Confirmation 29 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 11, 29 nov. 2019, n° 17/21619 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/21619 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 25 octobre 2017, N° 2016025779 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Françoise BEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCP GEBAUER STEIN RECHTSANWÄLTE AVOCATS PARTGMBB c/ SA ORANGE |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2019
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/21619 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4QVV
Décision déférée à la cour : Jugement du 25 Octobre 2017 -Tribunal de commerce de PARIS - RG n° 2016025779
APPELANTE
SCP GEBAUER X Rechtsanwälte avocats PartGmbB, SCP de droit allemand dont le siège est […],
[…]
[…]
Immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le numéro 814 931 234
représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050,
assistée de Me Catherine MARIOTTE, avocat au barreau de STRASBOURG, toque : 85
INTIMÉE
prise en la personne de ses représentants légaux
Ayant son siège social […]
[…]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 380 129 866
représentée par Me Martine LEBOUCQ BERNARD de la SCP Société Civile Professionnelle d'avocats HUVELIN & associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R285,
assistée de Me Stéphanie CADDOUX, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l' article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Octobre 2019, en audience publique, la cour, composée de :
Mme Françoise BEL, Présidente de chambre,
Mme Agnès COCHET-MARCADE, Conseillère,
Mme Estelle MOREAU, Conseillère,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Mme Françoise BEL, Présidente et par Mme Saoussen HAKIRI, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Faits et procédure
Le cabinet X Olivier sis à Strasbourg qui a rejoint début 2015 la SCP de droit allemand Gebauer X Rechtsanwälte (ci-après Gebauer) exerçant la profession d'avocats a, selon bon de commande signé 17 novembre 2014, souscrit auprès de l'opérateur téléphonique Orange et sur proposition de ce dernier, une offre de téléphonie d'entreprise « Business téléphonie Unifiées » (BTELU).
L'installation BTELU a été mise en service le 9 mars 2015. Cette installation prévoyait notamment l'option « groupe d'appels » permettant de diriger les doubles appels sur les autres postes téléphoniques du cabinet.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 mars 2015, la SCP Gebauer faisait état du caractère inadapté de l'installation à ses besoins notamment s'agissant de la gestion simultanée de plusieurs appels par le standard et de l'interception des appels entrants par le secrétariat et mettait en demeure l'opérateur de lui fournir une solution correspondant à ses besoins, ces dysfonctionnements générant une perte d'appels importante pour le cabinet.
L'option « groupe d'appel » a été supprimée le 16 avril 2015 sans apporter de solution satisfaisante aux défauts constatés. La SCP Gebauer a alors adressé à la société Orange une nouvelle lettre de réclamation le 3 juillet 2015.
Parallèlement, l'usage des deux lignes mobiles de la SCP Gebauer a été restreint du 6 juin au 16 juillet 2015 par la société Orange aux motifs d'incidents de paiement de factures, dus à un changement de compte bancaire.
La société Orange n'ayant pas donné suite aux sollicitations d'indemnisation de la SCP Gebauer, celle-ci l'a assignée par acte du 13 avril 2016 devant le tribunal de commerce de Paris en responsabilité contractuelle et en indemnisation de divers préjudices.
Considérant que d'autres problèmes perduraient, la SCP Gebauer faisait dresser le 4 juillet 2016 un procès-verbal de constat par huissier de justice.
Par jugement en date du 25 octobre 2017, le tribunal de commerce de Paris a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- pris acte du renoncement de la société Gebauer à sa demande de remboursement par la société Orange de la somme trop perçue de 677,40 € ;
- débouté la société Gebauer de l'intégralité de ses demandes indemnitaires ;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Gebauer aux dépens.
Le tribunal relève que le système BTLU a pour particularité d'être un système virtuel dont le paramétrage doit être effectué par le client en fonction de ses besoins, qu'il n'est pas démontré par le cabinet d'avocats que les dysfonctionnements ne résultent pas d'une mauvaise compréhension du système et du paramétrage de sa part, que ce cabinet tout en demandant des indemnités substantielles a utilisé le système d'avril à mi-juin puis a attendu la nouvelle configuration et le nouveau matériel installé en novembre, et que la société Orange a mis à sa disposition une offre de téléphonie en état de fonctionnement même si la répartition des appels n'a pas été jugée satisfaisante par la société Gebauer.
Il ajoute que le lien entre ces dysfonctionnements et l'évolution du chiffre d'affaires du cabinet d'avocats ne repose sur aucun élément probant et que la coupure partielle des deux lignes mobiles résulte de la négligence de la demanderesse qui a signalé tardivement le transfert de ses comptes bancaires.
Le tribunal a alors considéré en substance que la société Gebauer n'apporte pas la preuve d'une faute lourde de la société Orange dans la mise en place du système et la vie du contrat susceptible de mettre en danger son chiffre d'affaires et l'a déboutée en conséquence de ses demandes.
La société Gebauer a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 23 novembre 2017.
Prétentions et moyens des parties
Par conclusions notifiées et déposées le 23 mai 2019, la société Gebauer demande au visa des articles 1103 (ancien article 1134) et 1231-1 (ancien article 1147) du code civil, à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes,
et statuant à nouveau :
- condamner à titre principal la société Orange à lui verser la somme de 84.321 €, subsidiairement la somme de 71.088,41 €, au titre du manque à gagner en termes de chiffre d'affaires,
- condamner à titre subsidiaire la société Orange à lui verser une fraction des montants respectifs précités de 84.321 € ou 71.088,41 €, fraction à évaluer par la cour, au titre de la perte de chance de n'avoir pu réaliser ledit chiffre d'affaires,
- condamner la société Orange à lui verser la somme de 68.963 € au titre de la perte de chance de voir son chiffre d'affaires progresser,
- condamner la société Orange à lui verser la somme de 15.000 € au titre du préjudice d'image et de réputation causé par les dysfonctionnements constatés,
- condamner la société Orange à lui verser la somme de 10.000 € au titre du préjudice en termes de désorganisation du cabinet causé par les dysfonctionnements constatés,
- condamner la société Orange à lui verser la somme de 13.500 € au titre du préjudice moral causé par les restrictions abusives des lignes mobiles de Maître X et Maître Mantz entre le 6 juin 2015 et le 16 juillet 2015,
- condamner la société Orange à lui verser la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Orange aux entiers frais et dépens de la procédure.
L'appelante soutient que l'obligation à la charge de la société Orange portant sur la fourniture des équipements et prestations prévus au contrat est une obligation de résultat et non une obligation de moyens comme semble le retenir le tribunal, que l'opérateur était tenu de mettre en 'uvre les pré-requis techniques nécessaires pour y parvenir et qu'il n'appartient pas au client en tant que profane en la matière, de déterminer quels sont le pré-requis qui n'ont pas été mis en 'uvre par l'opérateur, les dysfonctionnements étant établis. Elle en déduit que la société Orange a engagé sa responsabilité contractuelle, sa responsabilité étant présumée sauf à rapporter la preuve d'une cause étrangère.
Elle ajoute que les premiers juges ont renversé la charge de la preuve en exigeant qu'elle rapporte la preuve que les dysfonctionnements constatés ne proviennent pas d'une faute de sa part alors que c'est au débiteur de l'obligation, la société Orange, de démontrer une telle faute.
A titre subsidiaire, elle considère que si une obligation de moyen devait être retenue, celle-ci doit être une obligation renforcée ou une obligation de résultat atténuée qui autorise le professionnel à écarter sa responsabilité en démontrant l'absence de faute de sa part, ce que n'établit pas la société Orange.
Elle fait également valoir, à titre subsidiaire, un manquement de la société Orange à son obligation de conseil et d'information qui a laissé perdurer sur une période aussi longue lesdits
dysfonctionnements, sans assistance efficace, malgré les réclamations réitérées, sans attirer son attention sur les éventuels éléments techniques à prendre en compte.
Elle soutient que cette défaillance doit être qualifiée de faute lourde ne permettant pas à la société Orange d'invoquer de clause limitative de responsabilité.
Pour s'opposer à la clause limitative de réparation invoquée par la société Orange, elle fait valoir que cette dernière n'établit pas que ses conditions générales lui sont opposables et, à titre subsidiaire, que cette clause ne peut être opposée en présence d'une obligation essentielle telle une obligation de résultat d'assurer le fonctionnement du système de téléphonie.
A titre très subsidiaire elle invoque l'exclusion de cette clause en raison d'une faute lourde commise par la société Orange, son comportement d'une extrême gravité dénotant l'incapacité du débiteur de l'obligation à l'accomplissement de la mission contractuelle.
Elle considère que les dysfonctionnements constatés lui ont été gravement préjudiciables contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, la téléphonie constituant un élément essentiel dans le cadre de l'exercice d'un cabinet d'avocats.
Elle fait valoir un préjudice moral en raison de l'atteinte à son image de marque, les clients ayant des difficultés à joindre le cabinet, et de la désorganisation de celui-ci.
Elle invoque un manque à gagner en termes de chiffre d'affaires, les dysfonctionnements continus sur la période litigieuse générant d'importantes pertes d'appels téléphoniques, les clients s'étant alors détournés du cabinet. Elle produit à ce titre une attestation de son expert-comptable.
A titre subsidiaire, elle sollicite l'indemnisation d'une fraction du dommage causé au titre de la perte de chance, dans le cas où il serait considéré que le lien de causalité entre la baisse du chiffre d'affaires et les dysfonctionnements n'est pas avéré, considérant que les fautes de la société Orange, la persistance des dysfonctionnements et l'insuffisance des moyens mis en 'uvre pour y remédier, sont à l'origine d'une perte de chance pour elle de réaliser un chiffre d'affaires en 2015 à un niveau équivalent à l'année précédente.
Pour répondre à l'irrecevabilité de cette demande au titre de la perte de chance soulevée par la société Orange sur le fondement des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile, elle soutient qu'il ne s'agit pas d'une prétention nouvelle car tendant aux mêmes fins que les demandes précédemment formulées s'agissant de solliciter la réparation du préjudice qu'elle a subi.
Par conclusions notifiées et déposées le 15 mai 2019, le société Orange sollicite au visa des articles 9, 563, 564 et 910-4 du code de procédure civile, 1134 ancien (devenus 1103, 1104et 1193) du code civil, de la cour de :
- dire et juger irrecevable la demande nouvelle formulée à titre subsidiaire en cause d'appel par la société Gebauer tendant à se voir indemniser d'une fraction des montants respectifs de 84.321 € ou 71.088,41 € au titre d'une « perte de chance »,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 25 octobre 2017,
En tout état de cause et y ajoutant,
- dire et juger que la société Gebauer ne justifie ni d'une défaillance de la solution BTLU, ni d'une faute, ni d'un préjudice qui lui est imputable,
- débouter la société Gebauer de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la société Gebauer à lui payer une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
L'intimée soutient que la solution BTLU commandée par le cabinet d'avocats remplit les fonctions des besoins exprimés soit :
- bénéficier d'une gestion simultanée de plusieurs appels entrants par le poste standard/accueil,
- bénéficier d'une interception d'appels entrants sur les lignes directes à partir du poste standard/accueil,
- bénéficier d'une interception d'appels entrants sur les lignes directes et le standard à partir de chaque autre poste (poste Avocat),
dans la mesure où il existe bien trois modes de traitement des appels reçus par le Groupement configurable par l'administrateur (le client). Elle précise que les choix de paramétrage (numéro du Groupe d'Appels, superviseur, participants, mode de distribution) sont faits uniquement sur décision du client ou de son représentant en interne, l'opérateur n'intervenant que pour le conseiller et qu'il s'agit de l'intérêt principal de la solution BTLU qui vise précisément à donner au client la capacité de choisir ses configurations de gestion des appels et surtout de les faire évoluer dans le temps en fonction de ses besoins qui sont eux-mêmes susceptibles d'évoluer.
Elle dénie que ces services techniques ont eu de nombreux contacts avec le cabinet antérieurement à l'envoi de la mise en demeure du 30 mars 2015.
Elle explique que l'option Groupe d'Appels parfaitement adaptée aux attentes exprimées à l'époque par le cabinet d'avocats, suppose obligatoirement que le client soit acteur de la gestion de son installation, que le déploiement initial de l'installation du cabinet d'avocats s'est fait en accord avec le client, et conformément à sa demande.
Elle relève que cette solution a été conservée par le cabinet d'avocats jusqu'à son changement d'opérateur en décembre 2016, et que c'est à la demande de Mme Y que le groupe d'appels a été arrêté le 16 avril 2015 avant de revenir à cette option quelques mois après.
Elle fait valoir que l'appelante n'établit pas les dysfonctionnements qu'elle invoque, ne fournissant que les seuls courriers qu'elle a elle-même établis, considérant que le courrier de la société d'avocats de droit allemand dont elle fait désormais partie n'est pas plus probant.
Elle considère que le procès-verbal de constat dressé par huissier de justice au cours de la présente procédure confirme que la ligne est parfaitement fonctionnelle, et ne justifie en revanche en aucun cas de l'existence de problèmes de manipulation du matériel qui lui soient imputables. Elle ajoute que les prétendus manquements contractuels évoqués par l'appelante concernent des fonctionnalités 'classiques' intégrées à l'offre BTLU livrée mais pour lesquelles cette dernière n'a manifestement pas su fixer ses propres choix de paramétrage en interne à cette époque puisque la solution initiale, telle que déployée, fonctionnait régulièrement et a été conservée jusqu'en décembre 2016.
Elle fait valoir que l'appelante est seule responsable des incidents de paiement survenus sur deux lignes mobiles, les prélèvements automatiques effectués sur son compte ayant été rejetés dès le début du mois de mai 2015, le cabinet d'avocats l'ayant ensuite informée le 27 mai 2015 de son changement de compte bancaire et de structure d'exercice professionnel, précisant qu'il ressort des correspondances du cabinet d'avocats que ces incidents de paiement étaient délibérés.
Elle considère alors que la société Gebauer ne démontre pas l'existence d'une faute contractuelle qui lui est imputable, ni d'un lien de causalité avec les préjudices exorbitants allégués.
Elle soutient enfin que les préjudices allégués par l'appelante ne sont justifiés ni dans leur principe ni dans leur quantum et lui oppose les dispositions de l'article 14-2 des conditions générales qui excluent tout dommage et préjudice indirect. Elle estime qu'en vertu du contrat, le principe même de toute demande indemnitaire formée au titre d'une perte de chiffre d'affaires, d'un manque à gagner et d'un préjudice moral en raison d'une perte de clientèle ou prospect doit être rejetée comme non fondé, que le cabinet d'avocats a toujours été parfaitement joignable par téléphone ou par mail et qu'elle ne peut être tenue pour responsable des difficultés liées aux conditions d'utilisation des services.
Elle oppose une fin de non-recevoir à la demande de dommages et intérêts de l'appelante fondée sur la perte de chance, considérant qu'il s'agit d'une demande nouvelle qui ne relève ni de l'intervention d'un tiers, ni de la révélation d'un fait nouveau.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions signifiées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur les manquements contractuels de la société Orange
L'article 1134 du code civil dans sa version applicable au présent litige, dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elle doivent être exécutées de bonne foi.
Selon le bon de commande signé le 17 novembre 2014 par M. A X, avocat, le cabinet d'avocat du même nom situé […] à Strasbourg a commandé auprès de la société Orange l'installation d'une formule 'Business téléphonie unifiée'.
La brochure fournie par l'opérateur décrit l'offre 'Business téléphonie unifiée' (BTELU) comme comprenant des services d'accueil avec un 'poste opérateur', des services de téléphonie fixe et mobile, des services internet et des services de gestion pour faciliter le pilotage de la téléphonie, cette brochure expliquant comment composer son offre BTELU soit un 'service internet pour l'entreprise', un profil utilisateur, aux choix selon les besoins soit 'profil fixe + mobile', 'profil fixe' et 'profil mobile' et une gamme de terminaux fixes et mobiles, et met notamment en avant la facilité de paramétrage de cette formule qui propose 'une interface intuitive pour gérer en toute autonomie sa téléphonie'.
L'offre soumise au cabinet A X présente au point 3 les services d'accueil, précisant que pour l'hôtesse d'accueil du 'poste opérateur' est offerte la possibilité de gestion de la file d'attente jusqu'à 5 appels simultanés ainsi que du transfert des appels avec ou sans consultation du destinataire, et pour l'ensemble des collaborateurs avec l'option 'groupe d'appels', la distribution des appels entrants sur plusieurs membres selon leur disponibilité, le choix du mode de distribution : simultanée, à tête fixe ou à tête tournante... .
Selon le bon de commande susvisé et le compte-rendu de mise en service de la solution en date du 9 mars 2015, la société Gebauer a opté pour le 'groupe d'appels', le numéro SDA création et le numéro SDA migration. Il est également visé un 'accès business internet Office Série 2", 5 profils 'Fixe formule équilibre', 2 profils 'fixe-mobile formule premium' et 4 'terminaux fixes' en location.
Le compte-rendu et fichier de synthèse adressé par le société Orange à la société Gebauer le 22 décembre 2014, montre que la configuration initiale du système s'est faite en accord avec le client soit pour le profil fixe, 7 postes avec 7 numéros différents, un groupe d'appel avec un numéro 03 99 22 13 00 dont Mme Y est le superviseur désigné par le cabinet pour gérer le groupe d'appel, l'ensemble des postes participant à ce groupe d'appel et une distribution choisie 'à tête fixe'sur le poste de Mme Y qui sonne toujours en premier et un groupe d'interception pour tous les membres.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 mars 2015, M. A X, après avoir rappelé que l'installation téléphonique d'un cabinet d'avocats 'doit essentiellement répondre aux trois critères suivants :
- gestion simultanée de plusieurs appels entrant par le poste standard/accueil,
- interception d'appels entrant sur les lignes directes à partir du poste standard/accueil,
- interception d'appels entrant sur les lignes directes et standard à partir de chaque autre poste (postes avocats)',
remarque que 'la solution ne permet pas au poste secrétariat/standard de gérer plusieurs appels entrant de manière simultanée...l'installation ne permet pas non plus au secrétariat d'intercepter les appels entrant sur les lignes directes des avocats en leur absence ... nos clients à l'international voient apparaître le numéro de ligne directe de l'avocat appelant ...' et conclut 'le produit qui nous a été vendu ainsi que la configuration actuellement en place ne sont absolument pas adaptés à nos besoins'.
Par lettre recommandée du 3 juillet 2015, le cabinet A X réitère auprès de la société Orange ses critiques concernant l'installation BTELU précisant avoir eu un contact le 30 mars 2015 avec M. Z chargé de projet clients qui l'a orienté vers la suppression de l'option 'groupe d'appels', solution retenue à la suite d'une conférence téléphonique entre le cabinet A X et la société Orange le 16 avril 2015. Cette option a toutefois été remise en place à la demande du client en septembre 2015.
Selon le procès-verbal de constat dressé par huissier de justice le 4 juillet 2016 soit au cours de la procédure, lorsqu'un appel a lieu alors que le standard est déjà occupé, celui-ci est transféré
directement sur les autres postes et lorsqu'un poste est occupé, il n'apparaît pas comme tel au niveau du standard.
Il ressort de ce qui précède que le cabinet A X ne conteste pas que l'ensemble de l'application BTELU en ce compris les options souscrites ainsi que les profils et appareils tels qu'énumérés au bon de commande ont bien été fournis par l'opérateur et qu'il bénéficiait également des services de téléphonie fixe et mobile, la seule critique exprimée par le cabinet d'avocats étant que cette installation ne correspond pas à ses attentes en termes d'interception des appels entrants.
Toutefois, et ainsi que le démontre la société Orange, l'application BTELU offrait bien les services attendus par la société A X comme rappelé dans son courrier du 3 juillet 2015 soit la gestion simultanée de plusieurs appels entrants par le standard, l'interception de ces appels sur les lignes directes par le standard et par les autres postes.
Le cabinet A X ne peut utilement soutenir que soumise à une obligation de résultat, la société Orange est présumée responsable de tout dysfonctionnement sauf pour elle de rapporter la preuve d'une cause étrangère.
L'installation étant en effet en état de fonctionnement et utilisée par le cabinet d'avocats pendant plusieurs mois jusqu'au 5 décembre 2016 date à laquelle il s'est retourné vers l'opérateur SFR, la société Gebauer ne peut invoquer que la société Orange a manqué à son obligation de résultat, ce quand bien même la gestion des appels entrants et particulièrement la répartition entre les postes n'est pas considérée comme totalement satisfaisante par le cabinet A X.
Les échanges entre le cabinet d'avocats et la société Orange qui a tenté de donner pleine satisfaction à son client ne sont pas à même d'établir le dysfonctionnement allégué étant relevé avec les premiers juges que l'expertise technique dont se prévaut la société Gebauer comme la preuve des causes techniques des dysfonctionnements ne résulte que d'un compte-rendu d'échanges téléphoniques établis par le cabinet lui-même et ne peut à ce titre être retenue par la cour.
De même, au vu de ce qui précède, aucun manquement à l'obligation d'information et de conseil de la société Orange n'est caractérisé, le cabinet d'avocats
ayant été destinataire de toutes les informations contractuelles nécessaires à l'utilisation de l'installation et accompagné dans le cadre de sa mise en service.
La société Gebauer reproche également à la société Orange la restriction des deux lignes mobiles du 6 juin au 16 juillet 2015 de deux des avocats du cabinet, restriction qu'elle estime injustifiée.
La société Orange ne conteste pas cette restriction qui concerne les appels sortants, les utilisateurs des téléphones recevant et pouvant répondre aux appels de leurs correspondants.
Il apparaît des éléments fournis et des explications des parties que le cabinet A X a changé de domiciliation bancaire au début de l'année 2015 ensuite de son intégration à la société Gebauer. Si celui-ci communique la copie de deux courriels des 2 et 6 février 2015 adressant un RIB au service facture d'Orange ainsi qu'à son interlocutrice pour l'installation BTELU, Mme B C, il ne justifie pas de leur réception par la société Orange qui conteste en avoir eu connaissance, ce d'autant que le cabinet d'avocats savait que les prélèvements de l'opérateur étaient toujours effectués sur l'ancien compte, et a réitéré sa démarche par lettre du 23 mai 2015 dont la société Orange a accusé réception le 27 mai suivant. Il ressort également des termes mêmes de la lettre recommandée adressée par le cabinet A X à la société Orange le 3 juillet 2015, qu'à la suite du rejet des prélèvements au mois de mai 2015 pour les factures d'avril 2015, le cabinet d'avocats n'a pas régularisé délibérément la situation malgré les relances de la société Orange et l'avertissement du risque de suspension des lignes, celui-ci contestant le montant des factures de la société Orange depuis le commencement de la relation contractuelle, considérant avoir payé le double de ce qui était convenu, et sollicitant de la société Orange qu'elle régularise la situation sous huitaine.
Aussi, le cabinet A X qui n'a pas payé les factures dues à la société Orange ce malgré les relances de cette dernière, ne peut reprocher à l'opérateur d'avoir suspendu partiellement les lignes mobiles.
La société Gebauer ne démontrant aucun manquement contractuel est en conséquence déboutée de l'ensemble de ses demandes sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de sa demande subsidiaire en réparation de son préjudice fondée sur la perte de chance.
Le jugement déféré est confirmé en toutes ses dispositions.
- Sur les autres demandes
Partie perdante, la société Gebauer est condamnée aux dépens et à payer à la société Orange en application de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée à la somme de 5.000 €.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Gebauer X Rechtsanwälte à payer à la société Orange la somme de 5.000 €,
Rejette toute demande autre ou plus ample,
Condamne la société Gebauer X Rechtsanwälte aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
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