Infirmation partielle 10 décembre 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, protection soc., 10 déc. 2019, n° 18/05847 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/05847 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Ain, 2 juillet 2018, N° 435.15 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 18/05847 – N° Portalis DBVX-V-B7C-L343
CAF DE L’AIN
C/
X
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’AIN
du 02 Juillet 2018
RG : 435.15
COUR D’APPEL DE LYON
Protection sociale
ARRÊT DU 10 DECEMBRE 2019
APPELANTE :
CAF DE L’AIN
Service Contentieux
[…]
01014 BOURG-EN-BRESSE CEDEX
représentée par Mme Y Z, munie d’un pouvoir
INTIME :
A X
né le […]
[…]
01630 SAINT-JEAN-DE-GONVILLE
représenté par Me David BAPCERES de la SELARL DBKM AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 01 Octobre 2019
Présidée par Bénédicte LECHARNY, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties
dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de C D, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— E F-G, président
— Laurence BERTHIER, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 10 Décembre 2019 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par E F-G, Président, et par C D, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
A compter du mois de septembre 2013, Monsieur A X a bénéficié d’une allocation de logement familiale (ALF), dont le montant, pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014, a été calculé sur la base des ressources du foyer pour l’année 2012.
Une rectification du montant des ressources a généré un indu d’ALF d’un montant de 3 013,92 euros notifié par la caisse d’allocations familiales (CAF) de l’Ain à Monsieur X, le 23 janvier 2015.
Contestant cet indu, Monsieur X a saisi, le 24 février 2015, la commission de recours amiable qui a confirmé la position de la CAF par décision du 11 mai 2015.
Le 13 juillet 2015, Monsieur X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Ain,
sollicitant la décharge de l’indu mis à sa charge.
Par jugement rendu le 2 juillet 2018, le tribunal a :
— débouté Monsieur X de ses demandes en annulation de l’indu
— condamné Monsieur X à payer à la CAF de l’Ain la somme de 2 249,47 euros au titre du reliquat de l’indu d’allocation de logement familiale pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014
— condamné la CAF de l’Ain à payer à Monsieur X la somme de 1 394,73 euros à titre de dommages et intérêts
— débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
La CAF de l’Ain a formé appel de ce jugement par déclaration du 3 août 2018.
Par conclusions régulièrement communiquées et soutenues oralement lors de l’audience du 1er
octobre 2019, la CAF de l’Ain demande à la cour de :
— la déclarer recevable en son appel
— juger qu’elle n’a pas effectué de retenues illégales ou abusives
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré abusives les retenues effectuées en remboursement de l’indu confirmé par la décision de la commission de recours amiable du 11 mai 2015 et a fixé des dommages-intérêts à hauteur de 150 euros
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré illégales les retenues effectuées sur des indus n’ayant pas fait l’objet de recours préalable obligatoire et a fixé des dommages et intérêts à hauteur du montant total des retenues, soit la somme de 1 244,73 euros
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné Monsieur X à payer à la CAF la somme de 2 249,47 euros au titre du reliquat de l’indu d’allocation de logement familiale pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014.
Par conclusions régulièrement communiquées et soutenues oralement lors de l’audience du 1er octobre 2019, Monsieur X demande à la cour de :
— rejeter l’ensemble des demandes formées par la CAF de l’Ain
— confirmer en toutes ses énonciations le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Ain du 2 juillet 2018
— condamner la CAF de l’Ain au paiement de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont soutenues lors de l’audience.
MOTIVATION
Il convient tout d’abord de constater que les deux parties concluent à la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a condamné Monsieur X à payer à la CAF de l’Ain la somme de 2 249,47 euros au titre du reliquat de l’indu d’allocation de logement familiale pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014.
* sur les dommages et intérêts pour retenues abusives et illégales
Au soutien de son appel, la CAF de l’Ain fait valoir que l’indu référencé IN1/001 est justifié dans son principe et dans son montant, dès lors qu’il résulte d’une erreur déclarative des ressources de Monsieur X au titre de l’année 2012 pour les droits d’ALF couvrant la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014, ce que Monsieur X ne conteste pas.
Elle affirme avoir pris en compte, pour le calcul du droit à l’ALF de l’année 2014, la dernière déclaration de ressources établie en janvier 2014 par Monsieur X, faisant état de salaires perçus pour un montant de 63 267 euros, outre des frais réels déductibles d’un montant de 49 011 euros, qu’il ne peut alors lui être reproché aucune faute de gestion.
Elle précise qu’étant donné que Monsieur X a saisi la commission de recours amiable le 24 février 2015 et qu’une décision a été rendue le 11 mai 2015, le débat doit se limiter aux retenues effectuées en mars et avril 2015, celles réalisées en juin et juillet 2015 étant postérieures à la décision
de rejet de ladite commission.
S’agissant de la retenue effectuée le 16 mars 2015 pour un montant de 210,59 euros, elle affirme avoir opéré non pas une retenue mais une compensation fondée sur l’ancien article 1290 du code civil, sur un rappel d’allocation différentielle et d’allocation de base d’un montant total de 1 297,64 euros devant être versées à l’allocataire, étant souligné que, selon elle, les rappels de prestations demeurent des paiements exceptionnels exclus du champ d’application des articles L. 553-2 et D. 553-4 du code de la sécurité sociale.
Elle ajoute enfin que Monsieur X a été informé de cette opération comptable le 16 mars 2015 sans pour autant saisir l’opportunité de la contester.
S’agissant des indus référencés IN1/002 et IN1/003, elle rappelle que le tribunal des affaires de sécurité sociale avait été saisi d’une contestation de la décision de la commission de recours amiable du 11 mai 2015 portant uniquement sur l’indu IN1/001 et estime qu’il ne pouvait statuer sur les autres indus compte tenu qu’aucun recours préalable n’avait été diligenté à cet effet par l’allocataire.
Concernant l’indu IN1/002 d’un montant de 946,65 euros, la CAF précise qu’il a été généré en raison de l’activité salariée de Madame B, concubine de l’intimé, depuis le mois de janvier 2014. En procédant par compensation sur les allocations précitées d’un montant de 1 297,64 euros à percevoir, la dette IN1/002 a été éteinte de sorte qu’elle n’estimait pas nécessaire de la notifier à l’allocataire.
Concernant l’indu IN1/003 d’un montant de 298,98 euros, la CAF indique qu’il résulte de la perception d’indemnités de chômage par Madame B sur la période de septembre 2013 à décembre 2013, et qu’il a été notifié à l’allocataire par courrier du 23 mars 2015, qu’en l’absence de contestation par l’allocataire, cet indu a fait l’objet de deux retenues sur prestations, d’un montant de 184,62 euros le 1er mai 2015 puis de 113,46 euros le 1er août 2015.
Partant du principe que la contestation de ces indus n’a pas été préalablement soumise à l’appréciation de la commission de recours amiable, la CAF estime qu’ils ne sauraient servir de fondement à sa condamnation au paiement de dommages et intérêts.
Subsidiairement, elle conteste l’évaluation du préjudice à hauteur du montant total des sommes retenues, Monsieur X ne démontrant pas l’existence d’une faute grossière de la Caisse lui ayant causé un préjudice anormal.
Monsieur X affirme quant à lui avoir porté à la connaissance de la CAF la rectification de ses revenus dès le 9 septembre 2013 en produisant son avis d’imposition et soutient en conséquence que la CAF était informée dès cette date de la nature de ses revenus pour l’année 2012, lesquels étaient constitués de bénéfices non commerciaux et non de salaires.
Il lui reproche ainsi d’avoir commis des fautes de gestion durant l’année 2014, au cours de laquelle elle a continué de lui verser des compléments de prestations sans tenir compte des nouvelles informations transmises.
S’agissant des retenues au titre de l’indu IN1/001, il les considère comme illégales, ces dernières étant intervenues postérieurement à la saisine de la commission de recours amiable en date du 24 février 2015.
Ainsi privé de prestations auxquelles il pouvait prétendre, il s’estime victime d’un préjudice financier et en sollicite la réparation.
S’agissant des indus IN1/002 et IN1/003, il reproche à la CAF de ne pas avoir procédé au solde de la
dette la plus ancienne, l’indu IN1/001, et ce, en choisissant de réaliser des compensations pour solder les indus IN1/002 et IN1/003, sans l’en avoir préalablement informé, le privant ainsi de l’opportunité de les contester devant la commission de recours amiable.
~*~
En application de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la cause, tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l’allocataire n’en conteste pas le caractère indu, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution.
L’article R. 133-9-2 du même code prévoit que l’indu doit être notifié au débiteur par l’organisme compétent, la lettre de notification devant préciser :
— le motif, la nature et le montant des sommes réclamées
— la date du ou des versements donnant lieu à répétition
— le délai de deux mois imparti au débiteur pour s’acquitter de la dette
— les modalités de récupération de l’indu, notamment par retenues sur les prestations à venir
— les délais et voies de recours.
Par ailleurs, il résulte de la combinaison des articles L. 142-1 et R. 142-1 que les réclamations relevant du contentieux général formées contre les décisions prises par les organismes de la sécurité sociale sont préalablement soumises à une commission de recours amiable. Il s’en déduit qu’est irrecevable toute demande nouvelle présentée à l’appui d’un recours contentieux qui n’a fait l’objet d’aucune décision de ladite commission.
Enfin, pour obtenir réparation d’un préjudice, la victime doit démontrer l’existence d’une faute, du préjudice allégué et d’un lien de causalité entre les deux.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que :
— le 24 février 2015, Monsieur X a saisi la commission de recours amiable de la CAF de l’Ain d’une contestation de l’indu d’ALF référencé IN1/001 d’un montant de 3 013,92 euros
— par décision du 11 mai 2015, la commission a rejeté le recours
— la CAF de l’Ain a pratiqué des retenues sur prestations en date du 16 mars 2015 pour 1 157,24 euros, du 1er avril 2015 pour 184,62 euros, du 1er mai 2015 pour 184,62 euros, du 1er juin 2015 pour 184,62 euros et du 1er juillet pour 113,46 euros, soit pour un total de 1 824,56 euros.
Les retenues du 16 mars 2015 et du 1er avril 2015 sont illégales dès lors qu’elles sont intervenue postérieurement au recours amiable formé par Monsieur X le 24 février 2015 et avant que la commission ait statué, le 11 mai 2015.
La retenue du 16 mars 2015 a été affectée à hauteur de 210,59 euros à l’indu IN1/001 et à hauteur de 946,65 euros à l’indu référencé IN1/002, par compensation sur un rappel de prestations d’allocation différentielle et d’allocation de base. Or, contrairement aux affirmations de la CAF, le débiteur n’a été informé, par courrier du 16 mars 2015, que de la retenue de 210,59 euros au titre de l’indu IN1/001 (pièce 11 de l’appelante).
La retenue du 1er avril 2015 a été affectée en totalité à l’indu IN1/001.
Il ressort de ce qui précède que la CAF de l’Ain a commis une faute dans la gestion du dossier en ne respectant pas le caractère suspensif du recours amiable formé par l’allocataire en contestation de l’indu IN1/001.
Toutefois, force est de constater en l’espèce que l’intimé ne rapporte par la preuve qui lui incombe de l’existence d’un préjudice. En effet, ce dernier se contente d’affirmer qu’il a été privé de « ressources utiles au financement de ses dépenses courantes », sans produire aucun élément à l’appui de cette allégation. Or, Monsieur X reconnaissant que l’indu IN1/001 résulte, au moins pour partie, d’une déclaration erronée de ses ressources lors de sa demande d’ALF, la seule réalisation de retenues sur prestations, malgré l’exercice d’un recours suspensif, ne saurait suffire à caractériser son préjudice.
Le jugement déféré sera dès lors infirmé en ce qu’il a condamné la CAF de l’Ain au paiement d’une indemnité de 150 euros à titre de dommages et intérêts.
S’agissant de l’indu IN1/002, il apparaît que la CAF de l’Ain a agi en violation de l’article R.133-9-2 précité en s’abstenant de le notifier à Monsieur X préalablement à la mise en oeuvre d’une compensation.
Pour autant, l’absence de notification portant mention des délais et voies de recours n’a pas eu pour effet d’interdire à la CAF de l’Ain de procéder à la compensation mais permettait à l’allocataire de former un recours amiable pour contester le bien fondé de cet indu dès qu’il en a eu connaissance, sans que la forclusion puisse lui être opposée, ce qu’il n’a pas fait en l’espèce.
Enfin, les retenues réalisées en mai et août 2015 ont été affectées à un autre indu référencé IN1/003 d’un montant de 298,08 euros. Cet indu a bien été notifié par courrier du 23 mars 2015 (pièce 13 de l’appelante) au débiteur, qui n’a pas jugé utile de porter sa contestation devant la commission de recours amiable.
Compte tenu de ces éléments, c’est à tort que les premiers juges ont considéré que la CAF de l’Ain avait procédé illégalement à des retenues au titre des indus IN1/002 et IN1/003 et l’ont condamnée à payer à Monsieur X la somme de 1 244,73 euros à titre de dommages et intérêts.
Aussi convient-il d’infirmer le jugement déféré sur ce point.
* sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il convient de statuer sur les dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, l’article R 144-10 du code de la sécurité sociale, prévoyant la gratuité en la matière ayant en effet été abrogé à compter du 1er janvier 2019, par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018.
Monsieur X, partie perdante, sera condamné aux dépens d’appel et débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a condamné Monsieur A X à payer à la caisse d’allocations familiales de l’Ain la somme de 2 249,47 euros au titre du reliquat de l’indu d’allocation de logement familiale pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014,
Y ajoutant,
Déboute Monsieur A X de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Le condamne aux entiers dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
C D E F-G
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bâtiment ·
- Livraison ·
- Sociétés ·
- Réserve ·
- Défaut de conformité ·
- Procès-verbal ·
- Béton ·
- Référé expertise ·
- Immeuble ·
- Liquidateur
- Objectif ·
- Licenciement ·
- Salaire ·
- Résultat ·
- Sociétés ·
- Orange ·
- Travail ·
- Commission ·
- Rémunération ·
- Barème
- Sociétés ·
- Comptabilité ·
- Facture ·
- Faillite personnelle ·
- Actif ·
- Technique ·
- Gestion ·
- Fait ·
- Personne morale ·
- Morale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Lorraine ·
- Reclassement ·
- Poste ·
- Médecin du travail ·
- Accident du travail ·
- Délégués du personnel ·
- Licenciement ·
- Maladie ·
- Origine ·
- Salarié
- Énergie ·
- Sociétés ·
- Signification ·
- Mutuelle ·
- Caducité ·
- Assurances ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Conclusion ·
- Acte
- Retraite ·
- Sécurité sociale ·
- Point de départ ·
- Demande ·
- Commission ·
- Recours ·
- Date ·
- Information ·
- Copies d’écran ·
- Écran
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Surendettement des particuliers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Notification ·
- Contentieux ·
- Appel ·
- Métropole ·
- Protection ·
- Jugement ·
- Dette
- Fiançailles ·
- Rupture ·
- Mariage ·
- Restitution ·
- Couple ·
- Annonce ·
- Préjudice ·
- Matériel ·
- Frais médicaux ·
- Responsabilité délictuelle
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Saisie-attribution ·
- Tva ·
- Chèque ·
- Créance ·
- Captation ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Architecte ·
- Maître d'oeuvre ·
- Assurances ·
- Entreprise ·
- Maître d'ouvrage ·
- Expert ·
- Titre ·
- Maîtrise d'oeuvre ·
- Assureur ·
- Mission
- Urssaf ·
- Sociétés ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Audience ·
- Ordonnance ·
- Partie ·
- Condition
- Sociétés ·
- Informatique ·
- Dissolution ·
- Opposition ·
- Patrimoine ·
- Créance ·
- Demande ·
- Personnalité morale ·
- Mise en état ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.