Irrecevabilité 3 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 5e ch., 3 juin 2021, n° 20/00192 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/00192 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 13 décembre 2019, N° 19/02190 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Sur les parties
| Président : | Olivier FOURMY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 JUIN 2021
N° RG […]
N° Portalis DBV3-V-B7E-TWOE
AFFAIRE :
Y X
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Décembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° RG : 19/02190
Copies exécutoires délivrées à :
Me Alexandre MALBASA
LE TRESOR PUBLIC
Copies certifiées conformes délivrées à :
Y X
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Y X
[…]
[…]
représenté par Me Alexandre MALBASA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1744
APPELANT
****************
Département des contentieux amiable et judiciaire
[…]
[…]
représentée par Mme A B (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir général
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 15 Avril 2021, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Olivier FOURMY, Président,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Morgane BACHE
M. Y X, gérant majoritaire de la société Business Connectique, était, en cette qualité, affilié au régime social des indépendants (ci-après, le 'RSI').
M. X a dû cesser le travail le 10 décembre 2012 en raison de son état de santé, à la suite d’un accident de la circulation. Il reproche au RSI de ne pas lui avoir versé d’indemnités journalières à cette occasion et d’avoir été 'contraint de procéder à plusieurs prélèvements sur le compte de la (Société)'.
Le 18 septembre 2014, le RSI Île-de-France ouest, aux droits duquel vient l’union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile-de-France (ci-après, 'l’URSSAF'), a émis à l’égard de M. X une mise en demeure portant sur un montant total de cotisations et majorations de retard de 26 642 euros, au titre de la période du 3e trimestre 2014.
L’accusé de réception, signé, de la mise en demeure a été retourné par la poste le 1er octobre 2014.
Le 16 juin 2015, le RSI Île-de-France ouest a émis à l’égard de M. X une mise en demeure, portant sur un montant total de cotisations et majorations de retard de 34 786 euros, au titre de la période du 2e trimestre 2015. L’accusé de réception de cette mise en demeure a été signé le 18 juin 2015.
Le RSI Île-de-France Centre – contentieux Nord, a émis une contrainte le 12 février 2016, signifiée le 21 mars 2016, à l’encontre de M. X pour la somme de 61 231 euros, dont 58 111 euros de cotisations, 3 137 euros de majorations de retard, déductions faites de 17 euros d’acomptes versés, au titre des périodes des 3e trimestre 2014 et 2e trimestre 2015.
M. X a formé opposition à la contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale (ci-après, le 'TASSES') des Hauts-de-Seine, par lettre recommandée du 1er avril 2016. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 16/00764.
M. X a déposé un mémoire distinct aux fins de soulever une question prioritaire de constitutionnalité relative aux dispositions des articles L. 136-3 § 2et L. 131-6 §2 du code de la sécurité sociale. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 19/02190.
Par jugement contradictoire du 13 décembre 2019 (RG 19/02190), le pôle social du tribunal de grande instance de Nanterre a :
— déclaré M. X recevable en sa QPC relative aux dispositions des articles L. 136-3 § 2et L. 131-6 §2 du code de la sécurité sociale ;
— rejeté la demande de transmission à la Cour de cassation de la QPC soulevée par M. X.
Le conseil de M. X a relevé appel de cette décision par courriers reçus au greffe de la cour le 20 janvier 2020.
Ces recours ont été enregistrés au greffe de la cour sous les numéros RG […] et […].
Par jugement contradictoire distinct du 13 décembre 2019 (RG 16/00764), le pôle social du tribunal de grande instance de Nanterre a :
— rejeté la demande de sursis à statuer formulée par M. X ;
— dit que M. X est bien débiteur à titre personnel des cotisations et contributions sociales visées dans la contrainte du 12 février 2016 ;
— validé la contrainte litigieuse émise par l’URSSAF à l’encontre de M. X, le 12 février 2016 et signifiée le 21 mars 2016 à la requête du directeur de la caisse nationale du RSI aux droits duquel vient l’URSSAF pour un montant ramené à 55 485 euros dont 3 137 euros de majorations de retard afférentes au 3e trimestre 2014 et 2e trimestre 2015 ;
— rappelé que le tribunal n’est pas compétent pour se prononcer sur la demande de délais de paiement ;
— rejeté toute autre demande des parties ;
— condamné M. X aux entiers dépens, en ce compris les frais de signification à la charge de l’opposant.
Le conseil de M. X a relevé appel de ce jugement par courriers reçus le 20 janvier 2020 au greffe de la cour. Ces recours ont été enregistrés sous le numéros RG […] et […].
Les parties ont été convoquées à l’audience du 8 avril 2021.
A la demande du conseil de M. X qui souhaitait une audience collégiale, l’affaire a été renvoyée au 15 avril 2021, date à laquelle elle a été plaidée.
Par 'Conclusions in limine litis sur la transmission d’un mémoire aux fins de question prioritaire de constitutionnalité', déposées dans chacun des dossiers d’appel, le conseil de M. X a sollicité la cour de transmettre à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité 'portant sur les dispositions des articles L. 131-6 paragraphe 2 et L. 136-3 paragraphe 2 du code de la sécurité sociale'. Ces QPC ont été enregistrées sous les numéros de répertoire général […], […], […] et […].
Le tableau suivant des huit procédures examinées par la cour à l’audience du 8 avril 2021 peut ainsi être dressé :
Dossier 1re instance
Dossier appel QPC
16/00764 – FOND
[…]
[…]
16/00764 – FOND
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
Les QPC déposées devant faire l’objet d’une décision avant toute discussion relative au fond de l’affaire, ont donné lieu à décision par arrêts distincts, également datés de ce jour, sous les références mentionnées dans le tableau ci-dessus.
Le présent arrêt concerne le dossier RG […].
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions et pièces déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
A titre préliminaire, la cour indique qu’à l’audience, le président de la chambre, qui rapportait l’affaire, a attiré l’attention du conseil de M. X sur la jurisprudence de la chambre, d’une manière générale, et plus particulièrement sur la difficulté que pouvait présenter le fait de relever appel d’une décision de rejet de transmission d’une QPC à la Cour de cassation et, en tout cas, s’agissant du fond, sur les conséquences qui pouvaient éventuellement être tirées de l’absence de contestation par M. X des mises en demeure qui lui avaient été délivrées.
Le conseil de M. X a indiqué à la cour qu’il entendait maintenir chacun de ses recours et QPC.
La cour examine donc ci-après le dossier RG […], soit l’un des deux appels formés par le conseil de M. X à l’encontre du jugement ayant refusé de transmettre à la Cour de cassation la QPC déposée.
Sur la recevabilité de l’appel
La loi constitutionnelle n°2008-724 du 23 juillet 2008 a introduit dans la Constitution un article 61-1
qui dispose que:
Lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé.
Aux termes de la loi organique n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, telle que modifiée par la loi n°2009-1523 du 10 décembre 2009, un chapitre II bis a été inséré à la loi organique, qui se lit notamment:
Art. 23-1. – Devant les juridictions relevant du Conseil d’Etat ou de la Cour de cassation, le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d’irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé. Un tel moyen peut être soulevé pour la première fois en cause d’appel. Il ne peut être relevé d’office. Devant une juridiction relevant de la Cour de cassation, lorsque le ministère public n’est pas partie à l’instance, l’affaire lui est communiquée dès que le moyen est soulevé afin qu’il puisse faire connaître son avis. Si le moyen est soulevé au cours de l’instruction pénale, la juridiction d’instruction du second degré en est saisie. Le moyen ne peut être soulevé devant la cour d’assises. En cas d’appel d’un arrêt rendu par la cour d’assises en premier ressort, il peut être soulevé dans un écrit accompagnant la déclaration d’appel. Cet écrit est immédiatement transmis à la Cour de cassation. Art. 23-2. – La juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’Etat ou à la Cour de cassation. Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies : 1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ; 2° Elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ; 3° La question n’est pas dépourvue de caractère sérieux. En tout état de cause, la juridiction doit, lorsqu’elle est saisie de moyens contestant la conformité d’une disposition législative, d’une part, aux droits et libertés garantis par la Constitution et, d’autre part, aux engagements internationaux de la France, se prononcer par priorité sur la transmission de la question de constitutionnalité au Conseil d’Etat ou à la Cour de cassation. La décision de transmettre la question est adressée au Conseil d’Etat ou à la Cour de cassation dans les huit jours de son prononcé avec les mémoires ou les conclusions des parties. Elle n’est susceptible d’aucun recours. Le refus de transmettre la question ne peut être contesté qu’à l’occasion d’un recours contre la décision réglant tout ou partie du litige. Art. 23-3. – Lorsque la question est transmise, la juridiction sursoit à statuer jusqu’à réception de la décision du Conseil d’Etat ou de la Cour de cassation ou, s’il a été saisi, du Conseil constitutionnel. Le cours de l’instruction n’est pas suspendu et la juridiction peut prendre les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires. Toutefois, il n’est sursis à statuer ni lorsqu’une personne est privée de liberté à raison de l’instance ni lorsque l’instance a pour objet de mettre fin à une mesure privative de liberté. La juridiction peut également statuer sans attendre la décision relative à la question prioritaire de constitutionnalité si la loi ou le règlement prévoit qu’elle statue dans un délai déterminé ou en urgence. Si la juridiction de première instance statue sans attendre et s’il est formé appel de sa décision, la juridiction d’appel sursoit à statuer. Elle peut toutefois ne pas surseoir si elle est elle-même tenue de se prononcer dans un délai déterminé ou en urgence. En outre, lorsque le sursis à statuer risquerait d’entraîner des conséquences irrémédiables ou manifestement excessives pour les droits d’une partie, la juridiction qui décide de transmettre la question peut statuer sur les points qui doivent être immédiatement tranchés. Si un pourvoi en cassation a été introduit alors que les juges du fond se sont prononcés sans attendre la décision du Conseil d’Etat ou de la Cour de cassation ou, s’il a été saisi, celle du Conseil constitutionnel, il est sursis à toute décision sur le pourvoi tant qu’il n’a pas été statué sur la question prioritaire de constitutionnalité. Il en va autrement quand l’intéressé est privé de liberté à raison de l’instance et que la loi prévoit que la Cour de cassation statue dans un délai déterminé. (souligné par la cour)
Il résulte de ce qui précède que, dès lors que la QPC est présentée par un écrit distinct et motivé, elle est recevable.
En revanche, les dispositions précitées n’envisagent en aucune manière qu’il puisse être relevé appel d’une décision prise par une juridiction de première instance sur une QPC déposée devant elle.
Le texte vise, expressément, une 'instance en cours devant une juridiction’ or, dans le cadre d’un appel, l’instance en cours n’est plus celle devant donner lieu à un jugement de première instance sur le fond, mais celle susceptible de donner lieu à une décision de la cour.
L’appel d’une décision du TASS de ne pas transmettre une QPC est donc irrecevable.
La circonstance, soutenue par M. X, que le premier juge n’a pas motivé sérieusement sa décision de ne pas transmettre la QPC qui lui était soumise, faisant référence à la notion d''équilibre', alors qu’une motivation juridique n’est pas une motivation économique, est inopérante : rien n’interdisait à M. X d’utiliser cet argument dans le cadre de la présentation d’une QPC devant la cour, s’il le souhaitait.
M. X sera donc déclaré irrecevable en son appel.
Sur le caractère abusif de la procédure
Aux termes de l’article 559 du code de procédure civile, en cas d’appel dilatoire ou abusif, l’appelant peut être condamné à une amende civile.
En l’espèce, il n’est pas sans intérêt de rappeler que la cour, et les tribunaux avant elle, fait face à un mouvement contestataire de grande ampleur tendant à contester systématiquement l’affiliation aux régimes légaux de sécurité sociale et à contester les mises en demeure ou les contraintes qui leur sont signifiées.
Dans ce cadre, de nombreuses QPC ont pu être soulevées.
Il n’appartient pas à la cour de juger de la pertinence du dépôt de ces QPC.
En revanche, comme rappelé plus haut, la procédure élaborée par le législateur pour permettre à toute partie à un litige de saisir le juge d’une telle question s’inscrit dans un schéma strict, qui ne peut souffrir aucune dérogation et qui est au demeurant simple et logique.
L’un des principes de base de la procédure à suivre est que la QPC doit être soumise au juge saisi du fond de l’affaire par un écrit distinct.
Dès lors, par définition, à supposer qu’en première instance une QPC ait été déposée et que le juge ait opposé au justiciable un refus de la transmettre, deux situations se présentent :
— soit le justiciable obtient satisfaction en première instance et le litige au fond, en l’absence d’un appel de l’autre partie, s’éteint ;
— soit le justiciable n’obtient pas satisfaction en première instance, ou l’autre partie forme un appel (peu important qu’il soit total ou partiel), et le juge d’appel se trouve saisi du litige en ce qu’il peut avoir de contraire aux intérêts de ce justiciable.
Le juge d’appel se trouve donc saisi d’une nouvelle procédure au fond, à l’occasion duquel il est loisible à ce justiciable de déposer une QPC, qu’il s’agisse d’ailleurs de la même qu’il avait soumise en première instance, ou d’une ou plusieurs autre(s).
En l’occurrence, le conseil de M. X a soumis à la cour une QPC, qui fait l’objet d’un arrêt distinct, comme indiqué plus haut. Cette QPC est la même que celle dont M. X avait saisi le
juge en première instance.
Ainsi, M. X n’a aucun intérêt d’aucune sorte à faire juger en appel le refus de transmission du premier juge puisque la cour doit précisément trancher le point de savoir s’il convient ou non de transmettre cette même QPC.
La cour a pris le soin d’inviter le conseil de M. X à prendre connaissance la jurisprudence qu’elle a développée sur ce point.
Le conseil de M. X, comme déjà indiqué, a entendu maintenir son appel. Il l’a d’ailleurs fait doublement, comme le montre un autre arrêt rendu par la cour ce jour (RG […]).
Si la loi permet à tout citoyen de saisir la justice aux fins de faire trancher des contestations, ce droit ne doit pas dégénérer en abus. En l’espèce, M. X a multiplié les procédures contentieuses afin de retarder le paiement de ses cotisations.
Cette attitude traduit sans conteste un abus de procédure, qui de surcroît désorganise l’URSSAF, qui doit assurer sa représentation en justice, alors qu’il s’agit d’un organisme à but non lucratif.
En conséquence, M. X doit être sanctionné par le prononcé d’une amende civile que la cour fixera à la somme de 1 000 euros.
Sur les dépens
M. X, qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Décide que l’appel formé par M. Y X à l’encontre du jugement (RG 19/02190) en date du 13 décembre 2019 ayant refusé de transmettre à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité soulevée est irrecevable ;
Condamne M. Y X aux dépens d’appel ;
Déboute les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire.
Condamne M. Y X à une amende civile d’un montant de 1 000 euros ;
Dit que le greffe adressera au Trésor Public une copie exécutoire de la présente décision ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Olivier Fourmy, Président, et par Madame Morgane Baché, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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