Confirmation 21 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11e ch., 21 avr. 2022, n° 21/03854 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/03854 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 13 décembre 2021, N° 20/02676 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Président : | Hélène PRUDHOMME, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 AVRIL 2022
N° RG 21/03854 – N° Portalis DBV3-V-B7F-U5L2
AFFAIRE :
C/
[L] [E]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 13 Décembre 2021 par le conseiller de la mise en état de la Cour d’Appel de VERSAILLES
N° Chambre : 25
N° RG : 20/02676
Copies exécutoires et copies certifiées conformes
délivrées le :
à :
Me Xavier MATIGNON de l’AARPI ONYX AVOCATS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
N° SIRET : 432 123 735
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Xavier DECLOUX, Déposant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 315
DEMANDERESSE À LA REQUÊTE EN DÉFÉRÉ
****************
Monsieur [L] [E]
né le 09 Février 1971 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Xavier MATIGNON de l’AARPI ONYX AVOCATS, Déposant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0833 substitué par Me Noémie SULLEROT, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR À LA REQUÊTE EN DÉFÉRÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 Mars 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine PLANTIN, Magistrat honoraire chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Président,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Madame Marie-Christine PLANTIN, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre en date du 27 octobre 2020,
Vu l’appel formé par M. [E] à l’encontre de cette décision le 30 novembre 2020,
Vu l’ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 13 décembre 2021 qui a déclaré irrecevables les conclusions régularisées le 11 mai 2021 par la société ADP GSI France en sa qualité d’intimée,
Vu le recours exercé par la société ADP GSI France à l’encontre de cette décision dont elle demande l’infirmation.
Elle fait valoir que le 29 avril 2021, soit dans le délai prévu par la loi, elle a transmis à la cour ses conclusions par RPVA. Le lendemain 30 avril 2021 elle a reçu un « avis de réception » précisant « nous accusons réception » ne lui ayant pas permis de penser qu’il y avait pu y avoir un problème de téléchargement de ses conclusions adressées en pièce jointe à son message du 29 avril 2021. Le problème survenu est indépendant de sa volonté et en tous cas, la société souligne avoir respecté les délais énoncés par la loi. Elle indique enfin que les conclusions considérées ne contenaient aucun appel incident, étaient conformes à celles régularisées en première instance et qu’il était loisible à l’appelant de répliquer avant l’ordonnance de clôture.
Vu les observations écrites de M. [E] qui demande la confirmation de l’ordonnance entreprise en indiquant que la société intimée n’a, en réalité, régularisé ses conclusions que le 11 mai 2021 soit au-delà du délai imparti. Il demande que lui soit allouée la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
L’article 909 du code de procédure civile prévoit que l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former le cas échéant appel incident ou appel provoqué.
L’article 910-3 du même code permet, en cas de force majeure, d’écarter la sanction énoncée par ce texte.
En l’espèce l’appelant ayant remis ses conclusions au greffe le 8 février 2021, la société intimée devait remettre les siennes avant le 8 mai et compte tenu des jour férié et dimanche, le 10 mai 2021.
Il ressort des pièces versées aux débats que le 29 avril 2021, le conseil de la société intimée a adressé un message par RPVA annonçant en pièce jointe ses conclusions.
Il est constant que le lendemain 30 avril, le conseil de la société a reçu un « avis de réception » du message en cause précisant « refus du message » « PJ manquante ».
Ces observations étaient dénuées de toute ambiguïté et le conseil de la société n’a pu, dans ces conditions, se méprendre sur la teneur et la portée de cet avis et ne peut, dans ces conditions, se prévaloir d’un événement assimilable à la force majeure.
Il apparaît, dès lors, que les conclusions régularisées le 11 mai 2021 ont été, à juste titre, déclarées irrecevables par le conseiller de la mise en état, peu important qu’elles aient ou non contenu un appel incident.
La société qui succombe sera condamnée aux dépens.
En l’état, il n’y a lieu de faire droit en équité à la demande de M. [E] relative aux frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme l’ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 13 décembre 2021,
Déboute M. [L] [E] de sa demande formée dans le cadre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société ADP GSI France aux dépens,
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme Sophie RIVIERE, greffier.
Le GREFFIERLe PRÉSIDENT
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