Infirmation partielle 19 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 19 janv. 2017, n° 16/02179 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 16/02179 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 26 février 2016, N° 2015R00780 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Jean-Michel SOMMER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SARL FINANCIERE TRIGO c/ SA CREDIPAR |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53I
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 JANVIER 2017
R.G. N° 16/02179
AFFAIRE :
SARL FINANCIERE TRIGO agissant poursuite et diligence de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
C/
SA CREDIPAR agissant poursuite et diligence de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 26 Février 2016 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° RG : 2015R00780
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à:
Me Florence BENARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF JANVIER DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre : SARL FINANCIERE TRIGO agissant poursuite et diligence de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 439 906 967
XXX
XXX
Représentée par Me Frédéric SANTINI de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713 – N° du dossier 2150433
APPELANTE
****************
SA CREDIPAR agissant poursuite et diligence de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 317 425 981
XXX
XXX
Représentée par Me Florence BENARD, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 424 – N° du dossier crad4853
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 23 Novembre 2016 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique CATRY, conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Michel SOMMER, président,
Madame Véronique CATRY, conseiller,
Madame Maïté GRISON-PASCAIL, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Agnès MARIE,
FAITS ET PROCEDURE,
Vu l’ordonnance de référé prononcée le 26 février 2016 par le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre qui a notamment : . pris acte du désistement d’instance de la société CREDIPAR à l’encontre de la société Trigo Location et de Me X, mandataire judiciaire de cette société, en redressement judiciaire ;
. débouté la société Financière TRIGO de sa fin de non-recevoir et dit recevable l’action engagée par la société CREDIPAR ;
. condamné la société Financière TRIGO à payer à la société CREDIPAR la somme de 231.602,60 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2015 outre la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’appel relevé par la société Financière TRIGO le 24 mars 2016 et ses conclusions du 22 juin 2016 suivant lesquelles elle demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance ;
— prononcer la nullité de l’assignation ;
— condamner l’appelante à lui payer la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— subsidiairement, désigner un médiateur pour permettre aux parties de parvenir à la résolution amiable du litige ;
— plus subsidiairement, constater l’existence d’une contestation sérieuse, concernant la demande présentée au titre de l’indemnité de résiliation et condamner l’appelante à lui payer la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions de la société CREDIPAR du 22 août 2016 qui sollicite la confirmation de l’ordonnance en toutes ses dispositions et l’allocation d’une somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la demande d’annulation de l’assignation introductive d’instance du 24 juin 2015
Le premier juge a justement retenu que les dispositions de l’avant-dernier alinéa de l’article 56 du code de procédure civile, issu du décret n° 2015-282 du 11 mars 2015, entré en vigueur le 1er avril 2015, qui impose à la partie qui assigne de préciser dans son assignation les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, n’étaient pas prescrites à peine de nullité de l’assignation, au contraire des mentions prescrites par l’alinéa 1er du même article.
La demande d’annulation de l’assignation sera donc rejetée. Sur la demande de désignation d’un médiateur
La société CREDIPAR s’oppose à la demande.
L’accord des deux parties étant nécessaire pour ordonner une telle mesure, la demande ne pourra qu’être rejetée.
Sur la demande en paiement provisionnel de l’indemnité de résiliation
La société Financière TRIGO a été condamnée par le premier juge en sa qualité de caution
de la société Trigo Location à payer à titre de provision les loyers impayés par cette dernière après constatation de la résiliation de plein droit des contrats de location de véhicule qu’elle avait souscrits auprès de la société CREDIPAR, majorés de l’indemnité contractuelle de résiliation prévue par l’article 8 des conditions générales de location.
Seule la condamnation au paiement de cette indemnité contractuelle de résiliation (d’un montant de 145.970,63 euros) est contestée en appel par l’appelante qui indique opposer l’existence d’une contestation sérieuse portant sur le montant de la clause pénale que seul le juge du fond pourrait fixer, eu égard à l’appréciation devant être portée sur le préjudice invoqué par la partie qui en demande l’application.
La société Financière TRIGO soutient que l’indemnité de résiliation ne constitue pas une clause pénale mais une indemnité de résiliation anticipée.
La clause stipule qu’en cas de résiliation du contrat (il s’agit d’un contrat simple de location de véhicule), le loueur réclamera au locataire outre les loyers impayés, les frais de remise en état (') et les redevances contractuelles ('), une indemnité hors taxes correspondant à la somme de la valeur actualisée à la date de la résiliation du contrat des loyers hors taxes non encore échus, calculée selon la formule suivant (').
Cette clause, calculée à partir de la somme de la valeur actualisée des loyers non encore échus, est stipulée à la fois pour contraindre le locataire à l’exécution du contrat et comme évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice subi par le loueur. Elle constitue par conséquent une clause pénale.
Le paiement d’une indemnité due au titre de la clause pénale n’est que l’exécution d’une clause librement acceptée qui vise à sanctionner le manquement d’une partie à ses obligations contractuelles.
Si le juge des référés ne peut modérer la clause pénale, il peut accorder une provision à valoir sur le montant non contestable de cette clause, qui n’a d’autre limite que le montant prévu au contrat. Compte tenu des contestations émises, il y a lieu de fixer la provision sur la clause pénale à la somme non sérieusement contestable de 100.000 euros.
La provision totale allouée, incluant les loyers arriérés, s’élève par conséquence à 185.631,97 euros.
Il sera fait application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’intimée.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
REJETTE la demande d’annulation de l’assignation introductive d’instance ;
CONFIRME l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions sauf du chef du montant de la condamnation provisionnelle à paiement ;
STATUANT à nouveau,
CONDAMNE la société Financière TRIGO à payer à la société CREDIPAR la somme provisionnelle de 185.631,97 euros, outre une somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en appel ;
REJETTE toute autre demande ;
DIT que les dépens d’appel seront supportés par la société FINANCIERE TRIGO;
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Jean-Michel SOMMER, président et par Madame Agnès MARIE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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