Infirmation partielle 29 juin 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 29 juin 2021, n° 19/00230 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 19/00230 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fort-de-France, 5 février 2019, N° 17/02108 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | TI GWADLOUP AN NOU BEL ; GWADA 971 |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3899318 ; 4048025 ; 4017076 |
| Classification internationale des marques : | CL16 ; CL17 ; CL18 ; CL24 ; CL25 ; CL27 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Référence INPI : | M20210160 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE ARRET DU 29 juin 2021
CHAMBRE CIVILE N° RG 19/00230 N°Portalis DBWA-V-B7D-CCPN
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Fort de France, en date du 5 février 2019, enregistré sous le n° 17/02108 ;
APPELANTES : S.A.R.L. SOCODIS SOCIETE COMMERCIALE DE DISTRIBUTION, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Immeuble Maya Hal Rue Henri Becquerel 97122 BAIE MAHAULT
Représentée par Me Sandra ALGER, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE Me Louis-Raphaël MORTON, de la SCP MORTON & ASSOCIES, avocat plaidant, au barreau de GUADELOUPE, SAINT-MARTIN, SAINT-BARTHELEMY
S.N.C. SOCADI SOCIETE CAPESTERIENNE DE DISTRIBUTION, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 34, rue Paul Lacave 97130 CAPESTERRE BELLE EAU
Représentée par Me Sandra ALGER, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE Me Louis-Raphaël MORTON, de la SCP MORTON & ASSOCIES, avocat plaidant, au barreau de GUADELOUPE, SAINT-MARTIN, SAINT-BARTHELEMY
S.A.R.L. MAYA STORE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Immeuble Maya Hal Immeuble Maya Rue Henri Becquerel Zac de Houelbourg Ii , Voie Verte 97122 BAIE MAHAULT
Représentée par Me Sandra ALGER, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE Me Louis-Raphaël MORTON, de la SCP MORTON & ASSOCIES, avocat plaidant, au barreau de GUADELOUPE, SAINT-MARTIN, SAINT-BARTHELEMY Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
INTIMES : Monsieur Arry M […] Représenté par Me Muriel e RENAR-LEGRAND, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE Me Annette SION, de la SCP HOLLIER-LAROUSSE &ASSOCIES, avocat plaidant, au barreau de PARIS
LA SOCIÉTÉ ARTIFETES Lotissement les Jardins de Sofaïa 59, route de Second 97115 SAINTE-ROSE
Représentée par Me Muriel e RENAR-LEGRAND, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE Me Annette SION, de la SCP HOLLIER-LAROUSSE &ASSOCIES, avocat plaidant, au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue à l’audience publique du 30 avril 2021 sur le rapport de Madame Christine PARIS, devant la cour composée de :
Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre Assesseur : Mme Marjorie LACASSAGNE, Conseil ère Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseil ère
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : Mme Micheline M,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 29 juin 2021 ;
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur Arry M est titulaire de plusieurs marques, dont notamment :
- la marque figurative française « Gwada 971 » n°13 /4 017 076, déposée le 3 juil et 2013 pour désigner en classes 17, 18 et 25 :
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
« produits en matières plastiques mi-ouvrées ; matières d’emballage (rembourrage) en caoutchouc ou en matières plastiques ; gants, rubans, tissus ou vernis isolants ; sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) en caoutchouc pour l’emballage ; Cuir et imitations du cuir ; peaux d’animaux ; malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie ; sacs ; coffrets destinés à contenir des affaires de toilette ; colliers ou 3 habits pour animaux ; filets à provisions ; Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; sous-vêtements ».
-la marque figurative française «ti Gwadloup an nou bel » n°12 /3899318, déposée le 22 février 2012 pour désigner en classes 24 et 27 :
« Tissus ; couvertures de lit ; tissus à usage textile ; tissus élastiques ; velours ; linge de lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ; linge de bain (à l’exception de l’habillement) ; Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols ; tentures murales non en matières textiles ; carpettes ; papiers peints ; tapis de gymnastique ; tapis pour automobiles ; gazon artificiel,»
-la marque française figurative n°13/ 4048025, déposée le 19 novembre 2013 pour désigner en classes 16, 24 et 27 :
« Produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau ( à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; caractères d’imprimerie ; clichés ; papier ; carton ; boîtes en carton ou en papier ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; instruments d’écriture ; objets d’art gravés ou lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; aquarelles ; patrons pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; papier hygiénique ; sacs et sachets (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières 4 plastiques ; Tissus ; couvertures de lit ; tissus à usage textile ; tissus élastiques ; velours ; linge de lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ; linge de bain ( à l’exception de l’habillement); Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols ; tentures murales non en matières textiles ; carpettes ; papiers peints ; tapis de gymnastique ; tapis pour automobiles ; gazon artificiel ».
Les marques précitées de Monsieur M sont exploitées par la Société ARTIFETES. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Autorisé par ordonnance en date du 7 juil et 2017 rendue par le président du tribunal de grande instance de Fort-de-France Monsieur Arry M a fait procéder les 28 et 31 juil et 2017 à la saisie contrefaçon de toiles cirées et de tongs au siège social de la société SOCODIS et la société SOCADI et de la société MAYA STORE.
Par jugement réputé contradictoire en date du 5 février 2019 le tribunal de grande instance de Fort-de-France a statué comme suit :
-DIT que les sociétés SOCODIS, MAYA STORE ct SOCADI ont commis des actes de contrefaçon des marques figuratives françaises "GWADA 971 « , n° 13 4 017 076 et »Ti Gwadloup an nou bel" n° I2 3 899 318, appartenant à M. Arry M ;
-DIT que, les sociétés SOCODIS, MAYA STORE et SOCADI ont commis des actes de concurrence déloyale à l’égard de la société ARTIFETES, relatifs à l’exploitation des marques figuratives françaises " GWADA 971 « , n° 13 4 017 076, et » Ti Gwadloup an nou bel " n° 12 3 899 318 ;
-CONDAMNE les sociétés SOCODIS, MAYA STORE ct SOCADI à payer à M. Arry M une somme de 10.000 euros à titre dc dommages et intérêts en réparation du préjudice moral occasionné par leurs actes de contrefaçon ;
-CONDAMNE la société SOCADI à payer à la société ARTIFETES la somme de 1.488 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice économique du fait des actes de concurrence déloyale ;
-CONDAMNE les sociétés SOCODIS et MAYA STORE à payer à la société ARTIFETES la somme dc 484.736 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice économique du fait des actes de concurrence déloyale ;
-FAIT INTERDICTION aux sociétés SOCODIS, MAYA STORE et SOCADI de commercialiser des produits contrefaisants les marques figuratives françaises " GWADA 971 « , n° 13 4017 076, et » ti Gwadloup an nou bel " n° 12 3 899 318 ;
-ORDONNE la publication du dispositif du jugement dans deux revues ou journaux aux choix des demandeurs pour 1.000€ par insertion aux frais des sociétés SOCODIS, MAYA STORE et SOCADI ;
-CONDAMNE les sociétés SOCODIS, MAYA STORE et SOCADI à payer à M. Arry M et la société ARTIFETES une somme qu’il paraît équitable de fixer à 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
-CONDAMNE les sociétés SOCODIS, MAYASTORE et SOCADI, qui succombe, aux entiers dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Maitre Muriel e RENAR-LEGRAND ;
-ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration en date du 5 juin 2019 la Sarl SOCODIS, société commerciale de distribution, la SNC SOCADI, société capesterienne de distribution et la Sarl MAYA STORE ont fait appel de chacun des chefs de la décision du 5 février 2019.
Dans leurs dernières conclusions communiquées le 23 février 2020, la société SOCODIS, la société SOCADI et la société MAYA STORE demandent à la cour de statuer comme suit :
-Dire et juger que ni les sociétés SOCODIS, MAYASTORE et SOCADI, ni Monsieur Y, n’ont commis d’acte de contrefaçon des marques figuratives françaises « WADA 971 » n° 134 017 076 et « Ti Gwadloup an nou bel » n°12 389 9318 ;
-Dire et juger que ni les sociétés SOCODIS, MAYA STORE et SOCADI, ni Monsieur Y, n’ont commis d’acte de concurrence déloyale à l’égard de société ARTIFÊTES et de M. Arry M relatifs l’exploitation des marques figuratives françaises « GWADA971 » n°134017076 et « Ti Gwadlou pan nou bel»n°123899318;
-Réformer le jugement rendu le 5 février2019 par le tribunal de grande instance de FORT DE FRANCE en ce qu’il a jugé ainsi :
— « Dit que les sociétés SOCODIS, MAYASTORE et SOCADI ont commis des actes de contrefaçon des marques figuratives françaises« GWADA971 »,n°134017076,et « Ti Gwadloup an nou bel » n°123899318, appartenant à M. Arry M.
-Dit que les sociétés SOCODIS, MAYASTORE et SOCADI ont commis des actes de concurrence déloyale à l’égard de la société ARTIFETES, relatifs à l’exploitation des marques figuratives françaises « GWADA971 »,n°134017076,et ' Ti Gwadloup an nou bel ' 123899318.
-Condamné les sociétés SOCODIS, MAYASTORE et SOCADI à payer à Monsieur Arry M une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral occasionné par leurs actes de contrefaçon ; -Condamné la société SOCADI à payer à la société ARTIFETES la somme de 1.488euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice économique du fait des actes de concurrence déloyale ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
-Condamné les sociétés SOCODIS et MAYA STORE à payer à la société ARTIFETES la somme de 484.736 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice économique du fait des actes de concurrence déloyale ;
-Fait interdiction aux sociétés SOCODIS, MAYA STORE et SOCADI de commercialiser des produits contrefaisants les marques figuratives françaises « GWADA 971 », n°134017 076, et « Ti Gwadloup an nou bel » n°123899318 ;
-Ordonné la publication du dispositif du jugement dans deux revues ou journaux aux choix des demandeurs pour 1.000 € par insertion aux frais des sociétés SOCODIS, MAYASTORE et SOCADI ;
-Condamné les sociétés SOCODIS, MAYASTORE et SOCADI à payer à M. Arry M et la société ARTIFETES une somme qu’il paraît équitable de fixer à 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Condamné les sociétés SOCODIS, MAYA STORE et SOCADI, qui succombent, aux entiers dépens de l’instance ».
-Ordonner la restitution de l’intégralité des sommes au préjudice des appelantes par les intimés, soit les sommes respectives de :
* pour la société SOCADI la somme de 2560,88 euros, avec intérêts de retard au taux légal à compter de la date de la saisie et ce sous astreinte de 500 euros pour jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir.
* pour la société MAYASTORE les sommes de 507691.63 euros et 155004.30euros, avec intérêts de retard au taux légal à compter de la date de la saisie et ce sous astreinte de 500 euros pour jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir :
— Condamner solidairement Monsieur Arry M la société ARTIFÊTES, à verser aux sociétés SOCODIS, MAYA STORE et SOCADI, ainsi qu’à Monsieur Y la somme de 25 000 € au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
— Condamner solidairement d’un de part Monsieur Arry M la société ARTIFÊTES, et d’autre part Monsieur H et la SARL IMPORT TOUT à verser aux sociétés SOCODIS, MAYA STORE et SOCADI, ainsi qu’à Monsieur Y la somme qui paraît équitable de10 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en ce inclus les débours et frais non compris dans les dépens, dont distraction au profit de Maître Sandra ALGER.
Les sociétés appelantes font valoir que le gérant de la société Socodis, Monsieur Y, d’origine chinoise, maîtrise mal le français et Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
qu’en décembre 2013, Monsieur H, gérant la sarl Import Tout, lui a proposé de reprendre un local dans lequel était entreposé un stock de marchandises qu’il a racheté pour la somme de 84'374,49 € selon facture du 5 décembre 2013, comprenant un stock de toiles cirées madras pour un montant de 11'070,75 € .Le bail a été signé le 26 mars 2014.
Selon les appelantes, après enquête Monsieur Y a découvert que Monsieur M et Monsieur H étaient partenaires en affaires puisque ce dernier faisait fabriquer en Chine et importait pour le compte du premier des marchandises sous les marques " Ti Gwadloup an nou bel « et »Gwada 971". Il précise qu’en décembre 2014 la société Artifetes lui a racheté les marchandises des marques litigieuses à prix préférentiel. Il soutient que le précédent propriétaire de la marque, Monsieur Thierry M, a autorisé Monsieur H à commercialiser sa marque entre 2009 et 2013 et, en conséquence, il fait valoir l’épuisement du droit de Monsieur M sur les marchandises stockées dans le dépôt loué par Monsieur Y et racheté par celui-ci. Il souligne que Monsieur Arry M n’a pas plus de droit que l’ancien propriétaire. Selon lui la marchandise rachetée en 2014 a bien été produite et introduite dans l’espace économique européen antérieurement au dit rachat. Les appelantes font également valoir que les intimés ne justifient pas que les produits contrefaisants proposés à la vente en juil et 2017 soient différents de ceux acquis-en décembre 2013. Pour les mêmes raisons el es estiment qu’il ne peut y avoir de concurrence déloyale.
Subsidiairement, el es contestent le calcul opéré par le premier juge qui a confondu le prix au mètre linéaire avec le prix au rouleau.
Enfin selon el es, la société ARTIFETES ne serait pas solvable. El es soulignent l’absence de mise en cause de la société Import Tout, alors que cette dernière aurait pu prouver que les marchandises litigieuses étaient régulièrement entrées dans l’espace communautaire.
Dans leurs dernières conclusions communiquées le 21 avril 2020, Monsieur Arry M et l’Eurl ARTIFETES demandent à la cour de statuer comme suit :
En application des dispositions des articles L711-1 et suivants du Code de la Propriété Intel ectuel e et de l’article 5§1 de la Directive du Conseil des Communautés européennes n°89/104 du 21 décembre 1988 :
— Débouter les Sociétés SOCIETE COMMERCIALE DE DISTRIBUTION (SOCODIS), SOCADI et MAYA STORE de l’ensemble de leurs demandes.
— Confirmer le jugement du 5 février 2019 en toutes ses dispositions ;
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Y ajoutant,
Assortir les mesures d’interdiction d’usage sur le territoire français prononcées à l’encontre des Sociétés SOCIETE COMMERCIALE DE DISTRIBUTION (SOCODIS) et MAYA STORE d’une astreinte définitive de 1.000 € par infraction constatée et par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
En conséquence,
Dire et juger que Monsieur Arry M a la propriété exclusive de la marque figurative française « GWADA 971 » n°13 4 017 076, déposée le 3 juil et 2013 pour désigner en classes 17, 18 et 25 : « produits en matières plastiques mi-ouvrées ; matières d’emballage (rembourrage) en caoutchouc ou en matières plastiques ; gants, rubans, tissus ou vernis isolants ; sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) en caoutchouc pour l’emballage ; Cuir et imitations du cuir ; peaux d’animaux ; malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie ; sacs ; coffrets destinés à contenir des affaires de toilette ; colliers ou habits pour animaux ; filets à provisions ; Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; sous-vêtements ».
Dire et juger que Monsieur Arry M a la propriété exclusive de la marque figurative française « TI GWADLOUP AN NOU BEL » n°12 3 899 318, déposée le 22 février 2012 pour désigner en classes 24 et 27 : « Tissus ; couvertures de lit ; tissus à usage textile ; tissus élastiques ; velours ; linge de lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ; linge de bain (à l’exception de l’habillement) ; Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols ; tentures murales non en matières textiles ; carpettes ; papiers peints ; tapis de gymnastique ; tapis pour automobiles ; gazon artificiel ».
Dire et juger que Monsieur Arry M a la propriété exclusive de la marque figurative française n°13 4 048 025, déposée le 19 novembre 2013 pour désigner en classes 16, 24 et 27 :
« Produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; caractères d’imprimerie ; clichés ; papier ; carton ; boîtes en carton ou en papier ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; instruments d’écriture ; objets d’art gravés ou lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; aquarelles ; patrons pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ; mouchoirs Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; papier hygiénique ; sacs et sachets (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques ; Tissus ; couvertures de lit ; tissus à usage textile ; tissus élastiques ; velours ; linge de lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ; linge de bain (à l’exception de l’habillement) ; Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols ; tentures murales non en matières textiles ; carpettes ; papiers peints ; tapis de gymnastique ; tapis pour automobiles ; gazon artificiel ».
Dire et juger qu’en proposant des produits identiques sur lesquels étaient reproduite la marque n°12 3 899 318, les Sociétés SOCIETE COMMERCIALE DE DISTRIBUTION (SOCODIS) et MAYA STORE se sont rendues coupables de contrefaçon de marques en application des dispositions de l’article L713-2 du Code de la Propriété Intel ectuel e.
Dire et juger qu’en proposant des produits identiques sur lesquels étaient reproduite la marque n°13 4 048 025, les Sociétés SOCIETE COMMERCIALE DE DISTRIBUTION (SOCODIS) et MAYA STORE se sont rendues coupables de contrefaçon de marques en application des dispositions de l’article L713-2 du Code de la Propriété Intel ectuel e.
Dire et juger qu’en proposant des produits identiques sur lesquels figurait un signe similaire à la marque n°13 4 017 076, les Sociétés SOCIETE COMMERCIALE DE DISTRIBUTION (SOCODIS) et MAYA STORE se sont rendues coupables de contrefaçon de marques en application des dispositions de l’article L713-3 du Code de la Propriété Intel ectuel e.
Dire et juger que les Sociétés SOCIETE COMMERCIALE DE DISTRIBUTION (SOCODIS) et MAYA STORE se sont rendues coupables, au préjudice de la Société ARTIFETES d’actes de concurrence déloyale.
Interdire aux Sociétés SOCIETE COMMERCIALE DE DISTRIBUTION (SOCODIS) et MAYA STORE l’usage sur le territoire français, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit des signes litigieux, et ce sous astreinte définitive de 1.000 € par infraction constatée et par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
En réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon, confirmer le jugement en ce qu’il a condamné
in solidum les Sociétés SOCIETE COMMERCIALE DE DISTRIBUTION (SOCODIS) et MAYA STORE à verser à Monsieur Arry M la somme de 10.000€ à titre de dommages et Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
intérêts.
En réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale, confirmer le jugement en ce qu’il a condamné les Sociétés SOCIETE COMMERCIALE DE DISTRIBUTION (SOCODIS) et MAYA STORE à verser à la Société ARTIFETES la somme de 484.736€ à titre de dommages et intérêts.
En réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale, confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la Société SOCADI à verser à la Société ARTIFETES la somme de 1.488€ à titre de dommages et intérêts.
Confirmer le jugement en ce qu’il a autorisé Monsieur Arry M et la Société ARTIFETES à faire procéder à la publication de la décision dans 2 revues ou journaux au choix du demandeur et aux frais des Sociétés SOCIETE COMMERCIALE DE DISTRIBUTION (SOCODIS) et MAYA STORE, le coût de chacune des publications ne pouvant excéder la somme de 1.000 € H.T.
Condamner in solidum les Sociétés SOCIETE COMMERCIALE DE DISTRIBUTION (SOCODIS) et MAYA STORE à verser à Monsieur ARRY M la somme de 10.000 €, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner les Sociétés SOCIETE COMMERCIALE DE DISTRIBUTION (SOCODIS) et MAYA STORE en tous les dépens, dont distraction au profit de Maître Muriel e RENAR-LEGRAND, Avocat aux Offres de Droit.
Monsieur Arry M rappel e qu’il est propriétaire des trois marques litigieuses et précise qu’il résulte d’un procès-verbal de constat d’achat du 4 mai 2017 que quatre articles contrefaits ont été achetés dans le magasin MAYA STORE qui appartient au même gérant que la société SOCODIS, Monsieur Y. Se fondant sur le procès-verbal de saisie contrefaçon du 28 juil et 2017 il fait valoir qu’il est exclu que les produits contrefaisant proposés à la vente en juil et 2017 aient été acquis en décembre 2013.Il stigmatise l’absence de communication de l’intégralité des factures malgré demande de l’huissier.
Se fondant sur l’article L713 ' 2 du code de la propriété intel ectuel e il souligne l’identité de signe et de produits des toiles cirées commercialisées par les appelantes ce qu’el es ne contestent pas.
Se fondant sur l’article L713 ' 3 du code de la propriété intel ectuel e il souligne également qu’il est établi que ces sociétés ont procédé à une imitation de la marque " Gwada 971" préalablement enregistrée, les signes étant similaires visuel ement, phonétiquement, intel ectuel ement et appliqués sur des produits comparables .Il existe dès lors un risque de confusion et il demande la confirmation du Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
jugement du 5 février 2019.
Il conteste l’argument tiré de l’épuisement des droits rappelant que le 12 décembre 2014 Monsieur Arry M a racheté l’intégralité du stock que Monsieur Y avait affirmé avoir trouvé dans le local loué. Ce stock n’était donc plus le leur depuis 2014. Il précise que la société MAYA STORE a déclaré que les toiles cirées étaient de qualité inférieure mais qu’el e reproduisait la marque de Monsieur Arry M et rappel e qu’au moins une commande d’articles litigieux a été passée par la société la société SOCODIS en février 2016. Les conditions de l’épuisement des droits ne sont donc pas réunies en l’espèce selon eux. Il invoque, l’absence de bonne foi des sociétés appelantes rappelant qu’en tout état de cause cel e-ci est indifférente à la caractérisation de la contrefaçon devant la juridiction civile.
Les intimés maintiennent que les préjudices ont été exactement appréciés par la juridiction de première instance.
Il est référé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions susvisées.
L’ordonnance de clôture est en date du 24 novembre 2020.
L’affaire fixée initialement au 29 janvier 2021 a fait l’objet d’un renvoi à la col égiale du 30 avril 2021 en raison de la crise sanitaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la contrefaçon Il résulte des pièces produites aux débats et il n’est pas contesté que Monsieur Arry M est bien titulaire des marques suivantes:
-la marque figurative française « Gwada 971 » n°13 /4 017 076, déposée le 3 juil et 2013 pour désigner en classes 17, 18 et 25 :
« produits en matières plastiques mi-ouvrées ; matières d’emballage (rembourrage) en caoutchouc ou en matières plastiques ; gants, rubans, tissus ou vernis isolants ; sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) en caoutchouc pour l’emballage ; Cuir et imitations du cuir ; peaux d’animaux ; malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie ; sacs ; coffrets destinés à contenir des affaires de toilette ; colliers ou 3 habits pour animaux ; filets à provisions ; Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; sous-vêtements » -la marque figurative française « ti Gwadloup an nou bel » n°12 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
/3899318, déposée le 22 février 2012 pour désigner en classes 24 et 27 :
« Tissus ; couvertures de lit ; tissus à usage textile ; tissus élastiques ; velours ; linge de lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ; linge de bain (à l’exception de l’habil ement) ; Tapis, pail assons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols ; tentures murales non en matières textiles ; carpettes ; papiers peints ; tapis de gymnastique ; tapis pour automobiles ; gazon artificiel.
-la marque française figurative n°13/ 4048025, déposée le 19 novembre 2013 pour désigner en classes 16, 24 et 27 :
« Produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles); matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; caractères d’imprimerie ; clichés ; papier ; carton ; boîtes en carton ou en papier ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; instruments d’écriture ; objets d’art gravés ou lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; aquarelles ; patrons pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; papier hygiénique ; sacs et sachets (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières 4 plastiques ; Tissus ; couvertures de lit ; tissus à usage textile ; tissus élastiques ; velours ; linge de lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ; linge de bain (à l’exception de l’habillement) ; Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols ; tentures murales non en matières textiles ; carpettes ; papiers peints ; tapis de gymnastique ; tapis pour automobiles ; gazon artificiel ».
Aux termes des dispositions de l’article L.713-2 du code de la propriété intel ectuel e, dans sa version applicable au litige :
« Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire :
a) La reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, même avec l’adjonction de mots tels que : « formule, façon, système, imitation, genre, méthode », ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement ».
S’appuyant sur les procès-verbaux de saisie contrefaçon dressés les 28 juil et et 31 juil et 2017, 1er, 13 et 16 septembre 2017, le premier juge a retenu des similitudes importantes entre les signes tant visuel ement que phonétiquement et intel ectuel ement ainsi qu’un risque de confusion dans l’esprit du public des marques litigieuses appartenant à Monsieur Arry M selon une analyse pertinente que la Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
cour adopte.
Les appelantes ne contestent d’ail eurs pas que les produits commercialisés et saisis, portent les marques appartenant à Monsieur Arry M. El es contestent toute contrefaçon soutenant que Monsieur Arry M a épuisé ses droits sur les marchandises stockées dans le dépôt loué par Monsieur Y et racheté par celui-ci.
La cour ne peut que constater que l’enregistrement des trois marques litigieuses n’a pas été contesté auprès de l’INPI, et qu’en conséquence, Monsieur Arry M est bien le seul titulaire des marques litigieuses.
La cour constate également que les sociétés appelantes ne justifient d’aucune autorisation du propriétaire des marques, Monsieur Arry M, de reproduire, user ou apposer ses marques.
Contrairement à ce qu’el es soutiennent, le courrier du 2 août 2013 de Monsieur Arry M adressé à la Sarl Import Tout rappel e que la société Artifetes est la seule entreprise habilitée à représenter la marque " Ti Gwadloup an nou bel " et que l’accord entre la Société ARTIFETES, Monsieur Arry M et la Sarl Import Tout ne sera plus valable à partir du 10 août 2013.
Les sociétés appelantes ne peuvent se retrancher derrière l’absence à la cause de la Sarl Import Tout pour soutenir que cette dernière pourrait prouver que les marchandises litigieuses étaient régulièrement entrées dans l’espace communautaire alors que, d’une part, il leur appartenait de mettre en cause cette société ce qu’el es n’ont pas fait, et que d’autre part, les intimés justifient que cette société a été radiée le 3 décembre 2014. El es procèdent en conséquence par simple affirmation sans rapporter la preuve d’une production et d’une introduction légale des marchandises litigieuses. Au surplus la vente le 12 décembre 2014 des nappes cirées Madras qui proviendraient du stock racheté à la société Import Tout en 2013 à un prix inférieur à son prix d’achat ne peut s’expliquer que par la connaissance de la société MAYA STORE du caractère il icite de la possession sans autorisation des articles de marques ne leur appartenant pas. El es ne peuvent se prévaloir de la violation antérieure des droits du titulaire de la marque pour justifier les violations qui leur sont reprochées.
Les appelantes se contredisent également en soutenant que les articles saisis, et notamment les nappes litigieuses proviennent du stock acheté à la société Import Tout en 2013, alors qu’en 2014 la société MAYA STORE les a revendues à perte, selon el e, à la société ARTIFETES. En conséquence la cour ne peut que constater que les appelantes ne rapportent pas la preuve d’un épuisement du droit de marque.
Enfin et surtout, il est justifié que le 7 février 2016 la société SOCODIS Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
a continué de racheter des produits litigieux auprès d’une société chinoise, selon la seule facture qu’el e a accepté de communiquer en sus de cel e du 5 décembre 2013.
Il sera enfin rappelé que la bonne foi est indifférente à la caractérisation devant la juridiction civile de la contrefaçon.
C’est donc par des motifs appropriés et que la cour adopte, que le premier juge a conclu que la société SOCODIS, la société SOCADI et la société MAYA STORE avaient commis des actes de contrefaçon des trois marques figuratives appartenant à Monsieur Arry M.
Sur la concurrence déloyale.
Il n’est pas contesté et il résulte des pièces communiquées au dossier que la société ARTIFETES dont le gérant est Monsieur Arry M, commercialise, avec son autorisation, les trois marques litigieuses.
Comme l’a rappelé le premier juge par des motifs que la cour adopte, le fait de commercialiser des produits sous une marque similaire ou imitant cel e exploitée par el e dans un circuit de grande distribution est de nature à créer une confusion dans l’esprit du consommateur et à porter préjudice aux produits commercialisés sous la marque exploitée, en dévalorisant son image et son positionnement commercial. Les sociétés appelantes tirent profit de la notoriété de la marque en cause sans avoir effectué d’investissements et ont donc commis des actes de concurrence déloyale à l’égard de la société ARTIFETES.
La décision sera confirmée de ce chef.
Sur les préjudices. Aux termes des dispositions de l’article L.716-14 du code de la propriété intel ectuel e dans sa version en vigueur applicable au litige, ' pour fixer les dommages-intérêts la juridiction prend en considération distinctement :
1°) les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subie par la partie lésée.
2°) le préjudice moral causé à cette dernière.
3°) et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirés de la contrefaçon'.
Toutefois la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, al ouer à titre de dommages-intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
ou droit qui aurait été dû si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auxquel es il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée.
Monsieur Arry M est titulaire des trois marques qui ont été contrefaites par les sociétés appelantes.
C’est par des motifs pertinents et que la cour adopte, que le premier juge a condamné les sociétés appelantes à lui verser la somme de 10'000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral occasionné par les actes de contrefaçon sur le fondement de l’article 716-6 du code de la propriété intel ectuel e, préjudice qui a été justement apprécié en première instance. Ce montant est d’autant plus justifié que lors de la saisie du 28 juil et 2017, Monsieur Y avait indiqué que les toiles cirées étaient de qualité inférieure à cel es commercialisées par la société ARTIFETES.
Comme il a été rappelé ci-dessus c’est la société ARTIFETES qui commercialise les tongs et les toiles cirées sous les marques de Monsieur Arry M qui en est le gérant.
La commercialisation de produits identiques par les sociétés appelantes sans l’autorisation de Monsieur Arry M constitue incontestablement un acte de concurrence déloyale qui a causé un préjudice à la société ARTIFETES seule autorisée à commercialiser ces marques.
Les appelantes ne contestent pas le montant du préjudice de la société ARTIFETES concernant la commercialisation des sandales Gwada et tongs.
C’est donc à juste titre que la société Socadi a été condamnée à verser à la société ARTIFETES la somme de 1 008,00 € au titre des 252 paires de sandales contrefaites, la société ARTIFETES justifiant les vendre au prix de 4 € la paire.
Selon un calcul approprié et que la cour adopte, le premier juge a évalué le préjudice de la société ARTIFETES pour la commercialisation des sandales et tongs par la société MAYA STORE et par la société SOCODIS à 29 736,00 €. Ce montant n’est d’ail eurs pas contesté et la décision sera confirmée sur ce point.
La seule contestation porte sur le préjudice résultant de la commercialisation des toiles cirées, les appelantes soutenant que le prix figurant sur la facture du 5 décembre 2013 est un prix au mètre et non au rouleau.
Il est indiqué sur la facture du 5 décembre 2013, pour la toile cirée Madras, une quantité de 7 010,00 au prix unitaire hors-taxes de 1,05 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
soit 7 360,50 €, puis "4 365,00 " pour la toile cirée transparente au prix unitaire hors taxe de 0,85, soit 3710,25 €.
Il n’est pas contesté que ces toiles cirées ont été achetées en rouleau de 20 m, Monsieur Y indiquant à l’huissier qu’il ne lui restait plus de stock de toiles cirées transparentes mais trois rouleaux de 20 m de toiles cirées sur fond madras, plus un rouleau entamé. Si l’on suit le raisonnement des appelantes, en divisant la quantité par 20, on devrait trouver le nombre de rouleaux acquis auprès de la société Import Tout. Or, les résultats ne sont pas pertinents puisqu’on ne trouve pas de chiffres entiers :
7 010:20 = 350,50 et 4 365 : 20 = 218,25.
Les chiffres apparaissant sur la facture du 5 décembre 2013 ne peuvent en conséquence correspondre à un nombre de mètres linéaires et c’est à juste titre que le premier juge a considéré qu’il s’agissait de rouleaux de 20 m, ce d’autant que les nappes ont été achetées près de quatre ans avant la saisie.
Les appelantes s’appuient également sur leur pièce 7 qui est un engagement de remboursement par la société ARTIFETES à la société Bazar Asiatique de Monsieur H, portant sur la somme de 92 768 € correspondant en partie à des achats de rouleaux de nappes.
Cette pièce ne permet pas d’établir un comparatif alors que la facture jointe porte sur des marchandises achetées par la société ARTIFETES 7 ans avant la saisie contrefaçon et avant que Monsieur Arry M n’enregistre sa marque. Il n’est dès lors pas démontré que les produits achetés en 2010 correspondent aux nappes portant la marque de Monsieur Arry M. Au surplus le litige qui oppose la société Bazar Asiatique à la société ARTIFETES quant au règlement de la facture de 2010, ne peut porter que sur des produits détenus par la société Artifetes et non par la société MAYA STORE ou la société SOCODIS et les prix indiqués sur la facture de 2010 ne peuvent être retenus.
La cour rappel e que pour évaluer le préjudice subi par la société ARTIFETES, il convient de tenir compte d’une part, du préjudice moral de cette société qui voit commercialiser des nappes de qualité inférieure aux siennes, d’autre part, du manque à gagner de cette société dont il n’est pas contesté qu’el e vend les nappes à hauteur de deux euros le mètre, et enfin des bénéfices réalisés par le contrefacteur sur lesquels les sociétés appelantes sont taisantes.
Le premier juge a évalué ce préjudice sur la base de deux euros le mètre linéaire soit 455'000 € pour les 11'375 rouleaux contrefaits dont il y a lieu toutefois de déduire les 3780 m qui ont échappé à la vente à la suite du au rachat par la société ARTIFETES le 12 décembre 2014 (3 780x2=7 560). Il y a donc lieu de déduire la somme de 7 560 € du Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
montant du préjudice évalué par le premier juge et de ne faire droit à la demande qu’à hauteur de la somme de 447'440€, montant auquel il convient d’ajouter le préjudice lié à la vente des sandales et tongs soit 29 736€.
Il convient en conséquence de condamner la société MAYA STORE et la société SOCODIS à verser à la société ARTIFETES la somme de 477 176,00 à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale au lieu de 484 736 €.
La décision sera confirmée en revanche quant à la condamnation de la société SOCADI à hauteur de la somme de 480,00 € pour les toiles cirées selon la même méthode d’évaluation.
C’est également par des motifs pertinents et que la cour adopte, que le premier juge a ordonné la publication de la décision et a fait droit aux demandes d’interdiction de vendre les produits contrefaits. Il convient d’assortir cette dernière condamnation d’une astreinte provisoire de 1 000,00 € par infraction constatée.
Le jugement du 5 février 2019 étant confirmé en la quasi-totalité de ses dispositions, la procédure introduite par la société ARTIFETES et Monsieur Arry M était justifiée et les appelantes seront déboutées de leur demande de dommages et intérêts.
Succombant en première instance et en appel, les appelantes seront condamnées in solidum aux dépens de première instance et d’appel et conserveront leurs frais irrépétibles. La condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera confirmée ayant justement été appréciée par les premiers juges et il est équitable que la société MAYA STORE et la société SOCODIS prennent en charge les frais exposés par Monsieur Arry M pour faire valoir ses droits en appel, frais évalués à 5 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS La cour, CONFIRME en toutes ses dispositions dont appel le jugement du tribunal de grande instance de Fort de France en date du 5 février 2019 sauf en ce qui concerne la condamnation de la société MAYA STORE et de la société SOCODIS à payer à la société ARTIFETES au titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice économique du fait des actes de concurrence déloyale la somme de 484 736,00 € ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la société MAYA STORE la société SOCODIS et la Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
société SOCADI à verser à la société ARTIFETES la somme de 477 176,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice du fait des actes de concurrence déloyale ;
Y ajoutant,
FAIT interdiction à la société MAYA STORE et à la société SOCODIS de faire usage sur le territoire français, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit des signes litigieux, protégés par les marques appartenant à Monsieur Arry M et enregistrées à l’INPI sous les numéro 13/4017076, 13/4048025 et 12 3 899 318 et ce sous astreinte provisoire de 1.000 € par infraction constatée et par jour de retard à compter de la signification du présent arrêt ;
DÉBOUTE la société MAYA STORE la société SOCODIS et la société SOCADI de leur demande de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE la société MAYA STORE, la société SOCODIS et la société SOCADI de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la société MAYA STORE et la société SOCODIS à verser à Monsieur Arry M la somme de 5 000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la société MAYA STORE et la société SOCODIS aux entiers dépens dont droit de recouvrement direct au profit de Me Muriel e RENARD-LEGRAND.
Signé par Mme Marjorie LACASSAGNE, Conseil ère, conformément à l’article 456 du code de procédure civile, en remplacement de la Présidente empêchée et Mme Micheline M, Greffière, lors du prononcé à laquel e la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA CONSEILLERE, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Travail ·
- Licenciement ·
- Horaire ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Sénégal ·
- Dommages et intérêts ·
- Heures supplémentaires ·
- Rupture ·
- Redressement
- Sociétés ·
- Consultant ·
- Plan de redressement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Technologie ·
- Facture ·
- Exécution ·
- Contrats ·
- Obligation contractuelle ·
- Prestataire
- Critère ·
- Guide ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Notation ·
- Formation professionnelle ·
- Refus ·
- Comités ·
- Demande ·
- Crédit ·
- Île-de-france
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause d'exclusivité ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Centre commercial ·
- Hypermarché ·
- Pôle sud ·
- Optique ·
- Lentille ·
- Enseigne ·
- Cellule
- Conditions générales ·
- Dégât des eaux ·
- Assurance habitation ·
- Clause d 'exclusion ·
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Assureur ·
- Connaissance ·
- Garantie ·
- Aide
- Chaudière ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- État d'urgence ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Logement ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prix ·
- Congé ·
- Vente ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Biens ·
- Droits de succession ·
- Preneur ·
- Bailleur ·
- Paiement ·
- Indemnité
- Orange ·
- Cabinet ·
- Sociétés ·
- Dysfonctionnement ·
- Téléphonie ·
- Opérateur ·
- Ligne ·
- Interception ·
- Poste ·
- Installation
- Crédit logement ·
- Crédit lyonnais ·
- Donations ·
- Incendie ·
- Acte ·
- Prêt ·
- Ensemble immobilier ·
- Action paulienne ·
- Sociétés ·
- Patrimoine
Sur les mêmes thèmes • 3
- Créance ·
- Sociétés ·
- Compensation ·
- Garantie ·
- Dépôt ·
- Jugement ·
- Ouverture ·
- Liquidateur ·
- Montant ·
- Paiement
- Finances ·
- Sociétés ·
- Crédit immobilier ·
- Patrimoine ·
- Développement ·
- Banque ·
- Prescription ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Investissement
- Délais ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Loyer ·
- Commission de surendettement ·
- Clause ·
- Rétablissement personnel ·
- Bail ·
- Logement ·
- Expulsion
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.