Confirmation 12 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect.civ., 12 mai 2020, n° 19/00634 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 19/00634 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Troyes, 15 janvier 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N°
du 12 mai 2020
R.G : N° RG 19/00634 – N° Portalis DBVQ-V-B7D-EURY
S.A.R.L. ABS’TAND AUTO
c/
E.U.R.L. X Y
Formule exécutoire le :
à
:
la SCP MARTEAU-REGNIER-MANNI MERCIER-PONTON
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 12 MAI 2020
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 15 janvier 2019 par le Tribunal de Commerce de TROYES
S.A.R.L. ABS’TAND AUTO
[…]
[…]
Représentée par Me Cécile REGNIER de la SCP MARTEAU-REGNIER-MANNI MERCIER-PONTON, avocat au barreau de REIMS et ayant pour conseil Maître MALAUSSENA avocat au barreau de TROYES
INTIMEE :
E.U.R.L. X Y
[…]
[…]
Représentée par Me Didier LEMOULT de la SCP LEMOULT-ROCHER, avocat au barreau d’AUBE
COMPOSITION DE LA COUR:
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, rédactrice
Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller
Madame Florence MATHIEU, conseiller,
GREFFIER :
Monsieur Z A-B
ARRET SANS DEBATS ( application des dispositions de l’article 8 de l’ordonnance du 25 mars 2020 N° 304/2020 )
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 12 mai 2020 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Monsieur Z A-B, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCEDURE PRETENTIONS
Selon facture du 26 mars 2016 la SARL Abs’tand Auto a vendu à l’EURL X Paysages un véhicule utilitaire d’occasion de marque Renault type Maxity immatriculé DZ-583-NB mis pour la première fois en circulation le 1 er août 2008 au kilométrage de 109 600, pour la somme de 18.900 euros TTC.
Le vendeur joignait un certificat qui attestait qu’il avait monté sur le véhicule une benne amovible et que l’ensemble ainsi constitué avec le véhicule présentait un poids carrossé de 2500kg pour un poids autorisé chargé de 3 500 kg ce qui offrait compte tenu d’un poids estimé des conducteusr et passagers, un poids de chargement de 775 kilogrammes.
Des contestations sur le poids réel de l’ensemble ayant été levées lors de la cession de ce véhicule à la société Besançon poids lourds, plusieurs pesées ont été réalisées.
Une expertise amiable contradictoire a été diligentée par la compagnie d’assurance protection juridique de l’Eurl X Y.
L’expert a constaté que le bâti de l’équipement benne amovible, très massif et initialement prévu pour un poids lourd, était disproportionné au véhicule sur lequel il a été installé. Compte tenu de l’écart obtenu entre deux pesées du véhicule il a convenu d’une troisième pesée dans un centre agrée à la minoterie Dornier. Il a constaté que le véhicule sans chargement dépasse le poids total autorisé en charge de 3 500 kg et invité les parties à se rapprocher pour un éventuel accord. Dans ce cadre selon attestation du 23 novembre 2017, la Sarl Abs’Tand offrait à l’Eurl Dubois Paysages, à la « suite à des entretiens et des 2 expertises contradictoires non satisfaisantes concernant les poids jamais identiques sur 3 balances différentes » 3 positions de règlement du litige soit :
— refaire la carrosserie avec les derniers poids obtenus à ses frais ainsi que la correction de la carte grise
— prendre le véhicule en dépôt vente à la valeur souhaitée par le client sans frais supplémentaire du garage,
— racheter le véhicule pour un montant de 12 000 euros soit au prix de vente diminuée d’un amortissement de 6000 euros correspondant à un montant de 280 euros par mois pendant 21 mois,
L’EURL X Paysages a refusé les offres 1 et 2 dans la mesure où le véhicule n’était pas conforme et a accepté la reprise sous d’autres conditions qui ont été refusées par la Sarl Abs’Tand.
Le 22 février 2018 reprochant à la Sarl Abs’tand d’avoir équipé le véhicule d’une benne amovible sans prendre en considération les capacités du véhicule l’EURL X Paysages l’a fait assigner devant le tribunal de commerce de Troyes aux fins de :
Vu les dispositions des articles 1641 et suivants du code civil,
— la dire et juger recevable et bien fondée en sa demande de résolution pour vices rédhibitoires de la vente du véhicule Renault Maxity,
— condamner la société Abs’tand Auto à lui payer en échange de la restitution du véhicule la somme principale de 18.900 euros correspondant au prix de vente, la vente ayant été effectuée en franchise fiscale de la TVA,
— donner acte à la société X Paysages qu’elle restituera le véhicule actuellement remisé au […], à Besançon,
— dire et juger que la restitution du véhicule ne sera effectuée que lorsque la somme principale de 18.900 euros aura été consignée par la société Abs’tand Auto sur le sous-compte CARPA du JURA ouvert au nom de la société X Paysages à la CARPA du Jura,
— dire et juger qu’en sa qualité de vendeur professionnel, la société Abs’tand Auto est réputée de mauvaise foi,
— condamner la société Abs’tand Auto à payer à la société X Paysages, les réparations du véhicules effectuées postérieurement à la vente soit la somme de 9.140,15 euros,
— dire et juger que les condamnations emporteront intérêts au taux légal à compter de l’assignation jusqu’au paiement,
— dire et juger qu’au titre de l’immobilisation du véhicule depuis le 2 août 2017, la société X Y est bien fondée à solliciter la condamnation de la société Abs’tand Auto, au paiement de la somme de 3.600 euros, somme à parfaire en fonction de la durée de l’instance.
— condamner la société Abs’tand Auto à payer à la société X Paysages la somme de 2.000 euros, en app1ication des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Abs’tand Auto aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions du 28 mai 2018, la SARL Abs’tand Auto a demandé au tribunal de :
Vu les articles 1641 et suivants du code civil,
Vu les articles 1420 et suivants du code civil,
A titre principal,
— débouter l’EURL X Paysages de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner l’EURL X Paysages à verser à la SARL Abs’tand Auto la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 15 janvier 2019, le tribunal de commerce de Troyes a :
— dit recevable et bien fondée l’EURL X Paysages en sa demande de résolution pour vices rédhibitoires de la vente du véhicule Renault Maxity immatriculé DZ-583-NB,
— condamné la SARL Abs’tand Auto à payer à l’EURL X Paysages, en échange de la restitution du véhicule, la somme de 18.900 euros correspondant au prix de vente majoré des intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— donné acte à l’EURL X Paysages de restituer le véhicule de marque Renault, modèle Maxity actuellement remisé au […], […],
— dit que la restitution du véhicule ne sera effectuée que lorsque la somme principale de 13.900 euros aura été consignée par la SARL Abs’tand Auto sur le sous-compte CARPA du Jura ouvert au nom de l’EURL X Paysages,
— dit mal fondée la demande visant à qualifier la SARL Abs’tand Auto de vendeur de mauvaise foi,
— dit mal fondée la demande de dommages au titre de l’immobilisation du véhicule par l’EURL X Paysages,
— condamné la SARL Abs’tand Auto à payer à l’EURL X Paysages la somme de 1.000,00 euros, au titre de l’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SARL Abs’tand Auto aux entiers dépens de l’instance.
Le tribunal a estimé qu’il existe une anomalie sur le poids du véhicule mentionné sur la carte grise due à une modification du bâti de la benne amovible par la société Abs’tand, que cette non-conformité rend impossible la cession du véhicule et justifie la résolution de la vente mais qu’en revanche les demandes en dommages et intérêts supplémentaires doivent être rejetées dans la mesure où les réparations du véhicule n’ont pas fait l’objet d’une expertise contradictoire et que la société X Y ne rapporte pas la preuve du préjudice financier d’immobilisation invoqué.
Par déclaration enregistrée le 12 mars 2019, la SARL Abs’tand Auto a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions déposées le 27 mai 2019, la SARL Abs’tand Auto demande à la cour de:
Vu les articles 1641 et suivant du code civil,
Vu les articles 1240 et suivants du code civil,
— constater que le véhicule Renault Maxity immatriculé DZ-583-NB ne comporte pas de vice caché
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Troyes en date du 15 janvier 2019,
Et en conséquence,
— dire n’y avoir lieu à restitution du véhicule et du prix de vente,
— débouter l’EURL X Paysages de l’ensemble de ses éventuelles demandes fins et prétentions,
— condamner l’EURL X Paysages à verser à la SARL Abs’tand Auto la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de son appel, la SARL Abs’tand Auto conteste l’existence d’un vice caché et explique que le véhicule a rempli son usage parcourant près de 10 000 km pendant plus de 18 mois sans difficultés, que les pesées effectuées présentent des écarts de près de 450 kilos et que rien ne démontre que la benne litigieuse soit celle qui a été vendue par la SARL Abs’tand Auto, que d’ailleurs l’expertise conclut à l’absence d’éléments techniques probants de nature à engager la responsabilité de la SARL Abs’tand Auto.
Par conclusions déposées le 12 juillet 2019, l’EURL X Paysages demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 1644 et suivants du code civil,
— dire et juger la société Abs’tand Auto mal fondée en son appel,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Troyes le 15 janvier 2019 en ce qu’il a
*dit recevable et bien fondée l’EURL X Paysages en sa demande de résolution pour vices rédhibitoires de la vente du véhicule Renault Maxity, immatriculé DZ-583-NB,
*condamné la SARL Abs’tand Auto à payer à l’EURL X Paysages en échange de la restitution du véhicule, la somme de 18.900 euros correspondant au prix de vente majoré des intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
*donné acte à l’EURL X Paysages de restituer la véhicule de marque Renault modèle Maxity actuellement remisé au […] à […],
*dit que la restitution du véhicule ne sera effectuée que lorsque la somme principale de 18.900 euros aura été consignée par la SARL Abs’tand Auto sur le sous-compte CARPA du Jura ouvert au nom de l’EURL X Paysages,
— dire et juger recevable et bien fondée l’EURL X Paysages en son appel incident,
— dire et juger que la SARL Abs’tand Auto en sa qualité de professionnel intervenant dans le domaine de sa spécialité est réputée connaître les vices cachés du véhicule,
— condamner la SARL Abs’tand Auto à payer à l’EURL X Paysages, à titre de dommages et intérêts, le paiement des réparations effectuées sur le véhicule postérieurement à la vente pour la somme de 9.140,15 euros,
— dire et juger qu’au titre de l’immobilisation du véhicule, la société X Paysages est bien fondée à solliciter la condamnation de la SARL Abs’tand Auto au paiement de la somme de 14.400 euros,
— condamner la SARL Abs’tand Auto à payer à la société X Paysages la somme de 4.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Abs’tand Auto aux entiers dépens avec possibilité de recouvrement direct au profit de Me Didier Lemoult, avocat.
A l’appui de ses prétentions, l’EURL X Paysages expose que le véhicule est impropre à sa destination puisque aucun chargement ne peut être disposé sur la benne avec un conducteur et deux passagers, que le vice est antérieur à la vente puisque la surcharge du véhicule est due à sa modification effectuée en 2015 par la société Abs’tand Auto, qu’elle même n’est pas un professionnel du domaine automobile de sorte qu’elle ne pouvait pas avoir conscience de ce vice, qu’elle n’en a eu connaissance qu’au moment de la revente du véhicule lorsque le vendeur professionnel, qui avait été sollicité pour la reprise du véhicule, a fait vérifier la capacité du véhicule mais qu’en revanche la société Dubois Y a la qualité de professionnel et est donc réputé irréfragablement connaître les vices rédhibitoires affectant le véhicule vendu.
Elle estime que la garantie de ces vices cachés inclut en application des articles 1644 et 1645 du code civil, non seulement la restitution du prix de 18.900 euros en échange de la restitution du véhicule utilitaire mais également la condamnation de la société Abs’tand Auto à réparer l’entier préjudice résultant de l’impossibilité d’utiliser ce véhicule utilitaire et du coût des réparations démontrant la détérioration prématurée des organes mécaniques en raison d’une utilisation constante en surcharge.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 janvier 2020.
A l’audience du 4 février 2020 l’affaire appelée a été renvoyée pour cause de grève à l’audience du 30 mars 2020.
La cour a fait application de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété, les parties ayant donné leur accord.
MOTIFS
Sur la résolution de la vente.
Selon l’article 1641 du Code civil le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avaient connus.
Il appartient à celui qui entend se prévaloir de cette garantie de démontrer l’existence d’un vice qui existait au moment de la vente et était caché.
En l’espèce la SARL Abs’tand Auto a vendu à l’EURL X Paysages un véhicule utilitaire le 26 mars 2016 pour un montant de 18 900 euros.
Avant la vente soit courant de l’été 2015 la SARL Abs’tand Auto a monté une carrosserie sur ce véhicule et a transmis à la DREAR les données lui ayant permis d’obtenir le certificat du 30 septembre 2015 validant ce montage d’une carrosserie avec la mention « benne amo » masse en charge maximale admissible : 3500 kg, poids à vide du véhicule carrossé 2 500 kg.
Ces données ont été portées sur la carte grise du véhicule vendu à l’EURL X Paysages soit une charge maximale de 3 500 kg et un poids à vide de 2 500 kg.
Selon l’article R 3112-1 du code de la route le poids à vide s’entend du poids du véhicule en ordre de marche comprenant le châssis avec les accumulateurs et le réservoir d’eau remplie, et réservoir à carburant ou les gazogènes remplis, la carrosserie des équipements normaux, les roues et les pneus de rechange et l’outillage courant normalement livré avec le véhicule.
Or il ressort des données figurant sur plusieurs fiches de pesage effectuées auprès de différentes sociétés à l’automne 2017 que le poids à vide sans conducteur dépassait le poids indiqué sur la carte grise et atteignait pratiquement la charge maximale voir la dépassait avec un conducteur et deux passagers. Ainsi :
— le 13 septembre 2017 demandée par le garage Besançon poids lourds à la société Bonnefoy Béton Carrière industrie :3 400 kg.
— contradictoirement le 18 octobre 2017 faite par la société Auto Sécurité Clade Contrôle automobile : 3 157 kg.
— contradictoirement le 16 novembre 2017 faite sur une bascule étalonnée mise à disposition par la minoterie Dornier :3 303 kg
— opérations d’expertise contradictoire du 18 octobre 2017 : 3525 kg, avec une charge à vide un conducteur et deux passagers.
Il en ressort qu’aucun chargement ne pouvait être disposé dans la benne sans dépasser le poids maximal autorisé et donc que l’acquéreur ne pouvait pas utiliser ce véhicule dans le cadre de son activité d’aménagement paysager pour notamment transporter les outils et la terre.
Il était donc impropre à sa destination.
Le fait que le véhicule ait été utilisé avec sa benne pendant environ un an ne démontre pas l’absence de vice et
il faut observer que celui-ci a manifestement fait l’objet d’une usure prématurée de ses organes puisqu’alors qu’il n’affichait que quelques100 000 km au compteur au moment de la vente, il a fait l’objet de cinq réparations au cours des 18 mois d’utilisation.
En outre s’il ressort du rapport d’expertise que le bâti de l’équipement est très massif et disproportionné par rapport au véhicule et porte les traces d’une modification (découpe, soudure ) pour l’adapter au châssis du véhicule, il ne peut s’en déduire que le vice constitué d’un problème de poids était apparent pour l’acheteur et qu’il aurait dû s’en rendre compte avant les relevés qui ont été effectués par l’acquéreur qu’il avait trouvé pour le véhicule en 2017.
Et si il est constant que la SARL Abs’tand Auto a procédé à une modification technique du véhicule utilitaire en adaptant à son châssis une benne et son mécanisme de manutention, en revanche aucun élément ne permet de supposer même que après son acquisition l’EURL X Paysages a de même effectué des modifications techniques ayant pu impacter à la hausse son poids.
En conséquence la cour en déduit que le véhicule vendu était affecté d’un vice caché.
Aux termes de l’article 1644 du Code civil, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et d’obtenir une réduction du prix.
En conséquence la cour fait droit à la demande de l’EURL X Paysages visant à réclamer la résolution de la vente, la restitution du véhicule remisé au garage Besançon poids-lourd […] à Besançon et le remboursement du prix de vente de 18 900 euros avec franchise de TVA.
Aussi le jugement du tribunal de commerce est confirmé sur ce point.
Sur les dommages et intérêts supplémentaires
Selon l’article 1645 du Code civil si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu outre à la restitution du prix qu’il a reçu, de tous les dommages et intérêts réparant le préjudice subi par l’acheteur.
Cette connaissance s’apprécie au moment de la vente.
Or la SARL Abs’tand Auto est un vendeur professionnel de véhicule d’occasion et de surcroit a opéré des modifications sur le châssis et transmis les données pour obtenir le certificat de la DREA.
Elle est dès lors présumée avoir connu les vices de la chose.
Il en résulte qu’elle est tenue à réparer l’entier préjudice résultant pour l’EURL X Paysages de l’usure prématurée des organes mécaniques dont le moteur et l’embrayage l’ayant contrainte à effectuer des réparations sur ceux-ci pour les premiers dès le mois de juin 2016 et après seulement 7000 km parcourus .
En conséquence au regard des factures de réparation produite la cour fixe ce dommage à la somme de 6 000 euros.
En revanche l’EURL X Paysages ne s’est jamais plainte d’un dysfonctionnement du véhicule avant de manifester son désir de vendre ce véhicule et d’en acquérir.
Elle ne démontre pas d’un intervalle de temps entre la constatation du vice et l’achat du nouveau véhicule et donc du fait de cette nouvelle acquisition elle ne justifie pas d’un préjudice commercial résultant de l’absence de véhicule pendant l’immobilisation du véhicule affecté du vice.
Elle ne démontre l’existence d’aucun autre préjudice de sorte que le tribunal de commerce la déboutant de sa demande en dommages et intérêts pour le surplus est confirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement sans audience par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Troyes du 15 janvier 2019 en toutes ses dispositions si ce n’est en ce qu’il déboute l’EURL X Paysages de sa demande en dommages et intérêts réparant le préjudice lié aux réparations effectuées,
Statuant à nouveau sur ce point et ajoutant,
Condamne la SARL Abs’tand Auto à payer à l’EURL X Paysages la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts outre intérêts au taux légal à compter de ce jour,
Condamne la SARL Abs’tand Auto à payer à l’EURL X Paysages la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
Condamne la SARL Abs’tand Auto aux dépens
Le greffier La présidente
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