugement entrepris relatifs aux dépens et aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
La SELARLU C Z A qui succombe dans son recours supportera la charge des dépens d’appel et sera tenue en équité de verser à l’intimée la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, elle même ne pouvant prétendre au bénéfice de ces dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions, le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne la SELARLU C Z A à payer à l’URSSAF Provence-Alpes-Cote d’Azur la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SELARLU C Z A de sa demande à ce titre,
Condamne la SELARLU C Z A aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Directive 2002/65/CE du 23 septembre 2002 concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs
- Directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis
- Loi n° 2005-67 du 28 janvier 2005
- LOI n° 2008-3 du 3 janvier 2008
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
- Code de la sécurité sociale.
- Code des procédures civiles d'exécution
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